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Respecter la procédure électorale du CSE


vote du cse

L'établissement du comité social et économique suit un processus électoral encadré à la fois par le Code du travail et par un document interne à l'entreprise, le protocole d'accord préélectoral.


La candidature et l'élection des salariés ne sont autorisées qu'à la conclusion de cette procédure.


1.Le Calendrier Électoral

calendrier du cse

L'instauration du comité social et économique (CSE) pour la première fois est requise dès que l'effectif de l'entreprise atteint, sur une période d'au moins 12 mois consécutifs, 11 salariés équivalant à un temps plein.


Par la suite, lorsqu'arrive à expiration le mandat des élus du CSE, et que les conditions d'effectif demeurent remplies, une nouvelle élection doit être déclenchée. Le calendrier de celle-ci doit être planifié de manière à organiser le premier tour dans les 15 jours précédant la fin des mandats en cours.


Le premier tour des élections doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant l'information du personnel sur le déclenchement du processus électoral. Cette information est communiquée par l'employeur au sein de l'entreprise et précise la date théorique du premier tour des élections. Elle peut être transmise par tout moyen garantissant une date certaine, tels que l'affichage, le courrier, une lettre remise en main propre, un courriel, voire un message diffusé sur l'intranet si tous les salariés y ont accès pendant leurs heures de travail.


Dès que les salariés ont connaissance de l'ouverture de cette procédure, ils peuvent prendre le temps de réfléchir à leur éventuelle candidature. Il est important de noter que si l'entreprise compte entre 11 et moins de 20 salariés, au moins un salarié doit présenter sa candidature dans les 30 jours suivant l'information du déclenchement du processus électoral.


La présentation d'une candidature oblige l'employeur à inviter les syndicats à négocier un protocole d'accord préélectoral.


En l'absence de candidature, l'employeur est libre de définir seul le cadre de l'élection professionnelle.


 

2. Présentation des Candidatures

candidature du cse

L'élection du comité social et économique (CSE) suit un scrutin de listes à deux tours.


Au premier tour, seules les organisations syndicales invitées à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral ont le droit de présenter des listes de candidats.


Au second tour, qui se déroule 15 jours après le premier, toutes les organisations syndicales, ainsi que les salariés non syndiqués, ont la possibilité de présenter des listes.


Ces listes doivent être constituées par collège et par statut (titulaire ou suppléant). Une liste peut proposer un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, voire un seul candidat, en respectant les règles de parité, mais ne peut en proposer davantage.


Les candidats doivent se conformer aux formalités et aux délais établis dans le protocole d’accord préélectoral pour le dépôt des listes. Ils doivent également respecter les conditions d’éligibilité définies par le protocole d’accord préélectoral, ou à défaut, par la loi, tout en observant la forme et le délai maximal pour la présentation de leur candidature.


Dans le protocole d'accord préélectoral, l'employeur doit spécifier la proportion respective de femmes et d'hommes dans chaque collège afin de garantir une composition conforme des listes. Les listes doivent ensuite respecter les règles de parité femmes-hommes stipulées par l'article L. 2314-30 du Code du travail.


Les listes syndicales (à l'exception des listes de candidats libres au second tour) doivent comporter, tant au premier qu'au second tour, un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein de chaque collège. Elles doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.


En cas de non-alignement sur un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, un arrondi arithmétique, prévu par le Code du travail, est appliqué. Si l'application de ces règles de parité aboutit à exclure totalement la représentation de l'un des sexes, les listes peuvent inclure un candidat du sexe non représenté, tout en respectant l'interdiction de le placer en première position sur la liste.


En présence de plusieurs sièges à pourvoir sur un collège comprenant des femmes et des hommes, la présentation de candidatures individuelles est impossible.

 

3. Opérations de Vote

opération de vote du cse

L'organisation et le financement de toutes les opérations électorales relèvent de la responsabilité de l'employeur.


En aucun cas, il ne peut contraindre les élus à l'assister pendant leurs heures de délégation ni exiger la participation des salariés en dehors de leur temps de travail sans rémunération pour le temps effectué. Le matériel de vote ne doit pas être pris en charge par le compte de fonctionnement du comité.


L'employeur doit mettre en place une organisation du travail permettant à chaque salarié de voter, s'il le souhaite, pendant ses heures de travail. Lors du vote, le salarié doit placer le ou les bulletins choisis dans une enveloppe correspondant à l'élection des titulaires de son collège, puis déposer cette enveloppe dans l'urne correspondante. Cette procédure est répétée pour le vote des suppléants. Enfin, le salarié signe une liste d'émargement.


Un bureau de vote, formé de salariés électeurs du collège concerné, doit être établi pour superviser le bon déroulement de ces opérations électorales. Les membres du bureau veillent à la régularité du processus électoral et sont chargés du dépouillement. Le protocole d'accord préélectoral précise les salariés composant ce bureau. En l'absence de dispositions dans le protocole, le bureau de vote est constitué des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune, conformément aux principes généraux du droit électoral.


Les anciens élus peuvent participer au bureau, à condition de ne pas se représenter.


Chaque liste peut nommer un représentant, pouvant être un candidat de la liste, pour vérifier la conformité du scrutin du collège concerné. Les modalités d'intervention de ces délégués de liste peuvent être définies dans le protocole d'accord préélectoral.


À la clôture du scrutin, les membres du bureau doivent apposer leur signature sur la liste d'émargement, sous peine d'une possible annulation de l'élection.

Si prévu par un accord d'entreprise ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur, l'élection peut se dérouler sous forme de vote électronique. Les garanties de procédure entourant le vote électronique doivent être conformes aux dispositions rappelées dans le protocole d'accord préélectoral.


 

4. Dépouillement et Proclamation des Résultats

resultat de vote du cse

Après le dépouillement des votes exprimés le jour de l'élection, ainsi que des votes éventuels par correspondance, un procès-verbal doit être rédigé pour officialiser les résultats.


Ce document doit inclure les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, sauf si un constat d'huissier peut établir ces informations sans remettre en cause la sincérité des opérations électorales.


Le procès-verbal doit être rédigé et signé immédiatement après la fin du dépouillement. Tout retard, même d'une heure, constitue en lui-même un motif d'annulation des élections professionnelles en cas de contestation en justice.

Les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés au procès-verbal, et pour les bulletins nuls, le motif de nullité doit être indiqué.


Le secrétaire du bureau de vote doit rédiger ce procès-verbal, ou à défaut, en cas de désignation d'un secrétaire, un membre du bureau ou un électeur présent choisi par le bureau, sous peine de nullité des élections. Des modèles de procès-verbaux obligatoires sont fournis par le ministère du Travail, accompagnés d'une notice facilitant leur remplissage, notamment en ce qui concerne l'attribution des sièges selon la règle de la plus forte moyenne.


Une fois remplis, ces procès-verbaux doivent être transmis dans les 15 jours suivant le scrutin par voie dématérialisée ou par courrier à l'organisme suivant : CTEP, TSA 79104, 76934 Rouen cedex 9. Ces formalités visent à déterminer tous les quatre ans les syndicats représentatifs au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel.


Une copie des résultats doit être transmise à chaque syndicat ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ou ayant présenté des candidats lors de l'élection. La liste des salariés élus doit être affichée dans l'entreprise.


En cas de vote électronique, les résultats doivent être communiqués aux salariés par tout moyen permettant à l'ensemble du personnel d'en prendre connaissance dès la proclamation des résultats.


Ces opérations doivent être réalisées pour les résultats du premier tour. En cas de nécessité, un second tour est organisé dans les situations suivantes : aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats au premier tour du scrutin concerné ; dans un scrutin donné, le nombre de suffrages valablement exprimés n'a pas atteint la moitié des électeurs inscrits (quorum non atteint). Les résultats du premier tour sont annulés, et un second tour est organisé.


L'employeur doit conserver l'ensemble du matériel de vote jusqu'à la prochaine élection, le produisant uniquement à la demande d'un juge, sans communication directe à un syndicat ou à un candidat. En cas de vacance d'élus faute de candidatures après les deux tours, l'employeur rédige un procès-verbal de carence, adressé au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), et porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner une date certaine à l'information (courrier postal ou électronique, par exemple).


4. Application concrète

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La mise en place d'une élection professionnelle au sein d'une entreprise est une procédure complexe et hautement réglementée.


Afin d'assister les salariés dans la compréhension des mécanismes et des enjeux, l'employeur, les élus du CSE ou les syndicats présents dans l'entreprise peuvent élaborer des notices d'information destinées aux électeurs et au bureau de vote. L'objectif de ces documents est de rappeler de manière pédagogique les principes légaux ainsi que les dispositions du protocole d'accord préélectoral, guide du déroulement de l'élection.


Un candidat peut se présenter exclusivement dans son collège d'appartenance, mais il a également la possibilité de figurer sur une liste pour les postes de titulaires et sur une autre liste pour les postes de suppléants. En cas d'élection en tant que titulaire, les résultats obtenus sur le scrutin suppléant n'ont pas d'incidence : le candidat devient membre titulaire du comité. S'il n'est pas élu titulaire, il peut toutefois être élu membre suppléant du comité s'il obtient les voix nécessaires sur le scrutin suppléant. Cette double candidature est recommandée lorsque le nombre de candidats dans l'entreprise est insuffisant pour pourvoir tous les sièges de titulaires et de suppléants. En effet, un candidat ne se présentant qu'au scrutin des titulaires ne peut devenir suppléant s'il n'est pas élu titulaire.


Une question fréquemment posée concerne la possibilité pour un électeur de raturer une liste de candidats afin d'écarter un candidat qu'il ne souhaite pas voir siéger au sein du CSE. La réponse est affirmative, bien que cette pratique complique les opérations de dépouillement. La loi stipule que les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste où figure le candidat raturé.


Dans ce cas, le candidat concerné conserve personnellement le même nombre de voix que les autres candidats de la liste, et les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.


Références légales et jurisprudentielles

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Les références aux textes officiels mentionnés dans le contexte de l'élection professionnelle sont les suivantes :


Code du travail :

- Article L. 2314-5 : Participants à la négociation du protocole d’accord préélectoral

- Article L. 2314-6 : Conclusion du protocole d’accord préélectoral

- Article R. 2314-13 : Vote électronique

- Article L. 2314-7 : Adaptation du nombre des mandats et du volume du crédit d’heures de délégation


Arrêté ministériel :

- Arrêté ministériel du 4 novembre 2019, publié au Journal officiel du 16 novembre 2019 : Procédure pour l’envoi des résultats au Centre de Traitement des Élections Professionnelles (CTEP)


Jurisprudence de la Cour de cassation :

- Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-60.218 : Signature du PV des élections par un membre du bureau électoral

- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 : Composition des listes si plusieurs sièges à pourvoir sur un collège comprenant des femmes et des hommes

- Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504, et Cass. soc., 1er juin 2022, n° 21-11.623 : Obligation de rédaction et signature immédiate du PV

- Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222 : Obligation de parité uniquement pour les listes syndicales, y compris au second tour

- Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-23.918 : Possibilité d’utiliser un constat d’huissier pour établir les heures de début et de fin des opérations électorales

- Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-17.076 : Timing à respecter pour la vérification du système de vote électronique préalable à l’élection

- Cass. soc., 21 avril 2022, n° 20-23.225 : Pas d’obligation pour l’employeur de fournir une urne transparente

- Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.992 : Modalités de diffusion des résultats au personnel en cas de scrutin électronique

- Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-21.249 : Conséquence des manquements de l’employeur quant à la diffusion des listes d’émargement



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