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Formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires ?

Infographie : grille de tri des formations sécurité, formation générale obligatoire pour tout employeur, formations réglementées selon la tâche ou le risque comme le secourisme, la conduite ou l'électricité, formations complémentaires laissées à l'initiative de l'employeur ou du salarié

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Formations sécurité : la grille de tri
3 familles
Formation générale imposée à l’employeur (article L. 4141-2), formations particulières prévues pour certains risques, activités ou opérations (article R. 4141-10) ou par d’autres textes, formations laissées à l’initiative de l’employeur ou du salarié (article L. 6312-1)
5 ans
Validité de l’attestation, délivrée par le médecin du travail, que le travailleur ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite : la validité de l’autorisation de conduite que l’employeur délivre pour certains équipements en dépend (article R. 4323-56)
6 mois
Fréquence minimale des exercices prévus par la consigne de sécurité incendie, établie notamment dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes (articles R. 4227-34, R. 4227-37 et R. 4227-39)

En résumé : le Code du travail impose à tout employeur, sans seuil d’effectif, une formation générale à la sécurité dans les situations que liste l’article L. 4141-2, avec une étendue qui dépend de la taille et de l’activité de l’établissement, des risques constatés et du type d’emploi (article L. 4141-3). Des textes particuliers exigent d’autres formations, comme celle de secouriste dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux et sur certains chantiers (article R. 4224-15), celle des conducteurs d’équipements mobiles automoteurs ou de levage (article R. 4323-55) ou celle qui précède l’habilitation électrique délivrée par l’employeur (article R. 4544-10). Le reste relève de l’initiative de l’employeur (article L. 6321-1) ou du salarié (article L. 6312-1).

Imaginons une entreprise de 60 salariés qui fabrique et livre du mobilier. Sa responsable des ressources humaines reçoit plusieurs catalogues de formations « sécurité » : secourisme, conduite de chariots, habilitation électrique, gestes et postures, montage d’échafaudages, manipulation de produits de finition. Lesquelles le Code impose-t-il, lesquelles conditionnent un poste, lesquelles relèvent d’un choix ? Les élus du CSE se posent la même question.

Cet article classe ces formations en trois familles, avec la base légale de chacune, sans les décrire une à une. Les règles communes de la formation générale (publics, contenu, temps, financement) sont expliquées dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie.

La grille de tri : trois familles de formations

Les obligations de formation à la sécurité sont réparties dans le Code du travail : une règle générale, des formations particulières rattachées à des risques, des activités, des lieux ou des fonctions, et, pour le reste, l’initiative de l’employeur ou du salarié.

FamilleCe qui la déclencheExemplesBase légale
Obligatoire pour tout employeurLes situations énumérées par l’article L. 4141-2, comme l’embaucheFormation générale à la sécuritéL. 4141-2
RéglementéeUne tâche, un équipement, une exposition, un lieu, un poste ou une fonction visés par un texte particulierSecourisme, conduite d’équipements, électricité (formation préalable à l’habilitation), échafaudages, manutentions manuelles, protections individuelles, agents chimiques ou biologiques, élus du CSER. 4141-10 (livres III à V) et d’autres textes, comme R. 4224-15 ; pour les fonctions, L. 2315-18 et L. 4644-1
ComplémentaireAucun texte ne l’impose pour le poste : elle relève de l’initiative de l’employeur ou de celle du salariéApprofondissements et sensibilisations qui vont au-delà de ce qu’exigent les textes applicables au posteL. 6321-1, L. 6312-1
Des formations particulières

Les dispositions du chapitre consacré à l’obligation générale s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V de la quatrième partie du Code : équipements de travail et moyens de protection, prévention de certains risques d’exposition, prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (article R. 4141-10).

Article R. 4141-10

Une étendue qui varie

L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (article L. 4141-3).

Article L. 4141-3

L’initiative de l’employeur ou du salarié

L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (article L. 6321-1). L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré à l’initiative de l’employeur, le cas échéant dans le cadre d’un plan de développement des compétences, à l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation, ou dans le cadre des contrats de professionnalisation (article L. 6312-1).

Article L. 6321-1 Article L. 6312-1

Obligatoire pour tout employeur : la formation générale

Aucun seuil d’effectif ni de secteur ne limite l’article L. 4141-2 : la formation générale à la sécurité s’impose à tout employeur, pour plusieurs catégories de travailleurs, à commencer par les nouveaux embauchés, et l’article L. 4141-1 y ajoute une information sur les risques pour la santé et la sécurité. Son étendue varie selon les critères de l’article L. 4141-3 rappelés plus haut. Son contenu, son financement et le temps qui lui est consacré font l’objet de notre article consacré aux règles communes.

Ce socle ne remplace pas les formations particulières : il s’applique sans préjudice de celles-ci (article R. 4141-10). Un cariste, un électricien ou un monteur d’échafaudages reçoit donc, en plus, la formation propre à sa tâche (articles R. 4323-55, R. 4544-10 et R. 4323-69).

Réglementées : les formations liées à une tâche, un équipement ou un risque

Chacune s’impose dans la situation que vise son texte : tâche accomplie, équipement utilisé, exposition à un risque, caractéristiques de l’établissement ou du chantier. Le tableau en donne les principales, sans prétendre à l’exhaustivité ; chaque ligne renvoie au texte qui en fixe les conditions. La formation renforcée des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires affectés à des postes à risques particuliers (article L. 4154-2) est présentée dans notre article sur les règles communes.

SituationCe que prévoit le Code du travailBase légale
Premiers secoursUn membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.R. 4224-15
Conduite d’équipements mobiles automoteurs ou servant au levageConduite réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Pour certains équipements présentant des risques particuliers, autorisation de conduite délivrée par l’employeur, dont la validité est subordonnée à une attestation d’absence de contre-indications médicales, délivrée par le médecin du travail et valable cinq ans ; les catégories d’équipements et les conditions de la formation sont fixées par arrêté.R. 4323-55, R. 4323-56, R. 4323-57
Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinageOpérations réservées aux travailleurs habilités, hors installations des distributions d’énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 et, pour la traction électrique, certains chantiers, équipements et installations ferroviaires. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations autorisées ; avant de la délivrer, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité.R. 4544-1, R. 4544-9, R. 4544-10
Travaux sous tensionHabilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant que le travailleur a acquis les connaissances et les compétences nécessaires.R. 4544-11
ÉchafaudagesMontage, démontage ou modification sensible sous la direction d’une personne compétente, par des travailleurs ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, renouvelée dans les conditions de l’article R. 4323-3.R. 4323-69
Accès et positionnement au moyen de cordesFormation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.R. 4323-89
Manutentions manuellesPour les manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables : formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter.R. 4541-1, R. 4541-8
Équipements de protection individuelleFormation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de l’équipement, renouvelée aussi souvent que nécessaire.R. 4323-106
Agents chimiques dangereuxDans les activités où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques dangereux, l’employeur veille à ce que les travailleurs, ainsi que le CSE, reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs.R. 4412-1, R. 4412-38
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproductionInformation et formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d’y être exposés, organisées en liaison avec le CSE et le médecin du travail.R. 4412-87
Agents biologiquesDans les établissements dont l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques : formation à la sécurité sur les risques, les précautions, les protections, les déchets, les incidents et les accidents. L’article R. 4425-6 n’est pas applicable lorsque l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique.R. 4421-1, R. 4425-6
Travail sur écranPour les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation, hors équipements que le texte exclut : information et formation sur leurs modalités d’utilisation, avant la première affectation et chaque fois que l’organisation du poste est modifiée de manière substantielle.R. 4542-1, R. 4542-16
IncendieDans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ou, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables : la consigne de sécurité incendie prévoit des exercices, au moins tous les six mois, au cours desquels les travailleurs apprennent notamment à se servir des moyens de premier secours.R. 4227-34, R. 4227-37, R. 4227-39

Réglementées aussi : les formations liées à une fonction

Certaines formations tiennent à une fonction dans l’entreprise plutôt qu’à une tâche.

Élus du CSE et référent harcèlement

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prévu à l’article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, sécurité et conditions de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Pour les membres de la délégation, elle dure au moins cinq jours lors du premier mandat ; en cas de renouvellement du mandat, au moins trois jours pour chaque membre de la délégation, quelle que soit la taille de l’entreprise, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18).

Article L. 2315-18 Article L. 2314-1

Salariés désignés compétents

Le ou les salariés que l’employeur désigne pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 (article L. 4644-1). Ils sont désignés après avis du comité social et économique s’il existe (article R. 4644-1).

Article L. 4644-1 Article R. 4644-1

Pour ces formations, voir la page formation SSCT des élus du CSE et celle sur la formation du salarié désigné compétent.

Complémentaires : ce qui relève de l’initiative de l’employeur ou du salarié

Les articles cités ne parlent pas de formation « facultative » ni « complémentaire » : ces mots désignent ici les formations qu’aucun texte n’impose pour le poste concerné. Elles relèvent de l’initiative de l’employeur, le cas échéant dans le cadre d’un plan de développement des compétences, ou de celle du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (articles L. 6312-1 et L. 6321-1).

Le classement se fait poste par poste. Prenons un cas fictif : aucun des textes cités n’impose une formation aux produits chimiques à un salarié de bureau qui n’est ni exposé ni susceptible d’être exposé à des agents chimiques dangereux ; elle est réglementée pour un salarié qui y est exposé ou susceptible de l’être (articles R. 4412-1 et R. 4412-38). Avant de ranger une formation parmi les complémentaires, vérifiez qu’elle ne répond pas à un risque constaté, critère dont dépend aussi l’étendue de l’obligation générale (article L. 4141-3).

Pour repérer les formations particulières de votre activité, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) publie la brochure « La formation à la sécurité. Obligations réglementaires et recommandations » (ED 6298). Selon sa présentation, elle recense les formations spécifiques à la sécurité prévues par le Code du travail et par les textes pris pour son application, et liste des recommandations de la CNAMTS comportant des précisions sur la formation à la sécurité. Parue en mars 2018, elle se lit avec la version en vigueur des articles, dont certains, comme R. 4323-56 et R. 4544-10, ont été modifiés depuis.

Trier les formations de votre entreprise en six étapes

Ces étapes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Partir du document unique. L’employeur y transcrit les résultats de l’évaluation des risques, avec un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail (article R. 4121-1) : c’est la liste de départ.
  2. Lister les tâches de chaque poste. Machines, produits chimiques, manutention, entretien, conduite, animaux dangereux, échafaudages, cordes : en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une de ces tâches, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail (article R. 4141-15).
  3. Rapprocher chaque tâche des textes particuliers. Servez-vous du tableau ci-dessus et vérifiez la version en vigueur de chaque article sur le Code du travail numérique.
  4. Distinguer formation et titre. Notez qui délivre quoi : l’habilitation électrique et l’autorisation de conduite sont délivrées par l’employeur (articles R. 4544-10 et R. 4323-56).
  5. Planifier les mises à jour. La formation à la sécurité des travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements (article R. 4323-3) ; celle au port des équipements de protection individuelle est renouvelée aussi souvent que nécessaire (article R. 4323-106).
  6. Garder une trace. Tenez, pour chaque salarié, la liste des formations suivies, des titres délivrés par l’employeur et de leurs échéances, et partagez la grille avec les élus du CSE.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs fréquentes dans le tri des formations
  • Croire que la formation générale couvre tout. Elle s’applique sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations (article R. 4141-10).
  • Confondre formation et habilitation. Une attestation de stage ne vaut pas habilitation électrique : celle-ci est délivrée par l’employeur et spécifie la nature des opérations que le travailleur est autorisé à effectuer (article R. 4544-10).
  • Prendre le secouriste pour un infirmier. Les travailleurs formés au secourisme ne peuvent remplacer les infirmiers (article R. 4224-15).
  • Considérer une formation comme acquise à vie. La formation à la conduite d’équipements mobiles automoteurs ou de levage est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (article R. 4323-55).
Des élus capables de lire un programme de formation

Pour juger si les formations proposées couvrent les risques des postes, les élus ont besoin de connaître ces textes et l’évaluation des risques. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 en santé, sécurité et conditions de travail : cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris et à Montpellier ou en classe virtuelle, en groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation SSCT des élus.

Questions fréquentes

Quelle différence entre formation obligatoire et formation complémentaire ?

Quel que soit l’effectif, l’employeur organise la formation générale à la sécurité dans les situations que liste l’article L. 4141-2, comme l’embauche, avec une étendue qui dépend de la taille et de l’activité de l’établissement, des risques constatés et du type d’emploi (article L. 4141-3). D’autres textes exigent des formations particulières, comme celle de secouriste dans certains ateliers et chantiers (article R. 4224-15). Une formation complémentaire est, ici, une formation qu’aucun texte n’impose pour le poste : l’employeur peut la proposer (article L. 6321-1) ou le salarié la suivre à son initiative (article L. 6312-1).

La formation de secouriste est-elle obligatoire ?

L’article R. 4224-15 la prévoit dans deux situations : un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers (article R. 4224-15).

Une formation suffit-elle pour conduire un engin de levage ?

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (article R. 4323-55). Pour certains équipements présentant des risques particuliers, elle est en outre subordonnée à une autorisation de conduite délivrée par l’employeur, dont la validité dépend d’une attestation du médecin du travail d’absence de contre-indications médicales (article R. 4323-56) ; les catégories concernées sont fixées par arrêté (article R. 4323-57).

L’habilitation électrique est-elle une formation ?

Non, le Code distingue les deux. Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (article R. 4544-9), hors installations des distributions d’énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906, exclusion étendue à certaines installations ferroviaires (article R. 4544-1). L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations autorisées ; avant de la délivrer, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité (article R. 4544-10).

Qui peut prendre l’initiative d’une formation complémentaire ?

Une formation qu’aucun texte n’impose pour le poste relève d’un choix. L’employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (article L. 6321-1), et l’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est aussi assuré à l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (article L. 6312-1).

Quels stages de sécurité choisir en priorité ?

Aucun des articles cités n’établit de liste de stages recommandés. Commencez par les formations qu’un texte rattache aux tâches, aux équipements, aux expositions et aux lieux de vos postes, à partir des risques inventoriés dans le document unique (article R. 4121-1) ; les règles générales s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues par les livres III à V de la quatrième partie du Code (article R. 4141-10).

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Centre de formation des élus du CSE

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