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Service de prévention et de santé au travail : l’offre socle pour les PME

Infographie : l'ensemble socle du service de prévention et de santé au travail interentreprises doit couvrir l'intégralité de ses missions dans trois domaines, les services obligatoires font l'objet, sauf dérogations, d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, et la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion.

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Santé au travail · service interentreprises
3 domaines
Prévention des risques professionnels, suivi individuel des travailleurs, prévention de la désinsertion professionnelle : les domaines où l’ensemble socle doit couvrir l’intégralité des missions de l’article L. 4622-2 (article L. 4622-9-1)
1 an
La fiche d’entreprise, qui recense notamment les risques professionnels et les effectifs exposés, est établie dans l’année qui suit l’adhésion (articles R. 4624-46 et R. 4624-47)
Plus de 300 salariés
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le CSE reçoit les données d’activité qui leur sont propres ; dans les autres, lorsqu’il en fait la demande (article D. 4622-54)

En résumé : le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services, qui doit couvrir l’intégralité des missions de l’article L. 4622-2 dans trois domaines ; il peut également leur proposer une offre de services complémentaires (article L. 4622-9-1). Sauf les dérogations prévues par l’article L. 4622-6, les services obligatoires font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, les services complémentaires d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire (même article). Le comité social et économique est consulté sur le choix du service et, préalablement, sur la cessation de l’adhésion (articles R. 4622-17 et D. 4622-23).

Exemple fictif : une entreprise de transport routier de 40 salariés reçoit l’appel de cotisation de son service interentreprises. Sa dirigeante se demande ce que couvre ce paiement, ce qui peut être facturé en plus et si elle peut changer de service ; les élus du CSE, ce qu’ils peuvent obtenir du service et quand ils sont consultés.

Cet article s’appuie sur le titre du Code du travail consacré à ces services, dans sa version en vigueur au 7 octobre 2026 ; les dispositions du livre qui le contient sont applicables notamment aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs (article L. 4621-1). Pour la démarche de prévention d’ensemble, voir notre article améliorer la sécurité dans une PME : sept étapes pour commencer.

Qui organise le service, et sous quelle forme ?

L’organisation des services de prévention et de santé au travail incombe aux employeurs relevant de ce titre du Code (article L. 4622-1). Le service prend la forme soit d’un service autonome, soit d’un service interentreprises (article D. 4622-1) ; la création d’un service autonome suppose un effectif minimal de salariés suivis.

Forme du serviceCondition prévue par le texteBase légale
Service autonomeUn service de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut être institué lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, le service de groupe par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe ; même seuil pour un service inter-établissements, ou commun aux entreprises d’une unité économique et sociale après accord du comité social et économique commun.D. 4622-5, D. 4622-9, D. 4622-12
Service interentreprisesLes entreprises et établissements qui ne relèvent pas d’un service autonome organisent ou adhèrent à un service interentreprises.D. 4622-14
Service d’entreprise, par conventionQuel que soit son effectif, une entreprise ou un établissement peut faire suivre ses salariés par un service d’entreprise s’il appartient à un groupe, ou s’il intervient régulièrement en tant qu’entreprise extérieure auprès d’une entreprise, dans les conditions de l’article R. 4511-1. Une convention est conclue ; le comité concerné, préalablement consulté, peut s’y opposer par une opposition motivée.D. 4622-14
L’adhésion

Sauf avis contraire du directeur régional, un service interentreprises ne peut s’opposer à l’adhésion d’une entreprise relevant de sa compétence ; il peut aussi accepter celle d’une entreprise située dans la région où il dispose d’un agrément, dès lors que les deux conditions énumérées par le même article sont réunies (article D. 4622-21).

Article D. 4622-21

Quelles missions la loi confie-t-elle au service ?

La mission principale des services est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ; ils contribuent aussi à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi (article L. 4622-2, mis à jour le 29 juillet 2026). À cette fin, le même article énumère sept missions.

Point de l’article L. 4622-2Mission
1°Conduire les actions de santé au travail, pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
1° bisApporter leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels.
2°Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, notamment pour éviter ou diminuer les risques professionnels, prévenir le harcèlement sexuel ou moral et la désinsertion professionnelle.
2° bisAccompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact de changements organisationnels importants sur les conditions de santé et de sécurité.
3°Assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge.
4°Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
5°Participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage.

Une équipe pluridisciplinaire (médecins du travail, collaborateurs médecins, internes, intervenants en prévention, infirmiers) assure ces missions ; les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de cette équipe (article L. 4622-8). Le service comprend aussi une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle (article L. 4622-8-1, mis à jour le 28 mai 2026).

Dans une entreprise adhérente, les actions sur le milieu de travail sont menées par l’équipe pluridisciplinaire, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs du projet pluriannuel du service (article R. 4624-2). Elles comprennent notamment la visite des lieux de travail, l’étude de postes, la participation aux réunions du comité social et économique et « l’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle des secouristes » (article R. 4624-1) : voir notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie.

L’ensemble socle : ce que couvre la cotisation

L’ensemble socle doit couvrir l’intégralité des missions de l’article L. 4622-2 dans ses trois domaines (article L. 4622-9-1) ; sa liste détaillée ne figure pas dans les articles du Code cités ici.

Qui définit le socle

Sa liste et ses modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire ; en l’absence de décision du comité, à l’issue d’un délai déterminé par décret, elles sont déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 4622-9-1).

Article L. 4622-9-1

Ce que le service rend public

Le service communique à ses adhérents ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics son offre de services relevant de l’ensemble socle, son offre de services complémentaires, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution, ainsi que les documents dont la liste est fixée par décret (article L. 4622-16-1).

Article L. 4622-16-1

Ce que reçoit l’entreprise adhérenteFinancement prévu par le texteBase légale
Services obligatoires de l’ensemble socleCotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, comptant chacun pour une unité ; montant approuvé par l’assemblée générale. Par dérogation, frais répartis proportionnellement à la masse salariale pour les journalistes rémunérés à la pige et d’autres salariés désignés par l’article ; dépenses de certains employeurs couvertes selon les modalités du code rural et de la pêche maritimeL. 4622-6
Services complémentaires, que le service peut proposer dans le respect de ses missions généralesFacturation sur la base d’une grille tarifaire approuvée par l’assemblée générale, sous réserve des mêmes dérogationsL. 4622-6, L. 4622-9-1
Examens complémentairesÀ la charge du service interentreprises ; à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonomeR. 4624-36

Le montant des cotisations est encadré : un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année le coût moyen national de l’ensemble socle (article D. 4622-27-5), et le montant versé pour chaque travailleur ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % de ce coût, sauf les dérogations que l’assemblée générale peut approuver dans les conditions prévues aux II à V de l’article D. 4622-27-6.

Que doit attendre une PME adhérente ?

Le contrat pluriannuel du service définit notamment des actions visant à mutualiser « des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises » (article D. 4622-45). Voici ce que prévoient les textes pour l’entreprise adhérente ; l’ordre de présentation est un choix de rédaction.

  1. Choisir le service. Le comité social et économique est consulté sur ce choix (article R. 4622-17). Le service est organisé en secteurs (article D. 4622-25) ; dans chaque centre médical est affichée la liste nominative, avec leurs coordonnées, des médecins du travail du secteur, des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire et des membres de la commission de contrôle ou du comité interentreprises (article D. 4622-27).
  2. Recevoir les documents d’adhésion. Statuts, règlement intérieur, grille des cotisations et document détaillant les contreparties individualisées de l’adhésion sont communiqués lors de la demande (article D. 4622-22).
  3. Déclarer les travailleurs à suivre. L’employeur adresse au service un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, établi en cohérence avec l’évaluation des risques et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques, après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s’il existe, et mis à jour chaque année (article D. 4622-22).
  4. Accueillir l’équipe pour la fiche d’entreprise. Établie dans l’année qui suit l’adhésion, elle mentionne notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés (articles R. 4624-46 et R. 4624-47) ; elle est transmise à l’employeur et présentée au comité social et économique (article R. 4624-48).
  5. Associer le service à l’évaluation des risques. Le service auquel l’employeur adhère apporte sa contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise (article L. 4121-3). Pour les appuis internes à l’entreprise, voir notre page consacrée au salarié désigné compétent.
  6. Recevoir le rapport annuel. Présenté aux instances du service au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année au titre de laquelle il a été établi, le rapport annuel d’activité est ensuite transmis aux adhérents (article D. 4622-54).

Chaque travailleur bénéficie en outre d’un suivi individuel de son état de santé (article L. 4624-1), renforcé dans les cas prévus à l’article L. 4624-2 : voir notre article sur le suivi médical des salariés. Le chef de l’entreprise adhérente peut lui-même bénéficier de l’offre de services proposée aux salariés (article L. 4621-4).

Quel rôle pour le comité social et économique ?

Les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) : le tableau indique les entreprises que vise chaque texte.

Ce que prévoit le texteEntreprises viséesBase légale
Le comité est consulté sur le choix du service interentreprisesL’article ne fixe pas de seuil d’effectifR. 4622-17
Le comité est préalablement consulté sur la cessation de l’adhésion ; son opposition, motivée, subordonne la décision de l’employeur à l’autorisation du directeur régionalL’article ne fixe pas de seuil d’effectifD. 4622-23
Le document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre est établi après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité « s’il existe »L’article ne fixe pas de seuil d’effectifD. 4622-22
La fiche d’entreprise est présentée au comitéL’article ne fixe pas de seuil d’effectifR. 4624-48
Le médecin du travail réalise des visites des lieux de travail à son initiative, ou à la demande de l’employeur ou du comitéL’article ne fixe pas de seuil d’effectifR. 4624-3
L’employeur porte à la connaissance du comité les rapports et les résultats des études que le médecin du travail lui communique, menées dans le cadre de l’action en milieu de travailL’article ne fixe pas de seuil d’effectifR. 4624-8
Les données d’activité propres à l’entreprise ou à l’établissement sont transmises au comitéEntreprises ou établissements de plus de trois cents salariés ; dans les autres, lorsque le comité intéressé en fait la demandeD. 4622-54
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail, assiste avec voix consultative aux réunions du comité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2315-27, sur les points de l’ordre du jour relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travailEntreprises d’au moins cinquante salariés (section de l’article L. 2315-27)L. 2314-3, L. 2315-27

Les articles L. 2312-5 et L. 2312-9 ne nomment pas le service ; les rapprocher de son action relève d’une lecture combinée : dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5) ; dans celles d’au moins cinquante salariés, le comité procède notamment à l’analyse des risques professionnels (article L. 2312-9).

Les instances du service. Le service est administré paritairement par un conseil (article L. 4622-11) ; son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance soit d’un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés, soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés (article L. 4622-12).

Que faire si le service ne remplit pas ses missions ?

Commencez par rapprocher les prestations reçues de l’offre relevant de l’ensemble socle que le service rend publique (article L. 4622-16-1). L’ordre des étapes suivantes est une méthode de travail ; seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. S’adresser aux instances du service. Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l’organisation et le fonctionnement du service (article D. 4622-31) et peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service (article L. 4622-12).
  2. Connaître les pouvoirs de l’administration. En cas de dysfonctionnement grave du service interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle, l’autorité administrative peut enjoindre à son président d’y remédier dans un délai qu’elle fixe, puis, s’il n’y est pas remédié dans ce délai, désigner un administrateur provisoire (article L. 4622-9-2). Elle peut aussi, dans les conditions des articles L. 4622-6-1 et D. 4622-51, diminuer la durée de l’agrément du service ou y mettre fin ; le président du service en informe chaque entreprise adhérente (article D. 4622-51).
  3. Changer de service. La cessation de l’adhésion est décidée par l’employeur, sauf opposition motivée du comité social et économique préalablement consulté. En cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du directeur régional ; en l’absence d’opposition, l’employeur informe ce dernier de sa décision (article D. 4622-23). L’autorisation est réputée accordée si aucune opposition n’a été notifiée à l’employeur dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa demande (article R. 4622-24). Le comité est aussi consulté sur le choix du nouveau service (article R. 4622-17).
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Questions fréquentes

Que contient l’offre socle d’un service de santé au travail interentreprises ?

Le service interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services, qui doit couvrir l’intégralité des missions de l’article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. Sa liste et ses modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire ; en l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, elles sont déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 4622-9-1). Ces textes ne fixent pas de seuil d’effectif.

Une PME peut-elle choisir son service de santé au travail ?

Un service autonome de groupe, d’entreprise ou d’établissement peut être institué lorsque l’effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés (article D. 4622-5). Les entreprises qui ne relèvent pas d’un service autonome organisent ou adhèrent à un service interentreprises, sauf à faire suivre leurs salariés, quel que soit leur effectif, par un service d’entreprise dans les cas et conditions prévus par l’article D. 4622-14 (appartenance à un groupe, intervention régulière en tant qu’entreprise extérieure). Le comité social et économique est consulté sur le choix du service interentreprises (article R. 4622-17) ; ce service ne peut s’opposer à l’adhésion d’une entreprise relevant de sa compétence, sauf avis contraire du directeur régional (article D. 4622-21).

Que paie l’entreprise à son service interentreprises ?

Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans un service interentreprises, sauf les dérogations prévues par le même article, les services obligatoires de l’ensemble socle font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis, comptant chacun pour une unité, et les services complémentaires d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire ; le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale (article L. 4622-6). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Faut-il consulter le CSE pour changer de service de santé au travail ?

Oui. La cessation de l’adhésion est décidée par l’employeur, sauf opposition motivée du comité social et économique préalablement consulté ; en cas d’opposition, la décision de l’employeur est subordonnée à l’autorisation du directeur régional, et, en l’absence d’opposition, l’employeur informe ce dernier de sa décision (article D. 4622-23). L’autorisation est réputée accordée si aucune opposition n’a été notifiée à l’employeur dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa demande (article R. 4622-24). Le comité est aussi consulté sur le choix du nouveau service (article R. 4622-17). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Le CSE reçoit-il les chiffres d’activité du service de santé au travail ?

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d’activité propres à l’entreprise ou à l’établissement sont transmises au comité social et économique ; il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande. Le rapport annuel d’activité du service est, lui, transmis aux adhérents (article D. 4622-54).

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