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Procès-verbal de carence au CSE : quand l’établir et ce qui suit

Infographie : le procès-verbal de carence du CSE est transmis par l'employeur dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et dans les quinze jours suivant la tenue des élections au prestataire du ministre ; si l'employeur avait engagé le processus électoral, une demande d'élections ne peut intervenir qu'à l'issue de six mois après l'établissement du PV

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Élections du CSE · carence
15 jours
Pour transmettre le PV à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, point de départ non précisé (article L. 2314-9) ; au prestataire du ministre, quinze jours suivant la tenue des élections (article R. 2314-22)
6 mois
Si l’employeur avait engagé le processus électoral, délai qui doit s’être écoulé depuis l’établissement du PV avant qu’un salarié ou une organisation syndicale puisse présenter la demande d’élections (article L. 2314-8)
1 mois de salaire
Article L. 1235-15, lu avec l’article L. 2311-2 : indemnité minimale, en salaire brut, à la charge de l’employeur si la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière, faute de comité mis en place dans une entreprise assujettie et de PV de carence

En résumé : le procès-verbal de carence (PV de carence) est établi par l’employeur lorsque le comité social et économique n’a été ni mis en place ni renouvelé (article L. 2314-9) ; le seuil du comité est fixé par l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs). Le PV est porté à la connaissance des salariés et transmis par l’employeur à l’agent de contrôle de l’inspection du travail sous quinze jours (article L. 2314-9), et au prestataire du ministre sous quinze jours après la tenue des élections (article R. 2314-22) ; si l’employeur avait engagé le processus électoral, un salarié ou une organisation syndicale ne peut présenter de demande d’élections qu’une fois écoulés six mois depuis l’établissement du PV (article L. 2314-8). D’autres articles en tirent des effets, notamment pour le licenciement pour motif économique (article L. 1235-15, lu avec l’article L. 2311-2) et pour la négociation sans délégué syndical dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2232-26).

Exemple fictif : dans une entreprise de 35 salariés, le mandat des élus du comité social et économique (CSE) arrive à son terme, et aucune candidature n’a été déposée pour le renouvellement. La directrice se demande quel document établir, à qui l’adresser et dans quel délai ; un salarié voudrait savoir quand il pourra relancer les élections, et un syndicat ce qu’il recevra.

Cet article suit ce document : quand l’établir, sa rédaction, ses destinataires, le délai de six mois, le collège sans candidat et les effets que d’autres articles du Code du travail attachent à la carence. Les étapes de l’élection elle-même sont décrites dans notre article sur la mise en place du CSE, de l’information au scrutin.

Quand l’employeur établit-il le PV de carence ?

Une seule condition, posée par l’article L. 2314-9 : l’absence de comité, faute de mise en place ou de renouvellement (carte ci-dessous). Le seuil du comité est fixé par l’article L. 2311-2 : un comité est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, et sa mise en place n’est obligatoire que si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.

L’acte et son auteur

« Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur » (article L. 2314-9).

Le texte vise la mise en place comme le renouvellement, désigne l’employeur et ne distingue pas selon la cause de l’absence de comité.

Article L. 2314-9

À ne pas confondre : l’effectif retombé

Selon l’article L. 2313-10, à l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs.

Ce n’est pas une absence de candidats. Lecture combinée, à faire vérifier : l’article L. 2314-9 ne distingue pas la cause de l’absence de comité et ne mentionne pas l’article L. 2313-10.

Article L. 2313-10 Article L. 2314-9

Les articles lus ne fixent ni le contenu du document ni le moment où il est dressé ; l’article R. 2314-22 rattache sa transmission au prestataire du ministre à « la tenue de ces élections ». De 11 à 20 salariés, l’invitation des organisations syndicales obéit à une règle propre (article L. 2314-5), détaillée dans l’article sur la mise en place cité en introduction. Pour vérifier le seuil, voir notre article sur le calcul de l’effectif pour le CSE.

Rédiger le procès-verbal : ce qui est imposé, ce qui relève de la pratique

L’article L. 2314-9 désigne l’auteur, l’employeur, et prévoit l’information des salariés et la transmission à l’agent de contrôle ; l’exemplaire destiné au prestataire du ministre est transmis au moyen d’un formulaire homologué (article R. 2314-22). Aucun des articles lus ne fixe les rubriques du document. Pour une entreprise qui remplit la condition d’effectif de l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs), les mentions ci-dessous relèvent de la bonne pratique : elles rendent le document lisible par ceux qui le recevront.

  1. Identifier l’entreprise. Raison sociale, adresse, établissement concerné, effectif retenu et date de son calcul.
  2. Nommer l’instance. Mise en place ou renouvellement, collèges prévus, nombre de sièges à pourvoir.
  3. Retracer le processus. Date de diffusion du document annonçant les élections, dates des invitations, date du ou des tours prévus.
  4. Constater l’absence de candidatures. Collège par collège et tour par tour, avec la date limite de dépôt retenue pour le scrutin.
  5. Dater et signer. La date d’établissement compte : si l’employeur avait engagé le processus électoral, le délai de six mois que fixe l’article L. 2314-8 se compte après l’établissement du procès-verbal.
  6. Garder la trace des envois. Salariés, agent de contrôle, prestataire du ministre : une preuve datée de chaque envoi, fait dans les formes des articles L. 2314-9 et R. 2314-22 (tableau ci-dessous).

À qui l’adresser, et dans quel délai ?

Lus ensemble, les articles L. 2314-9 et R. 2314-22 désignent quatre destinataires et fixent deux délais de quinze jours, dont un seul a un point de départ précisé. Pour une entreprise qui remplit la condition d’effectif de l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs) :

DestinataireQui le transmetDélai et formeBase légale
Les salariésL’employeur le porte à leur connaissance dans l’entreprisePar tout moyen permettant de donner date certaine à cette information ; le texte ne fixe pas de délaiL. 2314-9
L’agent de contrôle de l’inspection du travailL’employeurDans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine ; point de départ non précisé par le texteL. 2314-9
Les organisations syndicales de salariés du département concernéL’agent de contrôle leur communique une copieLe texte ne fixe pas de délaiL. 2314-9
Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travailL’employeur lui transmet un exemplaireDans les quinze jours suivant la tenue des élections, au moyen d’un formulaire homologué ; en cas de transmission par voie électronique, le téléservice du prestataire respecte le référentiel général de sécuritéR. 2314-22

Deux remarques. L’article R. 2314-22 vise de la même façon le procès-verbal des élections et celui de carence, tandis que l’article L. 2314-9, qui fait intervenir l’agent de contrôle, ne vise que le second. Et la copie destinée aux organisations syndicales de salariés du département est communiquée par cet agent, selon le même article.

Le délai de six mois : à quelle condition ?

La date d’établissement du document compte. L’article L. 2314-8 prévoit, pour une entreprise qui remplit la condition d’effectif de l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs) : « Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal. » Sa première phrase fixe la règle ordinaire, rappelée ci-dessous, et renvoie à « la procédure définie à l’article L. 2314-5 ».

Avant l’issue du délai
Trop tôt

Processus engagé par l’employeur : la demande ne peut pas encore intervenir (article L. 2314-8).

Le texte ne dit pas ce que devient une demande présentée plus tôt.

Article L. 2314-8

Délai de l’employeur
Une fois le délai écoulé
1 mois

La première phrase du même article s’applique : à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 dans le mois suivant la réception de cette demande (article L. 2314-8).

Le détail de cette procédure figure dans l’article sur la mise en place cité en introduction.

Article L. 2314-8

Exemple fictif, en durées, si l’employeur avait engagé le processus électoral : le PV est établi à une date J. Une demande présentée trois mois après J intervient avant l’issue du délai ; présentée sept mois après J, elle intervient après (article L. 2314-8). Le texte ne fixe pas de règle de calcul des mois : en bonne pratique, gardez une marge.

Ce délai vise la demande ; l’article L. 2314-8 ne parle pas d’une nouvelle initiative de l’employeur. Pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections ou d’accepter de les organiser, l’article L. 2411-6 requiert l’autorisation de licenciement pendant la durée qu’il fixe ; cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

Un collège sans candidat : un cas que les articles lus ne tranchent pas

Lorsqu’une entreprise qui remplit la condition d’effectif de l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs) compte plusieurs collèges, un seul d’entre eux peut rester sans candidat. Les articles lus ne règlent pas expressément cette situation :

  • L’article L. 2314-9 vise le comité ; il ne parle pas d’un collège.
  • L’article R. 2314-22 parle d’un exemplaire du PV de carence, sans préciser s’il peut ne concerner qu’un collège.
  • L’article L. 2314-10 prévoit des élections partielles, organisées à l’initiative de l’employeur, si un collège électoral « n’est plus représenté » ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

Faites vérifier la solution avant d’établir un document pour un seul collège : ces articles ne la donnent pas.

Ce que d’autres articles tirent de la carence

Les articles lus ne disent pas, de façon générale, comment la carence modifie les attributions confiées au comité : vérifiez chaque texte avant d’en tirer une conséquence. D’autres articles visent la carence, l’absence d’élus ou de délégué syndical, notamment les suivants, chacun avec son champ. L’article L. 1235-15 vise l’entreprise « assujettie à cette obligation » sans renvoyer à un autre article : son champ se lit avec l’article L. 2311-2 (lecture combinée). Les trois autres relèvent de la sous-section consacrée aux entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

DomaineCe que prévoit le texteEntreprises viséesBase légale
Licenciement pour motif économiqueProcédure irrégulière dans une entreprise où le comité n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun PV de carence n’a été établi ; le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, d’au moins un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavisEntreprises assujetties à la mise en place du comité : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, par lecture combinée avec l’article L. 2311-2L. 1235-15
Accords d’entreprise, sans membre éluEn l’absence de membre élu de la délégation du personnel, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s’appliquent : l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord ou un avenant de révision ; la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication du projet à chaque salarié, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; le projet approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valideEffectif habituel compris entre 11 et 20 salariés (article L. 2232-23) ; l’article L. 2232-21 vise les entreprises dépourvues de délégué syndicalL. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22
Accords d’entreprise, sans délégué syndicalDans les conditions que fixe l’article, négociation soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, membres ou non de la délégation du personnel (1°), soit par des membres titulaires de cette délégation (2°) ; avec des salariés mandatés qui n’en sont pas membres, validité subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décretEffectif habituel compris entre 11 et moins de 50 salariésL. 2232-23-1
Accords d’entreprise, sans délégué syndicalNégociation par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, dans les conditions que fixe l’article ; il « s’applique de droit » dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où un PV de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ; l’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décretEffectif habituel au moins égal à 50 salariésL. 2232-26

Avant d’engager une telle négociation, faites vérifier le régime qui correspond à votre effectif : c’est une précaution, pas une obligation.

Après une carence : le dossier à conserver

Ce dossier relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation. Il vise l’entreprise qui remplit la condition d’effectif de l’article L. 2311-2 (au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs). Chaque pièce répond à une question qu’un salarié, un syndicat ou l’agent de contrôle peut poser plus tard.

PiècePourquoi la garderTexte concerné
Le document diffusé aux salariés pour les élections, datéIl date l’information prévue par l’article L. 2314-4L. 2314-4
Les invitations aux organisations syndicales, le cas échéant, avec leurs accusés de réceptionElles retracent qui a été invité, et quandL. 2314-5
Le relevé des candidatures reçues, ou de leur absenceIl étaye le constat porté au PVL. 2314-9
Le PV signé et datéSi l’employeur avait engagé le processus électoral, le délai de six mois se compte après l’établissement du PVL. 2314-8
Les preuves d’information et d’envoi : salariés, agent de contrôle, prestataire du ministreElles montrent que les formes et délais des deux textes ont été suivis (tableau des destinataires)L. 2314-9, R. 2314-22

Ce dossier sert aussi à la reprise, quand arrive la demande prévue à l’article L. 2314-8 : les étapes s’enchaînent ensuite selon notre rétroplanning des élections du CSE.

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Questions fréquentes

À qui envoyer le procès-verbal de carence, et dans quel délai ?

Seuil du comité (article L. 2311-2) : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. L’employeur porte le PV à la connaissance des salariés et le transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, dans les deux cas par un moyen qui donne date certaine ; l’envoi à l’agent se fait dans les quinze jours, point de départ non précisé, et cet agent en communique une copie aux organisations syndicales de salariés du département (article L. 2314-9). L’employeur en transmet aussi un exemplaire au prestataire du ministre chargé du travail, dans les quinze jours suivant la tenue des élections, au moyen d’un formulaire homologué (article R. 2314-22).

Combien de temps attendre avant de redemander des élections ?

Si l’employeur avait engagé le processus électoral, un salarié ou une organisation syndicale ne peut présenter sa demande qu’une fois écoulés six mois depuis l’établissement du PV de carence, selon l’article L. 2314-8 ; le texte ne fixe pas de règle de calcul des mois. La première phrase du même article fixe, elle, le délai d’un mois, suivant la réception de la demande, dans lequel l’employeur engage la procédure. Seuil du comité (article L. 2311-2) : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

Que faire si un seul collège n’a aucun candidat ?

Dans une entreprise qui compte plusieurs collèges et remplit la condition d’effectif du comité (article L. 2311-2 : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs), les articles lus ne règlent pas expressément ce cas : l’article L. 2314-9 vise le comité, sans parler d’un collège, et l’article L. 2314-10 prévoit des élections partielles, notamment lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté, sauf si l’événement intervient moins de six mois avant le terme du mandat. Faites vérifier la solution avant d’établir un document pour un seul collège.

Un comité non renouvelé faute d’effectif est-il une carence ?

Deux textes distincts se croisent. Selon l’article L. 2313-10, au terme du mandat, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs ; selon l’article L. 2311-2, le seuil de mise en place est d’au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. L’article L. 2314-9 ne distingue pas la cause de l’absence de comité et ne mentionne pas l’article L. 2313-10 : cette lecture combinée est à faire vérifier avant d’établir un document.

Peut-on conclure un accord d’entreprise après une carence ?

Les textes le prévoient selon l’effectif habituel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. De 11 à 20 salariés sans membre élu, le projet d’accord de l’employeur approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valide (articles L. 2232-23, L. 2232-21 et L. 2232-22). De 11 à moins de 50 salariés, des salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel peuvent négocier ; s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (article L. 2232-23-1). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L. 2232-26, qui prévoit la négociation par des salariés expressément mandatés, s’applique de droit lorsqu’un PV de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel.

Que risque une entreprise qui n’établit pas de PV de carence ?

Dans une entreprise assujettie à l’obligation de mettre en place le comité (lecture combinée avec l’article L. 2311-2 : au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs), la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière si le comité n’a pas été mis en place et qu’aucun PV de carence n’a été établi : le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur d’au moins un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis (article L. 1235-15). L’article L. 2317-1 punit aussi d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende l’entrave à la constitution d’un comité, notamment par la méconnaissance des articles L. 2314-1 à L. 2314-9, plage qui comprend l’article L. 2314-9.

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