Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Mis à jour le
En résumé : lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander des explications à l’employeur. La demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance (article L. 2312-63 du Code du travail). Si la réponse est insuffisante ou confirme l’inquiétude, le comité établit un rapport, avec l’aide d’un expert-comptable dont l’employeur finance 80 % et le CSE 20 %, puis peut saisir l’organe de direction ou de surveillance. Le droit d’alerte appartient aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés et, en cas d’établissements distincts, au seul CSE central. Voici les conditions, les étapes, les moyens du comité, le financement exact et ce que l’employeur peut contester.
Ce que dit la loi : demander des explications, puis établir un rapport
Dans une entreprise de 280 salariés, un client important réduit ses commandes de moitié, des fournisseurs relancent leurs factures et la direction gèle les recrutements sans en donner la raison. Les élus ne savent pas si ces signaux sont isolés ou s’ils annoncent une difficulté durable. Le droit d’alerte économique leur permet d’obtenir une réponse, de la faire analyser par un expert-comptable et, si nécessaire, de porter la situation devant l’organe qui administre ou surveille la société.
Lorsque le comité social et économique « a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise », il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante, ou si la réponse confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, et sauf accord prévu à l’article L. 2315-45, c’est la commission économique qui l’établit. Le rapport est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
Le comité peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2315-92, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre, avec voix consultative, deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité.
Dans les entreprises divisées en établissements distincts, les comités d’établissement « ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ». Un CSE d’établissement qui désigne un expert au titre de l’alerte économique s’expose à l’annulation de sa délibération.
Le droit d’alerte est un outil d’information : il oblige la direction à s’expliquer, donne au comité un rapport argumenté et peut porter la situation devant l’organe qui administre ou surveille la société. Il n’a pas d’effet suspensif : la loi n’impose à l’employeur ni de geler ses décisions ni d’adopter un plan de redressement. Sa force tient à l’information obtenue, à l’analyse d’un expert et à la saisine de l’organe de direction.
Qui peut déclencher le droit d’alerte, et sur quels faits
Le droit d’alerte économique est ouvert au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés (Service-Public.fr). En dessous de ce seuil, le comité ne dispose pas de cette procédure.
Dans une entreprise divisée en établissements distincts, avec un CSE central et des CSE d’établissement, seul le CSE central peut l’exercer. Dans l’affaire jugée le 15 juin 2022, le comité d’un établissement dont la fermeture était projetée avait désigné un expert-comptable au titre de l’alerte économique : la Cour de cassation a annulé sa délibération. Les élus d’établissement préparent donc la démarche avec ceux qui siègent au CSE central.
Quant aux faits, la loi n’en dresse aucune liste : elle vise des faits « de nature à affecter de manière préoccupante » la situation économique de l’entreprise. Service-Public.fr cite comme exemples la perte d’un client important, la baisse importante et durable des commandes et le projet de restructuration. Le comité n’a pas à démontrer que l’entreprise est en difficulté : il lui faut des faits précis, datés et sourcés qui rendent la question légitime, puisque l’alerte sert justement à obtenir des explications. Le tableau reprend des signaux fréquemment invoqués et les éléments qui permettent de les documenter.
| Signal observé | Où trouver les éléments | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Baisse importante et durable des commandes ou du chiffre d’affaires | Informations trimestrielles sur l’évolution des commandes et l’exécution des programmes de production (entreprises d’au moins 300 salariés, article L. 2312-69), comptes annuels, BDESE | Comparer avec les périodes précédentes et le budget annoncé : un chiffre isolé ne suffit pas, la durée compte |
| Perte d’un client important ou d’un marché | Annonce de la direction en réunion, procès-verbaux, courriers du client, communication interne | Mesurer le poids du client dans le chiffre d’affaires et dans l’emploi du site |
| Retards de paiement de cotisations sociales ou envers des fournisseurs | Informations trimestrielles sur les retards de paiement des cotisations sociales (article L. 2312-69, 2°), relances de fournisseurs, mises en demeure | Dater les faits et distinguer un incident ponctuel d’une pratique récurrente |
| Tension de trésorerie, recours à l’activité partielle, gel des recrutements | Comptes annuels, rapport du commissaire aux comptes, réponses de la direction consignées au procès-verbal | Rapprocher ces éléments de ce qui a été annoncé aux salariés |
| Projet de restructuration, de cession ou de transfert d’activité | Documents remis au comité, communiqués internes, informations du groupe | Si le projet est soumis à consultation, l’alerte ne la remplace pas : elle peut la précéder ou l’accompagner |
Un point de méthode. Les informations trimestrielles de l’article L. 2312-69 ne sont dues que dans les entreprises d’au moins 300 salariés. En dessous, ces éléments sont à chercher dans la BDESE, dans les comptes annuels et dans les réponses données par la direction en réunion.
La procédure pas à pas, de la demande d’explications à la saisine
- Documenter et voter. Les élus rassemblent les faits, rédigent leurs questions et soumettent la demande d’explications au vote : les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32).
- Inscrire la demande à l’ordre du jour. Elle est inscrite de droit à la prochaine séance du comité (article L. 2312-63). L’employeur ne peut pas refuser cette inscription en se prévalant d’un délai de dépôt des points prévu par un accord d’entreprise : ces délais sont institués dans l’intérêt des élus, qui seuls peuvent les invoquer (Cass. soc. 28 juin 2023).
- Entendre la réponse de l’employeur. Le texte ne précise pas la forme de la réponse : demandez-la par écrit et faites-la consigner au procès-verbal. Si elle est suffisante et dissipe l’inquiétude, le comité n’a pas à aller plus loin. Si elle est insuffisante, ou si elle confirme le caractère préoccupant de la situation, il passe à l’étape suivante.
- Établir le rapport. Le comité « établit un rapport » ; à partir de 1 000 salariés, et sauf accord prévu à l’article L. 2315-45, c’est la commission économique qui le rédige. Il peut s’appuyer sur l’expert-comptable, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre deux salariés. Le rapport est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.
- Conclure par un avis sur la suite. Le rapport conclut par un avis sur l’opportunité de saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance (conseil d’administration, conseil de surveillance) ou, dans les autres formes de sociétés, d’en informer les associés ; dans un groupement d’intérêt économique, les membres. Au vu du rapport, le comité décide à la majorité des membres présents de procéder ou non à cette saisine ou à cette information. L’avis de l’expert-comptable y est joint (article L. 2312-65).
- Saisir l’organe de direction. Dans les sociétés à conseil d’administration ou de surveillance, la demande d’explications est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil, à condition qu’il ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance ; la réponse de l’employeur est motivée. Dans les autres formes de sociétés et les groupements d’intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent le rapport aux associés ou aux membres (article L. 2312-66).
Chaque étape doit laisser une trace : demande datée, procès-verbal de la séance, réponse de l’employeur, rapport signé, accusés de réception de sa transmission. C’est ce dossier qui servira si l’employeur conteste l’expertise.
Confidentialité. Les informations communiquées à l’occasion de cette procédure ont par nature un caractère confidentiel, et toute personne qui peut y accéder est tenue à une obligation de discrétion (article L. 2312-67). Le comité peut informer les salariés de l’existence de la démarche et de ses suites, en veillant à ne pas diffuser les données chiffrées de l’entreprise.
Les moyens du comité : expert-comptable, commissaire aux comptes, deux salariés
| Moyen | Ce que prévoit la loi | À savoir |
|---|---|---|
| Expert-comptable | Une assistance une fois par exercice comptable, au titre de l’article L. 2315-92 (I, 2°) | Le choix de l’expert appartient au comité. Les élus notifient au besoin un cahier des charges et l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de sa mission (article L. 2315-81-1) |
| Commissaire aux comptes | Le comité peut le convoquer ; le rapport lui est transmis | Son éclairage sur les comptes peut compléter celui de l’expert |
| Deux salariés de l’entreprise | Choisis pour leur compétence et en dehors du comité ; voix consultative ; cinq heures chacun, rémunérées comme temps de travail | Ils assistent le comité pour établir le rapport ; ils ne votent pas |
| Commission économique | À partir de 1 000 salariés, et sauf accord prévu à l’article L. 2315-45, elle établit le rapport à la place du comité | Elle peut elle aussi se faire assister de l’expert-comptable (article L. 2312-64) |
L’assistance de l’expert-comptable n’est possible qu’une fois par exercice comptable. Un comité qui l’utilise pour une alerte de moindre importance ne pourra plus s’en servir si la situation s’aggrave avant l’exercice suivant : le moment du recours à l’expert mérite donc d’être choisi avec soin.
Qui paie l’expert-comptable : 80 % l’employeur, 20 % le CSE
Le recours à l’expert-comptable dans le cadre du droit d’alerte économique est l’un des cas prévus à l’article L. 2315-92 (I, 2°). Pour le coût, l’article L. 2315-80 fixe une règle de partage et une exception.
L’employeur prend en charge 80 % du coût de l’expertise, le CSE 20 % sur son budget de fonctionnement. Le droit d’alerte économique relève des consultations ponctuelles financées selon cette règle (article L. 2315-80, 2°).
Exemple : pour une mission facturée 15 000 €, l’employeur règle 12 000 € et le comité 3 000 € sur son budget de fonctionnement.
L’employeur supporte tout le coût lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir l’expertise et que le comité n’a pas transféré d’excédent vers les activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes (article L. 2315-80, 3°).
En contrepartie, le CSE ne peut pas transférer d’excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes (article L. 2315-61).
Certaines expertises sont, elles, entièrement à la charge de l’employeur (article L. 2315-80, 1°) : la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2315-88), la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2315-91), les licenciements collectifs pour motif économique (3° de l’article L. 2315-92) et le risque grave (1° de l’article L. 2315-94).
Le droit d’alerte économique ne figure pas dans cette liste. Les sujets se ressemblent, d’où des confusions : une expertise sur les comptes demandée dans la consultation annuelle ne coûte rien au comité, alors que celle de l’alerte lui coûte 20 % du montant de la mission, sauf exception. C’est une ligne à budgéter avant de voter.
Ce que l’employeur peut contester, et ce qu’il ne peut pas
L’employeur n’a pas à approuver l’alerte, mais il dispose d’un recours encadré contre l’expertise. L’article L. 2315-86 lui permet de saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours (article R. 2315-49) à compter de chacun des événements suivants :
| Ce que l’employeur conteste | Point de départ du délai de dix jours |
|---|---|
| La nécessité de l’expertise | La délibération du CSE décidant de recourir à l’expertise |
| Le choix de l’expert | La désignation de l’expert par le CSE |
| Le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise | La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 |
| Le coût final | La notification à l’employeur du coût final de l’expertise |
Dans les trois premiers cas, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine : seul un pourvoi en cassation est possible. Cette procédure ne vise pas la contestation du coût final, qui relève, selon le ministère du Travail, du tribunal judiciaire statuant au fond. La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité jusqu’à la notification du jugement. Si la délibération est définitivement annulée, l’expert rembourse à l’employeur les sommes qu’il a perçues, le comité pouvant à tout moment décider de les prendre en charge.
Un président de CSE avait refusé d’inscrire un vote sur le droit d’alerte, au motif que l’accord d’entreprise exigeait le dépôt des points cinq jours ouvrables avant la réunion. Le comité a voté l’alerte quand même. La Cour de cassation juge que le refus était infondé : la demande est inscrite de droit à la prochaine séance, et seuls les élus peuvent se prévaloir des délais de communication de l’ordre du jour, institués dans leur intérêt.
Dans le litige sur l’expertise, l’employeur peut discuter la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, son coût, son étendue ou sa durée, mais il ne peut pas remettre en cause, par voie d’exception, la régularité de la procédure d’alerte déclenchée par le comité. Le 8 juillet 2026, la Cour de cassation a cassé un jugement qui avait annulé la délibération déclenchant l’alerte : le juge avait excédé ses pouvoirs.
Cass. soc. 8 juillet 2026, n° 25-13.278, inéditCass. soc. 11 septembre 2024, n° 23-12.500, inédit
Le juge n’a pas à statuer sur le bien-fondé de l’alerte, mais il apprécie souverainement la nécessité de l’expertise. Le 11 septembre 2024, la Cour de cassation a validé l’annulation d’une expertise décidée moins d’un mois après une expertise sur la situation économique et financière, par un comité qui avait déjà recouru à quatorze expertises en deux ans et demi, dont trois au titre du droit d’alerte : le comité était suffisamment éclairé et l’expertise avait un caractère abusif.
Pour sécuriser la désignation de l’expert : voter séparément le déclenchement de l’alerte et la désignation de l’expert, indiquer au procès-verbal ce que l’expertise apportera de plus que les informations déjà fournies (expertises récentes, BDESE, comptes), notifier le cahier des charges et surveiller le délai de dix jours. Les arrêts de 2024 et de 2026 ne sont pas publiés au Bulletin : leur portée est moindre que celle d’un arrêt publié, mais ils vont dans le même sens.
Droit d’alerte économique, consultation annuelle, alerte sociale : ne pas tout mélanger
Le droit d’alerte économique se distingue des autres procédures par son déclencheur, son expert et son financement. Il peut se cumuler avec elles, mais pas sans réflexion.
| Procédure | Déclencheur | Expert et suites |
|---|---|---|
| Droit d’alerte économique (article L. 2312-63) | Faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise | Expert-comptable une fois par exercice ; 80 % employeur, 20 % CSE ; rapport et saisine éventuelle de l’organe de direction |
| Consultation récurrente sur la situation économique et financière (article L. 2312-17, 2°) — voir le détail | Rendez-vous périodique obligatoire, sans fait déclencheur | Expert-comptable ; 100 % à la charge de l’employeur (articles L. 2315-88 et L. 2315-80, 1°) |
| Alerte sociale (article L. 2312-70) | Accroissement important du nombre de salariés en CDD ou temporaires depuis la dernière réunion ayant abordé le sujet | Examen inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire si la majorité des membres le demande ; pas d’expert prévu par ce texte |
| Danger grave et imminent (article L. 4131-2) — voir la procédure | Cause de danger grave et imminent constatée par un représentant du personnel au CSE | Procédure distincte, avec information immédiate de l’employeur |
Une alerte lancée juste après une expertise annuelle sur les comptes doit montrer ce qu’elle apporte de nouveau (voir l’arrêt du 11 septembre 2024). Pour le détail des cas de recours à l’expert et de leur financement, consultez nos articles sur les cas d’expertise du CSE et sur le recours à l’expert-comptable, son financement et sa contestation. Si l’alerte précède un projet de suppressions de postes, voir aussi notre article sur l’obligation de reclassement avant un licenciement économique.
Ce que le comité peut faire concrètement
- Lister les faits préoccupants avec leur date, leur source et leur ampleur, en commençant par ceux que la direction a elle-même annoncés.
- Vérifier qui peut agir : le CSE de l’entreprise, ou le CSE central si elle compte des établissements distincts.
- Rédiger la demande d’explications sous forme de questions numérotées, précises et chiffrées, puis demander son inscription à la prochaine séance.
- Voter la demande d’explications et faire consigner au procès-verbal la réponse de l’employeur, ou son absence de réponse.
- Avant de désigner un expert-comptable, vérifier ce qui a déjà été fourni au comité (expertises récentes, BDESE, comptes) et noter ce que l’alerte apportera de plus.
- Voter séparément le déclenchement de l’alerte et la désignation de l’expert, puis notifier le cahier des charges à l’employeur.
- Inscrire au budget la part de 20 % du coût de l’expertise, ou vérifier si les conditions du financement intégral par l’employeur sont réunies.
- Établir le rapport avec l’expert, le commissaire aux comptes et les deux salariés, le transmettre à l’employeur et au commissaire aux comptes, puis voter la saisine ou non de l’organe de direction.
- Prévoir le suivi : réponses attendues, calendrier, point inscrit à une prochaine séance.
Les erreurs qui coûtent cher
- Déclencher l’alerte depuis un CSE d’établissement alors que l’entreprise est organisée en établissements distincts avec un CSE central : la délibération risque l’annulation (Cass. soc. 15 juin 2022).
- Partir sur des impressions plutôt que sur des faits datés, chiffrés et sourcés : c’est sur ce dossier que se jugera la nécessité de l’expertise.
- Ne laisser aucune trace écrite : demande, inscription à l’ordre du jour, réponse (ou silence) de l’employeur, rapport transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes avec accusé de réception.
- Demander une expertise qui double une expertise récente : le juge peut la déclarer inutile, voire abusive (Cass. soc. 11 septembre 2024).
- Consommer l’expertise annuelle sur un sujet mineur : elle n’est possible qu’une fois par exercice comptable (article L. 2312-64).
- Compter sur un financement à 100 % par l’employeur : le comité supporte 20 % du coût sur son budget de fonctionnement, sauf conditions strictes (article L. 2315-80, 3°).
- Ne pas anticiper la contestation : l’employeur dispose de dix jours pour saisir le juge, ce qui suspend la décision du comité et retarde l’expertise.
- Diffuser des données confidentielles : les informations communiquées dans cette procédure ont par nature un caractère confidentiel (article L. 2312-67).
Droit d’alerte économique, consultations récurrentes, BDESE, expertise comptable et financement : la formation économique des élus du CSE donne les repères pour demander les bonnes informations au bon moment.
Questions fréquentes
Dans quelles situations le CSE peut-il exercer son droit d’alerte économique ?
Lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (article L. 2312-63). La loi n’en dresse pas la liste : perte d’un client important, baisse importante et durable des commandes, retards de paiement, projet de restructuration sont des exemples fréquents. Le comité doit pouvoir documenter ces faits.
À partir de combien de salariés le CSE dispose-t-il du droit d’alerte économique ?
À partir de 50 salariés. Dans une entreprise divisée en établissements distincts, seul le CSE central peut l’exercer : un CSE d’établissement n’est pas investi de cette prérogative (Cass. soc. 15 juin 2022).
Quelles sont les étapes de la procédure ?
Demande d’explications inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance, réponse de l’employeur, rapport du comité (ou de la commission économique à partir de 1 000 salariés) si la réponse est insuffisante ou confirme l’inquiétude, avis sur l’opportunité de saisir l’organe de direction ou de surveillance, puis saisine décidée à la majorité des membres présents.
Qui finance l’expert-comptable du droit d’alerte économique ?
L’employeur à 80 % et le CSE à 20 % sur son budget de fonctionnement (article L. 2315-80, 2°). L’employeur prend tout en charge si le budget de fonctionnement est insuffisant et si le comité n’a pas transféré d’excédent aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes (3°). Le financement intégral par l’employeur prévu pour la consultation sur la situation économique et financière ne s’applique pas à l’alerte.
L’employeur peut-il refuser ou contester l’alerte et l’expertise ?
Il ne peut pas refuser d’inscrire la demande d’explications à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il peut saisir le juge judiciaire dans les dix jours pour contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, son coût, son étendue ou sa durée (articles L. 2315-86 et R. 2315-49), mais pas remettre en cause, par voie d’exception, la régularité de l’alerte elle-même (Cass. soc. 11 septembre 2024 et 8 juillet 2026, arrêts non publiés au Bulletin).
Le droit d’alerte économique remplace-t-il la consultation sur la situation économique et financière ?
Non. Les deux procédures sont distinctes et peuvent se cumuler : la consultation est un rendez-vous périodique dont l’expertise est à la charge de l’employeur, l’alerte est déclenchée par des faits préoccupants et son expertise est financée à 80 % par l’employeur et 20 % par le comité. Une expertise qui répète une expertise récente peut toutefois être jugée inutile, voire abusive (11 septembre 2024).
Sources
- Code du travail, articles L. 2312-63 (explications, rapport), L. 2312-64 (expert-comptable, commissaire aux comptes, deux salariés), L. 2312-65 (avis et saisine), L. 2312-66 (organe d’administration ou de surveillance), L. 2312-67 (confidentialité), L. 2312-69 (informations trimestrielles), L. 2312-70 (alerte sociale), L. 2315-32 (vote), L. 4131-2 (danger grave et imminent).
- Code du travail, expertise du CSE : L. 2315-61 (budget de fonctionnement), L. 2315-80 (financement), L. 2315-81-1 (cahier des charges, coût prévisionnel), L. 2315-86 (contestation par l’employeur), L. 2315-92 (cas de recours à l’expert-comptable) et R. 2315-49 (délai de dix jours).
- Cour de cassation, chambre sociale : 15 juin 2022, n° 21-13.312, publié (CSE central) ; 28 juin 2023, n° 22-10.586, publié (inscription de droit à l’ordre du jour) ; 11 septembre 2024, n° 23-12.500, inédit (nécessité de l’expertise, expertise abusive) ; 8 juillet 2026, n° 25-13.278, inédit (régularité de l’alerte non contestable par exception).
- Ministère du Travail, Code du travail numérique, « Le recours à des experts par le CSE » (mise à jour du 25 novembre 2025 : cas de recours, financement 80 % / 20 %, exceptions, contestation par l’employeur).
- Service-Public.fr Entreprendre, « Alerte et détection des difficultés d’une société » (vérifié le 18 septembre 2025 : seuil de 50 salariés, exemples de faits, procédure).
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