Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : la période de prise des congés, l’ordre des départs et les délais de modification sont fixés d’abord par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3141-15). À défaut de stipulation, l’employeur définit, « après avis, le cas échéant, du comité social et économique », la période et l’ordre des départs, ce dernier en tenant compte de trois critères, et ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16). La période comprend dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13) ; elle est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture, et l’ordre des départs est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ (articles D. 3141-5 et D. 3141-6).
Exemple fictif : dans une entreprise de 60 salariés, ni accord d’entreprise ni convention ou accord de branche ne traite des congés. La direction annonce un planning d’été établi selon la seule ancienneté. Deux salariés mariés travaillent dans des services différents ; une salariée vit avec un enfant handicapé. Le CSE n’a pas été sollicité. Que peut-il dire, et à quel moment ?
Cet article reprend l’ordre du Code : ce qu’il range dans l’ordre public, ce que l’accord fixe, ce que l’employeur décide à défaut et la place de l’avis du comité, puis les délais. Il ne traite ni du calcul des droits à congé ni de l’indemnité. Pour les grandes consultations du comité, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, voir notre guide des consultations obligatoires du CSE.
Qui fixe la période et l’ordre des départs ? Trois étages de règles
Le Code range ces règles en trois paragraphes, sous les intitulés « Ordre public », « Champ de la négociation collective » et « Dispositions supplétives ». L’ordre de lecture compte : l’employeur ne définit lui-même la période et l’ordre des départs, après avis, le cas échéant, du comité, qu’à défaut de stipulation dans un accord.
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L. 3141-13).
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14).
Les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de période, d’ordre des départs et de fractionnement (article L. 3141-12).
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : la période de prise des congés ; l’ordre des départs pendant cette période ; les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs (article L. 3141-15).
À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord, l’employeur définit, après avis, le cas échéant, du comité social et économique, la période de prise des congés et l’ordre des départs, celui-ci en tenant compte de trois critères ; il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16).
À garder en tête. Deux autres règles pèsent aussi sur le planning : la durée des congés pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf dérogation individuelle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (article L. 3141-17, rangé parmi les dispositions d’ordre public) ; les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise (article L. 3141-2).
L’avis du CSE : quand il est prévu, sur quoi il porte
Parmi les articles L. 3141-12 à L. 3141-16, D. 3141-5 et D. 3141-6, qui organisent la période de congés et l’ordre des départs, seul l’article L. 3141-16 mentionne l’avis du comité, et il le place au troisième étage : à défaut de stipulation dans l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, dans la convention ou l’accord de branche. S’il existe une stipulation, c’est l’accord qui fixe ces points (article L. 3141-15).
| Question | Ce que dit le texte | Base |
|---|---|---|
| Sur quoi porte l’avis ? | La période de prise des congés et l’ordre des départs, que l’employeur « définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique » | L. 3141-16 (1°) |
| Et la modification des départs ? | Le 2° de l’article, selon lequel l’employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates moins d’un mois avant le départ prévu, ne mentionne pas d’avis | L. 3141-16 (2°) |
| Quel comité ? | Le texte dit « le cas échéant » sans le préciser et ne fixe pas de seuil d’effectif. Un comité est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés ; sa mise en place n’est obligatoire que si cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs | L. 3141-16, L. 2311-2 |
| Avis ou accord ? | Un avis, que le texte ne qualifie pas de conforme : c’est l’employeur qui définit la période et l’ordre des départs | L. 3141-16 |
| Dans quel délai ? | L’article ne fixe pas de délai pour l’avis ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lecture combinée avec les délais de consultation (voir ci-dessous). La période est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture | L. 3141-16, L. 2312-16, D. 3141-5 |
Quel délai pour l’avis ? L’article L. 3141-16 n’en fixe pas. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sauf dispositions législatives spéciales, un accord ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus « dans le cadre des consultations prévues au présent code » ; à leur expiration, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article L. 2312-16). Pour les consultations sans délai spécifique fixé par la loi, l’article R. 2312-5 fixe le point de départ et l’article R. 2312-6 la durée à défaut d’accord, sauf prolongation décidée par le juge dans les conditions de l’article L. 2312-15. Ces articles sont rangés parmi les attributions des entreprises d’au moins 50 salariés : les appliquer à l’avis sur les congés est une lecture combinée (voir notre récapitulatif des délais du CSE).
À défaut d’accord, l’employeur définit la période et l’ordre des départs « après avis » (article L. 3141-16) : recueillir cet avis assez tôt pour que la période soit portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture (article D. 3141-5) relève de la bonne pratique. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail y étant inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire (article L. 2315-29) ; les délibérations du comité sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, et l’employeur fait connaître, lors de la réunion qui suit sa transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (article L. 2315-34).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres de la délégation sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois (article L. 2315-21). L’article L. 3141-16 ne précise pas la forme de l’avis : le recueillir lors de cette réunion relève de la bonne pratique. Pour leurs propres demandes, les membres de la délégation remettent, sauf circonstances exceptionnelles, une note écrite deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus, et l’employeur répond par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion (article L. 2315-22).
L’ordre des départs : trois critères et une règle pour les couples
À défaut d’accord, l’employeur définit l’ordre des départs « en tenant compte » de trois critères (article L. 3141-16). Dans son avis, le comité peut examiner, critère par critère, comment le projet les prend en compte : cette méthode relève de la bonne pratique.
| Critère du texte | Ce qu’il recouvre selon l’article | Question utile pour l’avis (bonne pratique) |
|---|---|---|
| Situation de famille | Notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie | Le projet tient-il compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire, et des situations de handicap ou de perte d’autonomie au foyer ? |
| Durée des services | La durée des services chez l’employeur | L’ancienneté est-elle un critère parmi d’autres, ou le seul ? |
| Autres employeurs | L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs | Les salariés à employeurs multiples ont-ils été identifiés ? |
S’y ajoute une règle rangée parmi les dispositions d’ordre public : les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14). Dans l’exemple, un planning fondé sur la seule ancienneté ne dit pas comment il prend en compte la situation de famille, ni le droit des deux salariés mariés à un congé simultané : c’est le premier point que l’avis du comité peut soulever (articles L. 3141-16 et L. 3141-14).
Délais : informer, communiquer, modifier
Trois délais encadrent le planning. Deux figurent dans la partie réglementaire, sous l’intitulé « Ordre public » (articles D. 3141-5 et D. 3141-6) ; le troisième est une disposition supplétive, que l’accord peut remplacer (articles L. 3141-15 et L. 3141-16).
| Étape | Délai | Nature de la règle | Base |
|---|---|---|---|
| Information des salariés sur la période de prise des congés | Au moins deux mois avant l’ouverture de cette période, par l’employeur | Partie réglementaire, ordre public | D. 3141-5 |
| Communication de l’ordre des départs | Par tout moyen, à chaque salarié, un mois avant son départ | Partie réglementaire, ordre public | D. 3141-6 |
| Modification de l’ordre et des dates de départ | Délais fixés par l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche | Champ de la négociation | L. 3141-15 (3°) |
| Même modification, à défaut de stipulation | L’employeur ne peut les modifier moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles | Disposition supplétive | L. 3141-16 (2°) |
Deux délais d’un mois. Les deux « un mois » ne se confondent pas : l’un vise la communication de l’ordre des départs à chaque salarié (article D. 3141-6), l’autre la modification de l’ordre et des dates, à défaut d’accord (article L. 3141-16). L’article L. 3141-16 ne définit pas les « circonstances exceptionnelles ». Ces textes ne fixent pas de règle de calcul des délais : prévoir une marge relève de la bonne pratique.
Au-delà de l’avis : réclamations, inspection du travail, négociation
L’avis de l’article L. 3141-16 n’est pas le seul moyen d’expression des élus sur les congés. Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, la délégation du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives, entre autres, à l’application du code du travail, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité exerce également ces attributions (article L. 2312-8).
Les règles sur la période, l’ordre et les délais de modification relèvent d’abord d’un accord (article L. 3141-15). Dans une entreprise sans délégué syndical, un accord d’entreprise peut être négocié avec des élus du comité ou des salariés mandatés : de 11 à moins de 50 salariés, dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dans les conditions et limites des articles L. 2232-24 à L. 2232-26 (voir notre article sur la négociation d’un accord sans délégué syndical).
Préparer l’avis du comité : six points de contrôle
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Chercher l’accord applicable. Accord d’entreprise ou d’établissement, puis convention ou accord de branche : l’article L. 3141-16 ne s’applique qu’à défaut de stipulation (articles L. 3141-15 et L. 3141-16).
- Vérifier la période. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13).
- Contrôler les trois critères. Situation de famille, durée des services, activité chez un ou plusieurs autres employeurs (article L. 3141-16).
- Repérer les couples. Conjoints et partenaires de pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14).
- Caler le calendrier. Période portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture ; ordre des départs communiqué un mois avant chaque départ (articles D. 3141-5 et D. 3141-6).
- Écrire l’avis. Motifs, propositions, vote ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur fait connaître sa décision motivée sur les propositions lors de la réunion qui suit la transmission du procès-verbal (article L. 2315-34).
Les erreurs à éviter
- Oublier l’accord de branche. À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, une convention ou un accord de branche peut fixer période, ordre et délais (article L. 3141-15) ; l’employeur ne définit la période et l’ordre des départs qu’à défaut de stipulation (article L. 3141-16).
- Ne retenir que l’ancienneté. À défaut d’accord, l’employeur tient compte de trois critères, dont la situation de famille (article L. 3141-16).
- Présenter le délai de modification d’un mois comme une règle universelle. L’accord fixe les délais de modification (article L. 3141-15) ; le mois de l’article L. 3141-16 est supplétif et réserve les circonstances exceptionnelles.
- Écrire que l’avis du comité lie l’employeur. Le texte prévoit un avis ; c’est l’employeur qui définit la période et l’ordre des départs (article L. 3141-16).
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Questions fréquentes
Le CSE doit-il être consulté sur les dates de congés payés ?
À défaut de stipulation dans un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, dans une convention ou un accord de branche, l’employeur définit la période de prise des congés et l’ordre des départs « après avis, le cas échéant, du comité social et économique » (articles L. 3141-15 et L. 3141-16) ; l’article L. 3141-16 ne mentionne pas d’avis pour la modification de l’ordre et des dates de départ. Ce texte ne fixe pas de seuil d’effectif ; un comité est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, sa mise en place n’étant obligatoire que si cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).
Quels critères pour l’ordre des départs en congés ?
Sans accord d’entreprise ou de branche sur ce point, l’employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité et de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de la durée de leurs services chez l’employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs (article L. 3141-16).
L’employeur peut-il modifier les dates de congés peu avant le départ ?
Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs sont fixés par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche (article L. 3141-15). À défaut de stipulation, il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L. 3141-16) ; ce texte ne définit pas ces circonstances.
Quand les salariés doivent-ils connaître la période et l’ordre des départs ?
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période (article D. 3141-5). L’ordre des départs est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ (article D. 3141-6). La période comprend dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre (article L. 3141-13).
L’employeur doit-il suivre l’avis du CSE sur les congés ?
À défaut de stipulation dans un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche (article L. 3141-15), l’article L. 3141-16 prévoit que l’employeur définit la période et l’ordre des départs après avis, le cas échéant, du comité ; il ne qualifie pas cet avis de conforme. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les délibérations du comité sont consignées dans un procès-verbal et l’employeur fait connaître, lors de la réunion qui suit sa transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (article L. 2315-34).
Deux salariés mariés ou pacsés peuvent-ils partir en même temps ?
Oui : les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-14). Cette règle figure parmi les dispositions d’ordre public ; à défaut d’accord, la situation de famille, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire, est aussi l’un des critères de l’ordre des départs (article L. 3141-16).
Sources
- Code du travail, congés payés : L. 3141-2 (retour de congé de maternité ou d’adoption), L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 (ordre public), L. 3141-15 (champ de la négociation), L. 3141-16 (dispositions supplétives, avis du comité), L. 3141-17 (vingt-quatre jours ouvrables), D. 3141-5 et D. 3141-6 (information des salariés).
- Code du travail, comité social et économique : L. 2311-2 (mise en place), L. 2312-5 (11 à moins de 50 salariés), L. 2312-8 (au moins 50 salariés), L. 2315-21 et L. 2315-22 (moins de 50 salariés), L. 2315-29 et L. 2315-34 (au moins 50 salariés).
- Code du travail, délais de consultation du comité (au moins 50 salariés, lecture combinée) : L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6.
- Code du travail, négociation sans délégué syndical : L. 2232-23-1 (11 à moins de 50 salariés), L. 2232-24 à L. 2232-26 (au moins 50 salariés).




