Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : l’employeur met à la disposition des travailleurs, selon les besoins, les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés (article R. 4321-4). Il les fournit gratuitement, sous réserve des conditions de fourniture propres aux salariés temporaires (article L. 1251-23), et en assure l’entretien, la réparation et le remplacement lorsque c’est nécessaire, pour leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant (article R. 4323-95). Les conditions de leur mise à disposition et de leur utilisation, dont la durée du port, sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique (article R. 4323-97). L’employeur informe les travailleurs qui doivent les utiliser et leur fait bénéficier d’une formation adéquate (articles R. 4323-104 et R. 4323-106).
Exemple fictif : dans une entreprise de propreté de 45 salariés, la direction choisit un nouveau modèle de gants et de chaussures de sécurité, puis annonce par note de service que les gants seront portés pendant toute la tournée, été comme hiver. Un élu du CSE s’interroge : le comité devait-il être consulté ? Qui remplace les chaussures usées avant l’heure ? Un agent peut-il reprendre les gants d’un collègue absent ?
Cet article suit les textes du Code du travail du côté de l’employeur et du comité : fourniture et choix des équipements, durée du port et consultation, entretien et vérifications, information et formation. La priorité donnée à la protection collective est expliquée dans notre article sur les neuf principes généraux de prévention ; son application aux chutes, dans celui sur le travail en hauteur.
Qui fournit les EPI, et à quelles conditions ?
L’employeur, gratuitement (article R. 4323-95), la priorité allant aux mesures de protection collective (article L. 4121-2, 8°) ; pour les salariés temporaires, l’article L. 1251-23 fixe une règle propre. La section du Code propre à l’utilisation de ces équipements compte seize articles : caractéristiques et conditions d’utilisation (articles R. 4323-91 à R. 4323-98), vérifications périodiques (articles R. 4323-99 à R. 4323-103), information et formation (articles R. 4323-104 à R. 4323-106).
L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective (article R. 4321-4).
Ces équipements et vêtements ne constituent pas des avantages en nature au sens de l’article L. 3141-25, qui concerne la fixation de l’indemnité de congé (article R. 4321-5).
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (article R. 4323-95).
Pour les salariés temporaires, cet article ne fait pas obstacle aux conditions de fourniture de l’article L. 1251-23 : équipements fournis par l’entreprise utilisatrice, sauf l’exception prévue par ce texte pour certains équipements personnalisés ; ces salariés ne doivent pas en supporter la charge financière.
Parmi les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur agit : « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle » (article L. 4121-2, 8°).
L’article R. 4321-4 ne dresse pas de liste d’équipements par métier : c’est l’article R. 4323-91 qui rattache l’équipement aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Bonne pratique : raisonner poste par poste, à partir des risques de chaque situation de travail.
Choisir des équipements appropriés : sept repères du Code
Les articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-96 décrivent l’équipement attendu et son usage, ou renvoient à des arrêtés, sans liste de modèles. La dernière colonne relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation.
| Repère | Ce que prévoit le texte | Base légale | Question à poser (bonne pratique) |
|---|---|---|---|
| Adapté | Approprié aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli | R. 4323-91 | Répond-il au risque évalué et au poste réel ? |
| Sans risque ajouté | Pas lui-même à l’origine de risques supplémentaires | R. 4323-91 | Gêne-t-il la vue, l’audition ou les gestes ? |
| Portable | Il doit pouvoir être porté, le cas échéant après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l’ergonomie | R. 4323-91 | Des tailles et réglages pour chacun ? |
| Compatible | En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements, ceux-ci doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants | R. 4323-93 | Lunettes et masque : l’un gêne-t-il l’autre ? |
| Exposition résiduelle | Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent, si besoin, la valeur de l’exposition quotidienne admissible que l’équipement peut laisser subsister | R. 4323-92 | Un arrêté fixe-t-il une valeur pour ce risque ? |
| Yeux et rayonnements | Équipements contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l’œil : la densité d’éclairement énergétique du rayonnement susceptible d’atteindre les yeux de l’utilisateur ne présente pas de dangers | R. 4323-94 | Le filtre correspond-il à la source ? |
| Personnel | Réservé à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de son attributaire ; si la nature de l’équipement et les circonstances exigent son utilisation successive par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu’elle ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène | R. 4323-96 | Quel nettoyage entre deux porteurs ? |
Qui agit ? Plusieurs de ces articles décrivent l’équipement attendu ou sont rédigés au passif (« les mesures appropriées sont prises ») sans désigner qui agit. Les rattacher à l’employeur est une lecture combinée avec les articles R. 4321-4 et R. 4323-97, qui lui confient la mise à disposition des équipements appropriés et la détermination des conditions de leur mise à disposition et de leur utilisation.
Conditions d’utilisation et durée du port : la consultation du CSE
L’employeur détermine ; le comité social et économique est consulté avant. Parmi les seize articles de la section, l’article R. 4323-97 est le seul qui prévoit une consultation du comité.
L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port.
Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements de protection individuelle en cause ainsi que les conditions atmosphériques (article R. 4323-97).
Trois mots comptent. « Détermine » : la décision appartient à l’employeur. « Après consultation » : le comité est consulté avant que les conditions soient arrêtées ; le texte ne parle ni d’accord ni d’avis conforme. « Notamment » : la durée du port n’est qu’un exemple, le texte vise l’ensemble des conditions de mise à disposition et d’utilisation. L’article R. 4323-97 ne fixe ni délai ni forme pour cette consultation.
| Élément pris en compte (article R. 4323-97) | Questions à poser avant l’avis (bonne pratique) |
|---|---|
| La gravité du risque | Quel dommage l’équipement doit-il prévenir ? Que dit l’évaluation des risques de ce poste ? |
| La fréquence de l’exposition au risque | Exposition permanente, ponctuelle ou liée à une tâche ? La durée de port suit-elle ces moments ? |
| Les caractéristiques du poste de travail, travailleur par travailleur | Gestes, déplacements, chaleur du poste, morphologie : le port est-il tenable sur la durée prévue ? |
| Les performances des équipements en cause | Quel niveau de protection annonce la notice du fabricant, pour quelle durée d’usage ? |
| Les conditions atmosphériques | Travail en extérieur, chaleur, froid, pluie : le modèle ou la durée de port changent-ils selon la saison ? |
Pour préparer l’avis, cinq réflexes, qui relèvent de la bonne pratique :
- Obtenir le projet par écrit. Durée de port, modalités de remise et d’utilisation : ce sont les conditions de mise à disposition et d’utilisation sur lesquelles porte la consultation (article R. 4323-97).
- Commencer par le collectif. Demander quelles mesures de protection collective ont été étudiées en priorité (article L. 4121-2, 8°).
- Faire essayer les modèles. Ajustement, ergonomie et compatibilité se constatent au porté (articles R. 4323-91 et R. 4323-93).
- Demander les documents. La consigne d’utilisation est tenue à la disposition des membres du comité (article R. 4323-105). Demander également la notice d’instructions, au regard de laquelle s’apprécie aussi le maintien en conformité (article R. 4322-1) ; l’article R. 4322-3, qui la fait tenir à la disposition de l’inspection du travail et de certains organismes, ne cite pas le comité.
- Consigner l’avis. Faire figurer l’avis et les propositions du comité au procès-verbal, puis vérifier sur le terrain leur application.
Entretien, remplacement, vérifications : qui fait quoi
Les textes désignent tantôt l’employeur, tantôt personne. Le tableau garde leurs mots : un texte au passif fixe un résultat sans nommer qui l’assure. Les articles R. 4322-1 et R. 4322-2 visent les « moyens de protection », catégorie qui comprend les équipements de protection individuelle (article L. 4311-2).
| Sujet | Ce que prévoit le texte | Qui, selon le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| Entretien, réparation, remplacement | Bon fonctionnement et état hygiénique satisfaisant, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires | L’employeur | R. 4323-95 |
| Maintien en conformité | Maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions | Non précisé (passif) | R. 4322-1 |
| Équipement détérioré | Détérioré pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque, et dont la réparation ne peut garantir le niveau de protection antérieur : immédiatement remplacé et mis au rebut | Non précisé (passif) | R. 4322-2 |
| Vérifications générales périodiques | Pour les équipements et catégories fixés par arrêtés, qui précisent la périodicité et, le cas échéant, la nature et le contenu ; réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement | L’employeur procède ou fait procéder | R. 4323-99, R. 4323-100 |
| Traces écrites | Résultat consigné sur le ou les registres de sécurité ; rapports d’une personne extérieure à l’établissement annexés au registre ou, à défaut, indications précises sur la date des vérifications, la remise des rapports et leur archivage ; registre et rapports pouvant être tenus et conservés sur tout support dans les conditions de l’article L. 8113-6 | Non précisé (passif) | R. 4323-101 à R. 4323-103 |
Plus généralement, les documents relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés et mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification, ainsi que celle de la personne qui l’a réalisé (article D. 4711-2) ; sauf dispositions particulières, l’employeur conserve ceux des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications (article D. 4711-3).
À vérifier dans votre entreprise. La section ne fixe ni la liste des équipements soumis à vérification périodique ni la périodicité : elle renvoie aux arrêtés de l’article R. 4323-99. Bonne pratique : demander quels équipements de l’établissement sont concernés et la date de leur dernière vérification.
Information, consigne, formation : la part des utilisateurs et du CSE
Le Code distingue l’information, la consigne d’utilisation et la formation, et désigne pour chacune son destinataire.
| Ce que prévoit le texte | Destinataire | Base légale |
|---|---|---|
| Information appropriée : risques contre lesquels l’équipement protège ; conditions d’utilisation, notamment les usages auxquels il est réservé ; instructions ou consignes ; conditions de mise à disposition | Travailleurs devant utiliser un équipement | R. 4323-104 |
| Consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les deux premières informations, et documentation sur la réglementation applicable | Tenues à la disposition des membres du comité social et économique | R. 4323-105 |
| Formation adéquate comportant, si besoin, un entraînement au port, renouvelée aussi souvent que nécessaire pour un usage conforme à la consigne | Travailleurs devant utiliser un équipement | R. 4323-106 |
| Consultation sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective ; participation à la préparation des formations à la sécurité (règles générales, que les articles R. 4323-104 à R. 4323-106 ne citent pas) | Comité social et économique | L. 4143-1, R. 4143-1 |
| Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail, observations et mises en demeure de l’inspection du travail : communiqués dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Y rattacher le résultat des vérifications consigné en application de l’article R. 4323-101 est une lecture combinée | Membres des comités sociaux et économiques, médecin du travail et, le cas échéant, représentants des organismes professionnels que cite l’article | L. 4711-1, L. 4711-2, L. 4711-4 |
Les articles R. 4323-104 à R. 4323-106 ne fixent ni durée de formation, ni périodicité chiffrée, ni attestation : le critère de renouvellement est l’usage conforme à la consigne. La place de cette formation parmi les autres est présentée dans notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.
Que faire si un équipement manque, est usé ou ne convient pas ?
Ces étapes relèvent de la bonne pratique ; les articles cités donnent la règle à invoquer.
- Signaler par écrit. Équipement, poste, défaut constaté, date.
- Demander le remplacement. En citant l’article R. 4323-95 et, pour un équipement détérioré qui ne peut être réparé au niveau de protection antérieur, l’article R. 4322-2.
- Demander une consultation si les conditions changent. Durée de port, modalités de remise ou d’utilisation : ces conditions sont déterminées après consultation du comité (article R. 4323-97).
- Vérifier l’information et la formation des utilisateurs (articles R. 4323-104 et R. 4323-106).
Pour organiser ces constats sur le terrain, voir notre grille d’inspection du CSE.
Un avis argumenté sur la durée du port, ou le repérage d’un équipement inadapté, s’appuie sur ces articles. Depuis 2015, Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation santé, sécurité et conditions de travail se déroule sur cinq jours (35 heures), en intra-entreprise dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
L’employeur doit-il fournir des EPI à tous les salariés ?
L’article R. 4321-4 répond par la formule « en tant que de besoin » : l’employeur met les équipements de protection individuelle appropriés à la disposition des travailleurs selon les besoins. Selon l’article R. 4323-91, ces équipements sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. L’employeur les fournit gratuitement (article R. 4323-95) ; pour les salariés temporaires, l’article L. 1251-23 fixe des conditions de fourniture propres.
Qui fixe la durée de port d’un équipement de protection, et le CSE a-t-il son mot à dire ?
La durée du port fait partie des conditions de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuelle, que l’employeur détermine après consultation du comité social et économique. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, les performances des équipements en cause ainsi que les conditions atmosphériques (article R. 4323-97). Le texte parle de consultation : il ne mentionne ni accord ni avis conforme du comité.
Le CSE peut-il consulter la consigne d’utilisation ?
Oui : l’employeur la tient à la disposition des membres du comité social et économique. Elle reprend de manière compréhensible deux des informations dues aux travailleurs qui doivent utiliser l’équipement, les risques contre lesquels il les protège et ses conditions d’utilisation (article R. 4323-104) ; une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement est tenue à disposition avec elle (article R. 4323-105).
Un même équipement peut-il servir à plusieurs salariés ?
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Si la nature de l’équipement ainsi que les circonstances exigent son utilisation successive par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs (article R. 4323-96).
Qui remplace un EPI usé ou abîmé ?
L’employeur : l’article R. 4323-95 le charge d’assurer, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires, le bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant, sous réserve, pour les salariés temporaires, de l’article L. 1251-23. Les moyens de protection, dont font partie ces équipements (article L. 4311-2), détériorés, y compris du seul fait de la survenance du risque, et dont la réparation n’est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur sont immédiatement remplacés et mis au rebut (article R. 4322-2).
Les équipements de protection doivent-ils être vérifiés périodiquement ?
La section du Code consacrée à ces équipements prévoit des vérifications générales périodiques pour les équipements et catégories d’équipements fixés par arrêtés, qui en précisent la périodicité ; l’employeur y procède ou y fait procéder (article R. 4323-99). Elles sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement (article R. 4323-100), et leur résultat est consigné sur le ou les registres de sécurité (article R. 4323-101).
Quelle formation pour porter un EPI en 2026 ? Faut-il un certificat ?
L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, si nécessaire, un entraînement au port, renouvelée aussi souvent que nécessaire pour un usage conforme à la consigne d’utilisation (article R. 4323-106). Les articles R. 4323-91 à R. 4323-106 ne prévoient pas de certificat pour l’utilisateur ; des formations particulières sont prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V de la quatrième partie du Code (article R. 4141-10). Pour l’équipement, l’article L. 4321-2 interdit de mettre en service ou d’utiliser des moyens de protection, dont font partie ces équipements (article L. 4311-2), qui ne répondent pas aux règles techniques de conception et aux procédures de certification fixées pour leur conception et leur mise sur le marché.
Sources
- Code du travail, principes et fourniture : L. 4121-2 (principes généraux de prévention), L. 4311-2 (moyens de protection), L. 4321-2 (conformité), R. 4321-4, R. 4321-5, L. 3141-25 (indemnité de congé), L. 1251-23 (salariés temporaires).
- Code du travail, utilisation des équipements individuels : R. 4322-1, R. 4322-2 et R. 4322-3 (maintien en état de conformité), R. 4323-91 à R. 4323-98 (caractéristiques et conditions d’utilisation), R. 4323-99 à R. 4323-103 (vérifications périodiques), L. 8113-6, R. 4323-104 à R. 4323-106 (information et formation).
- Code du travail, documents et rôle du CSE : L. 4711-1, L. 4711-2, L. 4711-4, D. 4711-2 et D. 4711-3 (documents de vérification), L. 4143-1, R. 4143-1 et R. 4141-10 (formation à la sécurité).






