Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver leur santé et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R. 4222-1). Les locaux à pollution non spécifique sont aérés par ventilation mécanique, avec un débit minimal d’air neuf par occupant, ou par ventilation naturelle permanente, l’aération par les seules fenêtres ou autres ouvrants supposant un volume minimal par occupant (articles R. 4222-4 à R. 4222-6) ; dans les locaux à pollution spécifique, les émissions sont supprimées lorsque les techniques de production le permettent, sinon captées au plus près de leur source (article R. 4222-12). L’employeur maintient les installations en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle, et sa consigne d’utilisation de la ventilation est soumise à l’avis du médecin du travail et du comité social et économique (articles R. 4222-20 et R. 4222-21).
Exemple fictif : dans une entreprise de reprographie de 45 salariés, une nouvelle machine dégage odeurs et chaleur dans l’atelier, et un bureau de six personnes n’est aéré que par une fenêtre. Quel régime d’aération pour chaque local, quels débits, et que doit-on soumettre aux élus du CSE ?
Cet article suit le chapitre du Code du travail consacré à l’aération et à l’assainissement (articles R. 4222-1 à R. 4222-26), puis les règles de conception adressées au maître d’ouvrage. L’aération sert aussi à éviter les élévations exagérées de température : pour les épisodes de chaleur, voir notre article chaleur au travail : obligations de l’employeur et rôle du CSE.
Le principe : renouveler l’air, selon le type de local
Le chapitre ne fixe pas de seuil d’effectif ; ses règles sont fixées suivant la nature et les caractéristiques des locaux (article R. 4222-2).
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs, et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R. 4222-1).
L’air neuf est pris à l’air libre hors des sources de pollution ; l’air recyclé est pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux, sauf l’air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique (article R. 4222-3).
| Catégorie | Définition du Code | Régime |
|---|---|---|
| Local à pollution non spécifique | Local dans lequel la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires (article R. 4222-3, 3°) | Ventilation naturelle permanente par des ouvrants, ou ventilation mécanique avec un débit minimal d’air neuf par occupant (articles R. 4222-4 à R. 4222-9) |
| Local à pollution spécifique | Local où des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles liées à la seule présence humaine ; local pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ; local sanitaire, expressément cité (article R. 4222-3, 4°) | Suppression ou captage des émissions, débit adapté aux polluants, limites pour les poussières, recyclage encadré (articles R. 4222-10 à R. 4222-17) |
Locaux à pollution non spécifique : ventilation naturelle ou mécanique
L’aération y est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente, assurée par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur (article R. 4222-3) ; dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur, dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants (article R. 4222-4).
L’aération assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger, et à 24 mètres cubes pour les autres locaux (article R. 4222-5).
Le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant suit le tableau de l’article R. 4222-6, ci-dessous ; l’air recyclé n’est pas pris en compte dans ce calcul (article R. 4222-8).
| Désignation des locaux | Débit minimal d’air neuf par occupant en ventilation mécanique (en mètres cubes par heures) | Base légale |
|---|---|---|
| Bureaux, locaux sans travail physique | 25 | R. 4222-6 |
| Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 | R. 4222-6 |
| Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 | R. 4222-6 |
| Autres ateliers et locaux | 60 | R. 4222-6 |
Exemple fictif, avec six occupants : un bureau à pollution non spécifique de 72 mètres cubes offre 12 mètres cubes par occupant, moins que les 15 mètres cubes à partir desquels l’aération par les seules fenêtres ou autres ouvrants est autorisée (article R. 4222-5) ; en ventilation mécanique, le débit minimal étant fixé par occupant, il faut y introduire au moins six fois 25, soit 150 mètres cubes d’air neuf par heure (article R. 4222-6).
- Circulations et locaux peu occupés. Les locaux réservés à la circulation et ceux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par les locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent (article R. 4222-7).
- Air recyclé. Il est filtré ; en cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté (article R. 4222-8).
- Air pollué. Il est interdit d’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l’air pollué d’un local à pollution spécifique (article R. 4222-9).
Locaux à pollution spécifique : supprimer, capter, ventiler
- Supprimer. Les émissions de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs, sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols de particules solides ou liquides, sont supprimées, y compris par humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent (article R. 4222-12).
- Capter. À défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source et aussi efficacement que possible (article R. 4222-12).
- Évacuer le reste. S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local (article R. 4222-12).
Débit. Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants et, le cas échéant, de la chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs de l’article R. 4222-6 ; lorsque l’air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d’occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d’entrée d’air neuf (article R. 4222-11).
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d’air (article R. 4222-10 ; selon la note de l’article, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023, conformément au décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021).
Les poussières totales et alvéolaires sont définies par l’article R. 4222-3 (7° et 8°).
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites d’exposition auxquelles l’article renvoie. Lorsque les limites de l’article R. 4222-10 ne peuvent être respectées en tout point d’un local à pollution spécifique, l’employeur met en œuvre les mesures organisationnelles nécessaires pour que l’exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures (article R. 4222-13).
Les entrées d’air compensant les volumes extraits sont conçues et disposées de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captage, et un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n’est pas directement décelable par les occupants des locaux (article R. 4222-13).
Recyclage. L’air d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré ; il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature ; en cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle auxquelles l’article renvoie (article R. 4222-14). Des prescriptions particulières interdisent ou limitent, le cas échéant, le recyclage pour certaines catégories de substances ou de locaux (article R. 4222-15). Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration ; en cas de défaut, l’employeur prend les mesures nécessaires pour maintenir le respect des valeurs limites, le cas échéant en arrêtant le recyclage (article R. 4222-16). Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des membres du comité social et économique, également consultés sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage (article R. 4222-17).
Contrôle, maintenance et consigne d’utilisation
La section « Contrôle et maintenance des installations » (articles R. 4222-20 à R. 4222-22) ne distingue pas les deux catégories de locaux.
L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle (article R. 4222-20).
Des arrêtés fixent les méthodes de mesure ainsi que la nature et la fréquence du contrôle des installations (article R. 4222-22) ; leur contenu n’est pas détaillé ici.
L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations ; la consigne tient compte, s’il y a lieu, de la notice d’instructions du maître d’ouvrage et elle est soumise à l’avis du médecin du travail et du comité social et économique (article R. 4222-21).
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier, le cas échéant annexé au dossier de maintenance des lieux de travail ; ce dossier regroupe notamment la consigne d’utilisation prévue à l’article R. 4222-21 (article R. 4224-17).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier la conformité aux articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21 par des contrôles et mesures confiés à un organisme accrédité (à défaut, à un organisme désigné par arrêté), et fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi (article R. 4722-1) ; l’employeur justifie qu’il a saisi l’organisme dans le délai imparti et transmet à l’agent de contrôle, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures (article R. 4722-2).
Situations particulières. Le chapitre traite aussi des travaux en espace confiné (articles R. 4222-23 et R. 4222-24) et de la protection individuelle, lorsque l’exécution des mesures de protection collective qu’il prévoit est impossible (articles R. 4222-25 et R. 4222-26) : ces sections ne sont pas détaillées ici.
Dans l’exemple fictif : l’atelier de la nouvelle machine est-il devenu un local à pollution spécifique (article R. 4222-3), et la consigne d’utilisation soumise à l’avis du comité indique-t-elle les dispositions prises pour sa ventilation (article R. 4222-21) ?
À la conception : ce que prévoit le maître d’ouvrage
Ces règles visent le maître d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire (article R. 4211-1). Il conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles des articles R. 4222-1 à R. 4222-17 (article R. 4212-1). Les articles suivants ajoutent des exigences, dont quatre points sont retenus ici.
- Efficacité et confort. Renouvellement de l’air en tous points des locaux, sans gêne dans les zones de travail résultant notamment de la vitesse, de la température et de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations, ni augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées (article R. 4212-2).
- Entretien et filtration. Installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage permettant leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d’efficacité (article R. 4212-3) ; dans les locaux à pollution non spécifique, notamment, filtration de l’air neuf lorsqu’il existe un risque de pollution par des particules solides et que son introduction est mécanique (article R. 4212-5).
- Sanitaires. Un débit minimal d’air introduit, fixé par local selon un tableau propre aux locaux sanitaires (article R. 4212-6).
- Notice à l’employeur. Dispositions prises pour la ventilation et l’assainissement, informations pour l’entretien, le contrôle d’efficacité et l’établissement de la consigne d’utilisation (article R. 4212-7).
Le rôle du CSE
Deux articles du chapitre associent le comité social et économique sans fixer de seuil d’effectif, alors que ses attributions sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).
- Donner un avis sur la consigne d’utilisation de la ventilation (article R. 4222-21).
- Connaître les conditions du recyclage de l’air d’un local à pollution spécifique, portées à la connaissance de ses membres, consultés sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage (article R. 4222-17).
- Être consulté sur le document unique : « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour » (article L. 4121-3, 1°).
- Inspecter, dès 50 salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13).
- Saisir l’inspection du travail. Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel peuvent la saisir (article L. 2312-5) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité « exerce également les attributions prévues à la section 2 », qui comprend l’article L. 2312-5 (article L. 2312-8).
Pour situer l’aération des locaux dans l’évaluation des risques, voir notre formation sur le document unique et le rôle du CSE.
Les erreurs à éviter
- S’en tenir aux fenêtres sans mesurer le volume. Dans un local à pollution non spécifique, l’aération assurée exclusivement par les fenêtres ou autres ouvrants est autorisée lorsque le volume par occupant atteint 15 ou 24 mètres cubes, selon le local (article R. 4222-5).
- Compter l’air recyclé. Il n’entre pas dans le débit minimal d’air neuf (article R. 4222-8).
- Classer les sanitaires avec les bureaux. Ce sont des locaux à pollution spécifique (article R. 4222-3).
- Oublier la panne. La consigne d’utilisation fixe les mesures à prendre en cas de panne (article R. 4222-21).
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Questions fréquentes
Quel débit d’air neuf par personne dans un bureau ?
Lorsqu’un local à pollution non spécifique est ventilé mécaniquement, le débit minimal d’air neuf est de 25 mètres cubes par heure et par occupant pour les « bureaux, locaux sans travail physique » (article R. 4222-6), sans compter l’air recyclé (article R. 4222-8). Ces deux articles ne distinguent pas selon l’effectif.
Peut-on aérer un bureau seulement en ouvrant les fenêtres ?
Oui, dans un local à pollution non spécifique, si le volume par occupant atteint au moins 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger, 24 mètres cubes pour les autres locaux (article R. 4222-5). En ventilation naturelle permanente, les locaux à pollution non spécifique ont des ouvrants donnant directement sur l’extérieur, aux commandes accessibles aux occupants (article R. 4222-4). Ces articles ne distinguent pas selon l’effectif.
Qu’est-ce qu’un local à pollution spécifique ?
Un local où des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles liées à la seule présence humaine, un local pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes, ou un local sanitaire (article R. 4222-3). Les émissions y sont supprimées si les techniques de production le permettent, sinon captées au plus près de leur source (article R. 4222-12). Ces articles ne distinguent pas selon l’effectif.
Le recyclage de l’air est-il autorisé ?
Le Code l’encadre. Dans les locaux à pollution non spécifique, l’air envoyé après recyclage est filtré et le recyclage est arrêté en cas de panne du système d’épuration ou de filtration (article R. 4222-8). L’air d’un local à pollution spécifique n’est recyclé que s’il est efficacement épuré, n’est envoyé dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature (article R. 4222-14), et il est interdit de l’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique (article R. 4222-9). Des prescriptions particulières interdisent ou limitent, le cas échéant, le recyclage pour certaines catégories de substances ou de locaux (article R. 4222-15). Ces articles ne distinguent pas selon l’effectif.
Qui établit la consigne d’utilisation de la ventilation ?
L’employeur : il y indique les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne, en tenant compte, s’il y a lieu, de la notice d’instructions du maître d’ouvrage ; la consigne est soumise à l’avis du médecin du travail et du comité social et économique (articles R. 4222-21 et R. 4212-7). L’article R. 4222-21 ne distingue pas selon l’effectif.
Le CSE a-t-il son mot à dire sur la ventilation ?
Oui : la consigne d’utilisation est soumise à son avis (article R. 4222-21) et, en cas de recyclage de l’air d’un local à pollution spécifique, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance de ses membres, consultés sur toute nouvelle installation ou modification de ces conditions (article R. 4222-17) ; ces deux articles ne distinguent pas selon l’effectif. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède aussi à des inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13).
Sources
- Code du travail, aération et assainissement : R. 4222-1 et R. 4222-2 (principes), R. 4222-3 (définitions), R. 4222-4 à R. 4222-9 (pollution non spécifique), R. 4222-10 à R. 4222-17 (pollution spécifique), R. 4222-20 à R. 4222-22 (contrôle, consigne), R. 4222-23 à R. 4222-26.
- Code du travail, conception et vérifications : R. 4211-1 (champ du titre), R. 4212-1 à R. 4212-7 (maître d’ouvrage), R. 4224-17 (dossier), R. 4722-1 et R. 4722-2 (contrôles demandés par l’inspection).
- Code du travail, évaluation des risques et CSE : L. 4121-3, L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).
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