Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : dans une entreprise d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts, un CSE central est constitué aux côtés des CSE d’établissement (article L. 2313-1). Il exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L. 2316-1). Ses délégués titulaires et suppléants sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres (article L. 2316-4) ; sauf accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le comité ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants (article R. 2316-1), hors le dépassement prévu par l’article L. 2316-12.
Exemple fictif : une entreprise de 900 salariés compte quatre établissements distincts, un siège et trois agences, dotés chacun d’un CSE d’établissement. La direction prépare une réorganisation commune aux agences, puis un projet propre à l’une d’elles. Quel comité sera consulté, qui siège au CSE central, avec quelle voix ?
Cet article suit le CSE central, de ses attributions à ses contestations ; le découpage de l’entreprise en établissements distincts est traité dans notre article sur les établissements distincts du CSE.
Quand un CSE central existe-t-il, et de quoi s’occupe-t-il ?
Selon l’article L. 2313-1, des CSE d’établissement et un CSE central sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts. Entre ces deux niveaux, la répartition des attributions dépend notamment des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement (articles L. 2316-1 et L. 2316-20) ; les deux cartes suivantes valent pour ces entreprises.
Il exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L. 2316-1).
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière, notamment en cas d’offre publique d’acquisition (articles L. 2312-42 à L. 2312-51), et en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l’article L. 2312-8 (article L. 2316-2).
Chacun dispose des attributions d’un CSE d’entreprise, à hauteur des pouvoirs confiés au chef de son établissement ; il est consulté sur les mesures d’adaptation propres à l’établissement des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, lorsqu’elles relèvent de la compétence de ce chef (article L. 2316-20).
Ils assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, mais peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes ; ce transfert fait alors l’objet d’une convention entre les comités, dont les clauses sont conformes à des clauses types déterminées par décret (article L. 2316-23). Le même article prévoit qu’un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut définir les compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement.
Selon l’article D. 2316-7, cette convention comporte notamment :
- la description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée au CSE central ;
- le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
- le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE central pour chaque année d’exécution de la convention ;
- les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
- les modalités d’accès des salariés des établissements concernés aux activités transférées ;
- la durée de la convention et sa date d’entrée en vigueur ;
- ses modalités de révision et de dénonciation.
Consultation : CSE central, CSE d’établissement ou les deux ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, l’accord prévu à l’article L. 2312-19 peut notamment définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation. Le tableau reprend les règles du Code.
| Situation (entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts) | Comité consulté | Base légale |
|---|---|---|
| Projet décidé au niveau de l’entreprise, sans mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements | Le CSE central seul ; son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis par tout moyen aux CSE d’établissement | L. 2316-1 (1°) |
| Projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise, lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies | Le CSE central seul | L. 2316-1 (2°) |
| « Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l’article 2312-8 » (citation exacte) | Le CSE central seul | L. 2316-1 (3°) |
| Mesures d’adaptation, propres à un établissement, des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, relevant de la compétence de son chef | Le CSE de cet établissement | L. 2316-20 |
| Orientations stratégiques et situation économique et financière, à défaut de l’accord de l’article L. 2312-19 | Au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20 | L. 2312-22 |
| Politique sociale, conditions de travail et emploi, à défaut du même accord | À la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements | L. 2312-22 |
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels ils rendent et transmettent leurs avis ; à défaut d’accord, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central et l’avis du CSE central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (article L. 2316-22). Dans ces entreprises d’au moins 50 salariés, pour les consultations sans délai légal spécifique, ces délais, qui courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information sur leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (article R. 2312-5), s’appliquent au CSE central ; l’avis de chaque CSE d’établissement lui est rendu et transmis au plus tard sept jours avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, faute de quoi l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif (article R. 2312-6). La durée de ces délais, y compris le cas des expertises dans une consultation menée à la fois au niveau central et d’établissement, est présentée dans notre guide sur les consultations obligatoires du CSE.
Pour les projets de l’article L. 2316-2, la désignation d’un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V, propre aux entreprises d’au moins 50 salariés, est effectuée, lorsqu’elle est envisagée, par le CSE central (article L. 2316-3) ; un CSE d’établissement peut faire appel à un tel expert lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du Code (article L. 2316-21).
Combien de délégués, et comment sont-ils élus ?
Les règles suivantes concernent le CSE central, constitué selon l’article L. 2313-1 dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts.
Selon l’article L. 2316-4, le CSE central est composé de l’employeur ou de son représentant (1°) et d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres (2°) ; ce nombre et le maximum du nombre total des membres sont déterminés par décret en Conseil d’État. Le même article précise que « seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative ».
L’article R. 2316-1 fixe ce maximum à vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants, sauf accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ; sauf stipulation de cet accord et dans ces limites, chaque établissement peut être représenté soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Lorsqu’un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l’article L. 2314-11, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSE central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (article L. 2316-5).
Si aucun établissement ne constitue trois collèges mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins 501 salariés ou au moins vingt-cinq membres de cette catégorie, au moins un délégué titulaire en relève (article L. 2316-6).
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6, celles de la validité du protocole d’accord préélectoral (voir notre article sur la mise en place du CSE). En cas de désaccord, l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’entreprise décide ; jusqu’à sa décision, sa saisine suspend le processus électoral, et les mandats en cours des élus concernés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (article L. 2316-8).
L’élection des délégués a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement (article L. 2316-10) ; par dérogation, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat au CSE central comprise entre deux et quatre ans (article L. 2316-11).
Après une modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 (notamment succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société), l’article L. 2316-12 règle notamment la représentation, au CSE central de l’entreprise d’accueil, d’une entreprise absorbée devenue établissement distinct et d’établissements distincts qui conservent ce caractère : elle est assurée pendant un délai d’un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants.
Qui assiste aux réunions avec voix consultative ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2316-4, l’employeur ou son représentant et les délégués élus, ont voix délibérative au CSE central. Les participants suivants ont voix consultative, chacun en vertu de son propre texte.
| Participant (entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts) | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Collaborateurs du président | Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative | L. 2316-13 |
| Représentant syndical | Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise en désigne un, choisi soit parmi ses représentants aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ; il assiste aux séances avec voix consultative | L. 2316-7 |
| Acteurs de la prévention, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail | Médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; ce sont ceux de l’établissement du siège de l’entreprise | L. 2316-4 (3°) |
Fonctionnement : bureau, réunions, commission centrale
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, le fonctionnement du CSE central obéit notamment aux articles L. 2316-13 à L. 2316-18, résumés ci-dessous.
| Règle (entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts) | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Statut et bureau | Personnalité civile ; le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ; secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier sont désignés parmi ses membres titulaires | L. 2316-13, R. 2316-3 |
| Règlement intérieur et votes | Le comité détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés ; ses décisions sur son fonctionnement et l’organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont prises à la majorité des membres présents | L. 2316-14 |
| Réunions | Au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise, sur convocation de l’employeur ; le comité peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres | L. 2316-15 |
| Ordre du jour | Arrêté par le président et le secrétaire ; les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre ; communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance | L. 2316-17 |
| Visioconférence | Peut être autorisée par accord entre l’employeur et les membres élus ; en l’absence d’accord, limitée à trois réunions par année civile ; un décret fixe les conditions d’un vote à bulletin secret | L. 2316-16 |
| Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale | Mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44 | L. 2316-18 |
Le recours à la visioconférence au CSE central est détaillé dans notre article sur les réunions du CSE en visioconférence.
Contestations : répartition des sièges et élections
Les articles L. 2316-8 et L. 2316-9 prévoient deux voies de contestation dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts.
- Répartition des sièges. L’article R. 2316-2 rend compétent « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise », qui prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification et, en cas de décision implicite de rejet, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours, sans point de départ fixé par ce texte. La décision de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’aucun autre recours administratif ou contentieux que le recours devant le juge judiciaire (article L. 2316-8).
- Élections et désignations. Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux relèvent du juge judiciaire, l’État prenant en charge les dépenses d’une mesure d’instruction indispensable (article L. 2316-9).
Dans les deux cas, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort et les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 s’appliquent (articles R. 2316-9 et R. 2316-10) ; leurs délais sont présentés dans notre article sur la contestation des élections du CSE.
Les erreurs à éviter
- Consulter un seul niveau par réflexe. Vérifier chaque projet au regard des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 et, le cas échéant, de l’accord prévu à l’article L. 2312-19 relève de la bonne pratique.
- Faire voter le représentant syndical. Il assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2316-7).
- Confondre les délais d’ordre du jour. Celui du CSE central est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, selon une règle propre à ce comité (article L. 2316-17).
- Ignorer le plafond de sièges. Sauf accord prévu par l’article R. 2316-1, le CSE central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants, hors le dépassement prévu par l’article L. 2316-12.
Repérer le niveau de consultation, lire un projet de la direction générale, préparer l’avis du CSE central : des savoir-faire à travailler dès le début du mandat. Centre Agréé CSE, qui forme des représentants du personnel, intervient en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : voir la formation CSE des élus.
Questions fréquentes
À partir de quel effectif un CSE central est-il mis en place ?
Selon l’article L. 2313-1, des CSE d’établissement et un CSE central sont constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts. Une unité économique et sociale reconnue, regroupant au moins onze salariés et comptant au moins deux établissements, en est aussi dotée (article L. 2313-8).
Combien de délégués compte le CSE central ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, leur nombre est déterminé par décret en Conseil d’État (article L. 2316-4) : sauf accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le CSE central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants ; sauf stipulation de cet accord et dans ces limites, chaque établissement peut y être représenté par un seul délégué, titulaire ou suppléant, ou par un ou deux titulaires et un ou deux suppléants (article R. 2316-1). Après une modification de la situation juridique de l’employeur, la représentation prévue par l’article L. 2316-12 peut entraîner, pendant un an au plus, le dépassement de ce maximum.
Comment sont désignés les délégués au CSE central ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, chaque CSE d’établissement élit parmi ses membres les délégués titulaires et suppléants de son établissement (article L. 2316-4), selon une répartition des sièges fixée par l’accord prévu à l’article L. 2316-8 ou, en cas de désaccord, par l’autorité administrative. L’élection a lieu tous les quatre ans, sauf durée de deux à quatre ans fixée par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise (articles L. 2316-10 et L. 2316-11).
Qui est consulté sur un projet : le CSE central ou le CSE d’établissement ?
Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, seul le CSE central est consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise sans mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, et dans les deux autres cas de l’article L. 2316-1. Selon l’article L. 2316-20, le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation, propres à son établissement, des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise qui relèvent de la compétence de son chef.
Le représentant syndical au CSE central peut-il voter ?
Non. Dans une entreprise d’au moins 50 salariés à établissements distincts, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au CSE central, qui assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2316-7) ; seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2316-4, l’employeur ou son représentant et les délégués élus, ont voix délibérative.
Sources
- Code du travail, attributions et consultations : L. 2313-1, L. 2313-8 (au moins onze salariés), L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3, L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2316-22, L. 2316-23, L. 2232-12, D. 2316-7, L. 2312-8, L. 2312-19, L. 2312-20, L. 2312-22, L. 2312-42 à L. 2312-51, R. 2312-5 et R. 2312-6 (au moins 50 salariés).
- Code du travail, délégués et élection : L. 2316-4, R. 2316-1, L. 2316-5, L. 2316-6, L. 2314-11, L. 2316-7, L. 2316-8, L. 2314-6, L. 2316-10, L. 2316-11, L. 2316-12, L. 1224-1.
- Code du travail, fonctionnement : L. 2316-13, R. 2316-3, L. 2316-14, L. 2316-15, L. 2316-16, L. 2316-17, L. 2316-18, L. 2315-36 à L. 2315-44 (au moins 50 salariés).
- Code du travail, contestations : R. 2316-2, L. 2316-9, R. 2316-9, R. 2316-10, R. 2314-24, R. 2314-25.
À lire aussi
- Enregistrement des réunions du CSE par l’employeur : ce que change l’arrêt du 7 octobre 2026
- Réunion extraordinaire de la CSSCT : l’arrêt du 23 septembre 2026 fixe les règles
- Réunion préparatoire CSE : organisation, durée et heures de délégation
Pour aller plus loin : découvrez la formation des élus du CSE.




