Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
Enregistrer les réunions du CSE est devenu une pratique courante : le secrétaire s’appuie sur l’audio pour rédiger un procès-verbal fidèle, sans dépendre de ses seules notes. Mais que se passe-t-il quand c’est l’employeur qui installe son propre dictaphone, pour vérifier les PV et se constituer des preuves des échanges ?
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de trancher. Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664 FS-B), elle juge que l’enregistrement des séances du CSE a une seule finalité : la rédaction du procès-verbal par le secrétaire. L’employeur qui enregistre les réunions pour contrôler la fidélité des PV ne poursuit aucun intérêt légitime au sens du RGPD et commet un trouble manifestement illicite.
Décryptage de la décision et de ses conséquences concrètes pour les élus du CSE et de la CSSCT.
L’essentiel en 5 points
- La loi permet d’enregistrer les séances du CSE, à l’initiative de l’employeur ou des élus (article D2315-27 du Code du travail).
- Pour la Cour de cassation, cette faculté a une seule finalité : permettre la rédaction du procès-verbal par le secrétaire.
- L’employeur qui enregistre pour vérifier les PV, tracer les réunions ou se constituer des preuves sort de cette finalité.
- Les propos tenus en séance par les élus sont des données personnelles : sans intérêt légitime, l’enregistrement viole le RGPD.
- Résultat : trouble manifestement illicite — le juge des référés peut interdire l’enregistrement sous astreinte, y compris pour les réunions de la CSSCT.
Ce que dit la loi sur l’enregistrement des réunions du CSE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, dans un délai et selon des modalités fixés par accord ou, à défaut, par décret (article L2315-34 du Code du travail). La rédaction du PV est une prérogative exclusive du secrétaire : l’employeur ne peut ni le rédiger à sa place, ni lui en imposer le contenu. Il peut en revanche formuler des observations et demander la retranscription fidèle de ses déclarations ; le procès-verbal est ensuite soumis à l’adoption du comité.
Le même article renvoie à un décret pour l’enregistrement et la sténographie des séances. C’est l’article D2315-27 qui organise cette faculté :
L’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances.
Lorsque la décision émane des élus, l’employeur ne peut pas s’y opposer, sauf pour les délibérations portant sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L2315-3 et qu’il présente comme telles.
Sauf accord contraire, les frais sont à la charge de l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens vient de lui.
Point décisif relevé par la Cour de cassation : ces textes figurent dans la sous-section du Code du travail consacrée au procès-verbal. L’enregistrement n’est donc pas un outil de surveillance des débats — c’est un outil au service du PV.
L’affaire : un employeur qui enregistre le CSE et la CSSCT
Les faits se déroulent dans une société de plus de 1 400 salariés.
- Février 2022 — le CSE décide d’enregistrer ses séances pour faciliter la rédaction des procès-verbaux.
- L’employeur conteste la fidélité des PV produits. Il demande l’accès aux enregistrements du comité : refus des élus, puis échec en justice pour en obtenir copie.
- Mai 2023 — l’employeur passe à l’acte : il enregistre lui-même, par ses propres moyens, les séances du CSE et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
- Le CSE et deux élus saisissent le juge des référés, qui interdit à l’employeur, sous astreinte, d’enregistrer les réunions du comité ou de ses commissions.
- La cour d’appel de Lyon confirme l’interdiction (CA Lyon, 6 décembre 2024, n° 24/04409). L’employeur se pourvoit en cassation.
La décision : une finalité unique, la rédaction du procès-verbal
Devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait un raisonnement simple : l’article D2315-27 lui reconnaît expressément le droit d’enregistrer les séances ; ce droit suffirait donc à caractériser l’intérêt légitime exigé par le RGPD.
La chambre sociale rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’enregistrement ou la sténographie des séances du CSE a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations de l’instance, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité.
Or, les juges du fond avaient constaté que l’employeur enregistrait pour trois raisons :
Trois objectifs étrangers à l’établissement du procès-verbal par le secrétaire. L’employeur ne justifiait donc d’aucun intérêt légitime rendant ces enregistrements nécessaires. Conclusion : trouble manifestement illicite, et interdiction sous astreinte confirmée.
Autrement dit : le droit d’enregistrer existe bien, mais détourné de sa finalité, il devient illicite. « La loi m’y autorise, donc c’est licite » ne suffit plus.
Pourquoi le RGPD change tout
Le raisonnement de la Cour repose sur la protection des données personnelles, et il mérite d’être compris par tous les élus.
Les propos tenus en réunion sont des données personnelles. Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Les élus qui s’expriment en séance sont identifiables : enregistrer leurs propos constitue donc un traitement de données personnelles, soumis au RGPD.
Un traitement doit avoir une finalité déterminée, explicite et légitime. Les données collectées ne peuvent pas être réutilisées ensuite à des fins incompatibles avec cette finalité initiale.
Le traitement doit reposer sur une base légale. L’article 6 du RGPD en fixe la liste. En contexte professionnel, le consentement des personnes enregistrées est une base fragile, en raison du lien de subordination ; restait donc l’intérêt légitime (article 6, § 1, f) — une base d’interprétation stricte : l’intérêt doit être licite et le traitement strictement nécessaire à sa réalisation.
Les participants doivent par ailleurs être informés clairement de l’existence de l’enregistrement, de sa finalité, de son responsable, de ses destinataires et de sa durée de conservation.
C’est là que l’argument de l’employeur s’effondre. Le Code du travail lui ouvre une faculté d’enregistrement pour une finalité précise : la rédaction du PV. En l’utilisant à des fins de contrôle et de preuve, il sort du cadre légal — et ne peut plus invoquer aucun intérêt légitime.
Ce que l’arrêt change pour les élus du CSE et de la CSSCT
L’interdiction couvre le comité et ses commissions. Dans cette affaire, l’employeur enregistrait aussi les réunions de la CSSCT. L’interdiction prononcée vise les réunions du comité ou de l’une de ses commissions. Les échanges en CSSCT — souvent sensibles : accidents du travail, risques psychosociaux, situations individuelles — bénéficient donc de la même protection.
Le PV reste le monopole du secrétaire. L’employeur qui conteste un procès-verbal ne peut pas court-circuiter le secrétaire en produisant son propre enregistrement des débats.
Les élus disposent d’une action rapide. Le référé pour trouble manifestement illicite permet d’obtenir l’interdiction sous astreinte, sans attendre un procès au fond.
Attention, la règle vaut dans les deux sens. L’enregistrement décidé par le CSE doit rester réservé à la finalité annoncée — la rédaction du PV — et ne pas être diffusé auprès de personnes non habilitées. Sa production dans un autre contentieux ne s’envisage qu’après analyse juridique : nécessité de la preuve, proportionnalité de l’atteinte portée aux droits des personnes, respect des règles relatives aux données personnelles.
Checklist : sécuriser l’enregistrement des réunions côté CSE
- Adopter une délibération formalisant la décision d’enregistrer les séances.
- Y préciser la finalité : la rédaction du procès-verbal par le secrétaire, rien d’autre.
- Limiter l’accès aux enregistrements (secrétaire et, le cas échéant, le prestataire de rédaction, tenu à la même obligation de discrétion que les membres du CSE).
- Fixer une durée de conservation limitée et proportionnée, puis organiser l’effacement sécurisé de chaque enregistrement dès qu’il n’est plus nécessaire à la rédaction et à l’adoption du PV ; une conservation plus longue doit être justifiée, par exemple par un contentieux en cours.
- Inscrire ces règles dans le règlement intérieur du CSE.
- Prévoir l’interruption de l’enregistrement lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L2315-3 et que l’employeur présente comme telles.
- En cas d’enregistrement par l’employeur hors finalité PV : le faire constater, le contester en réunion, puis saisir le juge des référés si nécessaire.
Et côté employeur : les voies légales en cas de désaccord sur un PV
L’arrêt ne laisse pas l’employeur démuni : il le renvoie aux voies prévues par le Code du travail.
- Formuler ses observations et réserves en séance, pour qu’elles soient consignées au procès-verbal.
- Faire connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (article L2315-34).
- Demander la rectification du PV avant son adoption, point par point.
- Négocier par accord avec le CSE les modalités et délais d’établissement des procès-verbaux.
Ce qu’il ne peut pas faire : installer son propre dispositif d’enregistrement pour se constituer des preuves. Le procès-verbal approuvé constitue le mode de preuve de référence des délibérations du comité — y compris des engagements pris par la direction en séance.
Questions fréquentes
L’employeur a-t-il le droit d’enregistrer les réunions du CSE ?
Oui, l’article D2315-27 du Code du travail lui en ouvre la faculté, comme aux élus. Mais depuis l’arrêt du 7 octobre 2026, cette faculté n’a qu’une finalité : la rédaction du procès-verbal par le secrétaire. Enregistrer pour contrôler les PV ou se constituer des preuves est illicite.
L’employeur peut-il s’opposer à l’enregistrement décidé par le CSE ?
Non. Lorsque la décision d’enregistrer émane de la délégation du personnel, l’employeur ne peut pas s’y opposer, sauf pour les délibérations portant sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L2315-3 et qu’il présente comme telles.
Le CSE doit-il remettre ses enregistrements à l’employeur ?
En principe, aucun texte ne prévoit une remise systématique des enregistrements à l’employeur : dans l’affaire jugée, celui-ci avait d’ailleurs échoué à en obtenir copie en justice. Une demande judiciaire ou une situation particulière s’analyse toutefois au cas par cas. L’enregistrement reste un outil de travail du secrétaire pour rédiger le PV.
Que faire si l’employeur enregistre quand même les réunions ?
Contester en séance et faire consigner l’opposition au PV, mettre l’employeur en demeure de cesser, puis saisir le juge des référés : l’enregistrement hors finalité PV constitue un trouble manifestement illicite, qui peut être interdit sous astreinte.
L’interdiction s’applique-t-elle aussi aux réunions de la CSSCT ?
Oui. Dans cette affaire, l’employeur enregistrait les séances du comité et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. L’interdiction couvre les réunions du CSE et de ses commissions.
Faut-il détruire les enregistrements après la rédaction du PV ?
C’est fortement recommandé, même si aucun texte ne fixe de durée uniforme de conservation. Le CSE définit une durée limitée et proportionnée, puis efface l’audio dès qu’il n’est plus nécessaire à la rédaction et à l’adoption du PV — sauf conservation plus longue justifiée, par exemple par un contentieux en cours. Bonne pratique : inscrire cette règle dans le règlement intérieur du CSE.
Former les élus pour sécuriser le fonctionnement du CSE
Procès-verbaux, enregistrements, confidentialité, prérogatives du secrétaire : le fonctionnement du CSE obéit à des règles précises, que cet arrêt vient encore renforcer. La formation des élus — en particulier la formation santé, sécurité et conditions de travail, obligatoire pour tous les membres de la délégation du personnel — est le meilleur moyen de les maîtriser et de les faire respecter face à l’employeur.
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Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, n° 25-10.664, publié au Bulletin
- Cour d’appel de Lyon, 6 décembre 2024, n° 24/04409 (décision confirmée par le rejet du pourvoi)
- Code du travail : articles L2315-34, D2315-27 et L2315-3
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : articles 4, 5 et 6, § 1
- X. Berjot, « Enregistrement des réunions du CSE par l’employeur : une finalité limitée à la rédaction du procès-verbal », Village de la Justice, 15 octobre 2026




