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Incendie : consigne, exercices, évacuation et extincteurs

Infographie : au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher et au moins un appareil par niveau ; alarme sonore et consigne de sécurité incendie dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ou où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 ; exercices et essais au moins tous les six mois, date et observations consignées sur un registre

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Sécurité au travail · incendie
200 m²
Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher, et au moins un appareil par niveau (article R. 4227-29)
Plus de 50 personnes
Pouvant se trouver occupées ou réunies habituellement dans l’établissement, ou matières inflammables de l’article R. 4227-22 manipulées et mises en œuvre, quelle que soit son importance : alarme sonore et consigne de sécurité incendie (articles R. 4227-34 et R. 4227-37)
6 mois
Fréquence minimale des exercices et essais prévus par la consigne de sécurité incendie ; date et observations consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39)

En résumé : le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant, avec au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher et au moins un appareil par niveau (article R. 4227-29). Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, et ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22, sont équipés d’une alarme sonore et une consigne de sécurité incendie y est établie et affichée ; elle prévoit des exercices et essais périodiques, qui ont lieu au moins tous les six mois et dont la date et les observations sont consignées sur un registre (articles R. 4227-34, R. 4227-37 et R. 4227-39). Ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur et ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public (article R. 4227-1).

Exemple fictif : une agence commerciale de 45 salariés, répartie sur deux niveaux, accueille chaque jour des clients. Un extincteur est accroché à l’entrée, rien à l’étage ; aucun exercice n’a eu lieu depuis deux ans. Les élus du CSE se demandent si l’établissement dépasse le seuil qui impose une consigne de sécurité incendie, combien d’extincteurs il faut et ce qu’ils peuvent vérifier.

Cet article reprend, dans l’ordre du Code, les moyens d’extinction, l’alarme, la consigne et les exercices, puis propose une check-list d’inspection pour les élus. Pour situer ces exercices par rapport aux formations à la sécurité, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.

Quels établissements sont concernés, et par quelles règles ?

Les règles figurent au chapitre du Code consacré aux risques d’incendies et d’explosions et à l’évacuation. Trois articles en fixent le champ.

Les limites du chapitre

Les dispositions du chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public ou pour les bâtiments d’habitation. Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, soumis à des dispositions spécifiques (article R. 4227-1).

L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier (obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail) dispense de l’application des mesures équivalentes du chapitre (article R. 4227-2).

Article R. 4227-1 Article R. 4227-2

Des personnes, pas des salariés

Les seuils d’effectif du chapitre se comptent en personnes. L’effectif théorique à prendre en compte comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis, calculé suivant les règles de protection du public contre les risques d’incendie et de panique applicables aux établissements recevant du public (article R. 4227-3).

Article R. 4227-3

RègleÉtablissements concernésBase légale
Mesures pour combattre rapidement tout commencement d’incendie ; extincteursÉtablissements soumis au chapitreR. 4227-28, R. 4227-29
Système d’alarme sonoreÉtablissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ; et, quelle que soit leur importance, ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22R. 4227-34
Consigne de sécurité incendie établie et affichée ; exercices et essais au moins tous les six mois ; registre ; communication à l’inspection du travailLes mêmes établissements, ceux de l’article R. 4227-34R. 4227-37 à R. 4227-40
Instructions permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentesLes autres établissementsR. 4227-37

L’article R. 4227-34 renvoie aux « matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 ». Cet article mentionne des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée (article R. 4227-22).

Extincteurs et moyens d’extinction : les règles chiffrées

Le principe : l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs (article R. 4227-28). Les articles suivants le déclinent.

MoyenCe que prévoit le Code du travailBase légale
ExtincteursEn nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement ; au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher ; au moins un appareil par niveauR. 4227-29
Risques particuliersLorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risquesR. 4227-29
Autres installationsSi nécessaire : robinets d’incendie armés, colonnes sèches ou humides, installations fixes d’extinction automatique, installations de détection automatiqueR. 4227-30
AccèsLes dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation facilesR. 4227-31
Sable ou terre meubleQuand la nécessité l’impose, en quantité proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux, près des emplacements de travail, avec un moyen de projectionR. 4227-32
SignalisationLes installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriésR. 4227-33

Dans l’exemple fictif, l’extincteur unique de l’entrée ne répond pas à la règle d’au moins un appareil par niveau (article R. 4227-29). Si l’agence est un établissement recevant du public, ces règles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour ces établissements (article R. 4227-1).

Normes et arrêtés. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel (article R. 4227-41).

Alarme sonore : quels établissements, quel signal ?

Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22, sont équipés d’un système d’alarme sonore (article R. 4227-34).

  • Par bâtiment. L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux (article R. 4227-35).
  • Sans confusion possible. Le signal sonore d’alarme générale ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement (article R. 4227-36).
  • Audible partout, assez longtemps. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes (article R. 4227-36).

La consigne de sécurité incendie : où l’afficher, que doit-elle dire ?

Dans les établissements de l’article R. 4227-34, « une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente » (article R. 4227-37). La phrase est au passif : elle ne nomme pas son auteur, mais figure au titre du Code consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail. L’article ne fixe pas non plus de délai.

Local (établissements de l’article R. 4227-34)Affichage de la consigneBase légale
Local dont l’effectif est supérieur à cinq personnesDans chaque localR. 4227-37 (1°)
Local mentionné à l’article R. 4227-24 (entreposage ou manipulation de certaines matières explosives, comburantes ou inflammables)Dans chaque localR. 4227-37 (1°), R. 4227-24
Autres casDans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locauxR. 4227-37 (2°)

La consigne indique (article R. 4227-38) :

  1. le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
  2. les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
  3. pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
  4. les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attente sécurisés ou des espaces équivalents ;
  5. les moyens d’alerte ;
  6. les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
  7. l’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
  8. le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail (article R. 4227-40). Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2, c’est-à-dire l’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsqu’elle est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale (articles R. 4227-37 et R. 4216-2).

Note sur le décret n° 2011-1461. Une note jointe aux articles R. 4216-2, R. 4227-13 et R. 4227-37 à R. 4227-39 précise que les dispositions du décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 sont applicables aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du décret et, pour les opérations ne nécessitant ni l’un ni l’autre, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à cette date. Pour un bâtiment plus ancien, faites vérifier la portée de cette note.

Exercices et essais : au moins tous les six mois, avec un registre

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices (article R. 4227-39). Le texte ne parle pas d’« exercice d’évacuation » : il décrit des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent :

  1. À reconnaître le signal. Les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale.
  2. À localiser et utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents.
  3. À se servir des moyens de premier secours.
  4. À exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39). Lecture combinée des articles R. 4227-37 et R. 4227-39 : ces exercices et essais sont prévus par la consigne de sécurité incendie, que l’article R. 4227-37 impose dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34.

Pour réussir un exercice, cinq étapes de bonne pratique, sans valeur d’obligation :

  1. Préparer. Relire la consigne et vérifier que les personnes désignées sont encore présentes.
  2. Déclencher. Utiliser le vrai signal d’alarme, à un moment où l’activité est représentative.
  3. Observer. Temps de sortie, issues utilisées, personnes oubliées, travailleurs isolés, visiteurs.
  4. Consigner. Date et observations sur le registre, comme le prévoit l’article R. 4227-39 dans les établissements tenus d’avoir une consigne.
  5. Corriger. Mettre à jour la consigne et l’affichage, puis présenter le bilan aux élus.

Dégagements, signalisation, éclairage : ce qui doit rester libre et visible

L’évacuation dépend aussi des locaux. Trois règles du même chapitre se vérifient sur place :

  • Des dégagements libres. Les établissements comportent des dégagements permettant une évacuation rapide de tous les occupants ; ces dégagements sont toujours libres et aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire leur largeur au-dessous des minima réglementaires (article R. 4227-4).
  • Une signalisation des sorties. Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche et vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche ; les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention « sortie de secours » (article R. 4227-13).
  • Un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal ; un arrêté ministériel en définit les conditions, ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation (article R. 4227-14).

La check-list d’inspection du CSE

Les attributions du comité dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13), à une fréquence au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l’article L. 2315-27 (article R. 2312-4) ; selon cet alinéa, au moins quatre réunions du comité portent annuellement en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-27). Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5).

Enfin, le directeur régional peut accorder à un établissement une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions du chapitre, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions (article R. 4227-55). La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail, et après avis du comité social et économique et, pour les établissements recevant du public, de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (article R. 4227-56).

La liste ci-dessous relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Notre grille d’inspection du CSE et notre article sur les visites et inspections SSCT aident à l’organiser.

  • Extincteurs. Présents à chaque niveau, en nombre compatible avec la surface de plancher, faciles d’accès et en bon état (articles R. 4227-29 et R. 4227-31) ; installations d’extinction signalées (article R. 4227-33).
  • Alarme. Si l’établissement est concerné : audible partout, distincte des autres signaux (articles R. 4227-34 et R. 4227-36).
  • Consigne. Si l’établissement est concerné : affichée de manière très apparente aux bons endroits, à jour sur les noms et les numéros d’appel (articles R. 4227-37 et R. 4227-38).
  • Registre. Si l’établissement est concerné : un exercice et un essai datés depuis moins de six mois, avec les observations (article R. 4227-39).
  • Dégagements. Libres, signalés, éclairage de sécurité en état (articles R. 4227-4, R. 4227-13 et R. 4227-14).
  • Suites. Constats transmis par écrit à l’employeur et rappelés lors de la réunion suivante.

Pour les premiers secours aux personnes, voir notre article secouristes et premiers secours : ce que l’entreprise doit prévoir.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs à éviter
  • Compter les salariés au lieu des personnes. L’effectif théorique inclut, le cas échéant, le public susceptible d’être admis (article R. 4227-3).
  • Oublier les matières inflammables. Celles mentionnées à l’article R. 4227-22, manipulées et mises en œuvre, imposent l’alarme et la consigne quelle que soit l’importance de l’établissement (articles R. 4227-34 et R. 4227-37).
  • Un seul extincteur pour tout le bâtiment. Il existe au moins un appareil par niveau (article R. 4227-29).
  • Faire l’exercice sans l’écrire. Là où la consigne est requise, la date et les observations sont consignées sur un registre (article R. 4227-39).
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Questions fréquentes

À partir de combien de personnes faut-il une consigne de sécurité incendie ?

Une consigne de sécurité incendie est établie et affichée dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, et dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 (articles R. 4227-34 et R. 4227-37). L’effectif théorique comprend les travailleurs et, le cas échéant, le public (article R. 4227-3). Ailleurs, des instructions permettant d’assurer l’évacuation sont établies (article R. 4227-37). La consigne est communiquée à l’inspection du travail (article R. 4227-40). Ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur (article R. 4227-1).

Combien d’extincteurs faut-il sur un lieu de travail ?

Des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement, avec au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher et au moins un appareil par niveau. Les locaux qui présentent des risques d’incendie particuliers, notamment électriques, sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques (article R. 4227-29). Ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur et ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public (article R. 4227-1).

À quelle fréquence organiser un exercice incendie ?

Dans les établissements tenus d’avoir une consigne de sécurité incendie, c’est-à-dire ceux où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes et ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22, la consigne prévoit des exercices et des essais périodiques qui ont lieu au moins tous les six mois (articles R. 4227-34, R. 4227-37 et R. 4227-39). Ces règles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur (article R. 4227-1).

Faut-il tenir un registre des exercices incendie ?

Oui, dans les établissements tenus d’avoir une consigne de sécurité incendie, c’est-à-dire ceux où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes et ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22, hors immeubles de grande hauteur (articles R. 4227-1, R. 4227-34 et R. 4227-37). La date des exercices et essais périodiques et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu y sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39).

Quel est le rôle du CSE en matière de prévention incendie ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13), à une fréquence au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l’article L. 2315-27, selon lequel au moins quatre réunions du comité portent annuellement en tout ou partie sur ces attributions (articles R. 2312-4 et L. 2315-27). Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5). Lorsqu’une dispense partielle des prescriptions du chapitre est accordée à un établissement, elle l’est après enquête de l’inspection du travail et après avis, notamment, du comité social et économique (articles R. 4227-55 et R. 4227-56).

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