Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : pendant la présence des travailleurs dans les lieux visés par l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol sont au moins égaux aux valeurs du tableau de l’article R. 4223-4, de 10 lux pour les zones et voies de circulation extérieures à 200 lux pour les locaux aveugles affectés à un travail permanent ; dans les zones de travail, le niveau est adapté à la nature et à la précision des travaux (article R. 4223-5). Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante (article R. 4223-3) et, hors opérations de bâtiment et de génie civil, des dispositions appropriées sont prises contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines (articles R. 4223-8 et R. 4223-12). L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel d’éclairage, consignées dans un document communiqué aux membres du comité social et économique (article R. 4223-11).
Exemple fictif : sur une plateforme logistique de 80 salariés, des préparateurs de commandes se plaignent de fatigue visuelle. Des tubes lumineux clignotent, les allées paraissent sombres et le bureau d’expédition, sans fenêtre, n’a qu’un interrupteur placé derrière une armoire. Quels niveaux d’éclairement le Code impose-t-il, qui entretient les luminaires, que vérifier lors d’une visite ?
Cet article suit la section du Code du travail consacrée à l’éclairage (articles R. 4223-1 à R. 4223-12), distingue les règles d’utilisation des locaux de celles qui visent leur conception, puis propose une check-list d’inspection. L’éclairage de sécurité, qui sert à l’évacuation, est présenté dans notre article sur l’incendie, la consigne et les exercices d’évacuation.
Quels lieux sont couverts par les règles d’éclairage ?
Ces règles appartiennent au titre du Code consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, qui les définit ainsi : lieux destinés à recevoir des postes de travail, dans les bâtiments de l’établissement ou en dehors, et tout autre endroit de l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail, à l’exception des champs, bois et autres terrains d’un établissement agricole ou forestier situés hors de sa zone bâtie (article R. 4221-1). La section sur l’éclairage ne fixe pas de seuil d’effectif.
La section vise l’éclairage et l’éclairement des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ; des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail (article R. 4223-1).
L’éclairage est assuré de manière à éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent, et à permettre de déceler les risques perceptibles par la vue (article R. 4223-2).
Les règles sur le rapport des niveaux d’éclairement (article R. 4223-6), sur le rayonnement solaire gênant (article R. 4223-7), sur l’éblouissement et la fatigue visuelle (premier alinéa de l’article R. 4223-8) et sur les organes de commande (article R. 4223-10) ne sont pas applicables aux « opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1 » (article R. 4223-12). Les autres articles de la section, dont le tableau des valeurs minimales, ne sont pas visés par cette exception.
Les valeurs minimales d’éclairement : le tableau de l’article R. 4223-4
Selon l’article R. 4223-4, « pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant ». Voici ce tableau, avec ses libellés exacts.
| Libellé du Code | Partie du tableau | Valeur minimale d’éclairement | Base légale |
|---|---|---|---|
| Voies de circulation intérieur | Locaux affectés au travail et leurs dépendances | 40 lux | R. 4223-4 |
| Escaliers et entrepôts | Locaux affectés au travail et leurs dépendances | 60 lux | R. 4223-4 |
| Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | Locaux affectés au travail et leurs dépendances | 120 lux | R. 4223-4 |
| Locaux aveugles affectés à un travail permanent | Locaux affectés au travail et leurs dépendances | 200 lux | R. 4223-4 |
| Zones et voies de circulation extérieures | Espaces extérieurs | 10 lux | R. 4223-4 |
| Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent | Espaces extérieurs | 40 lux | R. 4223-4 |
- Des minima. Les niveaux sont « au moins égaux » aux valeurs du tableau ; dans les zones de travail, le niveau est en outre adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter (articles R. 4223-4 et R. 4223-5).
- Un lieu et un moment de mesure. Au plan de travail ou, à défaut, au sol, pendant la présence des travailleurs (article R. 4223-4). Bonne pratique : relever aussi les niveaux aux heures sans lumière du jour.
- Des libellés, pas des métiers. Le tableau ne cite ni les bureaux ni les ateliers : rattacher un lieu à une ligne est une lecture de son libellé, à faire lieu par lieu.
- Un rapport compris entre 1 et 5. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général est compris entre 1 et 5 ; il en est de même entre les locaux contigus en communication (article R. 4223-6), sauf pour les opérations de bâtiment et de génie civil (article R. 4223-12). Une zone de travail dont l’éclairement vaut six fois l’éclairement général du local sort de cette fourchette.
Dans l’exemple fictif, à notre lecture, si le bureau d’expédition sans fenêtre est affecté à un travail permanent, la ligne qui le décrit est celle des « locaux aveugles affectés à un travail permanent » : 200 lux au moins (article R. 4223-4) ; dans les locaux aveugles, les organes de commande d’éclairage sont munis de voyants lumineux (article R. 4223-10).
Lumière naturelle, soleil, éblouissement : la qualité de la lumière
Au-delà des valeurs en lux, quatre articles portent sur la qualité de la lumière ; plusieurs sont rédigés au passif.
| Exigence | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Lumière naturelle | Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante | R. 4223-3 |
| Soleil | Les postes situés à l’intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant, par la conception des ouvertures ou par des protections fixes ou mobiles appropriées ; hors opérations de bâtiment et de génie civil | R. 4223-7, R. 4223-12 |
| Éblouissement | Dispositions appropriées pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines ; hors opérations de bâtiment et de génie civil | R. 4223-8 (1er alinéa), R. 4223-12 |
| Couleurs | Qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue ; les sources d’éclairage ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs | R. 4223-8 (2e alinéa) |
| Fluctuation | Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique | R. 4223-8 (3e alinéa) |
| Chaleur, brûlures | Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage ; celles-ci sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure | R. 4223-9 |
Pour la lumière naturelle, le texte retient la formule « autant que possible » (article R. 4223-3). Dans l’exemple fictif, les tubes qui clignotent posent la question du troisième alinéa de l’article R. 4223-8.
Commandes et entretien : ce que l’employeur organise
Les organes de commande d’éclairage sont facilement accessibles. Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux (article R. 4223-10).
Le matériel d’éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément. L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer le respect de la section ; elles sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique (article R. 4223-11).
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée, et toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier, le cas échéant annexé au dossier de maintenance des lieux de travail, qui regroupe notamment les documents prévus en matière d’éclairage (article R. 4224-17).
Les articles lus ne fixent ni la fréquence du nettoyage des luminaires ni celle du remplacement des sources : ils confient à l’employeur les « règles d’entretien périodique du matériel » (article R. 4223-11), pour lesquelles le maître d’ouvrage d’un bâtiment construit ou aménagé lui transmet les informations nécessaires (article R. 4213-4). Dans l’exemple fictif, l’interrupteur caché pose la question de l’accessibilité des commandes.
Concevoir ou réaménager des locaux : ce qui revient au maître d’ouvrage
Les règles de conception visent le maître d’ouvrage qui construit ou aménage des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, avec ou sans permis de construire (article R. 4211-1). Dans le titre consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, l’article R. 4224-1 ajoute que les lieux soumis à ces règles lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec elles et, en cas de changement de destination, aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant la nouvelle destination à la date des travaux d’aménagement.
Valeurs minimales, qualité de la lumière, commandes et entretien des locaux en service, décrits plus haut (articles R. 4223-4 à R. 4223-11).
Bâtiments conçus et réalisés de façon à satisfaire aux règles d’éclairage des articles R. 4223-2 à R. 4223-11 (article R. 4213-1) ; lumière naturelle utilisable pour éclairer les locaux destinés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s’y oppose (article R. 4213-2).
Baies transparentes à hauteur des yeux donnant sur l’extérieur, sauf incompatibilité avec la nature des activités envisagées (article R. 4213-3).
Le maître d’ouvrage consigne dans une notice d’instructions transmise à l’employeur « les niveaux minimum d’éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements », ainsi que les informations nécessaires pour que l’employeur détermine les règles d’entretien du matériel (article R. 4213-4). Bonne pratique lors d’un déménagement : demander cette notice.
Vérifier l’éclairage : inspection du travail, CSE et check-list
Les attributions du comité social et économique sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1). L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, de son côté, demander à l’employeur de faire procéder à des relevés photométriques (article R. 4722-3).
L’agent de contrôle peut demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d’organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l’éclairage avec les articles R. 4223-4 à R. 4223-8 ; il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi (article R. 4722-3).
L’employeur transmet à l’agent de contrôle, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures (article R. 4722-4).
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ; il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (article L. 2312-13).
Leur fréquence est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l’article L. 2315-27 (article R. 2312-4) : au moins quatre réunions par an portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin (article L. 2315-27).
Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail des plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5). Le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également ces attributions (article L. 2312-8).
Les vérifications suivantes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Notre grille d’inspection du CSE peut servir de support à la visite.
- Le document d’entretien. Vérifier qu’il a été communiqué aux membres du comité (article R. 4223-11) ; demander aussi le dossier des contrôles et interventions, dont l’article R. 4224-17 ne prévoit pas la communication au comité.
- Les niveaux. Repérer la ligne du tableau qui vise chaque lieu, la comparer aux relevés disponibles et interroger les opérateurs sur l’adaptation de l’éclairage à leurs travaux (articles R. 4223-4 et R. 4223-5).
- Les contrastes. En éclairage artificiel, zone de travail très éclairée dans un local sombre, passage vers un local contigu en communication (article R. 4223-6).
- Le soleil, les reflets, le scintillement. Protections en état, surfaces à forte luminance, sources qui clignotent (articles R. 4223-7 et R. 4223-8).
- Les commandes. Interrupteurs facilement accessibles, voyants lumineux dans les locaux aveugles (article R. 4223-10).
- L’éclairage de sécurité. Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal (article R. 4227-14), dans le champ d’application fixé par les articles R. 4227-1 à R. 4227-3 ; un arrêté en définit la conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance, ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation.
- Les suites. Constats écrits, remis à l’employeur, rappelés à la réunion suivante.
Les erreurs à éviter
- Oublier vestiaires et sanitaires. Ils figurent sur la même ligne que les locaux de travail : 120 lux (article R. 4223-4).
- Traiter l’entretien à l’oral. Les règles d’entretien sont consignées dans un document communiqué aux membres du comité (article R. 4223-11).
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Questions fréquentes
Combien de lux faut-il au minimum dans un bureau ?
Le tableau de l’article R. 4223-4 ne cite pas les bureaux : il fixe des valeurs minimales par catégories de lieux, dont 120 lux pour les « locaux de travail, vestiaires, sanitaires » et 200 lux pour les « locaux aveugles affectés à un travail permanent », mesurées au plan de travail ou, à défaut, au sol, pendant la présence des travailleurs. Dans les zones de travail, le niveau est adapté à la nature et à la précision des travaux (article R. 4223-5). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
La lumière naturelle est-elle obligatoire dans les locaux de travail ?
Pour les locaux en service, les locaux de travail disposent « autant que possible » d’une lumière naturelle suffisante (article R. 4223-3). Au stade de la conception, selon les règles auxquelles se conforme le maître d’ouvrage (article R. 4211-1), les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée, sauf si la nature technique des activités s’y oppose, et les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur, sauf incompatibilité avec la nature des activités envisagées (articles R. 4213-2 et R. 4213-3). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Que prévoit le Code du travail contre l’éblouissement ?
Des dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines (article R. 4223-8), et les postes situés à l’intérieur des locaux sont protégés du rayonnement solaire gênant (article R. 4223-7). Ces deux règles ne s’appliquent pas aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1 (article R. 4223-12).
Qui fixe les règles d’entretien de l’éclairage ?
L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel d’éclairage ; elles sont consignées dans un document communiqué aux membres du comité social et économique (article R. 4223-11). La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier (article R. 4224-17). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
L’inspection du travail peut-elle faire mesurer l’éclairage ?
Oui : l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d’organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l’éclairage avec les articles R. 4223-4 à R. 4223-8, dans un délai de saisine qu’il fixe (article R. 4722-3). L’employeur lui transmet, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures (article R. 4722-4).
Quel est le rôle du CSE sur l’éclairage ?
Le document qui consigne les règles d’entretien de l’éclairage est communiqué aux membres du comité social et économique (article R. 4223-11), un texte sans seuil d’effectif. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13). Dans celles d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail ; ses membres peuvent saisir l’inspection du travail des plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5).
Sources
- Code du travail, éclairage des lieux de travail : R. 4221-1 (lieux de travail), R. 4223-1 (champ), R. 4223-2 (objectifs), R. 4223-3 (lumière naturelle), R. 4223-4 (valeurs minimales), R. 4223-5, R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8 (éblouissement), R. 4223-9, R. 4223-10 (commandes), R. 4223-11 (entretien), R. 4223-12 et R. 4534-1 (bâtiment et génie civil).
- Code du travail, conception, entretien et vérifications : R. 4211-1 (maître d’ouvrage), R. 4213-1, R. 4213-2, R. 4213-3 et R. 4213-4 (conception, notice), R. 4224-1 (utilisation conforme), R. 4224-17 (dossier des contrôles), R. 4227-1 à R. 4227-3 (champ du chapitre), R. 4227-14 (éclairage de sécurité), R. 4722-3 et R. 4722-4 (relevés photométriques).
- Code du travail, comité social et économique : L. 2312-1 (attributions selon l’effectif), L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-13, R. 2312-4 et L. 2315-27 (au moins cinquante salariés).
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