Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le titre du Code du travail consacré aux risques biologiques s’applique dans les établissements où la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques, certains articles étant écartés dans un cas précis (article R. 4421-1). L’employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition (article R. 4423-1) et remplace l’agent dangereux lorsque la nature de l’activité le permet (article R. 4424-1) ; si l’évaluation révèle un risque, toute exposition à un agent dangereux est évitée ou, à défaut, réduite (articles R. 4424-2 et R. 4424-3, sous réserve de l’exception de l’article R. 4421-1). Il fournit des instructions écrites sur la procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un agent pathogène et lors de la manipulation de tout agent du groupe 4 (article R. 4425-1), et établit, après avis du médecin du travail, la liste des travailleurs exposés aux groupes 3 ou 4 (article R. 4426-1).
Exemple fictif : dans un centre de tri de déchets de 70 salariés, personne ne manipule volontairement de micro-organismes, mais les trieurs travaillent au contact des déchets. Les élus du CSE se demandent si les règles sur les agents biologiques s’appliquent, quelles mesures s’imposent et quels écrits demander.
Cet article suit le titre du Code consacré aux risques biologiques (articles R. 4421-1 à R. 4427-5), sans détailler le suivi médical ni la liste des agents classés. Pour l’évaluation des risques en général, voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE.
Quelles activités sont concernées ?
Le critère est l’activité : le titre s’applique « dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques », sans seuil d’effectif (article R. 4421-1). Le champ ne se limite pas à l’utilisation délibérée : la seconde phrase du même article n’écarte que certains articles, à deux conditions cumulatives.
Les articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique (article R. 4421-1).
Les deux conditions sont cumulatives : dans le centre de tri de l’exemple, c’est l’évaluation qui dira si ces articles s’appliquent.
Les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication (article R. 4421-2).
Le titre nomme lui-même des situations : patients, personnes décédées, animaux, et les échantillons, prélèvements et déchets qui en proviennent (article R. 4423-3) ; laboratoires et procédés industriels (article R. 4424-9) ; établissements et services participant à la prévention et aux soins, établissements pratiquant des soins de conservation (article R. 4424-11). Le champ du titre reste celui de l’article R. 4421-1.
Quatre groupes : le classement qui fait varier les règles
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent (article R. 4421-3). Ceux des groupes 2, 3 et 4 sont considérés comme pathogènes au sens du titre ; leur liste est fixée par arrêté (article R. 4421-4).
| Groupe | Définition (article R. 4421-3) | S’ajoutent notamment |
|---|---|---|
| Groupe 1 | Agents non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme | Règles communes du titre |
| Groupe 2 | Agents pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; propagation dans la collectivité peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces | Règles des agents pathogènes : consigne de sécurité, protection individuelle, instructions écrites en cas d’accident ou d’incident grave, déclaration de première utilisation, sauf exception des laboratoires d’analyses de biologie médicale (R. 4424-4, R. 4424-5, R. 4425-1, R. 4427-1, R. 4427-4) |
| Groupe 3 | Agents pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; propagation dans la collectivité possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces | En plus : liste des travailleurs exposés ; plan d’urgence en cas de défaillance du confinement physique, parmi les informations tenues à disposition lorsque l’évaluation révèle un risque ; travaux interdits aux jeunes (R. 4426-1, R. 4425-4, D. 4153-19) |
| Groupe 4 | Agents qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; risque de propagation dans la collectivité élevé ; il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace | En plus : instructions écrites pour la manipulation de tout agent du groupe 4, notamment son élimination (R. 4425-1) |
Publics protégés. « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 » (article D. 4153-19), article qui ne prévoit pas de dérogation ; les jeunes visés par cette section du Code sont ceux âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans (article D. 4153-15) : voir notre article sur les travaux interdits aux jeunes. Pour une femme enceinte, l’article D. 4152-3 interdit de l’exposer lorsque l’évaluation révèle un risque d’exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, sauf si la preuve existe qu’elle est suffisamment protégée contre ces agents par son état d’immunité.
Évaluer : nature, durée et conditions de l’exposition
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, l’employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs ; si l’activité expose à des agents de plusieurs groupes, les risques sont évalués « en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l’être du fait de cette activité » (article R. 4423-1).
- Base. Le classement, les maladies professionnelles dues aux agents biologiques et toutes les informations disponibles, notamment sur les infections liées à l’activité et sur les effets allergisants et toxiques (article R. 4423-2).
- Vigilance. Les dangers des agents susceptibles d’être présents chez les patients, les personnes décédées ou les animaux, et dans les échantillons, prélèvements et déchets qui en proviennent (article R. 4423-3).
- Trace. Les éléments ayant servi à l’évaluation sont tenus à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale (article R. 4423-4) ; cet article ne cite pas le comité.
Le chapitre sur l’évaluation ne fixe pas de périodicité ; une « nouvelle évaluation du risque d’exposition est en outre réalisée » dans le cas d’infection ou de maladie que vise l’article R. 4426-13. Le titre ne cite pas le document unique : y rattacher cette évaluation relève d’une lecture combinée avec l’article R. 4121-1, qui y fait transcrire les résultats de l’évaluation des risques prévue par l’article L. 4121-3.
Remplacer, éviter, réduire : les mesures de prévention
L’employeur prend des mesures visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques, conformément aux principes généraux de prévention (article R. 4422-1).
- Remplacer. Lorsque la nature de l’activité le permet, l’employeur remplace un agent biologique dangereux pour la santé par un agent qui, compte tenu des conditions d’emploi et de l’état des connaissances, n’est pas ou est moins dangereux (article R. 4424-1).
- Éviter. Lorsque les résultats de l’évaluation révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité, toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée (article R. 4424-2).
- Réduire. Si elle ne peut être évitée, l’exposition est réduite par neuf mesures (article R. 4424-3), dont : nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être limité au niveau le plus bas possible ; signalisation dont un arrêté fixe les caractéristiques ; protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, individuelle ; plans à mettre en œuvre en cas d’accidents impliquant des agents pathogènes ; récipients sûrs et identifiables pour les déchets.
Dans le cas d’exception de l’article R. 4421-1, les articles R. 4424-2 et R. 4424-3 ne sont pas applicables. Pour les activités qui impliquent des agents pathogènes, l’employeur doit aussi, notamment, fournir des moyens de protection individuelle et veiller à ce qu’ils soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail, et mettre à disposition des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau (article R. 4424-5) ; non réutilisables, ces moyens sont considérés comme des déchets contaminés (article R. 4424-6). Voir aussi notre article sur les équipements de protection individuelle.
Pour le confinement, le Code renvoie à des arrêtés, non détaillés ici (articles R. 4424-8 et R. 4424-9), et fixe deux planchers : niveau du groupe 3 au moins en cas de doute sur le classement d’un agent dont l’utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave (article R. 4424-9) ; niveau du groupe 2 au moins et, si nécessaire, des groupes 3 ou 4, pour un laboratoire dont l’objectif n’est pas de travailler avec des agents pathogènes, en cas d’incertitude sur leur présence (article R. 4424-10). Ces trois articles sont aussi écartés dans ce cas d’exception.
Quelles informations écrites ?
Dans ce titre, seul l’article R. 4425-1 parle d’instructions « écrites » ; le tableau réunit aussi d’autres informations prévues par le titre.
| Écrit ou information | Contenu prévu | Qui, pour qui | Base |
|---|---|---|---|
| Instructions écrites et, le cas échéant, affiches | Procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un agent pathogène, et lors de la manipulation de tout agent du groupe 4, notamment lors de son élimination | L’employeur, sur le lieu de travail | R. 4425-1 |
| Consigne de sécurité | Interdiction d’introduire, pour son propre usage, nourriture, boissons, articles pour fumeurs, cosmétiques et mouchoirs autres qu’en papier là où existe un risque de contamination | L’employeur, pour les activités impliquant des agents pathogènes | R. 4424-4 |
| Dispositions spécifiques, intégrées s’il y a lieu au règlement intérieur | Rappel de l’obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent pathogène | Pour les travailleurs ; auteur non précisé | R. 4425-3 |
| Information sur un accident ou incident | Sans délai : tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent susceptible de provoquer chez l’homme une infection ou une maladie grave ; le plus rapidement possible : sa cause et les mesures prises ou à prendre | L’employeur, envers les travailleurs, le comité social et économique et le médecin du travail | R. 4425-2 |
| Informations tenues à disposition, lorsque l’évaluation révèle un risque | Activités exposant à des agents pathogènes, procédures, méthodes de travail, mesures et moyens de protection et de prévention ; nombre de travailleurs exposés ; nom et adresse du médecin du travail ; personne chargée, le cas échéant, de la sécurité ; plan d’urgence pour les groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique | L’employeur, pour les travailleurs intéressés et le comité ; également inspection du travail, organismes de sécurité sociale, médecin du travail | R. 4425-4, R. 4425-5 |
Avant de démarrer : déclaration et formation
| Échéance fixée par le texte | Obligation | Base |
|---|---|---|
| Au moins trente jours avant le début des travaux | Déclaration de la première utilisation d’agents pathogènes à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, avec notamment le résultat de l’évaluation, l’espèce ou, à défaut, le genre de chaque agent et les mesures envisagées | R. 4427-1, R. 4427-2 |
| Au moins trente jours avant leur première utilisation | Même déclaration pour les agents non encore classés, dès lors qu’existe une présomption de leur caractère pathogène | R. 4427-3 |
| Avant que les travailleurs n’exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques | Formation à la sécurité, ensuite répétée régulièrement et adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail (sous réserve de l’exception de l’article R. 4421-1) | R. 4425-7 |
| Avant l’affectation au poste, pour le groupe 2 | Visite d’information et de prévention initiale | R. 4426-7 |
La déclaration est renouvelée chaque fois qu’un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque (article R. 4427-5) ; les laboratoires d’analyses de biologie médicale en sont dispensés et déclarent seulement leur intention de fournir un service de diagnostic pour le groupe 4 (article R. 4427-4). La formation porte sur six points, des risques et de l’hygiène à la procédure en cas d’accident (article R. 4425-6, sous la même exception).
La liste des travailleurs exposés aux groupes 3 ou 4
L’employeur établit, après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4 : type de travail et, lorsque c’est possible, agent en cause et données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. La liste est communiquée au médecin du travail (article R. 4426-1).
- Conservation. Au moins dix ans après la fin de l’exposition ; « toutefois », pour les agents susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d’incubation, aussi longtemps que des manifestations pathologiques sont possibles (article R. 4426-2).
- Accès. Chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement (article R. 4426-3).
- Cessation d’activité. La liste est adressée au médecin inspecteur du travail (article R. 4426-4).
Ces articles ne citent pas le comité ; l’article R. 4425-4 range toutefois « le nombre de travailleurs exposés » parmi les informations tenues à sa disposition lorsque l’évaluation révèle un risque, sans renvoyer à la liste. L’article R. 4426-6 prévoit, sans préjudice des vaccinations prévues par deux articles du code de la santé publique qu’il cite, que l’employeur « recommande, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail », aux travailleurs non immunisés contre les agents pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées ; l’exposition aux groupes 3 ou 4 ouvre un suivi individuel renforcé, dans les conditions des articles auxquels renvoie l’article R. 4426-7.
Le rôle du CSE : informé, destinataire, consulté sur le document unique
Deux articles du titre nomment le comité, sans seuil d’effectif, et aucun ne prévoit de le consulter : l’information sur les accidents et incidents (article R. 4425-2) et les informations tenues à sa disposition lorsque l’évaluation révèle un risque (article R. 4425-4). L’article L. 4121-3 prévoit que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour », phrase placée dans son 1°, qui renvoie au 1° de l’article L. 2312-9 ; son application au risque biologique relève de la lecture combinée signalée plus haut. Le comité est aussi consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1) et participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1).
Le reste dépend de l’effectif (article L. 2312-1) : dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5) ; dans celles d’au moins 50 salariés, le comité analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes (article L. 2312-9), et procède à des inspections à intervalles réguliers (article L. 2312-13).
Trois questions à poser, qui relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
- Le champ. L’évaluation dit-elle si l’activité implique normalement une utilisation délibérée d’agents biologiques et si elle met en évidence un risque spécifique (article R. 4421-1) ?
- Les instructions. Où sont les instructions écrites et la consigne de sécurité, et les équipes les connaissent-elles (articles R. 4425-1 et R. 4424-4) ?
- Les incidents. Comment le comité est-il informé, sans délai, des accidents et incidents que vise l’article R. 4425-2 ?
Comprendre l’évaluation des risques biologiques et les informations tenues à la disposition du comité lorsqu’elle révèle un risque : des sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation SSCT dure cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Quelles entreprises sont concernées par le risque biologique ?
Le titre du Code du travail consacré aux risques biologiques s’applique dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques, sans seuil d’effectif (article R. 4421-1). Certains de ses articles ne s’appliquent pas lorsque l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique.
Quelles instructions écrites l’employeur doit-il fournir ?
L’employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches sur la procédure à suivre en cas d’accident ou d’incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène, et lors de la manipulation de tout agent du groupe 4, notamment lors de son élimination (article R. 4425-1). Il établit aussi une consigne de sécurité pour les activités impliquant des agents pathogènes (article R. 4424-4). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Faut-il déclarer l’utilisation d’agents biologiques à l’inspection du travail ?
Oui pour la première utilisation d’agents biologiques pathogènes : elle est déclarée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux (article R. 4427-1) ; une déclaration est aussi adressée, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents non encore classés dès lors qu’existe une présomption de leur caractère pathogène (article R. 4427-3). La déclaration est renouvelée chaque fois qu’un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque (article R. 4427-5). Les laboratoires d’analyses de biologie médicale déclarent seulement leur intention de fournir un service de diagnostic pour le groupe 4 (article R. 4427-4). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Le CSE a-t-il accès à la liste des travailleurs exposés aux groupes 3 ou 4 ?
Les articles qui régissent cette liste ne citent pas le comité : elle est communiquée au médecin du travail et chaque travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement (articles R. 4426-1 à R. 4426-4). Le nombre de travailleurs exposés fait partie des informations tenues à la disposition du comité social et économique lorsque l’évaluation révèle un risque (article R. 4425-4), article qui ne renvoie pas à la liste. Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Quelle formation pour les salariés exposés aux agents biologiques en 2026 ?
L’employeur organise une formation à la sécurité portant sur les risques et l’hygiène, les précautions, les protections individuelles, les déchets, les incidents et la procédure en cas d’accident (article R. 4425-6). Elle est dispensée avant toute activité impliquant un contact avec des agents biologiques, puis répétée régulièrement et adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail (article R. 4425-7). Ces deux articles, sans seuil d’effectif, ne s’appliquent pas dans le cas d’exception de l’article R. 4421-1.
Sources
- Code du travail, champ, définitions et classement : R. 4421-1 (champ et exception), R. 4421-2, R. 4421-3 (quatre groupes), R. 4421-4 (agents pathogènes).
- Code du travail, évaluation et mesures : R. 4422-1, R. 4423-1 à R. 4423-4, R. 4424-1 à R. 4424-11, R. 4426-13.
- Code du travail, information, formation, liste et déclaration : R. 4425-1 à R. 4425-7, R. 4426-1 à R. 4426-4, R. 4426-6, R. 4426-7, R. 4427-1 à R. 4427-5.
- Code du travail, publics protégés : D. 4152-3 (femme enceinte), D. 4153-15, D. 4153-19 (jeunes).
- Code du travail, comité social et économique et document unique : L. 4121-3, R. 4121-1, L. 4143-1, R. 4143-1, L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-9 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).




