Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le Code du travail limite la durée quotidienne de travail effectif à dix heures (article L. 3121-18) et la durée du travail à quarante-huit heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-20) et à quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (article L. 3121-22). Le salarié bénéficie d’au moins onze heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, plus les heures de repos quotidien (article L. 3132-2). Des dérogations existent (accord, autorisation, urgence) ; les jeunes travailleurs et les travailleurs de nuit ont des durées maximales spécifiques (articles L. 3162-1, L. 3122-6 et L. 3122-7), les cadres dirigeants ne sont pas soumis à ces règles (article L. 3111-2), et le CSE donne son avis sur les demandes d’autorisation de dépassement hebdomadaire (articles L. 3121-21 et L. 3121-26).
Exemple fictif : dans une entreprise de logistique de 70 salariés, la direction annonce, pour un pic d’activité, six journées de onze heures de travail effectif par semaine. Les élus du CSE s’interrogent : est-ce permis, faut-il un accord ou une autorisation, le comité doit-il donner son avis ?
Cet article présente plafonds, repos minimaux, dérogations, affichage des horaires et rôle du comité, hors heures supplémentaires. La durée du travail et le repos quotidien spécifiques aux mineurs sont présentés dans notre article sur les jeunes de moins de 18 ans.
Quels plafonds et quels repos minimaux fixe le Code du travail ?
La durée quotidienne maximale porte sur le travail effectif : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1). La durée légale de trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27) n’est pas l’un de ces plafonds : les heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente sont des heures supplémentaires (article L. 3121-28), non traitées ici. Ces règles de durée, de repos et d’affichage ne fixent pas de seuil d’effectif ; leur livre du Code s’applique aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial (article L. 3111-1).
| Règle | Ce que fixe le Code | Ce qui peut la modifier | Base légale |
|---|---|---|---|
| Durée quotidienne | Dix heures de travail effectif | Inspecteur du travail, urgence, ou accord dans la limite de douze heures | L. 3121-18, L. 3121-19 |
| Durée sur une semaine | Quarante-huit heures | Autorisation en cas de circonstances exceptionnelles et pour leur durée, soixante heures au plus | L. 3121-20, L. 3121-21 |
| Durée moyenne | Quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives | Accord ou, à défaut, autorisation, jusqu’à quarante-six heures ; au-delà, autorisation à titre exceptionnel, pour des périodes déterminées | L. 3121-22 à L. 3121-25 |
| Repos quotidien | Onze heures consécutives | Accord, pas en deçà de neuf heures ; à défaut d’accord, surcroît exceptionnel d’activité ; urgence | L. 3131-1 à L. 3131-3, D. 3131-6 |
| Repos hebdomadaire | Six jours de travail au plus ; vingt-quatre heures consécutives plus le repos quotidien ; le dimanche | Dérogations, par exemple pour certains travaux urgents | L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3, L. 3132-4 |
Le Code range ces règles sous trois intitulés : « Ordre public » (articles L. 3121-18, L. 3121-20 à L. 3121-22 et L. 3131-1) ; « Champ de la négociation collective », pour ce que peut prévoir une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche (articles L. 3121-19, L. 3121-23 et L. 3131-2) ; « Dispositions supplétives », à défaut d’accord ou à titre exceptionnel (articles L. 3121-24 à L. 3121-26 et L. 3131-3).
Dix heures par jour : trois cas de dépassement
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dans trois cas (article L. 3121-18).
Le dépassement peut être autorisé lorsqu’un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé, des travaux saisonniers ou des travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année (article D. 3121-4).
La demande de l’employeur est accompagnée des justifications utiles et de l’avis du CSE, s’il existe ; l’inspecteur fait connaître sa décision à l’employeur et aux représentants du personnel dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande (article D. 3121-5).
En cas d’urgence, dans les hypothèses de l’article D. 3121-4, l’employeur peut dépasser la durée quotidienne maximale sous sa propre responsabilité. Sans demande déjà adressée, il présente immédiatement à l’inspecteur une demande de régularisation, avec justifications, avis et explications ; s’il attend une réponse, il l’informe immédiatement de l’obligation où il s’est trouvé d’anticiper la décision et en donne les raisons (article D. 3121-6).
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut prévoir le dépassement en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans porter la durée quotidienne à plus de douze heures (article L. 3121-19).
La limite de douze heures est celle de l’accord : les articles D. 3121-4 à D. 3121-6, sur la dérogation de l’inspecteur et l’urgence, ne mentionnent pas de limite chiffrée. Dans l’exemple, des journées de onze heures supposent l’un des trois cas.
Dépasser les plafonds hebdomadaires : accord ou autorisation
| Dépassement | Qui décide, à quelles conditions | Limite | Base légale |
|---|---|---|---|
| Plus de quarante-huit heures dans une semaine | Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après « directeur régional »), seulement en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, sur demande adressée à l’inspecteur du travail avec l’avis du CSE, s’il existe | Soixante heures | L. 3121-21, R. 3121-10 |
| Moyenne de plus de quarante-quatre heures | Un accord collectif ; à défaut d’accord, l’autorité administrative, dans les conditions de l’article R. 3121-10 | Quarante-six heures | L. 3121-23, L. 3121-24, R. 3121-11 |
| Moyenne de plus de quarante-six heures | À titre exceptionnel, dans certains secteurs, régions ou entreprises, pendant des périodes déterminées. Autorisation par secteur du ministre chargé du travail (plan national) ou du directeur régional (plan local, départemental ou interdépartemental), demandée par l’organisation d’employeurs intéressée ; l’entreprise ne peut en user qu’après décision de l’inspecteur du travail, prise après avis du CSE, s’il existe. Hors secteur couvert, autorisation particulière du directeur régional pour des situations exceptionnelles propres à l’entreprise, sur demande motivée avec l’avis du CSE, s’il existe, adressée à l’inspecteur du travail | Fixée par la décision | L. 3121-25, R. 3121-12 à R. 3121-16 |
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation fondées sur les articles L. 3121-21, L. 3121-24 et L. 3121-25 ; cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (articles L. 3121-21 et L. 3121-26). Pour les demandes fondées sur les articles L. 3121-21 et L. 3121-25, l’autorité administrative fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande ; l’autorisation est révocable à tout moment si les raisons qui l’ont motivée viennent à disparaître (article R. 3121-8).
Dans l’exemple, six journées de onze heures font soixante-six heures dans la semaine : plus que les soixante heures que l’autorisation de l’article L. 3121-21 ne peut dépasser.
Repos quotidien et repos hebdomadaire : les minima et leurs exceptions
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence (article L. 3131-1).
- Urgence. L’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger aux onze heures en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (article D. 3131-1).
- Accord collectif. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut déroger au repos quotidien (article L. 3131-2) pour les activités énumérées par l’article D. 3131-4, et le réduire en cas de surcroît d’activité (article D. 3131-5) ; un accord collectif ne peut le réduire en deçà de neuf heures (article D. 3131-6).
- Sans accord. En cas de surcroît exceptionnel d’activité (article L. 3131-3), une réduction peut être mise en œuvre dans les conditions des articles D. 3121-5 à D. 3121-7, celles de la demande de dépassement de la durée quotidienne adressée à l’inspecteur du travail avec l’avis du CSE, s’il existe (article D. 3131-7).
- Contrepartie. Ces dérogations sont subordonnées à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos ou, si ce n’est pas possible, à une contrepartie équivalente prévue par accord collectif de travail (article D. 3131-2).
Pour le repos hebdomadaire, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L. 3132-1) ; le repos dure au moins vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L. 3132-2), et, dans l’intérêt des salariés, il est donné le dimanche (article L. 3132-3). Des dérogations existent, comme la suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents, dans les cas que l’article L. 3132-4 énumère.
Affichage des horaires et décompte : les pièces du contrôle
L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (article L. 3171-1).
- Horaire collectif. Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe suivent le même horaire collectif, celui-ci indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail (article D. 3171-1) ; daté et signé par l’employeur ou son délégataire, il est apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique (article D. 3171-2).
- Modification. Toute modification donne lieu, avant son application, à une rectification affichée (article D. 3171-3) ; un double de l’horaire et des rectifications est préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article D. 3171-4).
- Horaires individuels. Sans horaire collectif commun à tous les salariés d’un service ou d’un atelier, l’employeur établit les documents de décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, que le CSE peut consulter (article L. 3171-2) : enregistrement quotidien des heures de début et de fin ou relevé des heures accomplies, puis récapitulation hebdomadaire (article D. 3171-8, sauf dans les cas de l’article D. 3171-9).
Cadres dirigeants et forfait en jours : des régimes à part
Deux catégories échappent en tout ou partie à ces plafonds.
Ils ne sont pas soumis aux titres II et III du livre sur la durée du travail, les repos et les congés, qui comprennent durées maximales et repos. Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (article L. 3111-2).
Les salariés en convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale, aux durées hebdomadaires maximales ni à la durée légale hebdomadaire (article L. 3121-62) ; cet article ne mentionne pas les repos quotidien et hebdomadaire.
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (article L. 3121-60) ; l’accord qui autorise ces conventions détermine notamment les modalités du droit à la déconnexion (article L. 3121-64).
Les jeunes travailleurs et les travailleurs de nuit ont des règles spécifiques, non détaillées ici (articles L. 3162-1, L. 3164-1 et L. 3164-2 pour les premiers, L. 3122-6 et L. 3122-7 pour les seconds). Sur le droit à la déconnexion, voir notre article du droit à la déconnexion au devoir de prévenir l’hyper-connexion.
Rôle du CSE, santé et sanctions : que faire si un plafond est dépassé ?
Les attributions du comité dépendent de l’effectif (article L. 2312-1) ; les textes sur la durée du travail lui confient aussi des avis et un accès aux documents.
| Ce que prévoit le texte | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Avis sur les dérogations hebdomadaires soumises à autorisation, transmis à l’agent de contrôle ; avis du comité, s’il existe, accompagnant la demande de dépassement de la durée quotidienne et, par le renvoi de l’article D. 3131-7, celle de réduction du repos quotidien sans accord | Pas de seuil dans ces textes | L. 3121-21, L. 3121-26, D. 3121-5, D. 3131-7 |
| Consultation des documents de décompte ; en cas de travail par relais, par roulement ou par équipes successives, registre de composition des équipes, alternative au tableau affiché, mis à la disposition des membres de la délégation du personnel | Pas de seuil dans ces textes | L. 3171-2, D. 3171-7 |
| Information et consultation sur les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail | Au moins cinquante salariés | L. 2312-8 (II, 3°) |
Le lien avec la santé passe par l’article L. 4121-1 : l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », notamment par une organisation et des moyens adaptés. Y rattacher un horaire donné est une lecture, au cas par cas.
Côté sanctions, la méconnaissance des durées maximales quotidienne et hebdomadaires (articles R. 3124-3 et R. 3124-11) et le défaut d’attribution du repos quotidien (article R. 3135-1) sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, la méconnaissance du repos hebdomadaire de celle de la cinquième classe (article R. 3135-2), avec autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment ou illégalement employés. Sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut aussi, sur rapport de l’agent de contrôle, adresser un avertissement ou prononcer une amende pour manquement aux durées maximales, au repos quotidien, au repos de l’article L. 3132-2 ou au décompte de l’article L. 3171-2 (article L. 8115-1) : 4 000 € au plus, montant qui peut être multiplié par le nombre de travailleurs concernés, plafond doublé ou majoré de 50 % en cas de nouveau manquement de même nature, dans les conditions et délais de l’article L. 8115-3.
Démarches de bonne pratique (seuls les articles cités créent droits et obligations) :
- Réunir les pièces. Documents de décompte (article L. 3171-2), accord ou décision invoqués, avis rendu par le comité sur la dérogation (articles D. 3121-5 et R. 3121-10).
- Saisir l’inspection du travail. Les membres de la délégation du personnel peuvent la saisir de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5, entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés ; dès cinquante salariés, par le renvoi de l’article L. 2312-8, IV).
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Questions fréquentes
Quelle est la durée maximale de travail par jour ?
Dix heures de travail effectif par salarié (article L. 3121-18), sauf dérogation de l’inspecteur du travail, urgence, ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche prévoyant un dépassement dans la limite de douze heures (article L. 3121-19). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif ; ni les cadres dirigeants (article L. 3111-2) ni les salariés en forfait en jours (article L. 3121-62) n’y sont soumis. Les jeunes travailleurs et les travailleurs de nuit ont une durée quotidienne maximale spécifique (articles L. 3162-1 et L. 3122-6).
Combien d’heures peut-on travailler au maximum par semaine ?
Quarante-huit heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-20) et quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (article L. 3121-22), sans seuil d’effectif. Un dépassement peut être autorisé par l’autorité administrative en cas de circonstances exceptionnelles et pour leur durée, sans dépasser soixante heures par semaine (article L. 3121-21) ; la moyenne peut atteindre quarante-six heures par accord ou, à défaut, par autorisation (articles L. 3121-23 et L. 3121-24), et davantage à titre exceptionnel, dans certains secteurs, régions ou entreprises, pendant des périodes déterminées (article L. 3121-25). Les cadres dirigeants et les salariés en forfait en jours ne sont pas soumis à ces plafonds (articles L. 3111-2 et L. 3121-62) ; les jeunes travailleurs et les travailleurs de nuit ont des durées hebdomadaires spécifiques (articles L. 3162-1 et L. 3122-7).
Quel est le repos minimum entre deux journées de travail ?
Onze heures consécutives (article L. 3131-1), sauf dérogation : travaux urgents dans les cas que prévoit l’article D. 3131-1, accord collectif, qui ne peut réduire ce repos en deçà de neuf heures (articles L. 3131-2 et D. 3131-6), ou, à défaut d’accord, surcroît exceptionnel d’activité (article L. 3131-3). Ces dérogations supposent des périodes de repos au moins équivalentes ou, lorsque l’attribution de ce repos est impossible, une contrepartie équivalente prévue par accord collectif (article D. 3131-2). Pas de seuil d’effectif dans ces articles ; les cadres dirigeants n’y sont pas soumis (article L. 3111-2). Pour les jeunes travailleurs, le minimum est plus long (article L. 3164-1).
Un salarié peut-il travailler sept jours sur sept ?
En principe non : il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (article L. 3132-1). Des dérogations existent, comme la suspension du repos hebdomadaire pour des travaux urgents dans les cas que prévoit l’article L. 3132-4. Pas de seuil d’effectif dans ces articles ; les cadres dirigeants n’y sont pas soumis (article L. 3111-2). Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, sauf dérogations (article L. 3164-2).
Le CSE donne-t-il son avis avant un dépassement des durées maximales ?
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation de dépassement des durées hebdomadaires (articles L. 3121-21 et L. 3121-26) ; la demande de dépassement de la durée quotidienne adressée à l’inspecteur du travail est accompagnée de son avis, s’il existe (article D. 3121-5). Ces textes ne fixent pas de seuil d’effectif. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité est en outre informé et consulté sur les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail (article L. 2312-8).
Sources
- Code du travail, durées maximales : L. 3121-1, L. 3121-18 et L. 3121-19, L. 3121-20 à L. 3121-26, D. 3121-4 à D. 3121-7, R. 3121-8 à R. 3121-16, L. 3121-27 et L. 3121-28 (durée légale).
- Code du travail, repos : L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien), D. 3131-1 à D. 3131-7, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3132-4 (repos hebdomadaire).
- Code du travail, affichage et décompte : L. 3171-1 et L. 3171-2, D. 3171-1 à D. 3171-4, D. 3171-7 à D. 3171-9.
- Code du travail, champ d’application et régimes particuliers : L. 3111-1, L. 3111-2 (cadres dirigeants), L. 3121-60, L. 3121-62 et L. 3121-64 (forfait en jours), L. 3162-1, L. 3164-1, L. 3164-2, L. 3122-6 et L. 3122-7.
- Code du travail, CSE, santé et sanctions : L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8 (au moins cinquante salariés), L. 4121-1, R. 3124-3, R. 3124-11, R. 3135-1, R. 3135-2, L. 8115-1, L. 8115-3.
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