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Délibérations du CSE : qui vote, quelle majorité, quel rôle du président

Infographie : délibérations du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés, résolutions prises à la majorité des membres présents, président hors du vote lorsqu'il consulte les élus, voix consultative des collaborateurs et du représentant syndical

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Votes et délibérations du CSE
Majorité
des membres présents : règle d’adoption des résolutions du comité dans les entreprises d’au moins 50 salariés (article L. 2315-32)
3 collaborateurs
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le président est « assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative » (article L. 2315-23)
15 jours
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, à défaut d’accord : délai d’établissement et de transmission du procès-verbal à l’employeur, ou avant une nouvelle réunion prévue dans ce délai ; trois jours (un jour en redressement ou en liquidation judiciaire) pour la consultation prévue à l’article L. 1233-30 (article D. 2315-26)

En résumé : dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les résolutions du comité social et économique (CSE) sont prises à la majorité des membres présents, et le président, employeur ou son représentant, ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32). Les collaborateurs qui assistent le président et les représentants syndicaux ont voix consultative (articles L. 2315-23 et L. 2314-2). Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire (article L. 2315-34), et le comité peut décider d’en transmettre certaines à l’autorité administrative (article L. 2315-33).

Exemple fictif : dans une entreprise de 180 salariés, le CSE rend son avis sur un projet de réorganisation. Au moment du vote, la directrice des ressources humaines qui préside la séance lève la main avec les élus, le représentant syndical demande à voter, et deux suppléants venus en plus des titulaires veulent participer. Qui peut voter, et quelle majorité s’applique ?

Cet article répond avec les textes du Code du travail : qui prend part au vote, quelle majorité s’applique, ce que fait le président, les majorités particulières prévues par certains articles et ce que devient la délibération après le vote. Il ne traite pas des réunions à distance. Pour la rédaction et l’adoption du procès-verbal, voir notre article sur l’adoption du procès-verbal du CSE.

Qui vote au CSE, et avec quelle voix ?

Le comité comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant autant de titulaires que de suppléants (article L. 2314-1, commun à tous les comités) ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il est présidé par l’employeur ou son représentant (article L. 2315-23). Les articles qui fixent la composition, la présidence et la règle de vote (articles L. 2314-1, L. 2315-23 et L. 2315-32) n’emploient pas l’expression « voix délibérative » : ils posent une règle de majorité et prévoient un cas où le président ne vote pas ; d’autres articles donnent une voix consultative à certains participants.

Participant (entreprises d’au moins 50 salariés)Ce que prévoit le Code du travailBase légale
Membres titulaires de la délégation du personnelMembres du comité ; les résolutions sont prises à la majorité des membres présentsL. 2314-1, L. 2315-32
SuppléantsLe suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Le titulaire qui cesse ses fonctions ou est momentanément absent est remplacé dans l’ordre fixé par la loi, qui commence par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale ; le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institutionL. 2314-1, L. 2314-37
Président (employeur ou son représentant)Préside le comité ; ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnelL. 2315-23, L. 2315-32
Collaborateurs du présidentLe président est « assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative »L. 2315-23
Représentant syndical au comitéAssiste aux séances avec voix consultative ; dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comitéL. 2314-2, L. 2143-22
Médecin du travail ; responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travailAssistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2315-27, sur les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travailL. 2314-3 (I)

Moins de 50 salariés. Dans une entreprise de moins de 50 salariés, les représentants du personnel au comité exercent individuellement les droits que la section du Code consacrée au fonctionnement du comité dans ces entreprises reconnaît au comité (article L. 2315-19) ; la règle de majorité de l’article L. 2315-32 figure parmi les dispositions des entreprises d’au moins 50 salariés. L’article L. 2314-1, commun à tous les comités, prévoit toutefois que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par une résolution adoptée selon les modalités de l’article L. 2315-32. Voir notre article sur le CSE de moins de 50 salariés.

Quelle majorité pour adopter une résolution ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la règle tient en une phrase : les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32). Cet article ne précise pas davantage les modalités du vote ni du décompte ; le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement (article L. 2315-24).

D’autres articles fixent leur propre règle. Le tableau suivant en rassemble plusieurs ; chaque ligne reprend les mots du texte.

Décision (entreprises d’au moins 50 salariés)Qui décide, à quelle majorité, selon quelles modalitésBase légale
Désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsque le comité en comporte uneRésolution adoptée selon les modalités de l’article L. 2315-32L. 2315-39
Désignation du référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes (tous comités)Résolution adoptée selon les modalités de l’article L. 2315-32L. 2314-1
Seconde réunion du comité, à défaut d’accordÀ la demande de la majorité de ses membres ; les questions jointes à la demande sont inscrites à l’ordre du jourL. 2315-28, L. 2315-31
Convocation du comité par l’agent de contrôle de l’inspection du travailLorsque l’employeur est défaillant, à la demande d’au moins la moitié des membres du comitéL. 2315-27
Accord entre l’employeur et le comité : consultations récurrentes et commission santé, sécurité et conditions de travail en l’absence de délégué syndical ; nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes, à défaut d’accord d’entrepriseAdopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel (« titulaires élus » pour la commission et pour les expertises)L. 2312-19, L. 2315-42, L. 2315-79
Mesures à prendre en cas de danger grave et imminent (tous comités)À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeurL. 4132-4

Pour la désignation des membres des commissions, voir notre article sur les commissions du CSE selon l’effectif.

Le président : ce qu’il fait, quand il ne vote pas

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (article L. 2315-23).

Ce que fait le président

Il établit l’ordre du jour de chaque réunion avec le secrétaire ; les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire (article L. 2315-29). Il communique l’ordre du jour aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion (article L. 2315-30).

À défaut d’accord, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et au moins une fois tous les deux mois dans celles de moins de 300 salariés (article L. 2315-28). Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence (article L. 2315-27). Après transmission du procès-verbal, l’employeur fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (article L. 2315-34).

Article L. 2315-29 Article L. 2315-30 Article L. 2315-28 Article L. 2315-27 Article L. 2315-34

Vote du président et décisions des élus

Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32). Le texte n’énumère pas ces situations.

D’autres textes confient une décision aux membres élus ou à la délégation du personnel : les comptes annuels du comité sont approuvés par les membres élus réunis en séance plénière (article L. 2315-68) ; en cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État (article L. 2312-84).

Article L. 2315-32 Article L. 2315-68 Article L. 2312-84

Ce que ces articles ne précisent pas

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (article L. 2315-23). Cet article ne précise ni le mode de scrutin ni la participation du président à cette désignation ; l’article L. 2315-32 n’écarte le président du vote que lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel.

Le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement ; sauf accord de l’employeur, ce règlement ne peut comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales (article L. 2315-24).

Article L. 2315-23 Article L. 2315-24

Après le vote : procès-verbal, réponse et transmission

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une délibération laisse une trace écrite, et les propositions soumises à l’employeur appellent sa décision motivée. Voici la chronologie prévue par les textes, à défaut d’accord sur le délai et les modalités du procès-verbal (article L. 2315-34).

  1. En séance : les déclarations. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, et les déclarations y sont consignées (article L. 2315-34). L’employeur ou la délégation du personnel peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances ; lorsque cette décision émane du comité, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf pour des délibérations portant sur des informations confidentielles qu’il présente comme telles ; sauf accord entre l’employeur et les membres élus, les frais sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision émane de lui (article D. 2315-27).
  2. Dans les quinze jours : le procès-verbal. À défaut d’accord, il est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire dans les quinze jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion ; il contient au moins le résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion (article D. 2315-26). Les procès-verbaux sont communiqués à l’employeur et aux membres du comité (article R. 2315-25).
  3. Délais plus courts. Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 (projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 50 salariés), le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans un délai de trois jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion ; ce délai est d’un jour lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire (article D. 2315-26).
  4. La réponse de l’employeur. Il fait connaître, lors de la réunion du comité qui suit la transmission du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises (article L. 2315-34). Le comité émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives, et l’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité (article L. 2312-15).
  5. Après adoption : la diffusion. Le procès-verbal peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité (article L. 2315-35).
  6. Si le comité le décide : la transmission à l’administration. Le comité peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative (article L. 2315-33), c’est-à-dire au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (article R. 2315-24).

Organiser un vote en séance : la check-list

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les articles L. 2315-32 et L. 2315-33, qui forment la sous-section législative du Code consacrée aux votes et délibérations, ne fixent pas de mode de scrutin. Les réflexes suivants relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Annoncer l’objet du vote. Indiquez la question posée et le texte qui la fonde : le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32), et certains textes confient la décision aux membres élus (article L. 2315-68).
  2. Compter les membres présents. Notez les titulaires présents et, pour chaque titulaire absent, la personne qui le remplace selon l’ordre fixé par l’article L. 2314-37 : les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
  3. Distinguer les voix consultatives. Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2) ; les collaborateurs du président ont voix consultative (article L. 2315-23), comme les participants visés au I de l’article L. 2314-3.
  4. Faire noter le résultat. Question posée, nombre de membres présents, résultat du vote : le procès-verbal consigne les délibérations (article L. 2315-34).
  5. Fixer les règles pratiques. Mode de vote, décompte des voix : le comité détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement (article L. 2315-24), en reprenant les règles fixées par les textes cités ici. Sur l’ordre du jour, voir notre article sur l’ordre du jour du CSE.

Les erreurs à éviter

Quatre erreurs à éviter (entreprises d’au moins 50 salariés)
  • Oublier la base du calcul. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
  • Faire voter le représentant syndical. Il assiste aux séances avec voix consultative (article L. 2314-2).
  • Laisser voter le président lorsqu’il consulte les élus. Il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32).
  • Confondre les majorités. Majorité des membres présents pour les résolutions (article L. 2315-32), majorité des membres titulaires pour un accord conclu avec le comité en l’absence de délégué syndical (article L. 2312-19), au moins la moitié des membres du comité pour demander la convocation par l’inspection du travail en cas de défaillance de l’employeur (article L. 2315-27).
Secrétaire du CSE : ordre du jour, votes et procès-verbaux

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le secrétaire établit l’ordre du jour avec le président et le procès-verbal des délibérations (articles L. 2315-29 et L. 2315-34) : deux tâches où la règle de vote compte. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez la formation du secrétaire du CSE.

Questions fréquentes

Le président du CSE peut-il voter ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le président du comité, employeur ou son représentant, ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32) ; le texte n’énumère pas ces situations. D’autres textes confient une décision aux membres élus, comme l’approbation des comptes annuels du comité par les membres élus réunis en séance plénière (article L. 2315-68). L’article L. 2315-32 ne prévoit pas d’autre exclusion du président.

Les suppléants votent-ils au CSE ?

Dans tous les comités, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (article L. 2314-1). Le titulaire qui cesse ses fonctions ou est momentanément absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale, en priorité de la même catégorie ; à défaut, par un candidat non élu présenté par cette organisation ; à défaut, par le suppléant élu d’une autre organisation, de la même catégorie, ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution (article L. 2314-37).

Le représentant syndical au CSE a-t-il le droit de vote ?

Selon l’article L. 2314-2, règle de composition commune à tous les comités, le représentant syndical « assiste aux séances avec voix consultative » : le texte ne lui donne pas de voix délibérative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité (article L. 2143-22).

Quelle majorité faut-il pour adopter une résolution du CSE ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32). Cet article ne précise pas davantage les modalités du vote ni du décompte. D’autres articles prévoient leur propre règle, par exemple la majorité des membres titulaires élus pour un accord conclu, en l’absence de délégué syndical, entre l’employeur et le comité sur les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-42).

Qui désigne le secrétaire et le trésorier du CSE ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (article L. 2315-23). Cet article ne précise ni le mode de scrutin ni la participation du président à cette désignation. Le comité détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement (article L. 2315-24) : vérifiez ce que prévoit le vôtre.

Un CSE de moins de 50 salariés vote-t-il des résolutions ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants du personnel au comité exercent individuellement les droits reconnus au comité par la section du Code consacrée au fonctionnement du comité dans ces entreprises (article L. 2315-19). La règle de majorité de l’article L. 2315-32 figure parmi les dispositions des entreprises d’au moins 50 salariés, mais l’article L. 2314-1, commun à tous les comités, prévoit que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par une résolution adoptée selon ces modalités.

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