Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle au sens des articles du code de commerce que vise le I de l’article L. 2331-1 ; le II de cet article considère aussi comme dominante, dans les conditions qu’il fixe, une entreprise exerçant une influence dominante. Les dispositions du titre consacré au comité de groupe s’appliquent quel que soit le nombre de salariés employés (article L. 2331-6). Le comité est composé du chef de l’entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques (CSE) du groupe, à partir des résultats des dernières élections (articles L. 2333-1 et L. 2333-2) ; lorsque, pour l’ensemble des entreprises du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l’autorité administrative répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause (article L. 2333-4). Il reçoit notamment des informations sur l’activité, la situation financière et l’emploi, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent (article L. 2332-1).
Exemple fictif : une société de 120 salariés, dont le siège social est à Lyon, contrôle trois sociétés de 40, 90 et 260 salariés, chacune dotée d’un CSE. Une élue de la filiale de 90 salariés entend parler d’un « comité de groupe » : qui le met en place, qui y siège, quelles informations y circulent ?
Cet article suit le titre du Code du travail consacré au comité de groupe (articles L. 2331-1 à L. 2335-1). Pour le CSE central d’une entreprise d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1), voir notre article sur le CSE central d’entreprise.
Qu’est-ce qu’un groupe au sens du Code du travail ?
Le groupe se définit par des liens entre entreprises, que l’article L. 2331-1 décrit ainsi.
Le I vise une entreprise appelée entreprise dominante, « dont le siège social est situé sur le territoire français », et les entreprises qu’elle contrôle « dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce », articles que le Code du travail ne reproduit pas.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
Cette influence est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise, ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations (article L. 2331-4).
Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens du code monétaire et financier, constituent un comité de groupe quand cet organe central n’est pas un établissement public ; pour l’application du titre, l’organe central est considéré comme l’entreprise dominante (article L. 2331-5).
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des « critères susmentionnés », celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante (article L. 2331-1). Le II de cet article ne répète pas la mention, figurant au I, d’un siège social situé sur le territoire français ; l’article ne dit pas expressément si elle s’applique aussi à l’entreprise visée par le II.
Constitution : qui en prend l’initiative, dans quels délais ?
Le comité de groupe est constitué à l’initiative de l’entreprise dominante, « dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d’un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice » (article L. 2333-5).
| Étape | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Constitution | Au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de l’accord des parties intéressées ou l’intervention de la décision de justice | L. 2333-5 |
| Première réunion | À l’initiative de l’entreprise dominante, dès que le comité est constitué et au plus tard dans les six mois qui suivent sa création | L. 2334-3 |
| Demande d’inclusion | Peut être formée par le CSE d’une entreprise contrôlée ou d’une entreprise sur laquelle s’exerce une influence dominante ; transmise par l’intermédiaire du chef de l’entreprise concernée au chef de l’entreprise dominante qui, « dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande » ; lettre recommandée avec avis de réception pour la demande comme pour la notification de la décision | L. 2331-2, R. 2331-1 |
| Entreprise qui établit avec l’entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l’article L. 2331-1, le comité étant déjà constitué | Prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci | L. 2331-2 |
| Disparition des liens | Information préalable et motivée « au comité de l’entreprise concernée » ; l’entreprise cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe | L. 2331-2 |
Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3, ou d’apporter une entrave à la désignation de ses membres, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € ; l’entrave à son fonctionnement régulier, d’une amende de 7 500 € (article L. 2335-1).
Qui siège au comité de groupe, et qui désigne les représentants ?
Le comité de groupe est composé du chef de l’entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe, dont le nombre maximum est déterminé par décret en Conseil d’État (article L. 2333-1).
| Question | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Qui désigne ? | Les organisations syndicales de salariés, parmi leurs élus aux CSE de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections ; cas des listes non syndicales : voir plus bas | L. 2333-2 |
| Combien ? | Trente membres au plus pour la représentation du personnel ; lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d’un CSE exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 (celles des entreprises d’au moins cinquante salariés), le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises | D. 2332-2, L. 2312-1 |
| Répartition des sièges | Entre les collèges, proportionnellement à l’importance numérique de chacun ; dans chaque collège, entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d’élus qu’elles y ont obtenus, au plus fort reste | L. 2333-4 |
| Élus présentés hors listes syndicales | Si, pour l’ensemble des entreprises du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause, en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l’importance relative de chaque collège au sein de l’entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu | L. 2333-4, R. 2332-1 |
| Durée et remplacement | Désignation tous les quatre ans, sauf durée de deux à quatre ans fixée par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise, selon le cas ; remplaçant désigné pour la durée du mandat restant à courir par les organisations syndicales dans le cas de l’article L. 2333-2 ou, dans celui de la ligne précédente, par l’autorité administrative | L. 2333-3, L. 2333-6 |
Les articles L. 2333-1 à L. 2333-6 ne mentionnent pas de suppléants au comité de groupe. Sur l’élection des CSE, voir notre article sur la mise en place du CSE, de l’information au scrutin.
Exemple fictif. Dans le groupe de l’introduction, si seules la société dominante et les filiales de 90 et 260 salariés ont un CSE qui exerce les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés, trois entreprises sont dotées du CSE visé par l’article D. 2332-2, soit moins de quinze : le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur à six.
Quelles informations le comité de groupe reçoit-il ?
L’article L. 2332-1 prévoit des informations que le comité de groupe « reçoit » ou dont il « est informé », pas d’avis rendu par lui ; sur sa dernière phrase (des avis qui « lui sont communiqués »), voir l’encadré plus bas.
| Information | Champ ou condition prévus par le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Activité, situation financière, évolution et prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles, actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions | Dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent | L. 2332-1 |
| Comptes et bilan consolidés, rapport du commissaire aux comptes correspondant | Communication, lorsqu’ils existent | L. 2332-1 |
| Perspectives économiques du groupe pour l’année à venir | Le comité en est informé, dans ces domaines | L. 2332-1 |
| Annonce d’une offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante | L’employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe | L. 2332-2 |
Pour l’exercice des missions prévues par l’article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l’entreprise dominante et, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ces missions, il a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe (article L. 2334-4).
- Article L. 2332-1, dernière phrase : avis rendus dans une procédure, qui « lui sont communiqués ».
- Article L. 2332-2, suite : dispositions prévues pour le CSE, appliquées au niveau du comité de groupe, et dispense d’obligations définies pour les CSE des sociétés appartenant au groupe.
- Article R. 2331-3, dernière phrase : conditions dans lesquelles le tribunal statue.
- Article D. 2333-2 : conditions des réunions par visioconférence.
- Ces passages désignent des articles absents du Code du travail en vigueur : leur portée ne peut pas être établie à partir des seuls textes en vigueur.
Fonctionnement : présidence, secrétaire, réunions
| Règle | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Présidence | Le chef de l’entreprise dominante | L. 2334-1 |
| Secrétaire | Désigné par le comité, à la majorité des voix, parmi ses membres | L. 2334-1, R. 2333-1 |
| Réunions | Au moins une fois par an, sur convocation du président | L. 2334-2 |
| Ordre du jour | Arrêté par le président et le secrétaire, communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance | L. 2334-2 |
| Temps passé en séance | Pour les représentants du personnel, rémunéré comme temps de travail | L. 2334-2 |
| Visioconférence | Peut être autorisée par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité ; en l’absence d’accord, limitée à trois réunions par année civile ; un décret détermine les conditions d’un vote à bulletin secret | L. 2334-2 |
Pour le CSE, voir notre article sur les réunions du CSE en visioconférence.
Comité de groupe et CSE : quels liens le Code organise-t-il ?
Les textes lus organisent les liens suivants ; les deux derniers ne concernent que les entreprises d’au moins cinquante salariés.
- Désignation. Les représentants sont choisis parmi les élus aux CSE des entreprises du groupe (article L. 2333-2).
- Contestation. Le CSE figure parmi ceux qui peuvent saisir le juge en application des articles L. 2331-3 et R. 2331-2 ; l’article R. 2331-3 (désignation des représentants) ne nomme que les organisations syndicales représentatives (voir plus bas).
- Orientations stratégiques, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe ; il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe à chaque CSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques, et à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante (article L. 2312-20).
- Consultations ponctuelles, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe ; il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe aux mêmes destinataires, chaque CSE des entreprises du groupe restant consulté sur les conséquences des projets sur l’entreprise (article L. 2312-56).
Le titre consacré au comité de groupe ne contient ni règle propre à une entreprise du groupe dépourvue de CSE, ni formation propre aux membres du comité de groupe. Pour les CSE d’établissement et le CSE central d’une entreprise d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts (article L. 2313-1), voir notre article sur les établissements distincts du CSE.
Contestations : qui saisit le juge, et dans quels délais ?
| Litige | Qui peut saisir | Juridiction et délai | Base légale |
|---|---|---|---|
| Litige résultant de l’application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6 | Le CSE ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise considérée ou d’une entreprise du groupe | Juge judiciaire du siège de l’entreprise dominante | L. 2331-3 |
| Constitution et composition du comité de groupe ; inclusion dans le comité | Le CSE ou les organisations syndicales représentatives de l’entreprise dominante ou d’une entreprise du groupe | Tribunal judiciaire du siège de l’entreprise dominante | R. 2331-2 |
| Désignation des représentants du personnel | Les organisations syndicales représentatives | Tribunal judiciaire du siège de l’entreprise dominante | R. 2331-3 |
| Saisine en application du II de l’article L. 2331-1 (influence dominante) | Non précisé par cet article ; l’article L. 2331-3 (première ligne) vise les litiges résultant de l’application de l’article L. 2331-1 | Tribunal judiciaire ; à peine d’irrecevabilité, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’article R. 2331-1 ; à défaut de notification, « la saisine est accomplie à l’expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L. 2331-2 » (le texte ne précise pas davantage) ; si le tribunal recourt à une mesure d’instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur sa rémunération est avancée par la société dominante | R. 2331-4 |
| Répartition des sièges ou remplacement décidés par « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » | Non précisé par cet article | Recours hiérarchique : le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet | R. 2332-1 |
Les représentants au comité de groupe sont choisis parmi les élus des CSE du groupe (articles L. 2333-2 et L. 2333-4). Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel, en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation CSE des élus.
Questions fréquentes
Faut-il un effectif minimal pour mettre en place un comité de groupe ?
Non : les dispositions du titre du Code du travail consacré au comité de groupe sont applicables quel que soit le nombre de salariés employés (article L. 2331-6). Le groupe se définit par les liens que décrit l’article L. 2331-1 : contrôle, au sens du code de commerce, par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français (I) ou, dans les conditions du II, influence dominante.
Qui siège au comité de groupe ?
Le chef de l’entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux CSE des entreprises du groupe, à partir des résultats des dernières élections (articles L. 2333-1 et L. 2333-2) ; lorsque, pour l’ensemble des entreprises du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l’autorité administrative répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause (article L. 2333-4). Ces représentants sont trente au plus ; si moins de quinze entreprises du groupe ont un CSE exerçant les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité ne peut compter plus du double de leur nombre (article D. 2332-2).
Quelles informations le comité de groupe reçoit-il ?
Quel que soit le nombre de salariés employés (article L. 2331-6), le comité de groupe reçoit notamment des informations sur l’activité, la situation financière et l’emploi, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent, ainsi que communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés (article L. 2332-1). En cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante, l’employeur de cette entreprise l’en informe immédiatement (article L. 2332-2).
Le comité de groupe est-il consulté comme un CSE ?
L’article L. 2332-1 prévoit des informations reçues par le comité de groupe, pas d’avis rendu par lui. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques, ou les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37, sont effectuées au niveau du comité de groupe ; chaque CSE reste alors consulté sur les conséquences (articles L. 2312-20 et L. 2312-56). En cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante, l’article L. 2332-2 applique au niveau du comité de groupe des dispositions prévues pour le CSE, désignées par des numéros absents du Code en vigueur.
Qui peut saisir le juge en cas de litige sur le comité de groupe ?
En cas de litige résultant de l’application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le CSE ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise considérée ou d’une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l’entreprise dominante (article L. 2331-3). Pour la constitution, la composition et l’inclusion, le CSE ou les organisations syndicales représentatives de l’entreprise dominante ou d’une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire de ce siège (article R. 2331-2) ; pour la désignation des représentants, l’article R. 2331-3 nomme les organisations syndicales représentatives.
Sources
- Code du travail, groupe et mise en place : L. 2331-1, L. 2331-2, R. 2331-1, L. 2331-4, L. 2331-5, L. 2331-6, L. 2333-5.
- Code du travail, contestations et sanctions : L. 2331-3, R. 2331-2, R. 2331-3, R. 2331-4, R. 2332-1, L. 2335-1.
- Code du travail, informations, composition et fonctionnement : L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2333-1, D. 2332-2, L. 2333-2, L. 2333-3, L. 2333-4, L. 2333-6, L. 2334-1, R. 2333-1, L. 2334-2, D. 2333-2, L. 2334-3, L. 2334-4.
- Code du travail, liens avec les CSE : L. 2312-1 ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés : L. 2312-8, L. 2312-20, L. 2312-37, L. 2312-56 ; CSE central : L. 2313-1.
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