Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du CSE, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5). Cette protection vaut aussi pendant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution, pour l’ancien élu comme pour l’ancien représentant syndical désigné depuis deux ans et non reconduit lors du renouvellement (article L. 2411-5). Le candidat aux élections est protégé six mois (article L. 2411-7), comme le salarié qui a demandé l’organisation des élections, dans la limite d’un salarié par organisation syndicale et du premier salarié non mandaté (article L. 2411-6) ; le représentant de proximité l’est pendant son mandat et les six mois suivant son expiration ou la disparition de l’institution (article L. 2411-8).
Exemple fictif : dans une entreprise de 80 salariés, une élue suppléante au CSE ne s’est pas représentée et son mandat expire dans trois semaines. Un collègue vient d’adresser sa candidature à l’employeur par lettre recommandée pour le scrutin à venir. Tous deux se demandent s’ils sont protégés, à partir de quand et jusqu’à quelle date.
Cet article recense les personnes protégées au titre du comité social et économique, la durée de leur protection et son point de départ, avec pour chaque cas l’article du Code du travail qui la fonde. Il ne décrit pas la procédure d’autorisation de licenciement. Pour le déroulement des élections, voir notre article sur les étapes de la mise en place du CSE.
Que signifie être « protégé » ?
Être protégé ne veut pas dire ne jamais pouvoir être licencié : le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5). La protection joue y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 2411-1).
Bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par ce chapitre du Code du travail, parmi d’autres mandats, le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant syndical au comité, le représentant de proximité et le membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises (article L. 2411-1, 2° à 5°).
La liste comprend aussi le délégué syndical (1°) et des mandats extérieurs au comité, comme le conseiller prud’homme ou le défenseur syndical (article L. 2411-1).
Bénéficient également de cette protection le délégué syndical, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique et le représentant de proximité institués par convention ou accord collectif de travail (article L. 2411-2).
Des représentants de proximité peuvent être mis en place par l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 ; ils sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2313-7).
Membres élus et représentants syndicaux : pendant le mandat, puis six mois
Le même article couvre les élus et les représentants syndicaux au comité, avec une différence importante pour la période qui suit le mandat (article L. 2411-5).
| Personne | Pendant le mandat | Après le mandat | Base légale |
|---|---|---|---|
| Membre élu de la délégation du personnel, titulaire | Le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail | Six premiers mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution | L. 2411-5 |
| Membre élu de la délégation du personnel, suppléant | Même protection que le titulaire : le texte vise le membre élu « titulaire ou suppléant » | Six premiers mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution : le texte vise l’ancien membre élu sans distinguer titulaire et suppléant | L. 2411-5 |
| Représentant syndical au comité | Le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail | Six premiers mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution, pour l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité | L. 2411-5 |
Dans l’exemple de l’introduction, l’élue suppléante reste protégée jusqu’à l’expiration de son mandat, puis pendant les six premiers mois suivant cette expiration (article L. 2411-5) : le texte fait courir ce délai à partir de l’expiration du mandat ou de la disparition de l’institution.
Pour la place de ces élus dans les commissions du comité, voir notre article sur les commissions du CSE selon l’effectif.
Candidats et demandeurs d’élections : six mois, mais à partir de quand ?
Avant même l’élection, deux catégories de salariés sont protégées pendant six mois : le candidat (article L. 2411-7) et, dans les limites fixées par le texte, le salarié qui a demandé l’organisation des élections (article L. 2411-6). Pour chacune, le texte précise le point de départ du délai.
L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur (article L. 2411-7).
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature a été reçue par l’employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement (article L. 2411-7).
L’autorisation de licenciement est requise, pendant six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité ou d’accepter de les organiser. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections (article L. 2411-6).
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections (article L. 2411-6).
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’article L. 2314-5 vise le salarié qui s’est porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4 : il bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.
L’article L. 2411-7 mentionne à la fois la publication des candidatures et l’envoi de la candidature par lettre recommandée. Bonne pratique, que le texte n’impose pas : dans l’exemple de l’introduction, le collègue conserve la preuve de la date d’envoi de sa lettre et celle de la publication des candidatures.
Représentants de proximité et CSE interentreprises
Les mandats créés par accord autour du comité suivent la même logique : protection pendant le mandat, durant les six mois suivant son expiration ou la disparition de l’institution, et six mois pour le candidat à partir du dépôt de sa candidature (articles L. 2411-8 à L. 2411-10-1).
| Personne | Durée de la protection | Point de départ | Base légale |
|---|---|---|---|
| Représentant de proximité | Pendant le mandat, puis durant les six mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution | Expiration du mandat ou disparition de l’institution, pour la période qui suit le mandat | L. 2411-8 |
| Candidat aux fonctions de représentant de proximité | Six mois | Dépôt de la candidature ; l’autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement | L. 2411-9 |
| Membre de la délégation du personnel d’un CSE interentreprises | Pendant le mandat, puis durant les six mois suivant l’expiration du mandat ou la disparition de l’institution | Expiration du mandat ou disparition de l’institution, pour la période qui suit le mandat | L. 2411-10 |
| Candidat aux fonctions de membre d’un CSE interentreprises | Six mois | Dépôt de la candidature ; l’autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué | L. 2411-10-1 |
Le comité social et économique interentreprises peut être mis en place par un accord collectif interentreprises, lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient ; cet accord peut aussi prévoir que, dans les entreprises d’au moins onze salariés du site ou de la zone ayant mis en place un comité, un membre de la délégation du personnel de chaque comité participe aux réunions mensuelles (article L. 2313-9).
À ne pas confondre. Le délégué syndical relève d’une autre règle : son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et, pour l’ancien délégué syndical, cette autorisation est requise durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il les a exercées pendant au moins un an (article L. 2411-3). Ne confondez pas cette durée avec les six mois de l’ancien élu du comité (article L. 2411-5).
Quelles ruptures ou mesures sont concernées ?
La protection ne vise pas seulement le licenciement d’un salarié en contrat à durée indéterminée. Le Code du travail exige aussi l’autorisation de l’inspecteur du travail pour d’autres ruptures ou mesures (articles L. 2412-3, L. 2413-1, L. 2414-1 et L. 1237-15).
| Situation | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Licenciement | Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, pendant les durées vues plus haut. | L. 2411-5, L. 2411-7 |
| Contrat à durée déterminée d’un élu ou d’un représentant syndical au comité | La rupture avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. La procédure s’applique aussi à l’ancien élu, au candidat et à l’ancien représentant syndical durant les délais des articles L. 2411-5 et L. 2411-7. | L. 2412-3 |
| Mission de travail temporaire | L’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission par l’entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l’un des mandats énumérés par le texte, notamment membre ou ancien membre élu du comité ou candidat à ces fonctions, représentant syndical au comité ou ancien représentant syndical au comité. | L. 2413-1 |
| Transfert partiel d’entreprise ou d’établissement | Le transfert du salarié compris dans un transfert partiel, par application de l’article L. 1224-1, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats énumérés par le texte, notamment membre élu et ancien membre élu du comité ou candidat à ces fonctions, représentant syndical et ancien représentant syndical au comité. | L. 2414-1 |
| Rupture conventionnelle | Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions sur la rupture conventionnelle ; celle-ci est alors soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (sa procédure n’est pas traitée ici). | L. 1237-15 |
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 (emplois à caractère saisonnier, ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée), le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2 (article L. 2412-3). L’article L. 2412-3 ajoute que les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié.
Les erreurs à éviter
- Oublier les suppléants. Le texte vise le membre élu de la délégation du personnel, « titulaire ou suppléant » (article L. 2411-5).
- Arrêter la protection le jour de la fin du mandat. L’ancien membre élu reste protégé pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-5).
- Appliquer les douze mois du délégué syndical aux élus. Les douze mois concernent l’ancien délégué syndical qui a exercé ses fonctions pendant au moins un an (article L. 2411-3) ; pour l’ancien élu du comité, c’est six mois (article L. 2411-5).
- S’en tenir à la publication des candidatures. L’autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature a été reçue par l’employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement (article L. 2411-7).
- Croire que la protection interdit tout licenciement. Le licenciement reste possible, mais il ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5).
Comment vérifier une période de protection : quatre réflexes
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Identifier le mandat exact. Membre élu titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité, représentant de proximité, candidat, salarié ayant demandé les élections : chaque situation a son article (articles L. 2411-5 à L. 2411-9).
- Retrouver la date qui fait courir le délai. Expiration du mandat ou disparition de l’institution (article L. 2411-5), envoi de la candidature par lettre recommandée (article L. 2411-7), envoi de la lettre recommandée de la première organisation syndicale qui a demandé ou accepté les élections (article L. 2411-6), dépôt de la candidature pour un représentant de proximité (article L. 2411-9).
- Rassembler les preuves. Procès-verbal des élections, accusé de réception de la candidature, lettre du syndicat, date de désignation du représentant syndical : sans date prouvée, le calcul est fragile.
- Vérifier la nature du contrat. Contrat à durée déterminée, mission de travail temporaire ou transfert partiel relèvent d’articles particuliers (articles L. 2412-3, L. 2413-1 et L. 2414-1).
Pour savoir qui peut aider le comité et ses membres, et qui paie, voir notre article sur l’accompagnement du CSE. Pour vérifier si votre entreprise a franchi un seuil qui change les attributions du comité, voir celui sur les seuils d’effectif du CSE.
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Questions fréquentes
Un suppléant au CSE est-il protégé contre le licenciement ?
Oui. Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu bénéficie de la même protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-5).
Combien de temps un ancien élu du CSE reste-t-il protégé ?
Pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution : durant cette période, son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5). Le texte vise l’ancien membre élu de la délégation du personnel sans distinguer titulaire et suppléant.
À partir de quand un candidat aux élections du CSE est-il protégé ?
L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, à partir de la publication des candidatures ; la durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature a été reçue par l’employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement (article L. 2411-7).
Le salarié qui demande l’organisation des élections est-il protégé ?
Oui, pendant six mois, à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale et au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections (article L. 2411-6).
Le représentant syndical au CSE reste-t-il protégé après la fin de son mandat ?
Pendant son mandat, son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Après le mandat, le texte vise l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité : il bénéficie de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (article L. 2411-5).
Un élu du CSE en CDD ou en intérim est-il protégé ?
Oui, selon des règles propres. Pour un contrat à durée déterminée, la rupture avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2412-3). Pour un intérimaire, l’interruption ou la notification du non-renouvellement de sa mission par l’entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2413-1).
Un élu protégé peut-il quand même être licencié ?
Oui, mais son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5), y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 2411-1). Une rupture conventionnelle est elle aussi soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 1237-15).
Sources
- Code du travail, salariés protégés : L. 2411-1 et L. 2411-2 (champ de la protection), L. 2411-3 (délégué syndical), L. 2411-5 (membres élus et représentants syndicaux), L. 2411-6 (salarié demandant les élections), L. 2411-7 (candidat), L. 2411-8 et L. 2411-9 (représentant de proximité), L. 2411-10 et L. 2411-10-1 (CSE interentreprises).
- Code du travail, autres ruptures : L. 2412-3, L. 1242-2 et L. 1244-2-2 (contrat à durée déterminée), L. 2413-1 (travail temporaire), L. 2414-1 (transfert partiel), L. 1237-15 (rupture conventionnelle).
- Code du travail, instances : L. 2313-2 et L. 2313-7 (représentants de proximité), L. 2313-9 (CSE interentreprises), L. 2314-4 et L. 2314-5 (information du personnel ; entreprises de onze à vingt salariés), L. 1224-1 (modification de la situation juridique de l’employeur).






