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Formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie

Infographie : formation à la sécurité des salariés, formation à la reprise après un arrêt d'au moins 21 jours à la demande du médecin du travail, conduite à tenir en cas d'accident enseignée dans le mois de l'affectation, financement par l'employeur en règle générale et par l'entreprise utilisatrice pour la formation renforcée des CDD et intérimaires

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Formation à la sécurité des salariés
4 publics
Travailleurs embauchés, travailleurs qui changent de poste ou de technique, salariés temporaires (sauf ceux appelés pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire) et, à la demande du médecin du travail, travailleurs qui reprennent après un arrêt d’au moins vingt et un jours (article L. 4141-2)
3 volets
Circulation dans l’entreprise, exécution du travail, conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-3)
1 mois
Délai pour enseigner la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre, à compter de l’affectation du travailleur à son emploi (article R. 4141-20)

En résumé : l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les travailleurs qu’il embauche, ceux qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés temporaires, sauf ceux appelés pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, et, à la demande du médecin du travail, ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins vingt et un jours (article L. 4141-2). Elle porte sur la circulation dans l’entreprise, l’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (article R. 4141-3). Son financement est à la charge de l’employeur (article L. 4141-4), sauf dérogations, dont la formation renforcée des salariés en CDD et des intérimaires affectés à des postes à risques particuliers, financée par l’entreprise utilisatrice (article L. 4142-2). Son temps est considéré comme temps de travail et elle se déroule pendant l’horaire normal de travail (article R. 4141-5).

Prenons l’exemple, fictif, d’une entreprise de logistique de 35 salariés. En septembre, elle embauche deux préparateurs de commandes, accueille un intérimaire, affecte un magasinier au quai de chargement et voit revenir une salariée après six semaines d’arrêt. Qui former à la sécurité, à quel moment, sur quel temps et à quels frais ? Et que peuvent vérifier les élus du CSE ?

Cet article répond avec les articles L. 4141-1 et suivants et R. 4141-1 et suivants du Code du travail. Les actions d’information et de formation font partie des mesures que l’employeur prend pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1), mesures qu’il met en œuvre sur le fondement des neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2) ; la formation des élus du CSE en santé, sécurité et conditions de travail, qui repose sur d’autres textes, n’est pas traitée ici.

Que dit le Code du travail sur la formation à la sécurité ?

Les mesures que l’employeur prend pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions d’information et de formation (article L. 4121-1). La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels (article R. 4141-1).

Informer

L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (article L. 4141-1). Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2).

Article L. 4141-1 Article R. 4141-2

Former

L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de quatre publics, repris dans les quatre premières lignes du tableau ci-dessous. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail (article L. 4141-2).

Article L. 4141-2

Une étendue variable

L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (article L. 4141-3). Les dispositions réglementaires du chapitre s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V (article R. 4141-10).

Article L. 4141-3 Article R. 4141-10

À ne pas confondre. Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par un texte distinct (article L. 2315-18).

Qui doit être formé, et à quel moment ?

Le Code du travail désigne des situations plutôt qu’un calendrier unique ; les articles R. 4141-11 à R. 4141-20 précisent le contenu de chaque volet et certains cas, comme le changement de poste.

SituationCe que prévoit le Code du travailBase légale
EmbaucheFormation des travailleurs que l’employeur embauche, dispensée lors de l’embauche.L. 4141-2 (1°), R. 4141-2
Changement de poste ou de techniqueFormation des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique. S’ils sont exposés à des risques nouveaux ou affectés à l’une des tâches de l’article R. 4141-15 (machines, produits chimiques, manutention, conduite d’engins, notamment), formation sur l’exécution du travail, complétée par la circulation si le lieu de travail change, ainsi que sur le volet « accident ou sinistre ».L. 4141-2 (2°), R. 4141-16, R. 4141-19
Salariés temporairesFormation des salariés temporaires, sauf ceux appelés pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention. À ces derniers, le chef de l’entreprise utilisatrice donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité.L. 4141-2 (3°), L. 4154-4
Reprise après un arrêt de travailÀ la demande du médecin du travail, après un arrêt de travail d’au moins vingt et un jours ; les formations spécifiques éventuelles sont définies par le médecin du travail.L. 4141-2 (4°), R. 4141-9
Accident ou maladie grave, ou répétésEn cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et en cas d’accidents ou de maladies répétés à un même poste ou dans une même fonction (ou similaires), l’employeur analyse les conditions de circulation ou de travail et organise, s’il y a lieu, les formations à la sécurité des travailleurs intéressés.R. 4141-8
CDD, intérimaires et stagiaires sur un poste à risques particuliersFormation renforcée, accueil et information adaptés ; la liste des postes est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CSE, s’il existe.L. 4154-2

Un délai est fixé pour un volet : la formation sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (article R. 4141-20). Dans l’exemple fictif, les deux préparateurs, l’intérimaire et le magasinier sont concernés ; la salariée de retour d’arrêt l’est si le médecin du travail le demande (article L. 4141-2).

Que contient la formation à la sécurité ?

Elle a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement (article R. 4141-3). Elle comprend trois volets.

VoletCe qu’il enseigne au travailleurOù ou quandBase légale
CirculationRègles de circulation des véhicules et engins, chemins d’accès aux lieux de travail et aux locaux sociaux, issues et dégagements de secours, consignes d’évacuation si la nature des activités le justifie.Sur les lieux de travailR. 4141-11
Exécution du travailComportements et gestes les plus sûrs, si possible par des démonstrations ; modes opératoires ayant une incidence sur la sécurité ; fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et motifs de leur emploi.Sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentesR. 4141-13, R. 4141-14
Accident ou sinistreConduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.Dans le mois qui suit l’affectationR. 4141-17, R. 4141-20

L’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (article R. 4141-4). L’information que l’employeur délivre aux travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité porte notamment sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, les mesures de prévention des risques qui y sont identifiés et le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel (article R. 4141-3-1).

Comment adapter la formation, et avec quels appuis ?

Le Code demande une formation « pratique et appropriée » (article L. 4141-2). Quatre règles en précisent les contours.

  • Au travailleur. La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (article R. 4141-5).
  • Au travail réel. Le volet exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur (article R. 4141-14) ; le volet circulation est dispensé sur les lieux de travail (article R. 4141-11).
  • Avec le médecin du travail. Il est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité (article R. 4141-6).
  • Avec les organismes de prévention, le cas échéant. Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article R. 4141-7).

Dans l’entreprise, l’employeur désigne, après avis du comité social et économique s’il existe, un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (articles L. 4644-1 et R. 4644-1) ; à défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, il peut faire appel à des intervenants en prévention des risques professionnels, dans les conditions prévues à l’article L. 4644-1. Voir notre page sur la formation du salarié désigné compétent.

Qui paie, et sur quel temps ?

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur (article L. 4141-4). Les articles L. 4142-2 et L. 4142-3 y dérogent pour deux formations particulières ; d’autres textes règlent la question du temps.

QuestionRéponse du Code du travailBase légale
Qui finance, en règle générale ?L’employeur.L. 4141-4
Formation renforcée des salariés en CDD et des intérimaires affectés à des postes à risques particuliersPar dérogation, l’entreprise utilisatrice.L. 4142-2
Formation aux risques des entreprises extérieures, dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minierPar dérogation, l’entreprise utilisatrice. L’employeur définit et met en œuvre cette formation pour les chefs d’entreprises extérieures, leurs salariés et les travailleurs indépendants qu’il accueille, dans les conditions prévues à l’article L. 4522-2.L. 4142-3, L. 4522-2
Le temps de formationConsidéré comme temps de travail ; la formation et l’information se déroulent pendant l’horaire normal de travail.R. 4141-5
Une formation qui conditionne l’exercice d’une activitéTemps de travail effectif et maintien de la rémunération par l’entreprise, lorsque la formation conditionne l’activité ou la fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.L. 6321-2

Les articles L. 4141-1 à L. 4141-5 et R. 4141-1 à R. 4141-20 ne fixent ni prix ni plafond pour cette formation : demandez un programme et un devis détaillés avant de vous engager.

Que peut vérifier le CSE ?

Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective. Il est également consulté sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés en CDD et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, ainsi que sur les conditions d’accueil de ces salariés à ces postes, et, dans les établissements mentionnés à l’article L. 4142-3, sur la formation aux risques prévue par cet article (article L. 4143-1). La liste de ces postes est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe (article L. 4154-2).

Seuil d’effectif. L’article L. 4143-1 ne fixe pas lui-même de seuil d’effectif, alors que les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise : par la section 2 du chapitre consacré à ces attributions pour les entreprises de moins de cinquante salariés, par la section 3 pour les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). Dans une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives notamment à l’application du code du travail et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5) ; les articles de cette section (L. 2312-5 à L. 2312-7) ne mentionnent pas de consultation sur les programmes de formation.

Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Demander le programme. Par écrit, avec les thèmes, les publics visés et les dates.
  2. Le rapprocher des risques. Comparez-le au document unique d’évaluation des risques et à la liste des postes à risques particuliers.
  3. Contrôler le délai. Vérifiez que le volet « accident ou sinistre » est dispensé dans le mois qui suit l’affectation (article R. 4141-20).
  4. Garder une trace. Consignez par écrit les questions posées à l’employeur et ses réponses.

Pour la consultation du comité sur la formation professionnelle dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, voir notre article sur la consultation du CSE sur la formation des salariés.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs fréquentes sur la formation à la sécurité
  • Se contenter d’informer. Les deux obligations coexistent : l’information sur les risques (article L. 4141-1) et la formation à la sécurité (article L. 4141-2).
  • Former une fois pour toutes. La formation est répétée périodiquement, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail (article L. 4141-2).
  • Former en dehors de l’horaire normal. La formation se déroule pendant l’horaire normal de travail (article R. 4141-5).
  • Oublier les intérimaires. Les salariés temporaires figurent parmi les bénéficiaires, sous réserve de l’exception que ce texte prévoit pour certains travaux urgents (article L. 4141-2) ; sur un poste à risques particuliers, eux comme les salariés en CDD et les stagiaires bénéficient d’une formation renforcée (article L. 4154-2).
Des élus formés pour suivre ces formations

Programmes de formation, liste des postes à risques particuliers, document unique d’évaluation des risques : encore faut-il savoir les lire au regard des risques de l’entreprise. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 : formation santé, sécurité et conditions de travail en cinq jours (35 heures), en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

La formation à la sécurité est-elle obligatoire dans une petite entreprise ?

Oui. Selon l’article L. 4141-2, qui ne fixe aucun seuil d’effectif, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste ou de technique, des salariés temporaires (sauf ceux appelés pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire) et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent après un arrêt d’au moins vingt et un jours. C’est l’étendue de l’obligation qui varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (article L. 4141-3).

Le temps passé en formation à la sécurité compte-t-il comme temps de travail ?

Oui : le temps consacré à la formation et à l’information à la sécurité est considéré comme temps de travail, et la formation se déroule pendant l’horaire normal de travail (article R. 4141-5). Par ailleurs, une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires constitue un temps de travail effectif, avec maintien de la rémunération (article L. 6321-2).

Qui paie la formation renforcée d’un salarié en CDD ou d’un intérimaire ?

Les salariés en CDD et les salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée. Par dérogation à la règle qui met la formation à la sécurité à la charge de l’employeur (article L. 4141-4), son financement est à la charge de l’entreprise utilisatrice (article L. 4142-2).

Un salarié qui revient d’un arrêt de travail doit-il être formé à nouveau ?

Le Code vise les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours : ils bénéficient de la formation à la sécurité à la demande du médecin du travail (article L. 4141-2). Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail (article R. 4141-9).

À quelle fréquence la formation à la sécurité est-elle répétée ?

L’article L. 4141-2 ne chiffre pas cette fréquence : la formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. L’information et la formation sont aussi dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2).

Le CSE est-il consulté sur la formation à la sécurité des salariés ?

L’article L. 4143-1 prévoit que le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective, et qu’il est également consulté sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés en CDD et des salariés temporaires affectés à des postes présentant des risques particuliers. Cet article ne fixe pas lui-même de seuil d’effectif, alors que les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) : pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, les articles L. 2312-5 à L. 2312-7 ne mentionnent pas cette consultation. La liste des postes à risques particuliers est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe (article L. 4154-2).

Quelle différence avec la formation SSCT des élus du CSE ?

Ce sont deux formations prévues par des textes distincts. La formation à la sécurité concerne les travailleurs (articles L. 4141-1 et suivants). Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’au moins cinq jours au premier mandat ; en cas de renouvellement, d’au moins trois jours, et d’au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).

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