Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel qui remplissent les conditions d’éligibilité ; il assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2). Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et leurs établissements, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité (article L. 2143-22). Le représentant syndical est protégé contre le licenciement (articles L. 2411-1 et L. 2411-5) ; l’article L. 2315-7 ne lui attribue un temps de délégation que dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, mais le temps qu’il passe aux réunions du comité avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail (article L. 2315-12).
Exemple fictif : dans une entreprise de 420 salariés, deux syndicats sont représentatifs. L’un vient de désigner une technicienne comme représentante syndicale au comité social et économique (CSE). Le président du comité se demande si elle peut voter, si elle dispose d’heures et si elle est protégée ; un élu, lui, confond ce mandat avec celui de délégué syndical.
Cet article reprend les textes qui encadrent ce mandat : désignation, éligibilité, voix consultative, moyens, protection, formation, et ce qui le distingue des autres mandats syndicaux. Les règles de vote du comité sont détaillées dans notre article sur les délibérations du CSE.
Qui désigne le représentant syndical, et selon quel effectif ?
Une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement (article L. 2314-2). Le seuil de trois cents salariés change la façon dont le mandat est attribué.
« Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité » (article L. 2314-2).
Le verbe est « peut » : la désignation est une faculté de chaque organisation syndicale représentative.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique (article L. 2143-22).
Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité (article L. 2143-22).
| Effectif | Qui siège comme représentant syndical | Base légale |
|---|---|---|
| Entreprise de moins de trois cents salariés, et ses établissements | Le délégué syndical, de droit | L. 2143-22, L. 2314-2 |
| Entreprise d’au moins trois cents salariés | Le représentant que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner | L. 2314-2 |
| CSE central (entreprise d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts) | Le représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, parmi ses représentants aux CSE d’établissement ou parmi les membres élus de ces comités ; il assiste aux séances avec voix consultative | L. 2316-7, L. 2313-1 |
Deux situations que ces articles ne règlent pas expressément. Les articles L. 2314-2 et L. 2143-22 ne disent pas si, dans une entreprise de moins de trois cents salariés, une organisation sans délégué syndical peut désigner un représentant au titre de l’article L. 2314-2. Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, le délégué syndical que les syndicats représentatifs peuvent désigner est un membre de la délégation du personnel au comité (article L. 2143-6) : son articulation avec la qualité de représentant syndical de droit relève d’une lecture combinée avec l’article L. 2143-22. Faites vérifier ces deux situations.
Qui est « représentatif » ? Dans l’entreprise ou l’établissement, l’organisation qui satisfait aux critères cumulatifs énumérés à l’article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité, quel que soit le nombre de votants (article L. 2122-1). Pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ces 10 % se mesurent dans les collèges où leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, et la représentativité vaut à l’égard des personnels de ces collèges (article L. 2122-2).
Les nom et prénoms du représentant syndical au comité sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé (article D. 2143-4).
Qui peut être désigné ?
Un salarié de l’entreprise : le représentant syndical « est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 » (article L. 2314-2).
- Être électeur. Seize ans révolus, trois mois au moins dans l’entreprise, aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques (articles L. 2314-18 et L. 2314-19).
- Âge et ancienneté. Dix-huit ans révolus et un an au moins dans l’entreprise (article L. 2314-19).
- Ne pas être un proche de l’employeur. Sont exclus le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur (article L. 2314-19).
- Ne pas représenter l’employeur. Sont exclus les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise, ou qui le représentent effectivement devant le comité (article L. 2314-19).
- Temps partiel dans plusieurs entreprises. Le salarié à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises n’est éligible que dans l’une d’elles ; il choisit celle dans laquelle il fait acte de candidature (article L. 2314-19).
Pour l’éligibilité, l’article L. 2314-2 renvoie à l’article L. 2314-19 : appliquer à une désignation les cas particuliers des articles L. 2314-20 à L. 2314-25 (travail temporaire, portage salarial, mise à disposition, dérogations de l’inspecteur du travail) relève d’une lecture combinée. Ces conditions sont détaillées dans notre article sur les électeurs et les éligibles au CSE. Le délégué syndical des entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés est désigné, en principe, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, dans les conditions de l’article L. 2143-3 ; l’article L. 2314-2 ne pose pas cette exigence pour le représentant syndical au comité.
En séance : une voix consultative
« Il assiste aux séances avec voix consultative » (article L. 2314-2). Le texte ne lui confie pas le vote des résolutions ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, celles-ci sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
| Question | Ce que disent les textes | Base légale |
|---|---|---|
| Assister aux séances | Oui, avec voix consultative | L. 2314-2 |
| Voter les résolutions | Non prévu par le texte qui le désigne ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents | L. 2314-2, L. 2315-32 |
| Recevoir les informations du comité | Prévu pour le délégué syndical qui siège de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés ; l’article L. 2314-2 ne le précise pas pour le représentant qu’il vise | L. 2143-22, L. 2314-2 |
| Confidentialité | Obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur | L. 2315-3 |
À vérifier dans votre comité. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement (article L. 2315-24) : vérifiez s’il traite de la convocation du représentant syndical et de l’envoi des documents. Sauf accord de l’employeur, ce règlement ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales (même article). Un accord collectif ou un usage plus favorable peut aussi exister (article L. 2315-2).
Quels moyens pour exercer le mandat ?
Le seuil de cinq cent un salariés décide du temps de délégation ; les autres moyens viennent des dispositions communes au comité.
| Moyen | Ce que prévoit le texte | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|---|
| Temps de délégation | L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice des fonctions, dans des limites qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent excéder vingt heures par mois | Au moins cinq cent un salariés | L. 2315-7 (2°), R. 2315-4 |
| Au CSE central | Même règle pour les représentants syndicaux au comité central | Au moins cinq cent un salariés, dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil | L. 2315-7 (3°), R. 2315-4 |
| Plancher légal | Le nombre d’heures des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises | Pour le représentant syndical, visé aux 2° et 3° : au moins cinq cent un salariés seulement | L. 2315-7 |
| Réunions du comité avec l’employeur | Le temps qu’y passent les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail ; il n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés | Dispositions communes au comité | L. 2315-12 |
| Paiement des heures | Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale | Lecture combinée avec l’article L. 2315-7 : le texte ne nomme pas ses bénéficiaires | L. 2315-10 |
| Déplacement et circulation | Les membres élus de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; durant ces heures comme en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés | Dispositions communes au comité ; le déplacement hors de l’entreprise est prévu durant les heures de délégation | L. 2315-14 |
Dans l’exemple de l’introduction (420 salariés), l’article L. 2315-7 ne prévoit pas de temps de délégation pour la représentante syndicale ; le temps qu’elle passe aux réunions du comité avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail (article L. 2315-12). Un accord collectif ou un usage plus favorable peut exister (article L. 2315-2) : vérifiez-le.
Quelle protection contre le licenciement ?
Les durées de protection liées au comité sont réunies dans notre article sur la protection des élus du CSE. Pour le représentant syndical, deux textes fixent l’essentiel.
Le salarié investi du mandat de représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 2411-1, 3°).
Son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5).
L’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité reste protégé pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-5).
Deux conditions, donc : deux ans de désignation, et une absence de reconduction lors du renouvellement.
Le licenciement envisagé d’un représentant syndical au comité est soumis au comité, qui donne un avis « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III » (article L. 2421-3) ; cette section définit les attributions du comité des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). S’il n’existe pas de comité dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement (article L. 2421-3). L’article L. 2421-3 ne dit pas comment procéder dans une entreprise de moins de cinquante salariés dotée d’un comité : faites vérifier.
Ne pas confondre avec les autres mandats syndicaux
Plusieurs mandats portent le mot « syndical ». Le tableau les distingue par leur source.
| Mandat | Qui désigne, et parmi qui | Rôle selon le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| Représentant syndical au comité | Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut le désigner parmi les membres du personnel éligibles ; de droit, le délégué syndical dans les entreprises de moins de trois cents salariés | Assiste aux séances avec voix consultative | L. 2314-2, L. 2143-22 |
| Délégué syndical (entreprise ou établissement d’au moins cinquante salariés, effectif atteint pendant douze mois consécutifs) | L’organisation syndicale représentative qui constitue une section syndicale, en principe parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité | Représente l’organisation auprès de l’employeur | L. 2143-3 |
| Délégué syndical (établissement de moins de cinquante salariés) | Les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité, pour la durée de son mandat | Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures ; le temps dont il dispose comme membre de la délégation peut être utilisé dans les mêmes conditions pour ses fonctions de délégué syndical | L. 2143-6 |
| Représentant de la section syndicale (entreprise ou établissement d’au moins cinquante salariés) | Un syndicat non représentatif qui constitue une section syndicale peut le désigner | Mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs | L. 2142-1-1 |
La formation : ce que prévoient les textes
Selon l’article L. 2315-18, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail les « membres de la délégation du personnel du comité social et économique » et le « référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ». La formation économique vise, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, « les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois » (article L. 2315-63). Aucun de ces deux articles ne nomme le représentant syndical au comité : vérifiez s’il existe un accord collectif ou un usage plus favorable (article L. 2315-2).
Reste le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale : « tout salarié » y a droit, sur sa demande, pour des stages ou sessions organisés par les centres et instituts mentionnés à l’article L. 2145-5. Ce congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise ; le refus est motivé (article L. 2145-11). Ses durées maximales et ses différences avec les deux formations sont présentées dans notre article sur la formation SSCT, la formation économique et le congé syndical.
Fin du mandat et contestation de la désignation
L’article L. 2314-2 ne fixe pas la durée du mandat de représentant syndical au comité. Deux situations sont réglées par d’autres articles.
- Changement d’employeur. Lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur mentionnée à l’article L. 1224-1 (notamment vente ou fusion), le mandat des représentants syndicaux subsiste lorsque l’entreprise concernée conserve son autonomie juridique, ou lorsqu’elle devient un établissement ou que la modification porte sur des établissements distincts qui conservent ce caractère (article L. 2314-35).
- Contestation de la désignation. Elle relève du juge judiciaire (article L. 2314-32) ; la requête au tribunal judiciaire n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant la désignation (article R. 2314-24), et le tribunal statue en dernier ressort (article R. 2314-23).
Les erreurs à éviter
- Compter la voix du représentant syndical dans un vote. Il assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2).
- Lui attribuer d’office le crédit d’heures des titulaires. L’article L. 2315-7 distingue les membres titulaires (1°) et les représentants syndicaux au comité dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés (2°).
- Ne pas rémunérer le temps des réunions avec l’employeur. Le temps passé aux réunions du comité avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail (article L. 2315-12).
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Questions fréquentes
Qui désigne le représentant syndical au CSE ?
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut en désigner un (article L. 2314-2), sous réserve des règles propres aux entreprises de moins de trois cents salariés : dans ces entreprises et leurs établissements, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité (article L. 2143-22).
Le représentant syndical vote-t-il en réunion du CSE ?
Il assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2) : ce texte ne lui confie pas le vote. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
Le représentant syndical au CSE a-t-il des heures de délégation ?
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, l’employeur lui laisse le temps nécessaire à ses fonctions, dans des limites qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent excéder vingt heures par mois (articles L. 2315-7 et R. 2315-4). En dessous de ce seuil, l’article L. 2315-7 ne le vise pas : vérifiez l’accord ou l’usage (article L. 2315-2). Le temps qu’il passe aux réunions du comité avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail, et n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés (article L. 2315-12).
Un représentant syndical au CSE peut-il être licencié ?
Pas sans autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5). La protection continue après la fin des fonctions pour l’ancien représentant désigné depuis deux ans et non reconduit lors du renouvellement du comité : pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (même article).
Quelle différence entre représentant syndical et délégué syndical ?
Le représentant syndical au comité assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2). Dans les entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés (effectif atteint pendant douze mois consécutifs), le délégué syndical représente son organisation auprès de l’employeur et est désigné, en principe, parmi des candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité (article L. 2143-3). Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité (article L. 2143-22).
Le représentant syndical peut-il suivre la formation des élus ?
La formation en santé, sécurité et conditions de travail vise les membres de la délégation du personnel et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (articles L. 2315-18 et L. 2314-1) ; la formation économique, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois (article L. 2315-63). Aucun de ces textes ne nomme le représentant syndical. Comme tout salarié, il a droit, sur sa demande, au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, dans les conditions des articles L. 2145-5 et L. 2145-11.
Sources
- Code du travail, désignation et rôle : L. 2314-2 (représentant syndical), L. 2143-22 (moins de trois cents salariés), D. 2143-4, L. 2143-6, L. 2316-7 et L. 2313-1 (CSE central), L. 2314-18 et L. 2314-19 (éligibilité), L. 2314-20 à L. 2314-25 (cas particuliers), L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 (représentativité).
- Code du travail, fonctionnement et moyens : L. 2315-2, L. 2315-3, L. 2315-7 et R. 2315-4 (heures), L. 2315-10, L. 2315-12, L. 2315-14, L. 2315-24 et L. 2315-32 (au moins cinquante salariés).
- Code du travail, protection, autres mandats, formation et contentieux : L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2421-3 et L. 2312-1, L. 2143-3, L. 2142-1-1, L. 2314-1 et L. 2315-18, L. 2315-63 (au moins cinquante salariés), L. 2145-5 et L. 2145-11, L. 1224-1 et L. 2314-35, L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24.
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