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Agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction : les règles

Infographie : règles particulières des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, avec treize mesures à appliquer dans tous les cas, des informations sur sept points tenues à la disposition du CSE si un risque apparaît et une liste des travailleurs susceptibles d'être exposés, conservée au moins quarante ans par les services de santé au travail

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Sécurité au travail · agents CMR
13 mesures
Appliquées dans tous les cas d’utilisation d’un agent CMR, de la limitation des quantités et du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être à la collecte, au stockage et à l’évacuation sûrs des déchets (article R. 4412-70)
7 points
Sur lesquels l’employeur tient des informations appropriées à la disposition des travailleurs exposés et du CSE si l’évaluation révèle un risque pour la santé ou la sécurité, des activités en cause aux cas de remplacement par un autre produit (article R. 4412-86)
40 ans
Durée minimale de conservation de la liste des travailleurs susceptibles d’être exposés par les services de santé au travail auxquels l’employeur la communique (articles R. 4412-93-1 et R. 4412-93-3)

En résumé : une série d’articles du Code du travail régit les activités exposant ou susceptibles d’exposer les travailleurs à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dits CMR (article R. 4412-59). Lorsque l’utilisation d’un tel agent est susceptible de conduire à une exposition, l’employeur réduit l’utilisation de cet agent, notamment en le remplaçant, « dans la mesure où cela est techniquement possible » (article R. 4412-66) ; si le remplacement n’est pas réalisable, il prend les dispositions nécessaires pour que production et utilisation aient lieu dans un système clos, et à défaut il fait en sorte que le niveau d’exposition soit réduit « à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible » (articles R. 4412-68 et R. 4412-69). Il établit une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés (article R. 4412-93-1), et les membres du comité social et économique (CSE) doivent pouvoir vérifier l’application de ces règles (article R. 4412-91).

Exemple fictif : dans un laboratoire d’analyses de 70 salariés, deux techniciennes manipulent un solvant classé cancérogène de catégorie 1B, et l’équipe technique démonte chaque mois la hotte d’aspiration. Les élus du CSE se demandent ce que l’employeur doit faire, ce qu’ils peuvent consulter et comment ces salariés sont suivis par le médecin du travail.

Cet article présente les règles propres aux CMR et le suivi médical qui s’y rattache ; pour le régime général, voir notre article sur le risque chimique. La place du document unique et le rôle du comité sont détaillés dans notre guide DUERP et CSE : obligations et consultation.

Qu’est-ce qu’un agent CMR pour le Code du travail ?

Le Code distingue le régime général des agents chimiques dangereux (article R. 4412-1) et celui des CMR, dont voici le champ et la définition.

Le champ

Toute activité qui expose, ou peut exposer, des travailleurs à des CMR au cours de leur travail.

Ces règles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés (article R. 4412-59).

Article R. 4412-59

La définition

1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture (article R. 4412-60). Ce guide ne détaille pas le contenu de cet arrêté.

Article R. 4412-60

Ces activités ne sont pas soumises au régime général, sauf sept dispositions que l’article R. 4412-59 énumère, dont les définitions et le suivi de l’état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section.

Remplacer, enfermer, réduire : l’ordre des mesures

Tout part de l’évaluation, qui porte sur la nature, le degré et la durée de l’exposition (article R. 4412-61) et tient compte de toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris l’absorption percutanée ou transcutanée (article R. 4412-65). Elle est renouvelée régulièrement, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions qui peut affecter l’exposition (article R. 4412-62) ; aucune activité nouvelle impliquant ces agents ne peut être entreprise avant elle et avant la mise en œuvre des mesures de prévention appropriées (article R. 4412-63). Ses résultats sont consignés dans le document unique (article R. 4412-64).

Lorsque les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’exposition des travailleurs est évitée (article R. 4412-67). Trois articles s’enchaînent, eux, par des conditions :

  1. Réduire et remplacer. Lorsque l’utilisation d’un agent CMR est susceptible de conduire à une exposition, l’employeur réduit l’utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux. Il consigne le résultat de ses investigations dans le document unique (article R. 4412-66).
  2. Système clos. Si le remplacement par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux n’est pas réalisable, l’employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l’utilisation de l’agent aient lieu dans un système clos (article R. 4412-68).
  3. Niveau le plus bas. Si l’application d’un système clos n’est pas réalisable, l’employeur fait en sorte que le niveau d’exposition soit réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible (article R. 4412-69).

Dans l’exemple, la première question porte donc sur le solvant : un produit ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, ne présente pas de danger ou en présente moins conviendrait-il pour les mêmes analyses ? Si le remplacement n’est pas réalisable, les manipulations peuvent-elles se faire en système clos ?

Treize mesures s’y ajoutent dans tous les cas d’utilisation (article R. 4412-70), notamment la limitation des quantités de l’agent sur le lieu de travail et du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, la mise au point de processus de travail et de mesures techniques pour éviter ou minimiser le dégagement d’agents, la délimitation des zones à risque, des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées, et la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets.

Activités susceptibles d’augmenter sensiblement l’exposition. Pour certaines activités telles que l’entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après avis du médecin du travail et du CSE, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition et assurer la protection des travailleurs. Il met à leur disposition un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu’ils soient effectivement portés aussi longtemps que l’exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire. Des mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent ces activités soient clairement délimitées et signalées et que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée (article R. 4412-75).

En cas de risque de contamination, l’article R. 4412-72 ajoute des mesures d’hygiène et de gestion des vêtements de protection. Sur les équipements de protection individuelle en général, voir notre article sur les EPI et la consultation du CSE.

Mesurer l’exposition et réagir aux dépassements

L’employeur mesure régulièrement l’exposition des travailleurs aux CMR présents dans l’air des lieux de travail ; si des valeurs limites d’exposition professionnelle existent pour l’agent, il fait réaliser par un organisme accrédité, dans les conditions des articles R. 4724-8 à R. 4724-13, des contrôles techniques, au moins une fois par an et à chaque changement pouvant avoir des effets néfastes sur l’exposition (article R. 4412-76). Les valeurs contraignantes figurent dans le tableau de l’article R. 4412-149, non reproduit ici ; des valeurs indicatives peuvent être fixées par arrêté conjoint (article R. 4412-150).

  • Valeur contraignante dépassée : l’employeur arrête le travail aux postes concernés, jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs (article R. 4412-77).
  • Valeur indicative dépassée : il procède à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées (article R. 4412-78).
  • Valeur limite biologique dépassée : lorsque le médecin du travail en informe l’employeur, dans les conditions prévues à l’article R. 4412-51-1, celui-ci prend les mesures de l’article R. 4412-82, dont l’arrêt du travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
  • Incident ou accident susceptible d’entraîner une exposition anormale : seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée, jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées (article R. 4412-83) ; l’employeur met à leur disposition un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu’ils soient effectivement portés (article R. 4412-84).

La liste des travailleurs susceptibles d’être exposés

Ce que l’employeur établit

En tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents CMR. Elle indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition (article R. 4412-93-1).

La note qui accompagne l’article R. 4412-93-1 précise : « Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d’un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article. »

Article R. 4412-93-1

Qui la consulte, qui la garde

L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste qui les concernent personnellement, et tient les informations présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du CSE (article R. 4412-93-2).

La liste et ses actualisations sont transmises par l’employeur aux services de prévention et de santé au travail et aux services de santé au travail en agriculture ; les informations qu’elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail, et ces services conservent la liste pendant au moins quarante ans (article R. 4412-93-3). Pour un intérimaire, l’entreprise utilisatrice communique les informations de la liste qui le concernent à l’entreprise de travail temporaire, qui les communique à son propre service (article R. 4412-93-4).

Article R. 4412-93-2 Article R. 4412-93-3 Article R. 4412-93-4

Dans l’exemple, la question se pose pour les deux techniciennes, mais aussi pour l’équipe qui démonte la hotte : la liste vise les travailleurs « susceptibles d’être exposés ».

Formation, information et suivi médical

L’employeur organise, en liaison avec le CSE et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs qui peuvent y être exposés ; elles portent notamment sur les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, et sur la conduite à tenir pour prévenir les incidents et en cas d’incident (article R. 4412-87). Elles sont adaptées à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et répétées régulièrement (article R. 4412-88).

L’information porte aussi sur les effets potentiellement néfastes de l’exposition sur la fertilité, l’embryon, le fœtus et pour l’enfant en cas d’allaitement ; elle sensibilise les femmes à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe des possibilités de changement temporaire d’affectation et des travaux interdits que prévoit le Code (article R. 4412-89). L’employeur informe les travailleurs de la présence de ces agents dans les installations et veille à l’étiquetage clair et lisible des récipients annexes (article R. 4412-90).

Suivi médicalCe que prévoit le texteBase légale
Qualification du posteLes postes exposant aux CMR mentionnés à l’article R. 4412-60 présentent des risques particuliers ; le travailleur qui y est affecté bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santéR. 4624-23 (I, 3°), R. 4624-22
Avant l’affectationExamen médical d’aptitude par le médecin du travail, qui se substitue à la visite d’information et de prévention, sauf l’exception prévue par l’article R. 4624-27R. 4624-24, R. 4624-27
EnsuiteRenouvellement selon une périodicité fixée par le médecin du travail, quatre ans au plus, et visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecinR. 4624-28
Maladie professionnelle ou anomalie susceptible de résulter d’une exposition aux CMRExamen médical, assorti éventuellement d’examens complémentaires, de tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail (rédaction en vigueur depuis le 5 avril 2024) ; une nouvelle évaluation des risques est aussi réaliséeR. 4412-52, R. 4412-53 (maintenus par R. 4412-59, 7°)
Dossier médicalConservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition, dans les conditions prévues à l’article L. 4624-8 du Code du travail ou à l’article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritimeR. 4412-55 (maintenu par R. 4412-59, 7°)

Ce que les élus du CSE peuvent obtenir et vérifier

Les articles de la section consacrée aux CMR ne fixent pas de seuil d’effectif, alors que les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise, par des sections distinctes pour les entreprises de moins de cinquante salariés et pour celles d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). Huit points d’appui, chacun avec le verbe du texte :

  1. Disposer des éléments ayant servi à l’évaluation des risques, que l’employeur tient à la disposition des membres du comité (article R. 4412-64).
  2. Rendre un avis sur les mesures des activités susceptibles d’augmenter sensiblement l’exposition (encadré plus haut) : l’employeur les détermine après avis du médecin du travail et du comité (article R. 4412-75).
  3. Recevoir les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique, que l’employeur communique au médecin du travail et au comité (article R. 4412-79).
  4. Disposer d’informations appropriées sur sept points si les résultats de l’évaluation révèlent un risque : activités ou procédés et raisons du recours à ces agents, quantités, nombre de travailleurs exposés, mesures de prévention, type d’équipement de protection, nature et degré de l’exposition, notamment sa durée, cas de remplacement par un autre produit (article R. 4412-86).
  5. Information et formation des travailleurs : l’employeur les organise en liaison avec le comité et le médecin du travail (article R. 4412-87).
  6. Vérifier l’application des règles : les membres du comité doivent pouvoir le faire, notamment pour les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l’utilisation des vêtements et équipements de protection, et pour les mesures prises pour les activités susceptibles d’augmenter sensiblement l’exposition (article R. 4412-91).
  7. Être informé le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l’article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier (article R. 4412-92).
  8. Disposer des informations de la liste présentées de manière anonyme : elles sont tenues à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité (article R. 4412-93-2).

Bonne pratique, sans obligation créée par ces textes : demander l’inventaire des produits concernés, poste par poste, et les dates des derniers contrôles techniques.

Des élus formés aux règles des CMR

Interroger l’employeur sur un remplacement ou lire un rapport de contrôle technique s’apprend. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel ; sa formation SSCT de cinq jours (35 heures) se tient dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle, et le devis personnalisé vous parvient sous 24 heures ouvrées. Voir la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un agent CMR au sens du Code du travail ?

Un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : toute substance ou mélange répondant aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de ces substances ou mélanges, définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture (article R. 4412-60).

L’employeur doit-il remplacer un produit CMR ?

Lorsque l’utilisation d’un agent CMR est susceptible de conduire à une exposition, l’employeur réduit son utilisation, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé non ou moins dangereux dans ses conditions d’emploi ; il consigne le résultat de ses investigations dans le document unique (article R. 4412-66). Si le remplacement n’est pas réalisable, il prend les dispositions nécessaires pour que production et utilisation aient lieu dans un système clos (article R. 4412-68).

Le CSE peut-il consulter la liste des salariés susceptibles d’être exposés aux CMR ?

L’employeur tient les informations de cette liste, présentées de manière anonyme, à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; il tient aussi à la disposition de chaque travailleur les informations de la liste qui le concernent personnellement (article R. 4412-93-2). La liste et ses actualisations sont transmises aux services de prévention et de santé au travail et aux services de santé au travail en agriculture (article R. 4412-93-3). Ces articles ne mentionnent pas d’effectif minimal.

Les intérimaires figurent-ils sur la liste des travailleurs susceptibles d’être exposés ?

Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste qui le concernent, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations ; l’entreprise de travail temporaire les communique à son service de prévention et de santé au travail ou à son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail (article R. 4412-93-4). Ces règles sont en vigueur depuis le 5 avril 2024 et ne mentionnent pas d’effectif minimal.

Les salariés exposés aux CMR ont-ils un suivi médical particulier ?

Oui : les postes exposant aux CMR mentionnés à l’article R. 4412-60 présentent des risques particuliers (article R. 4624-23) et le travailleur qui y est affecté bénéficie d’un suivi individuel renforcé (article R. 4624-22). Il comprend un examen médical d’aptitude par le médecin du travail avant l’affectation (article R. 4624-24), sauf l’exception prévue par l’article R. 4624-27, renouvelé selon une périodicité que le médecin du travail détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans, avec une visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail (article R. 4624-28).

Quelles informations le CSE obtient-il sur les agents CMR ?

Le comité reçoit de l’employeur les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique (article R. 4412-79). Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque, l’employeur tient à la disposition du comité des informations appropriées sur sept points, notamment les activités, les quantités, le nombre de travailleurs exposés et les mesures de prévention (article R. 4412-86). Les membres du comité sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales (article R. 4412-92). Ces articles ne mentionnent pas d’effectif minimal.

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