Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le Code du travail organise un « droit d’alerte sociale » à deux outils distincts. Si le nombre de salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l’examen de la question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire si la majorité des membres du comité le demande ; l’employeur y communique le nombre de ces salariés, les motifs du recours et les journées de travail (article L. 2312-70). Face à des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux CDD, au portage salarial et au travail temporaire, ou à un accroissement important du nombre de CDD et de contrats de mission, le comité peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail ; l’employeur communique le rapport de l’agent au comité en même temps que sa réponse motivée (article L. 2312-71).
Exemple fictif : dans une plateforme logistique de 140 salariés, le nombre de salariés en CDD et d’intérimaires est passé de 12 à 38 depuis la réunion du comité qui avait abordé le sujet. Certains postes de préparateur sont occupés sans interruption par des contrats successifs. Les élus du CSE veulent des explications : sur quel texte s’appuyer, que peut-on exiger de l’employeur, et l’inspection du travail peut-elle être saisie ?
Cet article présente le droit d’alerte sociale des articles L. 2312-70 et L. 2312-71, les informations dont dispose le comité sur ces contrats et la démarche à suivre ; les autres droits d’alerte ne sont rappelés qu’en une ligne chacun. Pour l’alerte économique, voir notre article sur le droit d’alerte économique du CSE.
Que dit le Code du travail : deux outils, un seuil de 50 salariés
Les attributions du comité des entreprises d’au moins cinquante salariés et celles des entreprises de moins de cinquante salariés relèvent de deux sections distinctes du Code (article L. 2312-1). Les articles L. 2312-70 et L. 2312-71 forment le paragraphe « Droit d’alerte sociale » de la première.
« Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande » (article L. 2312-70).
Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité le nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet (article L. 2312-70).
Lorsque le comité a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 2312-71).
Sans préjudice de ses propres compétences, l’agent adresse à l’employeur le rapport de ses constatations ; l’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée, où il précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats (article L. 2312-71).
Dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 (article L. 2312-5) : ce renvoi ne vise pas les articles L. 2312-70 et L. 2312-71. Ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5). Le comité mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés « exerce également les attributions prévues à la section 2 », dont relève l’article L. 2312-5 (article L. 2312-8). Les dispositions du chapitre consacré aux attributions du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives à ces attributions résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2312-4).
Ce que ces textes ne disent pas : les articles L. 2312-70 et L. 2312-71 ne chiffrent pas l’« accroissement important », ne fixent pas de délai pour le rapport de l’agent de contrôle ni pour la réponse de l’employeur, et ne mentionnent pas d’expert.
Quand le CSE peut-il déclencher l’alerte ?
Les deux articles ont des déclencheurs proches mais distincts. Ils relèvent de la section du Code consacrée aux entreprises d’au moins cinquante salariés.
| Point | Inscription à l’ordre du jour | Saisine de l’inspection du travail |
|---|---|---|
| Entreprises concernées | Au moins cinquante salariés | Au moins cinquante salariés |
| Déclencheur | Accroissement important du nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet | Faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux CDD, au portage salarial et au travail temporaire, ou accroissement important du nombre de salariés en CDD et de contrats de mission |
| Qui agit | Inscription de plein droit si la majorité des membres du comité le demande | Le comité « peut saisir » l’agent de contrôle de l’inspection du travail |
| Suite prévue | Examen inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire ; communication du nombre de ces salariés, des motifs et des journées de travail | Rapport de l’agent adressé à l’employeur, puis communiqué au comité avec la réponse motivée de l’employeur |
| Délai | La prochaine réunion ordinaire du comité | Le texte n’en fixe pas |
| Base légale | L. 2312-70 | L. 2312-71 |
Lecture combinée : les règles propres à ces contrats donnent des repères pour apprécier un recours abusif. Un CDD, quel que soit son motif, « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article L. 1242-1), et la même règle vaut pour le contrat de mission au regard de l’entreprise utilisatrice (article L. 1251-5). L’article L. 2312-71 vise des faits « susceptibles de caractériser » un tel recours ; l’agent de contrôle, lui, est notamment chargé de veiller à l’application des dispositions du code du travail et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions (article L. 8112-1).
Dans l’exemple, le passage de 12 à 38 salariés en CDD ou intérimaires depuis la dernière réunion ayant abordé le sujet peut fonder une demande d’inscription par la majorité des membres (article L. 2312-70) ; en lecture combinée avec les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, les postes pourvus sans interruption par des contrats successifs peuvent relever de faits « susceptibles de caractériser un recours abusif », qui permettent au comité de saisir l’agent de contrôle (article L. 2312-71). Ces lectures restent à apprécier au cas par cas.
La procédure pas à pas
Les étapes suivent les deux articles ; elles concernent les entreprises d’au moins cinquante salariés. L’ordre et les conseils de forme relèvent de la bonne pratique ; les droits et obligations résultent des articles cités.
- Suivre les chiffres. Bonne pratique : comparer le nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires à celui de la dernière réunion ayant abordé le sujet, à partir des informations décrites dans la section suivante.
- Demander l’inscription. Lorsque la majorité des membres du comité le demande, l’examen de l’accroissement important est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire (article L. 2312-70). Bonne pratique : une demande écrite, datée, avec les chiffres comparés.
- Obtenir les informations en séance. L’employeur communique les éléments énumérés par l’article L. 2312-70 (voir plus haut). Bonne pratique : les faire consigner au procès-verbal.
- Saisir l’agent de contrôle. En présence de faits susceptibles de caractériser un recours abusif, ou d’un accroissement important du nombre de CDD et de contrats de mission, le comité peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L. 2312-71). Lecture combinée : le comité décide par une résolution, prise à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
- Recevoir le rapport et la réponse. L’employeur communique au comité le rapport de l’agent en même temps que sa réponse motivée (article L. 2312-71). Bonne pratique : demander l’inscription de ces documents à l’ordre du jour d’une réunion suivante.
Bonne pratique : joindre à la saisine un relevé daté : postes concernés, motifs invoqués, durée et succession des contrats, en s’appuyant notamment sur le registre unique du personnel, tenu à la disposition du comité (article L. 1221-15). Les articles cités ne fixent ni la forme de la saisine ni celle du relevé.
Quelles informations le CSE reçoit-il sur les CDD et l’intérim ?
En dehors de l’alerte, plusieurs textes de la section des entreprises d’au moins cinquante salariés prévoient des informations sur ces contrats ; la mise à disposition actualisée des informations récurrentes dans la base de données vaut communication au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État (article L. 2312-18).
| Source | Entreprises concernées | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|---|
| Réunion ordinaire où l’examen est inscrit au titre de l’alerte | Au moins 50 salariés | Nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires, motifs du recours, journées de travail accomplies depuis la dernière communication | L. 2312-70 |
| Informations trimestrielles | Au moins 300 salariés | Mois par mois : salariés en CDI, en CDD, à temps partiel, temporaires, d’entreprises extérieures, contrats de professionnalisation ; motifs du recours à ces catégories, hors CDI et contrats de professionnalisation ; journées de travail des CDD et des temporaires au cours de chacun des trois derniers mois | L. 2312-69, R. 2312-21 |
| Consultation sur la politique sociale | Au moins 50 salariés ; consultation annuelle en l’absence de l’accord prévu à l’article L. 2312-19 | Notamment : informations sur le recours aux CDD, aux contrats de mission ou aux contrats de portage salarial (1°) ; éléments qui ont conduit l’employeur à faire appel à ces trois formes de contrats au titre de l’année écoulée et qui pourraient l’y conduire pour l’année à venir (9°) | L. 2312-22, L. 2312-26 (II, 1° et 9°) |
| Consultation sur les orientations stratégiques | Au moins 50 salariés ; en l’absence du même accord | Conséquences des orientations stratégiques, notamment, sur le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages | L. 2312-24 |
| Base de données économiques, sociales et environnementales | Au moins 50 salariés, en l’absence d’accord sur la base de données ; contenu fixé par un décret en Conseil d’État, qui peut varier selon que l’effectif est inférieur ou au moins égal à 300 salariés | Thème de l’investissement social : évolution et répartition des contrats précaires ; de 50 à moins de 300 salariés, nombre de CDD et de salariés temporaires et motifs du recours | L. 2312-36, R. 2312-8 |
L’accord prévu à l’article L. 2312-19 peut définir le contenu, la périodicité, qui ne peut être supérieure à trois ans, et les modalités des consultations récurrentes, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires (article L. 2312-19). Sur les accords conclus en l’absence de délégué syndical, voir notre article négocier un accord sans délégué syndical.
Alerte sociale et autres droits d’alerte : ne pas confondre
Une ligne par alerte : seuls le déclencheur, l’auteur et le seuil d’effectif sont rappelés.
| Alerte | Déclencheur | Qui agit | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|---|---|
| Alerte sociale | Accroissement important des CDD et de l’intérim ; faits susceptibles de caractériser un recours abusif | Le comité ; inscription à l’ordre du jour si la majorité de ses membres le demande | Au moins 50 salariés | L. 2312-70, L. 2312-71 |
| Atteinte aux droits des personnes | Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, non justifiée par la nature de la tâche ni proportionnée au but recherché | Un membre de la délégation du personnel, qui saisit immédiatement l’employeur | Au moins 50 salariés ; de 11 à moins de 50 par le renvoi de l’article L. 2312-5 | L. 2312-59 |
| Danger grave et imminent ; santé publique et environnement | Situations visées par les droits d’alerte en danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, exercés dans les conditions des articles auxquels l’article L. 2312-60 renvoie | Un membre de la délégation du personnel | Au moins 50 salariés ; de 11 à moins de 50 par le renvoi de l’article L. 2312-5 | L. 2312-60 |
| Alerte économique | Faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise | Le comité, qui peut demander des explications à l’employeur ; s’il n’a pu obtenir de réponse suffisante ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport | Au moins 50 salariés ; dans les entreprises d’au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, le rapport est établi par la commission économique | L. 2312-63 |
Les erreurs à éviter
- Confondre deux « accroissements ». Celui des articles L. 2312-70 et L. 2312-71 porte sur le nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires ou en contrat de mission. L’« accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » est l’un des cas de recours, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, au CDD (article L. 1242-2) et au salarié temporaire (article L. 1251-6) ; ce motif ne change rien à la règle des articles L. 1242-1 et L. 1251-5, qui vaut « quel que soit son motif ».
- Confondre deux majorités. L’inscription à l’ordre du jour suppose la demande de « la majorité des membres du comité » (article L. 2312-70) ; les résolutions du comité sont prises « à la majorité des membres présents » (article L. 2315-32).
- Chercher qui doit inscrire la question. L’article L. 2312-70 dit que l’examen « est inscrit de plein droit », sans désigner d’auteur ; l’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire (article L. 2315-29).
Comparer les effectifs en CDD et en intérim d’une réunion à l’autre, lire la base de données et les informations trimestrielles, préparer une saisine argumentée : ce sont des compétences de lecture économique et sociale. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation économique du CSE dure trois jours (21 heures), en intra-entreprise, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation économique du CSE.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le droit d’alerte sociale du CSE ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il recouvre deux mécanismes. Si la majorité des membres du comité le demande, l’examen d’un accroissement important du nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire (article L. 2312-70). Le comité peut aussi saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats ou d’accroissement important du nombre de CDD et de contrats de mission (article L. 2312-71).
Un CSE de moins de 50 salariés dispose-t-il de cette alerte ?
Les articles L. 2312-70 et L. 2312-71 relèvent de la section consacrée aux entreprises d’au moins cinquante salariés. Dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60, sans renvoi aux articles L. 2312-70 et L. 2312-71 ; ses membres peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5). Les dispositions du chapitre sur les attributions du comité ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2312-4).
À partir de quand la hausse des CDD et de l’intérim est-elle « importante » ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2312-70 compare le nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, sans chiffrer l’accroissement « important » ; l’article L. 2312-71 ne le chiffre pas davantage. L’inscription dépend de la demande de la majorité des membres du comité (article L. 2312-70) ; pour la saisine, l’article L. 2312-71 vise l’accroissement que le comité constate (« lorsqu’il constate »).
Que se passe-t-il après la saisine de l’inspection du travail ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’agent de contrôle adresse à l’employeur le rapport de ses constatations, sans préjudice de ses propres compétences ; l’employeur communique ce rapport au comité en même temps que sa réponse motivée (article L. 2312-71). Ce texte ne fixe de délai ni pour le rapport ni pour la réponse.
L’employeur doit-il présenter un plan de résorption de la précarité ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le comité a saisi l’agent de contrôle, l’employeur précise, « en tant que de besoin », dans sa réponse motivée aux constatations de l’agent, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité « destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail », l’article visant les CDD, les contrats conclus avec une entreprise de portage salarial, le travail temporaire et les contrats de mission (article L. 2312-71). Le texte n’en fixe ni le contenu ni la durée.
Quelles informations le CSE reçoit-il sur les CDD et les intérimaires ?
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés : lors de la réunion ordinaire où l’examen est inscrit au titre de l’alerte, le nombre de ces salariés, les motifs du recours et les journées de travail accomplies (article L. 2312-70) ; à défaut d’accord, des informations dans la consultation sur la politique sociale (article L. 2312-26) et, de 50 à moins de 300 salariés, dans la base de données (article R. 2312-8). Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met en outre à disposition chaque trimestre des informations retraçant mois par mois, notamment, le nombre de salariés en CDD et de salariés temporaires (articles L. 2312-69 et R. 2312-21).
Sources
- Code du travail, droit d’alerte sociale et fonctionnement du comité (au moins cinquante salariés) : L. 2312-70, L. 2312-71, L. 2315-29, L. 2315-32.
- Code du travail, attributions du comité et autres droits d’alerte : L. 2312-1, L. 2312-4, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63, L. 2315-45.
- Code du travail, informations du comité (au moins cinquante salariés) : L. 2312-18, L. 2312-19, L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-26, L. 2312-36, R. 2312-8, L. 2312-69 et R. 2312-21 (au moins trois cents salariés).
- Code du travail, contrats, registre du personnel et inspection du travail : L. 1242-1, L. 1242-2 (CDD), L. 1251-5, L. 1251-6 (travail temporaire), L. 1221-15, L. 8112-1.




