Constituer une liste du CSE pour L'élection du comité social et économique (CSE) se déroule selon un scrutin de liste, que celle-ci soit collective ou individuelle. Les candidats ont ainsi la responsabilité de former leur liste avant le jour du scrutin.
Il est important de souligner que cette liste peut être collective, impliquant plusieurs candidats sur la même liste, ou individuelle, avec un candidat unique.
Dans tous les cas, la constitution de la liste est une étape cruciale, et les candidats doivent veiller à la cohérence et à la représentativité de leur liste pour assurer une représentation équilibrée au sein du CSE.
Cette approche permet aux électeurs de voter pour une équipe plutôt que pour des candidats isolés, favorisant ainsi une représentation collective au sein du comité social et économique.
Les règles de parité hommes-femmes et d'équilibre des collèges doivent également être prises en compte lors de la constitution des listes.
En résumé, l'élection du CSE se déroule selon un scrutin de liste, offrant aux candidats la possibilité de présenter leur candidature de manière individuelle ou collective, en veillant à respecter les principes de représentativité et de diversité.
1. Positionnement de la Liste dans le Bon Scrutin
L'élection du comité social et économique (CSE) se divise en plusieurs scrutins distincts, organisés par collège.
Chaque collège, en outre, comprend à la fois un scrutin pour les titulaires et un scrutin pour les suppléants. Ainsi, pour une entreprise avec deux collèges, il existe en réalité quatre élections distinctes, chacune comportant un premier tour et, si nécessaire, un second tour.
Les résultats du premier tour sont annulés au second tour, permettant l'émergence de nouvelles listes. Cette subdivision signifie qu'une entreprise avec deux collèges, selon le protocole d'accord préélectoral, peut avoir jusqu'à huit élections totalement indépendantes potentiellement.
Avant de constituer une liste, tout candidat potentiel doit comprendre ce découpage. La vérification des conditions d'éligibilité, détaillées dans le protocole d'accord préélectoral ou à défaut dans l'article L. 2314-19 du Code du travail, est essentielle.
Au premier tour, seuls les syndicats répondant à des critères spécifiques peuvent présenter une liste, notamment les syndicats reconnus représentatifs au niveau national, interprofessionnel, de branche professionnelle, et au sein de l'entreprise.
De plus, les syndicats disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et respectant les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance peuvent également participer.
Au second tour, les syndicats ne répondant pas aux critères ci-dessus ainsi que les salariés non syndiqués peuvent présenter une liste.
Il est important de noter qu'un candidat ne peut se présenter que dans le scrutin du collège où il est électeur. Cependant, il a la possibilité de se présenter à la fois pour un scrutin des titulaires et un scrutin des suppléants au sein du même collège.
Ainsi, il peut arriver qu'une liste identique soit présente dans un même collège pour les scrutins des titulaires et des suppléants. Un syndicat peut également ne présenter de candidats que sur une liste d'un collège donné, et ce, soit pour un scrutin titulaire, soit pour un scrutin suppléant.
De même, une liste non syndicale peut se présenter sur un collège spécifique, soit pour un scrutin titulaire, soit pour un scrutin suppléant.
2. Composition de la Liste du CSE
La composition de la liste relève du libre choix de chaque syndicat lorsque celle-ci est présentée sous la bannière d'un syndicat. Dans ce cas, le syndicat a la liberté de décider d'inclure uniquement ses adhérents, des salariés non adhérents, voire des adhérents d'autres organisations.
Pour les listes présentées en dehors de l'affiliation syndicale, c'est aux candidats eux-mêmes de convenir de la composition de la liste.
Cependant, il existe une limite légale à cette liberté, imposée par les règles de parité obligatoires dans la composition des listes, tant pour les titulaires que pour les suppléants. Ces règles s'appliquent aux candidatures syndicales au premier et au second tour, mais pas aux candidatures libres au second tour. Il est crucial de respecter ces règles au moment de la constitution des listes, indépendamment du résultat final de l'élection en termes de parité.
Les listes doivent respecter la parité hommes-femmes, avec un nombre de candidats de chaque sexe proportionnel à leur représentation respective au sein de chaque collège. La composition doit être alternée entre les candidats de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Bien que la liste puisse commencer par un candidat du sexe majoritaire ou minoritaire, l'application des règles de parité peut entraîner un arrondi arithmétique selon le Code du travail.
Si le pourcentage d'un sexe ne donne droit à aucun siège après l'arrondi, la liste peut comporter un candidat unique du sexe surreprésenté, deux candidats du sexe majoritairement représenté, ou un candidat de chaque sexe, sans qu'un protocole d'accord préélectoral puisse imposer l'une de ces trois options. Dans ce cas, le candidat du sexe sous-représenté ne peut être en première position sur la liste.
En cas de nombre impair de sièges et d'égalité stricte entre les femmes et les hommes inscrits, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir sur un collège mixte, la présentation de candidatures individuelles est impossible, sauf si un sexe représente moins de 0,5 % du collège. Si plus de deux sièges sont à pourvoir sur un collège, une liste peut présenter moins de candidats que de sièges, à condition de respecter les obligations de parité.
4. Application concrète
La composition des listes pour l'élection du comité social et économique (CSE) nécessite une réflexion stratégique, notamment en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans le collège et du nombre de listes concurrentes.
Le placement en tête de liste offre statistiquement plus de chances de succès, car les électeurs ont tendance à voter en se basant sur les premiers noms de la liste. Ainsi, la construction de la liste doit être optimisée pour maximiser les chances de remporter le plus de sièges possibles, et la simple présentation alphabétique peut ne pas suffire.
Dans les entreprises dépassant les 500 salariés, où l'élection se déroule sur deux collèges, la loi stipule qu'un siège de membre titulaire du CSE doit être réservé à un cadre. La manière dont ce siège est réservé n'est pas précisée dans la loi. Il semble qu'une approche consiste à permettre aux cadres de se présenter librement sur les listes du second collège.
Ensuite, les résultats des différents cadres candidats au scrutin titulaire sont décomptés de manière individualisée pour déterminer qui bénéficie du siège réservé. Il est important de noter que cette approche peut conduire à l'élection de plusieurs cadres en fonction des résultats du vote.
Par ailleurs, des sièges réservés peuvent être envisagés dans le protocole d'accord préélectoral pour favoriser la représentation de certains salariés dans des situations spécifiques, comme stipulé par les articles L. 2314-15 et L. 2314-16 du Code du travail.
Cette disposition offre une flexibilité pour adapter la représentation au contexte particulier de l'entreprise et garantir une diversité de perspectives au sein du CSE.
Références légales et jurisprudentielles
Code du travail :
- Code du Travail, article L. 2314-11 (collèges électoraux)
- Code du Travail, article L. 2314-19 (conditions d’éligibilité légales)
- Code du Travail, article L. 2314-26 (séparation des scrutins)
- Code du Travail, article L. 2314-29 (distinction entre 1er tour et second tour)
- Code du Travail, article L. 2314-30 (règles de parité)
Décisions juridiques :
- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 (composition des listes si plusieurs sièges à pourvoir sur un collège comprenant des femmes et des hommes)
- Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 18-11.899 (contestation sur les listes de syndicats à porter dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats)
- Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-26.724 (application de la parité pour la constitution des listes)
- Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-26.568 (dérogation possible à l’obligation de liste mixte en cas de représentation ultra-minoritaire d’un des deux sexes au sein d’un collège)
- Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-12.596 (les règles de parité sont à respecter au moment du dépôt des listes et non au regard des candidats effectivement élus au CSE)
- Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-60.147 (détermination du premier candidat de la liste)
- Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 19-14.879 (pas de limitation par le protocole d’accord préélectoral des possibilités de constitution de liste au regard des règles de parité)
- Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 19-18.900 (précision sur les sanctions prononcées en cas de non-respect des règles de parité)
- Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222 et Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-17.306 (obligation de parité uniquement pour les listes syndicales, y compris au second tour)
- Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-60.118 (cadre d’appréciation de l’effectif pour déterminer les obligations de parité)
- Cass. soc., 19 avril 2023, n° 22-17.922 (obligation de respecter la mixité de la liste et présence d’un seul candidat sur la liste)
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