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Froid et intempéries au travail : les obligations de l’employeur

Infographie : les locaux fermés sont maintenus en toute saison à une température adaptée, l'employeur protège les travailleurs contre le froid et les intempéries après avis du médecin du travail et du CSE, et les postes extérieurs répondent à cinq exigences

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Lieux de travail · froid et intempéries
Toute saison
Les locaux fermés affectés au travail sont maintenus à une température adaptée à l’activité et à l’environnement, sans chiffre fixé (article R. 4223-13)
5 exigences
Numérotées de 1° à 5° pour les postes extérieurs, dont la protection contre les effets des conditions atmosphériques et contre les glissades et chutes (article R. 4225-1)
Après avis
Du médecin du travail et du comité social et économique, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries (article R. 4223-15)

En résumé : les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement, sans chiffre fixé par le texte (article R. 4223-13). L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries (article R. 4223-15). Les postes extérieurs sont aménagés pour que les travailleurs soient notamment protégés contre les effets des conditions atmosphériques et ne puissent glisser ou chuter (article R. 4225-1) ; les chantiers du bâtiment et des travaux publics ont des règles propres (articles R. 4534-142-1 et L. 5424-9).

Exemple fictif : dans une entreprise de logistique de 70 salariés, un matin d’hiver, les préparateurs travaillent à quai ouvert, les chauffeurs chargent sous la pluie et l’atelier n’est plus chauffé. Les élus du CSE s’interrogent : existe-t-il une température minimale ? Que prévoir dehors ? Le comité devait-il donner son avis ?

Cet article reprend les textes du Code du travail sur le froid et les intempéries : locaux, postes extérieurs, boissons, chantiers, rôle du médecin du travail et du CSE. Pour la chaleur, voir notre article chaleur au travail : obligations de l’employeur et rôle du CSE.

Quelle température dans les locaux de travail ?

Une température adaptée, pas un chiffre : la section du Code sur l’ambiance thermique (articles R. 4223-13 à R. 4223-15) ne fixe aucune température minimale. Le titre du Code qui contient cette section et celle des postes extérieurs entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, et tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ; les champs, bois et autres terrains d’un établissement agricole ou forestier situés hors de sa zone bâtie n’en sont pas (article R. 4221-1).

Locaux fermés

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent.

En cas d’utilisation d’un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse (article R. 4223-13).

Article R. 4223-13

Locaux annexes

La température des locaux annexes, tels que les locaux de restauration, de repos, pour les travailleurs en service de permanence, sanitaires et de premiers secours, obéit à leur destination spécifique (article R. 4223-14).

Les vestiaires collectifs et lavabos sont convenablement chauffés (article R. 4228-4).

Article R. 4223-14 Article R. 4228-4

Dès la conception, obligation du maître d’ouvrage, les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs (articles R. 4211-1 et R. 4213-7).

Appareils de chauffage. La section « Chauffage des locaux » du chapitre consacré à l’incendie interdit d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur au seuil qu’elle fixe (article R. 4227-16), et de remplir les réservoirs des appareils au cours de leur fonctionnement ou dans les pièces qu’elle désigne (article R. 4227-17). Pour les autres règles de prévention de l’incendie, voir notre article incendie : consigne, exercices d’évacuation et extincteurs.

Froid et intempéries : la règle de l’article R. 4223-15

L’employeur décide, après l’avis du médecin du travail et celui du comité. La règle s’ajoute à l’obligation générale de sécurité.

Le texte

« L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries » (article R. 4223-15).

Article R. 4223-15

Le cadre général

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1) ; parmi les principes de prévention, il prend des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2, 8°).

Article L. 4121-1 Article L. 4121-2

Formule du texteCe qu’elle ditQuestion à poser (bonne pratique)
« après avis du médecin du travail et du comité »Les avis précèdent les dispositions. L’article R. 4223-15 ne parle ni d’accord ni d’avis conforme, et ne fixe ni délai, ni forme, ni seuil d’effectif.Les avis ont-ils été demandés avant l’hiver, sur un projet écrit ?
« toutes dispositions nécessaires »Aucune liste. L’employeur évalue les risques et met en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention (article L. 4121-3).Locaux, abris, organisation, vêtements, boissons : quoi, pour quels postes ?
« contre le froid et les intempéries »Les deux sont visés ensemble, sans définition dans la section.Pluie, neige, vent, verglas : chaque situation est-elle couverte ?

Exemples de bonne pratique, le texte ne dressant pas de liste :

  • zones de travail abritées ou chauffées ;
  • local chauffé pour les pauses ;
  • expositions fractionnées ;
  • vêtements et gants adaptés ;
  • accès déneigés.

Règle générale, non propre au froid : l’employeur met à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et veille à leur utilisation effective (article R. 4321-4) ; ils sont fournis gratuitement par l’employeur, sous réserve des conditions de fourniture prévues pour les salariés temporaires (articles R. 4323-95 et L. 1251-23).

Travail en extérieur : cinq exigences pour les postes

L’article R. 4225-1 fixe le résultat que doit atteindre l’aménagement des postes de travail extérieurs, en cinq points numérotés ; la dernière colonne relève de la bonne pratique.

ExigenceTexte de l’article R. 4225-1Question en hiver
1° Partir ou être secouru« Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus »Un travailleur isolé peut-il donner l’alerte ?
2° Chute d’objets« Soient protégés contre la chute d’objets »De la neige ou de la glace peut-elle tomber d’un toit ?
3° Conditions atmosphériques« Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques »Un abri contre la pluie et le vent existe-t-il ?
4° Bruit et émissions« Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses »Un chauffage à combustion fonctionne-t-il près du poste ?
5° Glissades et chutes« Ne puissent glisser ou chuter »Quais et escaliers sont-ils traités contre le verglas ?

Si de tels postes sont prévus lors de la conception des lieux de travail, ils sont conçus et aménagés suivant ces prescriptions (article R. 4214-24). Les travaux temporaires en hauteur sont interdits lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs (article R. 4323-68), voir notre article sur le travail en hauteur ; les conditions de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuelle sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique, en tenant compte notamment des conditions atmosphériques (article R. 4323-97), voir notre article sur les EPI.

Jeunes travailleurs. Il est interdit d’affecter les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé (articles D. 4153-15 et D. 4153-36). Le texte ne chiffre pas cette température.

Boissons et eau : ce que prévoit le Code

Les textes distinguent l’eau, mise à la disposition des travailleurs, et la boisson non alcoolisée, due dans des conditions particulières. Parmi les articles cités, seul l’article R. 4534-143, propre aux chantiers, parle de boissons chaudes.

RègleCe que prévoit le texteBase légale
EauDe l’eau potable et fraîche pour permettre aux travailleurs de se désaltérer et de se rafraîchir.R. 4225-2
Boisson non alcooliséeLorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, au moins une, mise gratuitement à disposition. L’employeur établit la liste des postes concernés après avis du médecin du travail et du comité ; boissons et aromatisants sont choisis en tenant compte des souhaits des travailleurs et après avis du médecin du travail.R. 4225-3
DistributionEmplacement fixé par l’employeur, près des postes, dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène ; il veille à l’entretien des appareils, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.R. 4225-4
Chantiers relevant de l’article R. 4534-1Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à disposition.R. 4534-143

Chantiers du bâtiment : abris et intempéries

Le chapitre du Code propre aux chantiers s’applique aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux qu’il prévoit, portant sur des immeubles par nature ou par destination, ainsi qu’aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux (article R. 4534-1), sous réserve de l’exclusion de certains travaux de démontage, d’entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination (article R. 4534-2).

SituationCe que prévoit le texteBase légale
Conditions climatiquesLes travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantier les garantissant dans des conditions équivalentes.R. 4534-142-1
Locaux de travail fermésCeux qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux, ainsi que ceux mis à leur disposition sur les chantiers soumis à l’obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, suivent notamment les articles R. 4223-13 et R. 4223-15.R. 4534-138 (2°)
Local-vestiaireMis à disposition par l’employeur, convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé. Si ces installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés peuvent être utilisés.R. 4534-139 (1°), R. 4534-140
PasserellesRendues glissantes par du verglas, de la gelée ou de la neige : des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.R. 4534-83

Dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, il peut être dérogé à certaines obligations sanitaires du livre II, dont celle de l’article R. 4228-4, sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes de la section consacrée à l’hygiène sur les chantiers (article R. 4534-137).

Le régime des intempéries

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries (article L. 5424-6).

Ce qu’est une intempérie

Les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir (article L. 5424-8).

Sont considérées comme des conditions atmosphériques, au sens de cet article, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté (article D. 5424-7-1).

Article L. 5424-8 Article D. 5424-7-1

Qui décide l’arrêt

L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique.

Pour des travaux exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d’ouvrage sur le chantier peut s’opposer à l’arrêt (article L. 5424-9).

Article L. 5424-9

Les conditions de l’indemnisation (heures de travail préalables, délai de carence, plafonds, périodes et cas où elle n’est pas due) figurent notamment aux articles L. 5424-7, L. 5424-10 à L. 5424-13 et D. 5424-11 à D. 5424-19.

Le rôle du médecin du travail et du CSE

Plusieurs textes cités ici associent le médecin du travail ou le comité aux mesures de l’employeur ; les attributions générales du comité dépendent de l’effectif (article L. 2312-1).

Ce que prévoit le texteQui intervientEntreprises concernéesBase légale
Dispositions contre le froid et les intempéries ; liste des postes où une boisson non alcoolisée est fournieAvis du médecin du travail et du comitéArticles sans seuil d’effectifR. 4223-15, R. 4225-3
Conditions de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuelleConsultation du comitéArticle sans seuil d’effectifR. 4323-97
Arrêt du travail pour intempériesConsultation du comitéBâtiment et travaux publics, entreprises visées par l’article L. 5424-6L. 5424-9
Réclamations, promotion de la santé et de la sécurité, enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; saisine de l’inspection du travailDélégation du personnel ; ses membres pour la saisineAu moins onze salariés et moins de cinquante salariés ; aussi dès cinquante salariésL. 2312-5, L. 2312-8
Analyse des risques ; inspections à une fréquence au moins égale à celle des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (au moins quatre par an, plus fréquemment en cas de besoin)ComitéAu moins cinquante salariésL. 2312-9, L. 2312-13, R. 2312-4, L. 2315-27

Pour préparer l’hiver, cinq vérifications de bonne pratique, sans valeur d’obligation. Les inspections relèvent des entreprises d’au moins cinquante salariés (articles L. 2312-13 et R. 2312-4) ; de onze à moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé et la sécurité (article L. 2312-5).

  1. Document unique. L’évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, y compris ceux liés aux ambiances thermiques (article R. 4121-1) : le froid y figure-t-il, dedans comme dehors ?
  2. Locaux. Température adaptée à l’activité, courants d’air, appareils de chauffage, locaux annexes (articles R. 4223-13, R. 4223-14 et R. 4227-17).
  3. Postes extérieurs. Abri, verglas, chute de neige, moyen d’alerte (article R. 4225-1).
  4. Équipements et boissons. Conditions d’utilisation tenant compte des conditions atmosphériques (article R. 4323-97), liste des postes de l’article R. 4225-3.
  5. Avis. Date de consultation du médecin du travail et du comité (article R. 4223-15), avis du comité consigné au procès-verbal.

Si les mesures manquent, les membres de la délégation du personnel d’une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés peuvent saisir l’inspection du travail des plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle assure le contrôle (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité exerce aussi ces attributions (article L. 2312-8, IV). Pour les obligations d’utilisation des lieux de travail, dont les articles R. 4223-13 à R. 4223-15 et R. 4225-1 à R. 4225-4, l’agent de contrôle, avant de dresser procès-verbal, met l’employeur en demeure de s’y conformer, avec un délai minimum d’exécution de huit jours (articles L. 4721-4 et R. 4721-5), mais peut dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L. 4721-5). Le représentant du personnel au comité qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l’employeur, selon la procédure prévue par le Code (article L. 4131-2) ; le retrait du travailleur est présenté dans notre article sur la canicule et le droit de retrait.

Le froid et les intempéries, sujets d’avis du CSE

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Questions fréquentes

Quelle est la température minimale légale au travail ?

Les articles du Code du travail sur l’ambiance thermique n’en fixent pas. Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de l’environnement dans lequel ils évoluent (article R. 4223-13) ; l’employeur prend, après avis du médecin du travail et du CSE, toutes dispositions nécessaires contre le froid (article R. 4223-15).

L’employeur doit-il fournir des boissons chaudes en hiver ?

Les textes généraux prévoient de l’eau potable et fraîche (article R. 4225-2) et, lorsque des conditions particulières de travail conduisent à se désaltérer fréquemment, au moins une boisson non alcoolisée gratuite, sur des postes listés après avis du médecin du travail et du CSE (article R. 4225-3). Sur les chantiers relevant de l’article R. 4534-1 (employeurs du bâtiment et des travaux publics, et autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux), les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, où des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à disposition (article R. 4534-143).

Le CSE doit-il être consulté sur les mesures contre le froid ?

L’employeur prend les dispositions contre le froid et les intempéries après avis du médecin du travail et du comité social et économique, selon un article sans seuil d’effectif (article R. 4223-15) ; le comité est aussi consulté sur les conditions de mise à disposition et d’utilisation des équipements de protection individuelle (article R. 4323-97). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il procède en outre à des inspections à intervalles réguliers (article L. 2312-13).

Qui décide d’arrêter un chantier à cause des intempéries ?

Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant du régime des intempéries (article L. 5424-6), l’arrêt du travail est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier après consultation du CSE ; le représentant du maître d’ouvrage peut s’y opposer pour des travaux exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’un service concédé ou subventionné (article L. 5424-9). Sont des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations qui rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard à la santé ou à la sécurité des salariés, ou à la nature ou à la technique du travail (article L. 5424-8).

Un salarié peut-il cesser le travail parce qu’il fait trop froid ?

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et peut se retirer d’une telle situation (article L. 4131-1), de telle manière que cela ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1). Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise contre le travailleur qui s’est retiré avec un tel motif raisonnable (article L. 4131-3). Ces articles ne fixent pas de température.

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