Cercle jaune abstrait

Travail de nuit : définition, durées maximales et suivi de santé

Infographie : travail de nuit, travailleur de nuit à partir de 270 heures de nuit sur douze mois sauf accord collectif étendu, ou d'au moins trois heures de nuit par jour au moins deux fois par semaine, 8 heures par jour au plus sauf dérogations, suivi de santé adapté selon une périodicité de trois ans au plus

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Conditions de travail · travail de nuit
270 heures
De travail de nuit sur douze mois consécutifs, à défaut d’accord collectif étendu : l’un des deux critères du travailleur de nuit (articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23)
8 heures
Par jour, au plus, pour le travailleur de nuit, sauf les dérogations prévues par l’article L. 3122-6
3 ans
Périodicité maximale du suivi adapté de l’état de santé du travailleur de nuit, après la visite préalable à son affectation (articles R. 4624-17 et R. 4624-18)

En résumé : le recours au travail de nuit est exceptionnel (article L. 3122-1). Sans accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est du travail de nuit, sauf règles propres à certaines activités ou autre période autorisée par l’inspecteur du travail (articles L. 3122-20 et L. 3122-22). Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de nuit par jour, ou, sauf accord collectif étendu, au moins 270 heures de nuit sur douze mois consécutifs (articles L. 3122-5 et L. 3122-23). Sauf dérogation, il ne travaille pas plus de 8 heures par jour ; il a droit à des contreparties, à un suivi régulier de son état de santé et, dans certains cas, à un poste de jour (articles L. 3122-6 à L. 3122-14).

Exemple fictif : une usine de fabrication d’emballages de 120 salariés veut faire tourner une ligne de production de 22 heures à 5 heures pendant trois mois, avec une équipe de dix opérateurs. Aucun accord collectif ne prévoit le travail de nuit. Les élus du CSE se demandent si l’employeur le peut, qui deviendra travailleur de nuit et quel suivi de santé est dû.

Cet article suit le chapitre du Code consacré au travail de nuit. Les plafonds généraux sont présentés dans notre article sur les durées maximales de travail.

Quand l’employeur peut-il recourir au travail de nuit ?

« Le recours au travail de nuit est exceptionnel. » Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (article L. 3122-1). Le Code prévoit deux voies pour le mettre en place.

Avec un accord collectif

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place le travail de nuit, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés (article L. 3122-15).

L’accord prévoit les justifications du recours, la période de nuit, une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec la vie personnelle et les responsabilités familiales et sociales et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que l’organisation des temps de pause. Il « est présumé négocié et conclu conformément » à l’article L. 3122-1 (article L. 3122-15).

Article L. 3122-15

Sans accord : autorisation de l’inspecteur du travail

À condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail, accordée notamment après vérification des contreparties et de l’existence de temps de pause (article L. 3122-21).

La demande justifie de façon circonstanciée les quatre points énumérés à l’article R. 3122-9, dont le caractère loyal et sérieux des négociations engagées dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ; l’inspecteur fait connaître sa décision à l’employeur et aux représentants du personnel dans les trente jours suivant la réception de la demande (article R. 3122-9).

Article L. 3122-21 Article R. 3122-9

Des négociations loyales et sérieuses impliquent que l’employeur ait (article L. 3122-21) :

  1. Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
  2. Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
  3. Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Quelle est la période de nuit ?

Le principe : « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit » ; cette période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (article L. 3122-2). L’accord collectif la définit dans les limites des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 (article L. 3122-15).

SituationPériode de nuitBase légale
Sans convention ni accord collectifTout travail accompli entre 21 heures et 6 heuresL. 3122-20
Production rédactionnelle et industrielle de presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographiques, spectacles vivants, discothèqueAu moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ; sans accord, tout travail entre minuit et 7 heuresL. 3122-3, L. 3122-20
Vente au détail dans les zones touristiques internationales (L. 3132-24)Si elle débute après 22 heures, au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures ; le travail entre 21 heures et minuit relève des conditions des articles L. 3122-4 et L. 3122-19L. 3122-4, L. 3122-19
Caractéristiques particulières de l’activité, sans stipulation conventionnelle définissant la périodeAutre période, dans le respect de l’article L. 3122-2, que l’inspecteur du travail peut autoriser après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économiqueL. 3122-22

Qui est travailleur de nuit ?

Travailler la nuit ne fait pas, à lui seul, d’un salarié un « travailleur de nuit » : la qualité dépend du rythme ou du volume des heures de nuit (article L. 3122-5).

  1. Le rythme. Le salarié accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (article L. 3122-5, 1°).
  2. Le volume. Ou il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit (article L. 3122-5, 2°), qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer (article L. 3122-16).
  3. À défaut d’un tel accord étendu. Ce nombre est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs (article L. 3122-23).

Ce chapitre relève du titre II sur la durée du travail, dont l’article L. 3111-2 écarte les cadres dirigeants. Dans l’exemple, sans accord, les heures de 22 heures à 5 heures sont des heures de nuit (article L. 3122-20) et les opérateurs dont l’horaire habituel comporte sept heures de nuit au moins deux fois par semaine remplissent le premier critère. Le travail de nuit figure aussi parmi les facteurs de risques professionnels, dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 (article L. 4161-1) : voir notre article sur le compte professionnel de prévention.

Combien d’heures et quelles contreparties ?

RègleCe que prévoit le texteBase légale
Par jour« La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. » Exceptions : accord, pour les activités énumérées à l’article R. 3122-7 ; équipes de suppléance (articles L. 3132-16 à L. 3132-19) ; circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteurL. 3122-6, L. 3122-17
Par semaine40 heures au plus, calculées sur une période de douze semaines consécutives ; par accord, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, jusqu’à 44 heures sur cette même période ; à défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs où ce maximum est fixé entre 40 et 44 heuresL. 3122-7, L. 3122-18, L. 3122-24
ContrepartiesRepos compensateur et, le cas échéant, compensation salariale ; pour les activités de l’article L. 3122-3, pas obligatoirement sous forme de repos lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légaleL. 3122-8, L. 3122-9

Les dépassements prévus à l’article L. 3122-6 sont subordonnés à l’attribution de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà, prises dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée (article R. 3122-3) ; dans des cas exceptionnels où ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, un accord collectif prévoit une contrepartie équivalente (article R. 3122-8).

Pour circonstances exceptionnelles, la durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail dans les deux cas énumérés à l’article R. 3122-1 ; l’avis du comité social et économique, s’il existe, accompagne la demande (article R. 3122-2), et l’inspecteur fait connaître sa décision à l’employeur et, s’il y a lieu, aux représentants du personnel dans les quinze jours suivant la réception de la demande (article R. 3122-6). Dans les trois cas que précise l’article R. 3122-5, l’employeur peut décider le dépassement sous sa propre responsabilité, puis s’adresse immédiatement à l’inspecteur dans les conditions de cet article.

Suivi de santé : visites et rôle du médecin du travail

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 » (article L. 3122-11). L’article L. 4624-1 confie au médecin du travail la fixation de la périodicité de ce suivi, en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

MomentCe que prévoit le texteBase légale
Avant l’affectationVisite d’information et de prévention du travailleur de nuit, par un professionnel de santé, préalablement à son affectation sur le posteR. 4624-18
EnsuiteÀ l’issue de la visite d’information et de prévention, modalités de suivi adaptées, déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ansR. 4624-17
Objet du suiviNotamment permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur la vie socialeR. 3122-11
AbsencesL’employeur informe le médecin du travail de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuitR. 3122-12
InformationLe médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé, et les conseille sur les précautions éventuelles à prendreR. 3122-14

Tout travailleur affecté à un poste présentant les risques particuliers visés à l’article R. 4624-22 bénéficie d’un suivi individuel renforcé, non détaillé ici.

Le médecin du travail est aussi consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (article L. 3122-10). Il « analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l’alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit », étudie à cet effet les conditions de travail et le poste pendant les périodes où sont employés les travailleurs de nuit, puis conseille l’employeur sur les meilleures modalités d’organisation du travail de nuit (article R. 3122-13). Pour les visites communes à tous les salariés, voir notre page sur le suivi médical des salariés.

Passer sur un poste de jour

SituationCe que prévoit le texteBase légale
État de santéLorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer un poste dans ces conditions, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditionsL. 3122-14
Obligations familiales impérieusesLorsque le travail de nuit est incompatible avec elles, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jourL. 3122-12
Souhait de changer de posteLe travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, comme le salarié de jour qui souhaite un poste de nuit, a priorité pour l’attribution d’un emploi de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, dans le même établissement ou, à défaut, la même entreprise ; l’employeur porte à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondantsL. 3122-13

L’article L. 3122-14 s’applique sans préjudice des articles sur l’inaptitude qu’il énumère et des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 sur le rôle du médecin du travail. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée à un poste de jour dans les conditions et pour les périodes fixées par l’article L. 1225-9 : voir notre article sur la salariée enceinte et l’aménagement de son poste. Pour les jeunes travailleurs, l’article L. 3163-1 définit une autre période de nuit, et le travail de nuit leur est interdit, sauf les dérogations prévues aux articles L. 3163-2 et L. 3163-3 : voir les règles propres aux moins de 18 ans.

Le rôle du CSE

Le comité social et économique intervient à plusieurs moments ; ses attributions sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

  1. Avant une affectation sans accord. L’avis des délégués syndicaux et du comité est joint à la demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail ; en l’absence de délégué syndical et de comité, un document atteste une information préalable des salariés (article R. 3122-9, texte sans condition d’effectif).
  2. Avant une dérogation. Le dépassement des 8 heures par jour pour circonstances exceptionnelles et, sans stipulation conventionnelle, la définition d’une autre période de nuit relèvent d’une autorisation que l’inspecteur peut accorder après consultation des délégués syndicaux et avis du comité (articles L. 3122-6 et L. 3122-22, textes sans condition d’effectif).
  3. Sur les projets, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. Le comité est informé et consulté notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8, II). Cet article ne nomme pas le travail de nuit : y rattacher un projet de travail de nuit relève d’une lecture combinée des textes.
  4. Consultation annuelle, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, qui peut notamment fixer la périodicité des consultations récurrentes, sans dépasser trois ans, le comité est consulté chaque année sur la politique sociale (article L. 2312-22) ; le rapport annuel écrit sur la santé, la sécurité et les conditions de travail présenté dans ce cadre traite spécifiquement « les questions du travail de nuit » (article L. 2312-27).

Sanction. Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction ; la récidive est réprimée conformément au code pénal (article R. 3124-15).

Bonne pratique, sans obligation créée par ces textes : demander les motifs du recours, la liste des postes concernés et les contreparties prévues, sans demander de donnée de santé.

Des élus formés à l’organisation du travail

Horaires de nuit, contreparties, suivi de santé : des sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation SSCT dure cinq jours (35 heures), dans vos locaux, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

À partir de quelle heure parle-t-on de travail de nuit ?

Est du travail de nuit tout travail effectué pendant une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, qui commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (article L. 3122-2). Sans convention ni accord collectif, c’est tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, avec des règles propres à certaines activités (articles L. 3122-3 et L. 3122-20), sauf autre période autorisée par l’inspecteur du travail (article L. 3122-22). Le commerce de détail des zones touristiques internationales et les mineurs ont leurs propres règles (articles L. 3122-4 et L. 3163-1).

Qui est considéré comme travailleur de nuit ?

Le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de nuit par jour, ou un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence (article L. 3122-5). Ce nombre peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu (article L. 3122-16) ; à défaut, il est de 270 heures sur douze mois consécutifs (article L. 3122-23).

Combien d’heures un travailleur de nuit peut-il faire ?

Au plus 8 heures par jour, sauf accord pour certaines activités, équipes de suppléance ou dépassement autorisé par l’inspecteur en cas de circonstances exceptionnelles (article L. 3122-6). Par semaine, au plus 40 heures, calculées sur douze semaines consécutives (article L. 3122-7), voire jusqu’à 44 heures sur cette période par accord, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient (article L. 3122-18) ; à défaut d’accord, un décret peut fixer des secteurs où ce plafond est compris entre 40 et 44 heures (article L. 3122-24).

Quel suivi médical pour un travailleur de nuit ?

Une visite d’information et de prévention préalable à son affectation sur le poste (article R. 4624-18), puis un suivi individuel régulier de son état de santé (article L. 3122-11), dont la périodicité est fixée par le médecin du travail selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 4624-1) ; les modalités de suivi adaptées prévues pour les travailleurs de nuit ont une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (article R. 4624-17).

Un travailleur de nuit peut-il demander un poste de jour ?

Oui, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d’un enfant (article L. 3122-12). S’il souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, il a priorité pour l’attribution d’un emploi de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (article L. 3122-13). Si son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré sur un poste de jour (article L. 3122-14). La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché a des règles propres (article L. 1225-9).

Le CSE est-il consulté sur le travail de nuit ?

Sans accord collectif, l’avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande d’autorisation adressée à l’inspecteur (article R. 3122-9), qui peut aussi autoriser, après avis du comité, un dépassement des 8 heures par jour en cas de circonstances exceptionnelles ou, sans stipulation conventionnelle, une autre période de nuit (articles L. 3122-6 et L. 3122-22) ; ces textes ne fixent pas de seuil d’effectif. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le rapport annuel présenté dans la consultation sur la politique sociale traite spécifiquement du travail de nuit (articles L. 2312-22 et L. 2312-27).

Sources

Partager
Tags
Centre de formation des élus du CSE

Posts récents

Pour recevoir un devis personnalisé de nos formations CSE pour votre entreprise, veuillez nous contacter en précisant vos besoins spécifiques.

Besoin d'aide ? Contactez-nous
✕