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Visite médicale de mi-carrière : qui, quand, avec quelles suites

Infographie : la visite médicale de mi-carrière est organisée à l'échéance fixée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile des 45 ans du travailleur ; un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée peut la réaliser, et l'entretien de parcours professionnel est organisé dans les deux mois qui suivent.

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Santé au travail · suivi individuel
45 ans
À défaut d’accord de branche, la visite de mi-carrière est organisée durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur ; l’examen peut, dans les cas prévus par le texte, être anticipé ou réalisé dès le retour à l’emploi (article L. 4624-2-2)
4 objets
L’examen vise à établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste et l’état de santé, à évaluer les risques de désinsertion professionnelle, à sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels, et à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail (article L. 4624-2-2)
2 mois
Délai, à compter de la visite médicale de mi-carrière, dans lequel est organisé l’entretien de parcours professionnel (article L. 6315-1, IV)

En résumé : le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière, organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile de son quarante-cinquième anniversaire ; l’examen peut, dans les cas prévus par le texte, être anticipé ou réalisé dès le retour à l’emploi, et la visite peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée (article L. 4624-2-2). Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3 (aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail, aménagement du temps de travail), et un entretien de parcours professionnel est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite (article L. 6315-1).

Exemple fictif : dans une entreprise de négoce de 80 salariés, une gestionnaire de paie aura 45 ans au cours de l’année N. Son service de prévention et de santé au travail évoque une visite de mi-carrière : quand doit-elle avoir lieu, qui la réalise, que peut-elle changer à son poste, et que saura l’employeur ? Les élus du CSE se demandent, eux, quel est leur rôle.

Cet article répond avec l’article L. 4624-2-2 du Code du travail, dans sa version mise à jour le 29 juillet 2026, et les articles qui encadrent les suites de la visite. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est présenté dans notre article service de prévention et de santé au travail : l’offre socle pour les PME.

Quand a lieu la visite de mi-carrière ?

La réponse dépend d’abord de la branche : la visite est organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur (article L. 4624-2-2). Le texte vise « le travailleur » et ne fixe pas de seuil d’effectif de l’entreprise. Le tableau découpe le texte en quatre situations, dans ses termes.

SituationCe que prévoit l’article L. 4624-2-2Remarque
Accord de branche fixant une échéanceLa visite est organisée à l’échéance déterminée par l’accord.Vérifiez les accords de branche applicables.
Pas d’accord de brancheLa visite est organisée durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.Le texte vise l’année civile de l’anniversaire, sans fixer de date dans l’année.
Examen par le médecin du travail prévu deux ans avant l’échéanceL’examen « peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance ».Le texte emploie « peut » : c’est une possibilité.
Retour à l’emploiL’examen peut être réalisé dès le retour à l’emploi, si le travailleur satisfait aux conditions de l’accord de branche ou, à défaut, s’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans.Le texte ne définit pas le « retour à l’emploi ».

Qui la programme ? L’article L. 4624-2-2 décrit une visite « organisée » à une échéance, sans désigner qui l’organise. Les articles réglementaires que nous avons lus sur le suivi individuel de l’état de santé (articles R. 4624-10 à R. 4624-45-9) ne visent pas la visite de mi-carrière. Convenir avec le service de prévention et de santé au travail de la façon dont les visites sont programmées relève donc de la bonne pratique.

Reprenons l’exemple : sans accord de branche, la visite de la gestionnaire de paie, qui a 45 ans au cours de l’année N, est organisée durant l’année civile N, sauf anticipation dans le cas prévu par le texte.

Que vérifie la visite, et qui la réalise ?

Le texte fixe à l’examen quatre objets et y attache un dépistage, proposé au travailleur.

Les quatre objets de l’examen

1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis.

2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé.

3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels ; 4° le sensibiliser à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires que mentionne le code de la santé publique (article L. 4624-2-2).

Article L. 4624-2-2

Ce qui est proposé

Un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen (article L. 4624-2-2).

Article L. 4624-2-2

Ce qui est conservé

Le dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 (article L. 4624-8).

Article L. 4624-8

Le médecin du travail
Examen et mesures

Il examine le travailleur au cours de la visite et peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures de l’article L. 4624-3 (article L. 4624-2-2).

Article L. 4624-2-2

L’infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée
Sans proposer ces mesures

La visite peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Il ne peut proposer les mesures de l’article L. 4624-3 ; à l’issue de la visite, il peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail (article L. 4624-2-2, II).

Article L. 4624-2-2

Quelles suites après la visite ?

Les textes organisent les suites suivantes ; leurs délais ne partent pas du même événement.

  1. Des mesures éventuelles, par écrit. Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur (article L. 4624-3). Pour l’application de cet article, il reçoit le salarié afin d’échanger sur les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur, et peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi (article L. 4624-5).
  2. La réponse de l’employeur. L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail ; en cas de refus, il fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (article L. 4624-6).
  3. Une contestation possible. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les propositions reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7), dans un délai de quinze jours à compter de leur notification (article R. 4624-45).
  4. Un entretien dans les deux mois. L’entretien de parcours professionnel est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière (article L. 6315-1, IV) : voir la section suivante.
  5. Les visites suivantes. Lorsque des mesures sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4624-2-3 organisées après celle de mi-carrière, leur mise en œuvre est, le cas échéant, abordée lors de l’entretien professionnel (article L. 4624-3).

L’entretien de parcours professionnel qui suit

Le IV de l’article L. 6315-1 rattache l’entretien de parcours professionnel à la visite de mi-carrière. Cet entretien est organisé par l’employeur, réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise, se déroule pendant le temps de travail et ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (article L. 6315-1, I).

Ce que prévoit le IV de l’article L. 6315-1Portée
DélaiL’entretien de parcours professionnel est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière.
Données de santéL’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Mesures du médecin du travailLes mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-3 sont évoquées au cours de l’entretien.
Sujets ajoutésS’il y a lieu : l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
Trace écriteÀ l’issue de l’entretien, le document écrit récapitule, sous forme de bilan, l’ensemble des éléments abordés en application de ce IV.

Préparer l’entretien relève de la bonne pratique ; quatre réflexes y aident, sans créer d’obligation :

  1. Relire la proposition écrite. Le salarié qui a reçu une proposition du médecin du travail la relit avant l’entretien.
  2. Noter ses souhaits. Formation, mobilité, reconversion : le salarié les écrit pour les aborder.
  3. Préparer les options du poste. L’employeur recense les adaptations possibles des missions et du poste, sans chercher à connaître de données de santé.
  4. Relire le bilan. Les deux parties vérifient que le document écrit récapitule bien les éléments abordés.

La visite de mi-carrière parmi les autres visites

La visite de mi-carrière s’inscrit dans le suivi individuel de l’état de santé, à côté d’autres visites. Le tableau situe les principales, avec leurs délais et périodicités maximales ; les examens de reprise et de préreprise, liés à un congé de maternité ou à certaines absences au travail, relèvent d’autres textes (articles L. 4624-2-3 et L. 4624-2-4).

VisiteQuandPar quiBase légale
Visite d’information et de préventionSauf l’exception prévue par l’article R. 4624-15 : dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste ; préalablement à l’affectation pour le travailleur de nuit et le travailleur âgé de moins de dix-huit ansL’un des professionnels de santé de l’article L. 4624-1L. 4624-1, R. 4624-10, R. 4624-15, R. 4624-18
Renouvellement de cette visiteSelon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, fixée par le médecin du travail ; modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n’excède pas trois ans, pour le travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitentUn professionnel de santé de l’article L. 4624-1R. 4624-16, R. 4624-17
Suivi individuel renforcéExamen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche, sauf l’exception prévue par l’article R. 4624-27, et renouvelé selon une périodicité qui ne peut être supérieure à quatre ans, avec une visite intermédiaire au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travailLe médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques confient l’examen à un autre médecin ; la visite intermédiaire, un professionnel de santé de l’article L. 4624-1L. 4624-2, R. 4624-27, R. 4624-28
Visite de mi-carrièreÀ l’échéance fixée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaireLe médecin du travail ou un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancéeL. 4624-2-2
Visite à la demandeIndépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques et des visites d’information et de prévention, à la demande du travailleur ou de l’employeur ; la demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction ; le médecin du travail peut aussi organiser une visite pour tout travailleur le nécessitantLe médecin du travail ou un autre professionnel de santé de l’article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions de l’article R. 4623-14R. 4624-34

La différence entre « obligatoire » et « complémentaire » se lit dans les verbes : le travailleur « est examiné » au cours de la visite de mi-carrière, alors que le dépistage « est proposé » et que le médecin du travail « peut proposer » des mesures (article L. 4624-2-2). Pour le détail de ces visites, voir notre article sur le suivi médical des salariés.

Quel rôle pour l’employeur et pour le CSE ?

L’article L. 4624-2-2 ne mentionne pas le comité social et économique. Le rôle de l’employeur découle des textes sur les suites de la visite. Celui du comité relève d’une lecture combinée de ses attributions générales, qui ne visent pas la visite de mi-carrière et dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

ActeurCe que prévoit le texteBase légale
Employeur, toutes entreprisesLe médecin du travail échange avec lui avant de proposer des mesures ; l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.L. 4624-2-2, L. 4624-6
Employeur, toutes entreprisesIl organise l’entretien de parcours professionnel dans les deux mois de la visite, sans accès aux données de santé du salarié.L. 6315-1
Délégation du personnel, entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (lecture combinée)Elle a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives notamment à l’application du code du travail ; elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.L. 2312-5
Comité, entreprises d’au moins cinquante salariés (lecture combinée)Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.L. 2312-9
Comité, entreprises d’au moins cinquante salariés, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19 (lecture combinée)Pour la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur met à la disposition du comité les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1, dans les conditions prévues par l’accord sur la base de données économiques, sociales et environnementales ou, à défaut d’accord, par les règles de cette base.L. 2312-22, L. 2312-26

Aucun des articles cités ne donne aux élus accès au contenu d’une visite ; le dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur (article L. 4624-8). Bonne pratique : informer les salariés de l’existence de la visite et de l’entretien qui la suit, et interroger l’employeur sur l’organisation retenue, sans demander de donnée individuelle.

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Questions fréquentes

À quel âge passe-t-on la visite médicale de mi-carrière ?

À l’échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur. L’examen peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance, et réalisé dès le retour à l’emploi si le travailleur satisfait aux conditions de l’accord de branche ou, à défaut, s’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans (article L. 4624-2-2). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

La visite de mi-carrière est-elle obligatoire ?

L’article L. 4624-2-2, qui ne fixe pas de seuil d’effectif, prévoit que « le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière ». Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles, lui, est proposé au travailleur, et les mesures prévues à l’article L. 4624-3 peuvent être proposées par le médecin du travail (article L. 4624-2-2).

Une infirmière peut-elle faire la visite de mi-carrière ?

Le II de l’article L. 4624-2-2, qui ne fixe pas de seuil d’effectif, prévoit que la visite « peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée ». Celui-ci ne peut pas proposer les mesures de l’article L. 4624-3 ; à l’issue de la visite, il peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

L’employeur connaît-il le résultat de la visite de mi-carrière ?

Le IV de l’article L. 6315-1, consacré à l’entretien de parcours professionnel organisé dans les deux mois de la visite, prévoit que « l’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié ». Les mesures que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur (article L. 4624-2-2), sont évoquées au cours de cet entretien (article L. 6315-1, IV). Ces règles ne sont pas liées à un seuil d’effectif.

L’employeur doit-il appliquer les mesures proposées par le médecin du travail ?

Il est tenu de les prendre en considération et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (article L. 4624-6). Le salarié ou l’employeur peut contester devant le conseil de prud’hommes les propositions reposant sur des éléments de nature médicale (article L. 4624-7), dans les quinze jours de leur notification (article R. 4624-45). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Le CSE a-t-il un rôle dans la visite de mi-carrière ?

L’article L. 4624-2-2 ne le mentionne pas : son rôle relève d’une lecture combinée de ses attributions générales. Dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives notamment à l’application du code du travail (article L. 2312-5) ; dans celles d’au moins cinquante salariés, le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9) et, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, l’employeur met à sa disposition, pour la consultation annuelle sur la politique sociale, notamment les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels (articles L. 2312-22 et L. 2312-26).

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