Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le Code du travail fixe deux chiffres journaliers, rapportés à huit heures, pour chacun des deux types de vibrations : pour les mains et les bras, la valeur déclenchant l’action de prévention est de 2,5 m/s² et la valeur limite de 5 m/s² ; pour l’ensemble du corps, elles sont de 0,5 m/s² et de 1,15 m/s² (articles R. 4443-1 et R. 4443-2). L’employeur évalue les vibrations et, si nécessaire, les mesure (article R. 4444-1) ; au-delà des valeurs déclenchant l’action, il établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles (article R. 4445-1). Les membres du CSE ont accès aux résultats (article R. 4444-4).
Exemple fictif : dans une entreprise de maintenance industrielle de 60 salariés, les techniciens meulent et percent une partie de la journée, et les caristes enchaînent les heures sur leurs chariots. Plusieurs signalent des douleurs aux mains ou au dos. Les élus du CSE veulent savoir quels chiffres fixe le Code du travail, si l’employeur doit mesurer et ce qu’eux-mêmes peuvent obtenir.
Cet article suit le titre du Code consacré aux vibrations mécaniques (articles R. 4441-1 à R. 4447-1), des chiffres jusqu’au rôle du comité. Pour la démarche d’ensemble, voir notre article sur les neuf principes généraux de prévention.
Mains-bras ou corps entier : deux jeux de chiffres en m/s²
Le Code classe les vibrations mécaniques selon la partie du corps qui les reçoit (article R. 4441-1) et retient, pour chaque type, deux chiffres journaliers exprimés en m/s², c’est-à-dire en mètres par seconde carrée (articles R. 4443-1 et R. 4443-2).
Définition. Une vibration mécanique qui, transmise aux mains et aux bras, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires (article R. 4441-1, 1°).
2,5 m/s² : valeur déclenchant l’action de prévention (article R. 4443-2, 1°).
5 m/s² : plafond, dit valeur limite d’exposition (article R. 4443-1, 1°).
Définition. Une vibration mécanique qui, transmise à l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale (article R. 4441-1, 2°).
0,5 m/s² : valeur déclenchant l’action de prévention (article R. 4443-2, 2°).
1,15 m/s² : plafond d’exposition (article R. 4443-1, 2°).
Ces chiffres portent sur la valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures, dont un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise le mode de détermination (article R. 4441-2).
Ce que chaque niveau d’exposition impose à l’employeur
Un principe de prévention vaut dès qu’il y a exposition ; d’autres obligations s’y ajoutent lorsque l’évaluation révèle des risques ou qu’un chiffre est dépassé.
| Situation | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Exposition aux vibrations mécaniques | Mesures de prévention pour supprimer les risques ou les réduire au minimum, compte tenu du progrès technique et de l’existence de mesures de maîtrise du risque à la source ; réduction fondée sur les principes généraux de prévention | R. 4442-1, R. 4442-2 |
| Risques pour la santé ou la sécurité mis en évidence par l’évaluation | Mesures des chapitres II (principes de prévention), III (valeurs limites d’exposition) et VII (information et formation) et, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, du chapitre VI (suivi individuel de l’état de santé) | R. 4444-6 |
| Exposition journalière de plus de 2,5 m/s² (mains et bras) ou de 0,5 m/s² (ensemble du corps) | Programme de réduction de l’exposition et des risques, établi et mis en œuvre par l’employeur ; interdiction d’affecter à ces travaux les jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans | R. 4445-1, D. 4153-20 |
| 5 m/s² (mains et bras) ou 1,15 m/s² (ensemble du corps) | Maximum que l’exposition journalière d’un travailleur ne peut dépasser | R. 4443-1 |
| Maximum dépassé en dépit des mesures mises en œuvre | Action immédiate pour ramener l’exposition au-dessous ; détermination des causes du dépassement et adaptation de la protection et de la prévention pour éviter qu’il se reproduise | R. 4445-6 |
Exemple fictif chiffré. Si l’évaluation retenait une exposition journalière, rapportée à 8 heures, de 3 m/s² aux mains et aux bras pour un technicien qui meule et de 0,4 m/s² à l’ensemble du corps pour un cariste, le premier dépasserait la valeur déclenchant l’action pour les mains et les bras (2,5 m/s²) sans atteindre le plafond de 5 m/s² : le programme de l’article R. 4445-1 s’imposerait. Le second resterait sous 0,5 m/s² : l’article R. 4445-1 ne jouerait pas pour cette exposition, mais l’obligation générale de prévention de l’article R. 4442-1 demeurerait.
« Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2 » (article D. 4153-20), soit 2,5 m/s² pour les mains et les bras et 0,5 m/s² pour l’ensemble du corps. Cet article ne prévoit pas de dérogation.
Les jeunes visés sont ceux âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans (article D. 4153-15) : voir notre article sur les travaux interdits et réglementés pour les jeunes.
Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu’ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité (article R. 4445-3).
Les règles communes à ces équipements sont présentées dans notre article EPI : fourniture, entretien, formation et consultation du CSE.
L’évaluation des vibrations : ce qu’elle doit couvrir
L’employeur évalue les vibrations auxquelles les travailleurs sont exposés et, si nécessaire, les mesure, pour connaître l’exposition journalière et savoir si, dans une situation donnée, les chiffres du Code sont dépassés (article R. 4444-1). Ce travail est planifié et conduit par des personnes compétentes, à des intervalles appropriés, avec l’aide, le cas échéant, du service de santé au travail (article R. 4444-2) ; un arrêté, non détaillé ici, en précise les conditions (article R. 4444-7).
L’employeur y prend en considération neuf éléments (article R. 4444-5), parmi lesquels :
- le niveau, le type et la durée d’exposition, y compris les vibrations intermittentes ou les chocs répétés ;
- toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
- les incidences indirectes sur la sécurité résultant d’interactions entre les vibrations et le lieu de travail ou d’autres équipements, notamment lorsque les vibrations gênent la bonne manipulation des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
- les renseignements sur les émissions vibratoires fournis par les fabricants ;
- l’existence d’équipements réduisant l’exposition et susceptibles d’être utilisés en remplacement ;
- des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
- les conclusions que le médecin du travail tire de la surveillance de la santé.
Bonne pratique pour les élus : vérifier que l’évaluation traite chacun de ces points. Les résultats de l’évaluation ou des mesures sont gardés dix ans, sous une forme qui permet de les consulter (article R. 4444-3). Membres du CSE et médecin du travail y ont accès ; l’inspection du travail et les agents des organismes que cite le texte, sur leur demande (article R. 4444-4).
Au-delà des valeurs d’action : un programme à bâtir
Lorsque la valeur déclenchant l’action est dépassée, l’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à ramener au plus bas l’exposition et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment les mesures de l’article R. 4445-2 (article R. 4445-1). La réduction des risques d’exposition aux vibrations se fonde sur les principes généraux de prévention (article R. 4442-2), parmi lesquels la priorité donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2, 8°).
L’article R. 4445-2 donne une liste ouverte de neuf leviers de réduction des risques. Trois portent sur le matériel et la tenue : des équipements auxiliaires, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l’ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement celles transmises aux mains et aux bras ; des équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ; des vêtements qui maintiennent les travailleurs exposés à l’abri du froid et de l’humidité. Les six autres touchent aux procédés, à l’entretien, à l’agencement des postes, à l’apprentissage d’un usage sûr, à la durée et à l’intensité de l’exposition, aux horaires et aux pauses.
Dans l’entreprise de l’exemple, cela peut se traduire, en bonne pratique, par des sièges adaptés sur les chariots, la comparaison des émissions annoncées par les fabricants avant l’achat d’une meuleuse et la répartition du meulage entre plusieurs techniciens. Le même chapitre traite aussi des locaux de repos exposés et des travailleurs particulièrement sensibles (articles R. 4445-4 et R. 4445-5).
Informer et former les salariés, suivre leur santé
Lorsque l’évaluation fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques liés aux vibrations, l’employeur fait en sorte qu’ils soient informés et formés en rapport avec ce résultat, avec l’appui du service de santé au travail (article R. 4447-1). Le texte cite notamment six thèmes : mesures prises contre les risques, résultats des évaluations et des relevés, chiffres du Code, lésions possibles avec le dépistage et le signalement de leurs symptômes, conditions du droit au suivi individuel de l’état de santé, pratiques de travail sûres. L’article n’en fixe ni la durée ni la fréquence.
Côté santé, le chapitre consacré au suivi prévoit notamment l’information, par le médecin du travail, du travailleur atteint d’une maladie ou d’une affection identifiable que ce médecin rattache à une exposition aux vibrations sur le lieu de travail (article R. 4446-2) et, après une conclusion significative transmise dans le respect du secret médical, la révision par l’employeur de l’évaluation et des mesures, en tenant compte de l’avis du médecin, y compris pour une éventuelle affectation à un autre poste ne comportant plus de risque d’exposition (article R. 4446-3).
Ce que le CSE peut obtenir et faire
Un seul article du titre nomme le comité : celui qui met les résultats de l’évaluation à la disposition de ses membres (article R. 4444-4). Aucun ne prévoit de le consulter. Le reste découle de textes généraux, et les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).
La délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ; elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L. 2312-5).
Le comité analyse les risques professionnels et les effets de l’exposition aux facteurs de risques de l’article L. 4161-1, dont les vibrations mécaniques (articles L. 2312-9, 1°, et L. 4161-1, 1°, c).
Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L. 2312-13).
Dans ces entreprises d’au moins 50 salariés, il exerce également les attributions prévues pour celles d’au moins 11 et de moins de 50 salariés (article L. 2312-8, IV).
L’article L. 4121-3 ajoute que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour », phrase placée dans son 1°, qui renvoie au 1° de l’article L. 2312-9. Le titre sur les vibrations ne cite pas le document unique : y rattacher cette évaluation relève d’une lecture combinée avec l’article R. 4121-1, qui y fait transcrire les résultats de l’évaluation des risques prévue par l’article L. 4121-3. De même, le comité est consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1) : appliquer ce texte général à la formation de l’article R. 4447-1 est une lecture combinée.
Quatre réflexes pour une réunion ou, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une inspection (article L. 2312-13), qui relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Pour organiser la visite, voir notre guide des visites et inspections SSCT du CSE.
- Repérer les postes. Outils tenus à la main, engins et véhicules conduits : quel type de vibration chacun transmet-il (article R. 4441-1) ?
- Demander les résultats. Date de la dernière évaluation, relevés éventuels, personnes qui les ont réalisés (articles R. 4444-2 et R. 4444-4).
- Comparer. Chaque exposition journalière évaluée aux deux chiffres de son type, présentés plus haut (articles R. 4443-1 et R. 4443-2).
- Suivre le programme. Après un dépassement d’une valeur d’action : quelles actions, et pour quand (article R. 4445-1) ?
Trois idées reçues, face aux textes
| Idée reçue | Ce que prévoit le texte |
|---|---|
| « Sous 2,5 m/s², il n’y a rien à faire. » | Les mesures de prévention de l’article R. 4442-1 ne sont liées à aucun chiffre, et l’obligation d’informer et de former joue lorsque l’évaluation révèle une exposition à des risques liés aux vibrations (article R. 4447-1). |
| « Des gants antivibratiles règlent la question. » | Les principes généraux de prévention, sur lesquels se fonde la réduction des risques, donnent la priorité aux mesures de protection collective (articles R. 4442-2 et L. 4121-2) ; l’équipement individuel doit en outre répondre à l’exigence de l’article R. 4445-3, rappelée plus haut. |
| « Les vibrations sont déclarées pour le compte professionnel de prévention. » | Elles figurent parmi les facteurs de risques professionnels (article L. 4161-1, 1°, c), mais la déclaration de l’employeur prévue pour ce compte porte sur les facteurs mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de cet article, liste où ne figure pas le c du 1° (article L. 4163-1). Voir notre article sur le compte professionnel de prévention. |
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Questions fréquentes
Quelle différence entre valeur limite et valeur d’action pour les vibrations ?
La valeur déclenchant l’action de prévention, 2,5 m/s² pour les mains et les bras et 0,5 m/s² pour l’ensemble du corps, oblige l’employeur, lorsqu’elle est dépassée, à établir et mettre en œuvre un programme de réduction de l’exposition et des risques (articles R. 4443-2 et R. 4445-1). La valeur limite, 5 m/s² pour les mains et les bras et 1,15 m/s² pour l’ensemble du corps, ne peut pas être dépassée par l’exposition journalière d’un travailleur (article R. 4443-1). Ces chiffres sont rapportés à 8 heures et ces règles valent sans condition d’effectif.
Un cariste ou un conducteur d’engin est-il concerné par ces règles ?
Le Code définit les vibrations par la partie du corps à laquelle elles sont transmises : une vibration transmise à l’ensemble du corps entraîne des risques, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale (article R. 4441-1). Pour ce type, en exposition journalière rapportée à 8 heures, la valeur déclenchant l’action est de 0,5 m/s² et la valeur limite de 1,15 m/s² (articles R. 4443-1 et R. 4443-2) ; l’évaluation et, si nécessaire, les relevés permettent d’apprécier si, dans une situation donnée, ces chiffres sont dépassés (article R. 4444-1).
L’évaluation des vibrations doit-elle être refaite à date fixe ?
L’article R. 4444-2 ne fixe pas de périodicité chiffrée : l’évaluation et, si nécessaire, les relevés sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes « à des intervalles appropriés ». Informé par le médecin du travail d’une conclusion significative, l’employeur en tire les conséquences utiles, notamment en revoyant l’évaluation des risques (article R. 4446-3). Ces règles valent sans condition d’effectif.
Le CSE est-il consulté sur les vibrations ?
Le titre du Code consacré aux vibrations ne prévoit pas de consultation : les membres du comité social et économique ont accès aux résultats de l’évaluation (article R. 4444-4, qui ne fixe pas de seuil d’effectif). Dans son 1°, qui renvoie à l’article L. 2312-9, l’article L. 4121-3 prévoit que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour » ; y rattacher l’évaluation des vibrations relève d’une lecture combinée avec l’article R. 4121-1. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité analyse aussi les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, dont les vibrations (articles L. 2312-9 et L. 4161-1).
Un apprenti de moins de 18 ans peut-il être exposé aux vibrations ?
Le texte vise le niveau d’exposition : il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux qui les exposent à un niveau de vibration supérieur aux valeurs de l’article R. 4443-2, soit 2,5 m/s² pour les mains et les bras et 0,5 m/s² pour l’ensemble du corps (article D. 4153-20), article qui ne prévoit pas de dérogation. Les jeunes visés sont ceux âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans (article D. 4153-15).
Quels stages de sécurité prévoir pour des postes exposés aux vibrations ?
Si l’évaluation fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques liés aux vibrations, l’employeur fait en sorte qu’ils soient informés et formés en rapport avec ce résultat, avec l’appui du service de santé au travail ; l’article n’en fixe pas la durée (article R. 4447-1). Les articles cités ne dressent pas de liste de stages. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1) et participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1) : appliquer ces textes généraux à la formation sur les vibrations relève d’une lecture combinée.
Sources
- Code du travail, définitions et valeurs : R. 4441-1, R. 4441-2 (paramètre journalier), R. 4443-1 (plafonds), R. 4443-2 (seuils d’action).
- Code du travail, prévention, évaluation et mesures : R. 4442-1, R. 4442-2, L. 4121-2 (principes généraux), R. 4444-1 à R. 4444-7 (évaluation), R. 4445-1 à R. 4445-6 (mesures).
- Code du travail, suivi, information et formation : R. 4446-2, R. 4446-3, R. 4447-1, L. 4143-1, R. 4143-1.
- Code du travail, jeunes travailleurs et facteurs de risques : D. 4153-15, D. 4153-20, L. 4161-1, L. 4163-1 (compte professionnel de prévention).
- Code du travail, comité social et économique et document unique : L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés), L. 4121-3, R. 4121-1.




