EN BREF
Le budget de fonctionnement du CSE, fixé à 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute (article L. 2315-61 du Code du travail), est destiné à l’exercice des attributions économiques et professionnelles du comité, et non aux activités sociales et culturelles au sens de l’article L. 2312-78 : offrir des goodies aux salariés relève en principe de ce second budget, sauf dans les cas où un transfert d’excédent entre budgets est autorisé, dans les conditions et limites prévues par la réglementation.
Rédigé par David, formateur CSE et CSSCT · Mis à jour le 13 septembre 2026 · Sources : article L. 2312-78, article L. 2315-61 (Code du travail numérique)
La question revient régulièrement : peut-on faire imprimer des stylos, des tote-bags ou des gourdes au nom du comité social et économique, et les payer sur le budget de fonctionnement ? La réponse de principe est négative dès lors que l’objet est offert aux salariés à titre d’avantage. La règle mérite toutefois d’être exposée précisément, car une marge d’appréciation existe lorsque l’objet sert réellement à faire connaître l’action du comité. Cet article expose la destination de chacun des deux budgets, la manière dont s’apprécie la finalité d’un goodie, et la façon de motiver une délibération.
Deux budgets, deux destinations distinctes
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité dispose de deux ressources qui ne se confondent pas : une subvention de fonctionnement et une contribution aux activités sociales et culturelles. Cette dualité traduit deux missions différentes, et le code du travail impose une comptabilité qui les distingue.
Le budget de fonctionnement
Il finance le fonctionnement du comité en tant qu’institution et l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles. Y sont classiquement imputés :
- la documentation, les abonnements juridiques et économiques ;
- la formation économique des élus, dans les conditions prévues par le code du travail ;
- le recours à un expert libre, choisi et financé par le comité, par opposition aux expertises légales prises en charge en tout ou partie par l’employeur ;
- les honoraires d’avocat, d’expert-comptable ou de conseil ;
- le matériel et les fournitures de bureau, l’informatique, les logiciels de gestion, les frais de secrétariat ;
- les frais de déplacement des élus liés à l’exercice de leurs attributions, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’employeur ;
- la communication du comité auprès des salariés sur son activité et ses attributions.
Le budget des activités sociales et culturelles
Il finance les prestations servies au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires : billetterie, voyages, chèques-cadeaux, chèques-vacances, activités sportives ou culturelles, colis et cadeaux de fin d’année. Sa logique est celle de l’avantage social accordé au personnel. Les modalités de transfert d’un budget vers l’autre sont détaillées dans notre article sur la séparation des budgets du CSE.
Le goodie : une qualification par la finalité, pas par la nature de l’objet
Un stylo n’est ni une dépense de fonctionnement ni une activité sociale par nature. C’est l’usage auquel il est destiné qui détermine son rattachement.
Deux situations se distinguent nettement.
Le cadeau offert aux salariés. Un objet remis à chacun pour lui-même — une gourde isotherme, un parapluie, un coffret — constitue un avantage servi au personnel. Peu importe qu’il porte le logo du comité : sa finalité est de bénéficier au salarié. Il relève des activités sociales et culturelles. Le financer sur le budget de fonctionnement revient à utiliser une ressource affectée aux attributions économiques du comité pour servir un avantage social, ce que la séparation des budgets interdit.
Le support de communication du comité. Un objet de faible valeur portant l’identité du comité, distribué pour faire connaître son existence, ses permanences ou ses services — un stylo remis lors d’une permanence, un bloc-notes joint à une plaquette de présentation — peut relever de la communication institutionnelle du comité, laquelle se rattache à son fonctionnement. Cette qualification suppose que l’objet serve effectivement un message et non un avantage.
| Situation | Rattachement le plus défendable |
|---|---|
| Objet remis à chaque salarié comme cadeau de fin d’année | Activités sociales et culturelles |
| Objet de valeur significative offert individuellement | Activités sociales et culturelles |
| Stylo ou bloc-notes au logo distribué lors d’une permanence ou d’une réunion d’information | Fonctionnement, au titre de la communication du comité |
| Kit d’accueil des nouveaux embauchés présentant le comité et ses attributions | Fonctionnement, si l’objet accompagne un support d’information |
| Objet distribué pendant la campagne électorale des élus | À écarter : la propagande électorale ne relève d’aucun des deux budgets du comité |
Une frontière qui s’apprécie au cas par cas
Il faut être honnête sur ce point : aucun texte ne dresse la liste des objets imputables à l’un ou l’autre budget. L’appréciation se fait au regard d’un faisceau d’indices, et une même commande peut être défendable dans une entreprise et contestable dans une autre.
Les indices qui plaident pour un rattachement au fonctionnement :
- la valeur unitaire de l’objet est faible ;
- il porte visiblement l’identité du comité et ses coordonnées ;
- il est distribué à l’occasion d’une action d’information identifiée, et non comme une dotation à tout le personnel ;
- il accompagne un support écrit présentant les attributions du comité ;
- la dépense reste marginale au regard du budget de fonctionnement.
Les indices qui plaident pour un rattachement aux activités sociales :
- la valeur unitaire est significative ;
- l’objet est utile au salarié pour lui-même, indépendamment de tout message ;
- la distribution est nominative et universelle, à la manière d’une prestation ;
- elle intervient à l’occasion d’un événement — Noël, fête du personnel — qui la rapproche d’un cadeau.
Lorsque le doute subsiste, l’imputation sur le budget des activités sociales et culturelles est la solution la moins risquée : le budget des activités sociales peut financer un avantage au personnel, alors que le budget de fonctionnement ne le peut pas.
La délibération : motiver, rattacher, tracer
Une dépense contestable devient défendable lorsqu’elle a été discutée et motivée avant d’être engagée. À l’inverse, une dépense engagée sans délibération reste fragile, même justifiée sur le fond.
La délibération portée au procès-verbal devrait comporter :
- L’objet précis de la dépense : nature des supports, quantité, coût unitaire et coût total.
- La finalité poursuivie : quelle action de communication, auprès de quel public, à quelle occasion. C’est le cœur de la motivation.
- Les modalités de distribution : à qui, quand, dans quel cadre, avec quel support d’information associé.
- Le budget d’imputation, expressément désigné, avec les motifs du rattachement.
- Le résultat du vote des membres titulaires.
Une mention du type « achat de goodies, budget de fonctionnement » ne dit rien de la finalité. Une délibération indiquant que le comité fait réaliser des blocs-notes à son logo, remis avec le guide des prestations lors des permanences et des réunions d’accueil des nouveaux embauchés, expose au contraire un motif vérifiable.
Le risque en cas de confusion des comptes
Une imputation erronée fausse d’abord la présentation des comptes annuels du comité et son rapport d’activité et de gestion, dont la sincérité engage les élus. Elle fragilise ensuite la position du comité lorsqu’il revendique par ailleurs une stricte séparation des budgets face à l’employeur. Elle peut enfin être contestée par un salarié, une organisation syndicale ou une nouvelle équipe élue, et donner lieu à une demande de régularisation : le trésorier a tout intérêt à documenter les arbitrages plutôt qu’à les subir.
Une règle pratique se dégage : avant d’engager la commande, formulez en une phrase la raison pour laquelle cette dépense sert le fonctionnement du comité. Si la phrase ne vient pas naturellement, la dépense relève probablement des activités sociales.
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Questions fréquentes
Le comité peut-il financer des tote-bags à son logo sur le budget de fonctionnement ?
Cela dépend de leur destination. S’ils sont distribués à tous les salariés comme cadeau, ils relèvent des activités sociales et culturelles. S’ils accompagnent une action d’information identifiée sur les attributions du comité, un rattachement au fonctionnement peut se défendre, à condition d’être motivé en délibération.
Le logo du comité suffit-il à justifier l’imputation au fonctionnement ?
Non. Le marquage est un indice, pas une justification. C’est la finalité de la distribution, et non l’apparence de l’objet, qui détermine le rattachement.
Que faire lorsque le doute persiste sur le budget à retenir ?
Imputer sur le budget des activités sociales et culturelles. Ce budget peut financer un avantage au personnel comme une action à destination des salariés, tandis que le budget de fonctionnement ne peut pas financer un avantage social.
Peut-on transférer une partie du budget de fonctionnement vers les activités sociales pour couvrir la dépense ?
Un transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui des activités sociales et culturelles est possible dans les conditions et limites fixées par la réglementation, sur délibération du comité. Il porte sur un excédent constaté en fin d’exercice, et ne permet pas de régulariser après coup une dépense mal imputée.
Les élus peuvent-ils conserver ces objets pour eux-mêmes ?
Une dotation réservée aux élus serait difficilement défendable sur l’un comme sur l’autre budget. Les supports de communication sont destinés aux salariés, et les prestations sociales bénéficient à l’ensemble du personnel.
Faut-il une délibération pour chaque commande ?
Une délibération est nécessaire pour chaque dépense significative ou nouvelle. Le comité peut prévoir dans son règlement intérieur une délégation au trésorier pour les dépenses courantes en dessous d’un seuil qu’il fixe, en conservant un compte rendu des engagements pris.



