Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : pour les manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, en raison des caractéristiques de la charge ou de conditions ergonomiques défavorables (article R. 4541-1), le Code du travail demande d’abord d’éviter d’y recourir, notamment par des équipements mécaniques (article R. 4541-3). Lorsqu’elle ne peut pas être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail en mettant à disposition des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, des accessoires de préhension (article R. 4541-5). Il veille à l’information sur le poids des charges et fait bénéficier les travailleurs d’une information sur les risques et d’une formation adéquate à la sécurité, essentiellement pratique, au cours de laquelle ils sont informés sur les gestes et postures (articles R. 4541-7 et R. 4541-8). Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, l’article R. 4541-9 subordonne le port habituel de charges de plus de 55 kilogrammes à l’aptitude reconnue par le médecin du travail, sans que ces charges puissent dépasser 105 kilogrammes.
Exemple fictif : dans une entreprise de négoce de matériaux de 60 salariés, les préparateurs chargent à la main des sacs de 35 kilogrammes dans les véhicules des clients, faute de place pour le chariot. Un salarié se blesse au dos. Les élus du CSE se demandent ce que l’employeur devait faire avant, quelle formation était due et si le Code fixe un poids limite.
Cet article suit l’ordre du chapitre du Code consacré à la manutention des charges, puis présente le rôle du CSE. La logique générale (éviter, évaluer ce qui ne peut pas l’être) est celle des neuf principes généraux de prévention ; les équipements portés par le salarié relèvent de notre article sur les équipements de protection individuelle.
Quelles manutentions sont visées par le Code ?
Pas toutes : le chapitre vise les manutentions manuelles qui comportent des risques. Ses règles sont fixées par décret en Conseil d’État, comme le prévoit l’article L. 4541-1 pour la prévention des risques résultant de la manutention des charges.
Les dispositions du chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (article R. 4541-1).
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs (article R. 4541-2).
Pousser un chariot ou tirer une palette peuvent donc être des manutentions manuelles au sens du texte, dès lors que l’opération exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Éviter, puis limiter : l’ordre que fixe le Code
Les articles R. 4541-3 à R. 4541-5 posent une hiérarchie : le premier vise à éviter le recours à la manutention manuelle ; le deuxième et le troisième, introduits par « Lorsque », visent la situation où elle ne peut pas être évitée. Elle rejoint les deux premiers principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités (article L. 4121-2).
- Éviter. L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (article R. 4541-3).
- Si elle ne peut être évitée, limiter l’effort. Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à disposition les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru (article R. 4541-4).
- Évaluer les risques. Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4541-5, 1°).
- Organiser les postes, avec des aides. Il organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible (article R. 4541-5, 2°).
Ce que le texte ordonne, et ce qu’il n’ordonne pas. Les articles R. 4541-4 et R. 4541-5 visent tous deux la manutention qui ne peut pas être évitée, sans fixer d’ordre entre eux. Les 1° et 2° de l’article R. 4541-5 figurent dans la même phrase : le texte ne dit pas que l’évaluation précède l’organisation des postes, et l’article R. 4541-6 les vise ensemble. À l’intérieur du 2°, les accessoires de préhension viennent « à défaut » des aides mécaniques. Les articles R. 4541-7 (poids) et R. 4541-8 (information et formation) ne sont pas présentés comme une étape finale.
Évaluer le risque : les critères de l’article R. 4541-6
Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte de critères fixés par le texte. Le tableau les reprend ; la dernière colonne relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
| Critère (article R. 4541-6) | Questions à poser sur le poste (bonne pratique) |
|---|---|
| Les caractéristiques de la charge | Poids, volume, prise, centre de gravité. |
| L’effort physique requis | Distance, hauteurs de prise et de dépose, torsion, fréquence. |
| Les caractéristiques du milieu de travail | Place, sol, marches, éclairage, température. |
| Les exigences de l’activité | Cadence, durée, pauses, aide possible. |
| Les facteurs individuels de risque | Définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture : l’article renvoie à ce texte, qu’il faut consulter. |
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 ; cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement (article R. 4121-1) : les risques liés aux manutentions, quand ils sont identifiés, ont leur place dans cet inventaire. Pour le contenu et la consultation du document, voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE.
Information et formation : la place des gestes et postures
Le Code distingue trois choses : l’information sur la charge, l’information sur les risques et la formation adéquate à la sécurité, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures.
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage (article R. 4541-7).
Pour tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, l’expéditeur, ou à défaut le mandataire chargé de l’expédition, porte sur le colis l’indication de son poids, marquée à l’extérieur de façon claire et durable ; dans les cas exceptionnels où le poids exact est difficile à déterminer, il peut s’agir d’un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis (article R. 4541-10).
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque, et d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations.
Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (article R. 4541-8).
Le texte ne nomme pas de « formation gestes et postures » : les travailleurs sont informés sur les gestes et postures au cours de la formation adéquate à la sécurité qu’il prévoit, et l’article R. 4541-8 ne fixe ni durée, ni périodicité, ni attestation. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1).
Bonne pratique : faire partir la formation des postes réels (charges, lieux, aides disponibles) et y rappeler les aides mécaniques à utiliser.
Limites de charge : ce que le Code chiffre, et à quelles conditions
Le chapitre ne fixe pas de poids maximal valable pour toute manutention : ses chiffres sont attachés à des conditions précises. Voici l’article, mot pour mot.
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. »
« Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. »
Deux autres articles visent des publics particuliers :
| Public | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Femme enceinte | L’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte | D. 4152-12 |
| « Les jeunes travailleurs » (article R. 4153-52) ; la section où figure cet article s’applique, selon l’article R. 4153-39, aux jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans qu’il énumère : apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique, jeunes accueillis dans certains établissements | Autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée | R. 4153-52, R. 4153-39 |
À lire avec les conditions. La première phrase vise le port « d’une façon habituelle » et ne chiffre pas le port occasionnel. La seconde, introduite par « Toutefois », ne reprend ni ces mots ni les conditions de la première : l’article ne dit pas si elles s’appliquent à elle. « 55 kilogrammes » n’autorise pas à porter jusqu’à ce poids : les articles R. 4541-3 à R. 4541-5 s’appliquent d’abord, sans seuil de poids, aux manutentions qui entrent dans le champ de l’article R. 4541-1. Pour les jeunes, l’article R. 4153-39 dit que les dispositions « de la présente section » s’appliquent aux jeunes qu’il énumère, mais il est placé dans la sous-section consacrée aux jeunes en formation professionnelle, alors que l’article R. 4153-52, dans la sous-section suivante, vise « les jeunes travailleurs » : le texte n’articule pas expressément les deux.
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé (article R. 4624-22) ; en relève notamment « tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code » (article R. 4624-23, II). Y rattacher le port habituel de charges de plus de 55 kilogrammes, dans les conditions de l’article R. 4541-9, est une lecture combinée de ce II et de cet article, à confirmer avec le service de prévention et de santé au travail.
Le rôle du CSE face aux manutentions
Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) ; le tableau indique, pour chaque texte, les entreprises concernées.
| Ce que prévoit le texte | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Consultation sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective ; participation à la préparation des formations à la sécurité | Les articles ne fixent pas de seuil d’effectif | L. 4143-1, R. 4143-1 |
| « Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour » : phrase du 1° de l’article, qui vise la contribution du comité à l’évaluation des risques « en application du 1° de l’article L. 2312-9 » | La phrase ne fixe pas de seuil ; l’article L. 2312-9 relève des entreprises d’au moins cinquante salariés | L. 4121-3 |
| Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels de l’article L. 4161-1, dont les manutentions manuelles de charges | Au moins cinquante salariés | L. 2312-9 (1°) |
| Inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ; enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel | Au moins cinquante salariés | L. 2312-13 |
| Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail ; enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel | Au moins onze salariés et moins de cinquante salariés ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également ces attributions (article L. 2312-8, IV) | L. 2312-5 |
Analyser un poste de manutention : six questions, qui relèvent de la bonne pratique (seuls les articles cités créent une obligation).
- Pouvait-on éviter la manutention ? Organisation, équipements mécaniques (article R. 4541-3).
- Sinon, l’effort a-t-il été limité ? Mesures et moyens adaptés, aides mécaniques ou, à défaut, accessoires de préhension (articles R. 4541-4 et R. 4541-5).
- Les risques sont-ils évalués ? Critères de l’article R. 4541-6, résultats dans le document unique (article R. 4121-1).
- Le poids est-il connu ? Indications estimatives au moins (article R. 4541-7).
- Les salariés sont-ils formés ? Formation essentiellement pratique, gestes et postures (article R. 4541-8).
- Y a-t-il un port habituel de plus de 55 kilogrammes ? Vérifier les conditions et l’aptitude (article R. 4541-9).
Les erreurs à éviter
- Se contenter de la formation. Éviter la manutention et limiter l’effort sont des obligations distinctes de la formation (articles R. 4541-3, R. 4541-4 et R. 4541-8).
- Lire « 55 kilogrammes » comme un droit de porter jusqu’à ce poids. Le chiffre vise le port habituel, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre (article R. 4541-9).
- Citer une limite d’âge ou de poids sans son champ. L’article R. 4153-52 (manutentions excédant 20 % du poids des jeunes travailleurs, aptitude médicale constatée) se lit avec l’article R. 4153-39, qui fixe le champ de la section où il figure.
Repérer une manutention évitable, lire une évaluation des risques ou questionner un programme de formation suppose de connaître ces textes. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 : la formation santé, sécurité et conditions de travail dure cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Quel poids maximum un salarié peut-il porter ?
L’article R. 4541-9 ne fixe pas un plafond unique. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes (article R. 4541-9). La phrase suivante, introduite par « Toutefois », vise les femmes (25 kilogrammes ; 40 kilogrammes à la brouette, brouette comprise), sans préciser si ces conditions s’y appliquent.
Quelles limites pour les femmes ?
Après la règle des 55 kilogrammes (port habituel, recours inévitable à la manutention manuelle, aides mécaniques impossibles à mettre en œuvre), l’article R. 4541-9 ajoute : « Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. » Il ne dit pas si ces conditions s’appliquent à cette phrase. Pour la femme enceinte, l’usage du diable pour le transport de charges est interdit (article D. 4152-12).
La formation gestes et postures est-elle obligatoire ?
Pour les manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires (article R. 4541-1), l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité en comporte d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, ils sont informés sur les gestes et postures à adopter (article R. 4541-8). Le texte ne fixe ni durée ni périodicité.
L’employeur doit-il fournir des aides à la manutention ?
Pour les manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires (article R. 4541-1), l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle (article R. 4541-3). Lorsqu’elle ne peut pas être évitée, il organise les postes de travail en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension (article R. 4541-5).
Les apprentis mineurs peuvent-ils porter des charges lourdes ?
L’article R. 4153-52 prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Il figure dans une section dont l’article R. 4153-39 fixe le champ : jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans qu’il énumère, notamment apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique.
Quel est le rôle du CSE sur les manutentions ?
L’article L. 4143-1, qui ne fixe pas de seuil d’effectif, prévoit que le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il procède à l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition aux facteurs de risques de l’article L. 4161-1, dont les manutentions manuelles de charges (article L. 2312-9), et à des inspections à intervalles réguliers (article L. 2312-13).
Sources
- Code du travail, manutention des charges : L. 4541-1, R. 4541-1 (champ), R. 4541-2 (définition), R. 4541-3 à R. 4541-5 (éviter, limiter, évaluer, aides), R. 4541-6 (critères), R. 4541-7 (poids), R. 4541-8 (information et formation), R. 4541-9 (limites), R. 4541-10 (colis).
- Code du travail, principes, évaluation et facteurs de risques : L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4121-1 (document unique), L. 4161-1 (facteurs de risques professionnels).
- Code du travail, publics particuliers et suivi de santé : D. 4152-12 (femme enceinte), R. 4153-39 et R. 4153-52 (jeunes), R. 4624-22 et R. 4624-23 (suivi individuel renforcé).
- Code du travail, rôle du CSE : L. 4143-1 et R. 4143-1 (formation à la sécurité), L. 2312-1 (attributions selon l’effectif), L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).




