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Visite de reprise et de préreprise : quand, pour qui, avec quelles suites

Infographie : la préreprise est ouverte en cas d'arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours ; l'examen de reprise est prévu dans quatre cas, sauf dérogation, et organisé le jour de la reprise effective, au plus tard dans les huit jours qui suivent.

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 6 octobre 2026Santé au travail · retour d’arrêt
30 jours
Le travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peut bénéficier d’une visite de préreprise (article R. 4624-29)
4 cas
Congé de maternité, maladie professionnelle, absence d’au moins trente jours pour accident du travail, d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel : les cas de l’examen de reprise, sauf la dérogation que prévoit le même article après une préreprise (article R. 4624-31)
8 jours
L’examen de reprise est organisé le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (article R. 4624-31)

En résumé : le travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peut bénéficier d’une visite de préreprise, organisée à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé (articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29). Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d’au moins trente jours pour accident du travail ou d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel : saisi par l’employeur, le service de prévention et de santé au travail l’organise le jour de la reprise effective, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (article R. 4624-31). Cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret » ; il prévoit une dérogation : sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite de reprise n’est pas requise lorsque sont réunies les deux conditions qu’il fixe, liées à une visite de préreprise.

Exemple fictif : dans une entreprise de transport de 60 salariés, un chauffeur est en arrêt de travail depuis dix semaines après une fracture survenue pendant ses loisirs. Il voudrait préparer son retour ; son employeur se demande quand saisir le service de prévention et de santé au travail, et ce qu’il devra faire si le médecin du travail préconise un aménagement de poste.

Cet article suit les deux visites dans l’ordre, avec les textes en vigueur au 6 octobre 2026. La formation à la sécurité que le médecin du travail peut demander au retour d’un arrêt de travail d’au moins vingt et un jours relève d’un autre texte (article L. 4141-2) : elle est présentée dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie.

Préreprise et reprise : deux visites, deux logiques

La préreprise prépare le retour pendant l’arrêt ; la reprise l’accompagne. Le Code ne les traite pas avec le même verbe : le travailleur « peut bénéficier » de la première, il « bénéficie » de la seconde dans les cas prévus (articles L. 4624-2-4 et R. 4624-31).

Visite de préreprise
Pendant l’arrêt

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi, elle est ouverte au travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours (article R. 4624-29).

Elle est organisée à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé (article L. 4624-2-4).

Article L. 4624-2-4 Article R. 4624-29

Examen de reprise
À la reprise

Le travailleur en bénéficie dans quatre cas, sauf la dérogation présentée plus bas : congé de maternité, maladie professionnelle, absence d’au moins trente jours pour accident du travail ou d’au moins soixante jours pour maladie ou accident non professionnel (article R. 4624-31).

Saisi par l’employeur, le service de prévention et de santé au travail l’organise le jour de la reprise effective, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (article R. 4624-31).

Article L. 4624-2-3 Article R. 4624-31

Une rédaction récente. Les articles R. 4624-30 et R. 4624-31 sont cités dans leur rédaction issue du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, qui s’applique, selon la note publiée sous chacun d’eux, « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret ». Pour un arrêt délivré avant, vérifiez la rédaction applicable.

La préreprise : qui la demande, et quand ?

La visite de préreprise est une faculté ouverte au travailleur dont l’absence, justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident, dépasse la durée fixée par décret : plus de trente jours d’arrêt de travail (articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29). Elle sert notamment à étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles prévues à l’article L. 4624-3 (article L. 4624-2-4).

ActeurCe que prévoit le texteBase légale
TravailleurPeut être à l’initiative de l’examen de préreprise.L. 4624-2-4
Médecin traitant, services médicaux de l’assurance maladiePeuvent être à l’initiative de l’examen.L. 4624-2-4
Médecin du travailPeut être à l’initiative de l’examen, qu’il réalise ; il peut formuler des recommandations.L. 4624-2-4, R. 4624-30
EmployeurNe figure pas parmi ceux à l’initiative de qui l’examen est organisé ; il informe le travailleur de la possibilité de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise.L. 4624-2-4

Lorsque l’absence, justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail ; organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié, il a notamment pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise, et aucune conséquence ne peut être tirée de son refus de s’y rendre (article L. 1226-1-3). Le décret fixe à trente jours la durée d’arrêt de travail à partir de laquelle ce rendez-vous est possible (article D. 1226-8-1).

Ce que le médecin du travail peut recommander à la préreprise

Trois recommandations possibles

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1° des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° des préconisations de reclassement ; 3° des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle (article R. 4624-30, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »).

À cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise (article R. 4624-30).

Article R. 4624-30

L’information de l’employeur

Le texte prévoit que le médecin du travail « informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur de l’organisation de cet examen et également l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur » (article R. 4624-30).

Article R. 4624-30

La convention de rééducation professionnelle

Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de préreprise, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise (article L. 1226-1-4).

Article L. 1226-1-4

L’examen de reprise : cas, délai et objet

La loi pose le principe d’un examen de reprise par un médecin du travail après un congé de maternité ou une absence pour maladie ou accident répondant à des conditions fixées par décret, dans un délai déterminé par décret (article L. 4624-2-3). L’article R. 4624-31 fixe ces conditions et ce délai.

SituationExamen de reprise, sauf la dérogation présentée plus basBase légale
Congé de maternitéOuiR. 4624-31 (1°)
Absence pour cause de maladie professionnelleOui ; le texte ne fixe pas de durée d’absenceR. 4624-31 (2°)
Absence pour cause d’accident du travailOui, si elle dure au moins trente joursR. 4624-31 (3°)
Absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnelOui, si elle dure au moins soixante joursR. 4624-31 (4°)
Arrêt de travail de moins de trente jours pour accident du travailCe cas ne figure pas dans la liste ; le médecin du travail est informé par l’employeur de cet arrêt afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnelsR. 4624-33
  1. Saisir le service. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail (article R. 4624-31).
  2. Passer l’examen. Le service organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (article R. 4624-31).
  3. Connaître l’objet de l’examen. L’examen a pour objet de vérifier si le poste que doit reprendre le travailleur, ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté, est compatible avec son état de santé ; d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant lors de la préreprise ; de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement ; d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude (article R. 4624-32).

La dérogation après une préreprise. Par dérogation, et sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite de reprise n’est pas requise si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur a bénéficié d’une visite de préreprise dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° lors de cette visite, le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise (article R. 4624-31, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »).

Côté employeur, quatre gestes découlent des textes cités :

  1. Informer sur la préreprise. L’employeur informe le travailleur de la possibilité de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise (article L. 4624-2-4).
  2. Informer sur le rendez-vous de liaison. Il informe le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous (article L. 1226-1-3).
  3. Saisir le service dès la connaissance de la date de fin de l’arrêt, dans les cas de l’examen de reprise (article R. 4624-31).
  4. Informer le médecin du travail de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail (article R. 4624-33).

Reprenons l’exemple : dix semaines d’absence pour un accident non professionnel dépassent les soixante jours du 4° de l’article R. 4624-31 ; si son arrêt relève de la rédaction issue du décret n° 2026-503, le chauffeur bénéficie d’un examen de reprise, sauf la dérogation ci-dessus. Pendant son arrêt, il peut aussi solliciter une préreprise (articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29).

Quelles suites pour le poste ?

Trois issues ressortent des textes, selon ce que conclut le médecin du travail.

Ce que conclut le médecin du travailCe qui suitBase légale
Le poste est compatible avec l’état de santéVérifier cette compatibilité est le premier objet de l’examen de reprise.R. 4624-32
Des mesures sont nécessairesLe médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, les mesures individuelles prévues à l’article L. 4624-3 ; l’employeur est tenu de les prendre en considération et motive par écrit, auprès du travailleur et du médecin, un éventuel refus.L. 4624-3, L. 4624-6
Aucune mesure n’est possibleAprès une étude de poste et un échange avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible et que l’état de santé justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte ; l’avis est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement.L. 4624-4

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (article L. 1226-2). L’article L. 1226-10 prévoit une règle comparable, après avis du comité, pour l’accident du travail et la maladie professionnelle. Si, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur lui verse le salaire de l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat (articles L. 1226-4 et L. 1226-11). Le détail de cette procédure est présenté dans notre article inaptitude au travail : quelles étapes et quel rôle pour le CSE.

Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, notamment en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, lorsqu’ils reposent sur des éléments de nature médicale, peuvent être contestés par le salarié ou l’employeur devant le conseil de prud’hommes (article L. 4624-7), saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification (article R. 4624-45). Les suites d’une proposition de mesures individuelles sont détaillées dans notre article sur la visite médicale de mi-carrière.

Quel rôle pour le comité social et économique ?

Les articles qui organisent la préreprise et la reprise (articles L. 4624-2-3, L. 4624-2-4 et R. 4624-29 à R. 4624-33) ne mentionnent pas le comité. Il intervient en cas d’inaptitude (articles L. 1226-2 et L. 1226-10, sans seuil d’effectif). Les attributions citées ensuite varient selon l’effectif (article L. 2312-1) et visent l’accident ou la maladie à l’origine de l’arrêt : les rattacher à la reprise est une lecture combinée.

SituationCe que prévoit le texteBase légale
Reclassement après une inaptitude (articles sans seuil d’effectif)La proposition d’un autre emploi prend en compte, après avis du comité, les conclusions écrites et les indications du médecin du travail ; pour la maladie ou l’accident non professionnel, le texte précise « lorsqu’il existe ».L. 1226-2, L. 1226-10
Lecture combinée : arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariésLa délégation du personnel réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.L. 2312-5
Lecture combinée : même situation, entreprises d’au moins cinquante salariésLe comité réalise de telles enquêtes ; il est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.L. 2312-13, L. 2315-27

Bonne pratique : rappeler aux salariés, de façon générale, que la préreprise et le rendez-vous de liaison existent, et s’assurer auprès de l’employeur que le service est saisi dans les cas prévus, sans demander de donnée de santé individuelle ; seuls les articles cités créent une obligation.

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Questions fréquentes

Qui peut demander une visite de préreprise ?

L’examen de préreprise est organisé à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé ; l’employeur informe le travailleur de la possibilité de le solliciter (article L. 4624-2-4). Il est ouvert au travailleur en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours (article R. 4624-29). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

La visite de reprise est-elle obligatoire après un arrêt maladie ?

Pour une maladie ou un accident non professionnel, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins soixante jours ; pour une maladie professionnelle, le texte ne fixe pas de durée. Sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur, la visite n’est pas requise après une préreprise tenue dans les trente jours précédant la reprise effective, lorsque le médecin du travail y a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire (article R. 4624-31, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »). Ce texte ne fixe pas de seuil d’effectif.

Dans quel délai la visite de reprise doit-elle avoir lieu ?

Dans les cas où le travailleur bénéficie d’un examen de reprise, et sauf la dérogation prévue après une préreprise, l’employeur saisit le service de prévention et de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail ; le service organise l’examen le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise (article R. 4624-31, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

L’employeur est-il informé de la visite de préreprise ?

Le texte prévoit que le médecin du travail « informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur de l’organisation de cet examen et également l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur » (article R. 4624-30, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Que peut recommander le médecin du travail lors de la préreprise ?

Il peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle, en s’appuyant en tant que de besoin sur le service social du travail (article R. 4624-30, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-503, qui s’applique « aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret »). Ce texte ne fixe pas de seuil d’effectif.

Le CSE est-il consulté après une visite de reprise ?

Les articles R. 4624-29 à R. 4624-33, qui organisent ces visites, ne mentionnent pas le comité. Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte, la proposition d’un autre emploi prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites et les indications du médecin du travail (article L. 1226-2) ; l’article L. 1226-10 prévoit une règle comparable, après avis du comité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans les mots « lorsqu’il existe ». Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

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