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Compte professionnel de prévention : facteurs de risques, seuils, points

Infographie : six des dix facteurs de risques professionnels sont déclarés pour le compte professionnel de prévention ; seuil des températures extrêmes : 900 heures par an à 5 degrés Celsius ou moins ou à 30 degrés Celsius ou plus, après protection collective et individuelle ; un contrat couvrant l'année civile ouvre quatre points par facteur, doublés pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Santé au travail · compte professionnel de prévention
6 facteurs sur 10
Activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, équipes successives alternantes, travail répétitif : les facteurs déclarés pour le compte (articles L. 4161-1 et L. 4163-1)
4 points
Par facteur auquel le salarié est exposé au-delà des seuils, pour un contrat de travail d’une durée au moins égale à l’année civile (article R. 4163-9) ; points doublés pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956 (article R. 4163-10)
25 %
Part minimale de salariés déclarés exposés dans l’effectif qui oblige les employeurs d’au moins cinquante salariés, et les entreprises d’un groupe d’au moins cinquante salariés, à négocier un accord de prévention ; un indice de sinistralité supérieur à 0,25 les y oblige aussi (articles L. 4162-1 et D. 4162-1)

En résumé : le compte professionnel de prévention repose sur six des dix facteurs de risques professionnels de l’article L. 4161-1 : l’employeur déclare l’exposition des travailleurs pouvant acquérir des droits au titre du compte à ces six facteurs, au-delà de seuils appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle (article L. 4163-1), fixés par l’article D. 4163-2. Un contrat couvrant l’année civile ouvre quatre points par facteur (article R. 4163-9 ; points doublés pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, article R. 4163-10), utilisables pour une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, un temps partiel, une majoration de durée d’assurance vieillesse ou une reconversion (article L. 4163-7).

Exemple fictif : dans une entreprise de logistique de 140 salariés, des préparateurs travaillent de nuit en entrepôt frigorifique et portent des colis. L’un d’eux demande à un élu du CSE pourquoi son relevé de points mentionne la nuit et le froid, pas le port de charges, et ce qu’il peut faire de ses points.

Pour la place des facteurs de risques professionnels dans l’évaluation des risques, voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE.

Dix facteurs de risques professionnels, six déclarés pour le compte

L’article L. 4161-1 répartit les facteurs de risques professionnels en trois groupes. L’employeur ne déclare au titre du compte que ceux « mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1 » (article L. 4163-1).

Groupe (article L. 4161-1)Facteurs de risques professionnelsDéclarés pour le compte (article L. 4163-1)
1° Contraintes physiques marquéesa) Manutentions manuelles de charges ; b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Vibrations mécaniquesNon
2° Environnement physique agressifa) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fuméesNon
2° Environnement physique agressifb) Activités exercées en milieu hyperbare ; c) Températures extrêmes ; d) BruitOui
3° Certains rythmes de travaila) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; b) Travail en équipes successives alternantes ; c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainteOui

Les quatre autres restent des facteurs de risques professionnels : les mesures de l’employeur comprennent des actions de prévention des risques professionnels, « y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 » (article L. 4121-1 ; voir notre article sur les neuf principes généraux de prévention). Les dix entrent aussi dans l’analyse du comité des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-9) et dans les accords de prévention (article L. 4162-1).

Les seuils d’exposition fixés par l’article D. 4163-2

Version de l’article D. 4163-2 en vigueur depuis le 1er septembre 2023 (note sous l’article) :

Facteur (article D. 4163-2)Action ou situation, intensité minimaleDurée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1Interventions ou travaux : 1 200 hectopascals60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmesTempérature inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius900 heures par an
Bruit mentionné à l’article R. 4431-1Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A)600 heures par an
Bruit mentionné à l’article R. 4431-1Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)120 fois par an
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures100 nuits par an
Travail en équipes successives alternantesTravail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures30 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainteTemps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus. Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute900 heures par an

L’exposition s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle ; lorsque la durée minimale est décomptée en heures par an, le dépassement s’apprécie en cumulant les durées de chaque action ou situation ; pour le travail de nuit, les nuits effectuées en équipes successives alternantes ne comptent pas (article D. 4163-5).

Qui déclare quoi, et quand ?

L’employeur déclare, de façon dématérialisée, auprès de la caisse dont il relève et « selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ; ces informations sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi ; les entreprises utilisatrices transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à la déclaration de celle-ci (article L. 4163-1).

  1. Apprécier l’exposition. En cohérence avec l’évaluation des risques de l’article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail du poste, « appréciées en moyenne sur l’année », notamment à partir des données collectives consignées en annexe du document unique (articles D. 4163-3 et R. 4121-1-1). L’employeur qui applique, pour déclarer, les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4163-2 ne peut se voir appliquer la pénalité pour déclaration inexacte (articles L. 4163-2 et L. 4163-16).
  2. Déclarer à l’échéance. Au terme de chaque année civile, au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, pour les contrats en cours à la fin de l’année civile ; pour un contrat d’au moins un mois qui s’achève dans l’année, au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin du contrat (article R. 4163-8).
  3. Rectifier si besoin. Jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année suivante selon l’échéance applicable ; si la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (article R. 4163-8).

Le seul fait d’avoir déclaré une exposition dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4163-1 « ne saurait constituer une présomption de manquement » de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4163-3). En cas de déclaration inexacte, le nombre de points est régularisé et l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité, dans les limites et conditions de l’article L. 4163-16.

Combien de points, et quand apparaissent-ils ?

Peuvent acquérir des droits les salariés des employeurs de droit privé et les autres catégories que cite l’article L. 4163-4, sauf les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l’exposition à certains risques professionnels (article L. 4163-4) ; les droits constitués restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à l’admission à la retraite (article L. 4163-5).

SituationPoints inscritsBase légale
Contrat d’une durée au moins égale à l’année civileQuatre points multipliés par le nombre de facteurs auxquels le salarié est exposéR. 4163-9 (I)
Contrat d’au moins un mois qui débute ou s’achève en cours d’annéePour chaque période d’exposition de trois mois, un nombre de points égal au nombre de facteursR. 4163-9 (II)
Assurés nés avant le 1er juillet 1956Points multipliés par deuxR. 4163-10

Reprenons l’exemple : un préparateur né après juin 1956, en contrat à durée indéterminée toute l’année, exposé au-delà des seuils au travail de nuit et aux températures extrêmes, acquiert huit points ; le port de charges n’en ouvre pas (articles L. 4163-1 et R. 4163-9).

Les points sont inscrits chaque année au vu de la déclaration de l’année précédente ; le salarié est informé par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l’information sur son compte est disponible sur un site dédié, ou à défaut par lettre simple (article D. 4163-31), et son relevé précise chaque contrat déclaré, les facteurs d’exposition et les modalités de contestation (article L. 4163-15).

Un désaccord sur l’effectivité ou l’ampleur de l’exposition se conteste dans un ordre imposé :

  1. L’employeur d’abord. Le salarié ne peut saisir l’organisme gestionnaire qu’après avoir porté sa contestation devant l’employeur (article L. 4163-18) ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa réception, elle est réputée rejetée (article R. 4163-34).
  2. La caisse ensuite. Le salarié peut saisir l’organisme gestionnaire au niveau local dans les deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l’employeur (article R. 4163-34), qui se prononce après enquête et avis motivé d’une commission (article L. 4163-18) ; à défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception, porté à neuf mois lorsque l’organisme estime nécessaire un contrôle sur place, la réclamation est réputée rejetée (article R. 4163-36).
  3. Le juge enfin. Le tribunal judiciaire spécialement désigné peut être saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet explicite ou la date de la décision implicite de rejet (article R. 4163-36).

Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (article L. 4163-18). Exception : « la période contrôlée au titre du premier alinéa du II de l’article D. 4163-32 » (contrôle de l’exposition) ne peut pas faire l’objet de cette réclamation (article R. 4163-34). L’action en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être portés au compte ; la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil (article L. 4163-20).

Quatre utilisations des points

Le titulaire « peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte » à une ou plusieurs utilisations (article L. 4163-7), selon le barème de l’article R. 4163-11.

Utilisation (article L. 4163-7)Valeur des points (article R. 4163-11)Conditions principales
1° Formation pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposéUn point : 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais de formationPoints convertis en euros pour abonder le compte personnel de formation (article L. 4163-8) ; accompagnement préalable par un opérateur du conseil en évolution professionnelle (article R. 4163-19)
2° Réduction de la durée de travailDix points : complément de rémunération compensant, pendant quatre mois, une réduction du temps de travail égale à un mi-tempsTemps travaillé ni inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée applicable dans l’établissement (article D. 4163-25) ; 80 points au plus consommés avant le soixantième anniversaire (article D. 4163-13-1)
3° Majoration de durée d’assurance vieillesse et départ avant l’âge légal de droit communDix points : un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse, dans les conditions de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité socialeLiquidation possible à partir de cinquante-cinq ans, sous réserve d’un nombre suffisant de points (article L. 4163-7 ; article R. 4163-30)
4° Reconversion vers un emploi non exposéUn point : 500 euros pour les actions de formation ; conversion possible pour rémunérer un congé de reconversion professionnelleCongé demandé à l’employeur dans des conditions précisées par décret, assimilé à du travail effectif pour l’ancienneté (articles L. 4163-8-1, L. 4163-8-4, L. 4163-8-5)

Le temps partiel se demande à l’employeur, qui ne peut refuser la demande que dans les conditions de l’article L. 4163-10 (voir les questions fréquentes) ; en cas de différend dû à un refus, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes (article L. 4163-11). Les vingt premiers points sont réservés à la formation, sauf reconversion ; aucun pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, dix pour ceux nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus (article R. 4163-13). Les utilisations 1°, 2° et 4° supposent de relever, à la date de la demande, des catégories de l’article L. 4163-4 (article L. 4163-7). Le silence gardé plus de quatre mois par l’organisme gestionnaire sur une demande d’utilisation vaut rejet (article R. 4163-16).

Accord ou plan d’action de prévention : dès cinquante salariés

Qui doit négocier ?

Les employeurs d’au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent la négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, soit lorsqu’ils emploient une proportion minimale de salariés déclarés exposés, soit lorsque leur sinistralité dépasse un seuil (article L. 4162-1).

Cette proportion est fixée à 25 % de l’effectif ; l’entreprise ou le groupe est assujetti si son indice de sinistralité, calculé sur les trois dernières années connues, est supérieur à 0,25 (article D. 4162-1).

Article L. 4162-1 Article D. 4162-1

De 50 à moins de 300 salariés

Les entreprises d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, ou d’un groupe de moins de trois cents salariés, n’ont pas l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l’article L. 4162-3 (article L. 4162-1, II).

Article L. 4162-1

À défaut d’accord : un plan d’action

Si aucun accord n’est conclu au terme de la négociation, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242-5 ; l’employeur est alors tenu d’arrêter un plan d’action, au niveau de l’entreprise ou du groupe, « après avis du comité social et économique » (article L. 4162-2).

Article L. 4162-2 Article L. 2242-5

L’accord ou le plan comprend une liste de thèmes obligatoires fixée par décret, est conclu pour une durée maximale de trois ans et est déposé auprès de l’autorité administrative compétente (article L. 4162-3). Il repose sur un diagnostic préalable des expositions ; chaque thème a des objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée par des indicateurs, communiqués au moins annuellement aux membres du comité social et économique (article D. 4162-2) ; il traite d’au moins deux thèmes dans chacune des deux listes de l’article D. 4162-3. La méconnaissance des obligations des articles L. 4162-1 à L. 4162-3 entraîne une pénalité à la charge de l’employeur, dans les limites de l’article L. 4162-4.

Quel rôle pour le CSE ?

La déclaration est faite par l’employeur (article L. 4163-1) ; le rôle du comité dépend de l’effectif (article L. 2312-1).

Entreprises concernéesCe que prévoit le texteBase légale
Au moins cinquante salariésAnalyse des risques professionnels et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1L. 2312-9 (1°)
Au moins cinquante salariés, en l’absence d’accord sur les consultations récurrentesDans la consultation sur la politique sociale, l’employeur présente un rapport annuel écrit où les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition à ces facteurs sont traitées spécifiquementL. 2312-22, L. 2312-27
Au moins onze salariés et moins de cinquante salariésLa délégation présente les réclamations et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travailL. 2312-5
Des élus formés pour repérer les expositions

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Questions fréquentes

Quels facteurs de risques donnent des points sur le compte professionnel de prévention ?

Six : activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif, au-delà des seuils fixés par décret (articles L. 4163-1 et D. 4163-2). Manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux sont des facteurs de risques professionnels non déclarés pour le compte (articles L. 4161-1 et L. 4163-1). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Quels sont les seuils du compte pour le travail de nuit et le bruit ?

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 : une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, 100 nuits par an. Bruit : au moins 81 décibels (A) rapportés à une période de référence de huit heures, 600 heures par an, ou une pression acoustique de crête d’au moins 135 décibels (C), 120 fois par an (article D. 4163-2). L’exposition s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle, en cumulant les durées pour les seuils exprimés en heures, sans compter au titre du travail de nuit les nuits effectuées en équipes successives alternantes (article D. 4163-5). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Combien de points gagne-t-on par an ?

Pour un contrat d’une durée au moins égale à l’année civile, quatre points multipliés par le nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé ; pour un contrat d’au moins un mois qui débute ou s’achève en cours d’année, un point par facteur et par période d’exposition de trois mois (article R. 4163-9). Les points sont multipliés par deux pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956 (article R. 4163-10). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

L’employeur peut-il refuser un temps partiel financé par le compte ?

La demande de réduction de la durée de travail « ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise » (article L. 4163-10) ; en cas de différend dû à ce refus, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes (article L. 4163-11). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Quel est le rôle du CSE dans le compte professionnel de prévention ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité analyse les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L. 2312-9) et, lorsque l’employeur tenu de négocier n’a pas conclu d’accord, donne son avis sur le plan d’action (article L. 4162-2). Dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation présente les réclamations et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5).

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