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Risque chimique : évaluation, notice de poste et information

Infographie : pour les agents chimiques dangereux, évaluer les risques et en consigner les résultats dans le document unique ; si l'évaluation révèle un risque, hors risque faible dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14, supprimer ou substituer avant de protéger ; établir une notice de poste ; informer les travailleurs et le CSE

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Sécurité au travail · agents chimiques dangereux
10 éléments
Pris en compte, notamment, pour évaluer les risques, dont les propriétés dangereuses des agents, les informations du fournisseur et la durée de l’exposition (article R. 4412-6)
4 rangs
Lorsque l’évaluation révèle un risque, dans les conditions des articles R. 4412-12 à R. 4412-14, et que la substitution n’est pas possible : procédés et contrôles techniques, équipements limitant la libération des agents, protection collective à la source, puis, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, protection individuelle (article R. 4412-16)
3 points
L’employeur veille à ce que les travailleurs et le CSE reçoivent des informations sur les agents présents, aient accès aux fiches de données de sécurité et reçoivent formation et informations sur les précautions à prendre (article R. 4412-38)

En résumé : dans les activités où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents chimiques dangereux (article R. 4412-1), l’employeur évalue les risques ; les résultats sont consignés dans le document unique et communiqués, notamment, au comité social et économique (articles R. 4412-5, R. 4412-9 et R. 4412-10). Lorsque l’évaluation révèle un risque, sauf risque faible dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14, l’employeur met en œuvre les dispositions de l’article R. 4412-12, dont la notice de poste (article R. 4412-39) : le risque doit être supprimé ou, si c’est impossible, réduit au minimum par la substitution ; si elle n’est pas possible, des mesures s’appliquent par ordre de priorité, la protection individuelle en dernier (articles R. 4412-15 et R. 4412-16). L’employeur veille à ce que les travailleurs et le comité reçoivent des informations sur les agents présents et aient accès aux fiches de données de sécurité (article R. 4412-38).

Exemple fictif : dans un atelier de traitement de surfaces de 40 salariés, les opérateurs utilisent un dégraissant et des bains acides. Un élu du CSE constate qu’aucun poste n’a de notice, que les fiches de données de sécurité restent au service achats et que le comité n’a jamais reçu l’évaluation du risque chimique.

Cet article suit la section du Code consacrée aux agents chimiques dangereux ; pour le document unique, voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE.

Quels agents et quelles activités sont visés ?

La section s’applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux (article R. 4412-1).

Agent chimique

Tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’un mélange, naturel ou produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché (article R. 4412-2).

Article R. 4412-2

Agent chimique dangereux

1° Tout agent chimique répondant aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, pour la santé ou pour l’environnement de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 (articles R. 4412-3 et R. 4411-6) ;

2° Tout agent chimique qui, sans satisfaire à ces critères, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle (article R. 4412-3).

Article R. 4412-3 Article R. 4411-6

Agents CMR : une section à part. Les activités exposant à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (article R. 4412-60) relèvent d’une section propre, qui ne leur applique de la présente section que les dispositions suivantes : définitions, dangers physico-chimiques, espaces confinés, vérifications des protections collectives, mesures en cas d’accident ou d’incident, notice de poste, suivi de l’état de santé (article R. 4412-59).

Évaluer le risque chimique : méthode et documents

L’employeur évalue les risques pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux ; l’évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs (article R. 4412-5). Elle inclut toutes les activités, y compris l’entretien et la maintenance (article R. 4412-7). Pour l’évaluation, l’employeur prend en compte, notamment, les dix éléments de l’article R. 4412-6 :

  1. les propriétés dangereuses des agents chimiques présents ;
  2. les informations de santé et de sécurité communiquées par le fournisseur, dont la fiche de données de sécurité (article R. 4411-73) ;
  3. les renseignements complémentaires nécessaires, obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ;
  4. la nature, le degré et la durée de l’exposition ;
  5. les conditions des activités, y compris le nombre et le volume de chacun des agents ;
  6. en cas d’exposition simultanée ou successive à plusieurs agents, leurs effets combinés ;
  7. les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
  8. l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre ;
  9. les conclusions du médecin du travail concernant le suivi de l’état de santé des travailleurs ;
  10. les travaux et propositions des intervenants en prévention des risques professionnels.

Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées (article R. 4412-8).

Consignés dans le document unique

Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 (article R. 4412-10).

Phrase au passif ; l’article R. 4121-1, auquel elle renvoie, charge l’employeur de transcrire et de mettre à jour ces résultats.

Article R. 4412-10 Article R. 4121-1

Communication des résultats

Les résultats de l’évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, « au comité social et économique et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail ».

Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4412-9).

Article R. 4412-9

Quelles mesures, et dans quel ordre ?

Deux niveaux. Dans les activités du champ de la section, l’employeur définit et applique des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition, notamment par des méthodes de travail adaptées et en réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés, la durée et l’intensité de l’exposition et, au minimum nécessaire pour le type de travail, la quantité d’agents présents (article R. 4412-11).

Lorsque les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la santé et la sécurité, l’employeur met en outre en œuvre les dispositions de l’article R. 4412-12 : mesures des articles R. 4412-15 à R. 4412-22, vérifications, contrôle de l’exposition, mesures en cas d’accident, notice de poste, suivi de l’état de santé. L’article R. 4412-12 n’est pas applicable lorsque les résultats de l’évaluation montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent ne présentent qu’un risque faible et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque (article R. 4412-13) ; il s’applique, quels que soient les résultats de l’évaluation, à la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l’objet d’une mesure d’interdiction en application de l’article L. 4411-1 (article R. 4412-14).

  1. Supprimer, sinon substituer. Le risque que présente un agent chimique dangereux doit être supprimé ; lorsque c’est impossible, il est réduit au minimum par la substitution d’un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux (article R. 4412-15).
  2. Agir sur les procédés. Lorsque la substitution n’est pas possible au regard de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, d’abord de la conception des procédés de travail et de contrôles techniques appropriés (article R. 4412-16, 1°).
  3. Limiter les émissions. Équipements et matériels adéquats pour éviter ou réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux (2°).
  4. Protéger collectivement, à la source. Mesures efficaces de protection collective appliquées à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des mesures appropriées d’organisation du travail (3°).
  5. Protéger individuellement, en dernier. Si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, utilisation de moyens de protection individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle (article R. 4412-16, 4°) : voir notre article sur les équipements de protection individuelle.
Autre mesure des articles R. 4412-17 à R. 4412-22Ce que prévoit le texteBase légale
Dangers physico-chimiquesMesures techniques et d’organisation portant notamment sur le stockage, la manutention et l’isolement des agents incompatibles ; si elles ne sont pas réalisables au regard de la nature de l’activité, dispositions prises par ordre de priorité, notamment contre les sources d’ignition et pour atténuer les effets d’un incendie ou d’une explosionR. 4412-17, R. 4412-18
Entretien des protections portéesPar l’employeur, pour les équipements de protection individuelle et les vêtements de travailR. 4412-19
HygièneMesures appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernéesR. 4412-20
AccèsLimité aux personnes dont la mission l’exige ; signalisation appropriéeR. 4412-21
Espaces confinésLors de travaux susceptibles d’exposer à des gaz délétères, travailleurs attachés ou protégés par un autre dispositif de sécuritéR. 4412-22

Contrôler l’exposition et vérifier les protections

Ces règles relèvent des dispositions que l’article R. 4412-12 rend applicables lorsque l’évaluation révèle un risque (2° à 4°), dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14.

SujetCe que prévoit le texteBase légale
Protections collectivesL’employeur assure régulièrement leur vérification et leur maintien en parfait état de fonctionnementR. 4412-23
Notice d’entretienL’employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l’entretien de ces installations et appareils et les procédures de surveillanceR. 4412-24
Cuves, bassins et réservoirs de produits corrosifsVisites périodiques à intervalles n’excédant pas un an, par une personne qualifiée sous la responsabilité de l’employeurR. 4412-25
MesurageL’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition aux agents présents dans l’atmosphère des lieux de travail ; lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, il fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13, au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’expositionR. 4412-27

En cas d’accident, d’incident ou d’urgence, les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d’évacuation, sont définies préalablement par écrit (article R. 4412-33), et des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers (article R. 4412-34) ; voir aussi notre article sur la prévention incendie.

La notice de poste : ce qu’elle contient, ce qu’elle n’est pas

Article R. 4412-39

« L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. »

« La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle. »

Article R. 4412-39

L’article R. 4412-39 ne mentionne aucune condition tenant au résultat de l’évaluation ; l’article R. 4412-12 (5°) range la notice parmi les dispositions à mettre en œuvre lorsque l’évaluation révèle un risque, et l’article R. 4412-13 écarte l’article R. 4412-12, sans viser l’article R. 4412-39, dans le cas de risque faible qu’il prévoit. Faute d’articulation expresse : lorsque l’article R. 4412-12 s’applique (dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14), les deux textes conduisent à la notice ; sinon, l’établir relève au moins de la bonne pratique.

Autre support d’information : l’étiquette ou inscription de tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom des substances et les dangers que présente leur emploi (article R. 4412-39-1). Bonne pratique : une notice courte, propre au poste, avec les produits, les gestes à risque, les protections et la conduite à tenir en cas d’accident.

Ce que reçoivent les travailleurs et le CSE

Les articles de la section ne fixent pas de seuil d’effectif.

Information ou documentDestinataire selon le texteQui agit, selon le texteBase légale
Informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents présents : notamment noms, risques et, le cas échéant, valeurs limites applicablesTravailleurs et comité social et économiqueL’employeur veilleR. 4412-38 (1°)
Accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseurTravailleurs et comitéL’employeur veilleR. 4412-38 (2°)
Formation et informations sur les précautions à prendre, dont les consignes d’hygiène et d’utilisation des équipements de protection individuelleTravailleurs et comitéL’employeur veilleR. 4412-38 (3°)
Résultats de l’évaluation des risques chimiques, sous une forme appropriée« Au comité social et économique et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail »Non précisé (passif)R. 4412-9
Notice d’entretien des protections collectives, lorsque l’article R. 4412-12 s’applique (2°)Avis préalable du comitéL’employeur établitR. 4412-24
Résultats des mesurages et rapports de contrôle technique, lorsque l’article R. 4412-12 s’applique (3°)Médecin du travail et comitéL’employeur communiqueR. 4412-30

S’ajoutent les attributions générales du comité, selon l’effectif : dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il procède à l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition aux facteurs de risques de l’article L. 4161-1, parmi lesquels les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées (article L. 2312-9), et à des inspections à intervalles réguliers (article L. 2312-13). Sans seuil d’effectif dans ces textes, le comité est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1), et il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1).

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs à éviter sur le risque chimique
  • Confondre agent chimique et agent chimique dangereux. Les deux notions ont chacune leur définition (articles R. 4412-2 et R. 4412-3).
  • Commencer par les gants et les masques. Les principes généraux de prévention donnent la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2, 8°) ; l’article R. 4412-16 place les moyens de protection individuelle au dernier rang.
  • Prendre la fiche de données de sécurité pour la notice de poste. L’une vient du fournisseur (article R. 4411-73), l’autre est établie par l’employeur pour le poste (article R. 4412-39).
  • Oublier l’entretien et la maintenance. L’évaluation inclut toutes les activités, y compris ces opérations (article R. 4412-7).
Des élus formés pour lire une évaluation du risque chimique

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Questions fréquentes

La notice de poste est-elle obligatoire ?

L’article R. 4412-39 prévoit que l’employeur établit une notice de poste pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux, sans mentionner de condition tenant au résultat de l’évaluation. L’article R. 4412-12 range cette notice parmi les dispositions à mettre en œuvre lorsque l’évaluation révèle un risque, sauf risque faible dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14. Lorsque l’article R. 4412-12 s’applique, les deux textes conduisent à la notice ; dans les autres situations, l’établir relève au moins de la bonne pratique. Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Quelle différence entre notice de poste et fiche de données de sécurité ?

La fiche de données de sécurité est fournie par le fournisseur d’une substance ou d’un mélange dangereux à son destinataire (article R. 4411-73) ; l’employeur veille à ce que les travailleurs et le comité y aient accès (article R. 4412-38). La notice de poste est établie par l’employeur pour chaque poste ou situation de travail exposant à des agents chimiques dangereux, afin d’informer les travailleurs des risques et des dispositions prises pour les éviter (article R. 4412-39).

Le CSE doit-il recevoir l’évaluation du risque chimique ?

Les résultats de l’évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail, en particulier à la suite de la mise à jour des résultats ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4412-9). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Faut-il mesurer l’exposition aux produits chimiques ?

Lorsque l’évaluation révèle un risque, sauf risque faible dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14, l’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition aux agents chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de travail (articles R. 4412-12 et R. 4412-27). Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, il fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition (article R. 4412-27). Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués au médecin du travail et au comité (article R. 4412-30).

Des gants et un masque suffisent-ils ?

Ils ne viennent pas en premier. Les principes généraux de prévention donnent la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2). Lorsque l’évaluation révèle un risque, sauf risque faible dans les conditions des articles R. 4412-13 et R. 4412-14, le risque doit être supprimé ou, si c’est impossible, réduit au minimum par la substitution ; si elle n’est pas possible, les moyens de protection individuelle viennent au dernier rang, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens (articles R. 4412-12, R. 4412-15 et R. 4412-16).

Les règles sont-elles les mêmes pour les produits cancérogènes ?

Pas toutes. Les activités exposant à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l’article R. 4412-60 (substances ou mélanges répondant aux critères de la catégorie 1A ou 1B, ou substances, mélanges ou procédés définis comme tels par arrêté) relèvent d’une section propre, qui ne retient de la section consacrée aux agents chimiques dangereux que les dispositions qu’elle énumère, dont les définitions, la notice de poste et le suivi de l’état de santé (article R. 4412-59).

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