Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : l’employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, à des vérifications générales périodiques et à une vérification lors de la remise en service après démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, chacune pour les équipements de travail que déterminent des arrêtés (articles R. 4323-22, R. 4323-23 et R. 4323-28). Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées et leur résultat est consigné sur le ou les registres de sécurité (articles R. 4323-24 et R. 4323-25) ; les deux autres sont réalisées dans les mêmes conditions (articles R. 4323-22 et R. 4323-28). Les documents de vérification ont des mentions obligatoires et une durée de conservation (articles D. 4711-2 et D. 4711-3) ; ils sont communiqués, notamment aux membres du CSE, dans des conditions déterminées par voie réglementaire (article L. 4711-4), et y rattacher le registre de sécurité est une lecture combinée (articles R. 4323-25 et L. 4711-5).
Exemple fictif : dans une entreprise de transformation alimentaire de 120 salariés, un élu du CSE prépare l’inspection de l’atelier de conditionnement et demande le registre de sécurité. La dernière vérification d’un pont roulant y figure, mais le rapport de l’organisme extérieur qui l’a réalisée n’est pas annexé. L’élu a-t-il accès à ce registre ? Qui vérifie, à quel rythme, et que doit-il contenir ?
Cet article suit les textes du Code du travail sur l’utilisation des équipements de travail (articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4323-28), sur les documents obligatoires (articles L. 4711-1 à L. 4711-5 et D. 4711-1 à D. 4711-3) et sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Avant toute vérification : des équipements adaptés et maintenus conformes
Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations (article L. 4311-2). Ceux qui sont mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification (article L. 4321-1).
L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet (article R. 4321-1). Il les choisit en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail, en tenant compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de leur utilisation (article R. 4321-2).
Si ces mesures ne peuvent pas suffire, il prend toutes autres mesures nécessaires, notamment sur l’installation des équipements, l’organisation du travail ou les procédés de travail (article R. 4321-3).
Quel que soit leur utilisateur, équipements de travail et moyens de protection sont maintenus conformes aux règles techniques de conception et de construction qui s’appliquaient lors de leur mise en service dans l’établissement, notice d’instructions comprise (article R. 4322-1).
Cette règle ne fait pas obstacle aux règles d’utilisation propres aux équipements non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché (article R. 4322-1).
Le montage et le démontage sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant ; la remise en service après une maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d’un essai vérifiant qu’ils sont en place et fonctionnent correctement (article R. 4323-14).
Pour les équipements que déterminent des arrêtés, l’employeur établit et tient à jour un carnet de maintenance, afin de s’assurer que les opérations de maintenance nécessaires sont accomplies (article R. 4323-19) ; il peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions de l’article L. 8113-6 (article R. 4323-21).
Quelles vérifications, pour quels équipements ?
Les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ne dressent ni la liste des équipements concernés ni la périodicité : ils renvoient à des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture, qui ne sont pas reproduits ici. Pour chaque équipement, la question à poser est donc : un arrêté le vise-t-il, et pour quelle vérification ?
| Vérification | Quand | Objet | Base légale |
|---|---|---|---|
| Initiale | Lors de la mise en service dans l’établissement | S’assurer que l’équipement est installé conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d’instructions du fabricant, et peut être utilisé en sécurité ; réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques | R. 4323-22 |
| Générales périodiques | Selon la périodicité que précisent les arrêtés, qui fixent aussi la nature et le contenu des vérifications | Déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers | R. 4323-23 |
| Lors de la remise en service | Après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause la sécurité de l’équipement | S’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses ; réalisée dans les conditions des vérifications périodiques | R. 4323-28 |
Pour leurs vérifications générales périodiques, les équipements de protection individuelle relèvent d’articles propres (articles R. 4323-99 à R. 4323-103) : voir notre article consacré à ces équipements. Pour les échafaudages, la vérification du bon état de conservation des éléments avant toute opération de montage (article R. 4323-72) est présentée dans notre article sur les échelles, escabeaux et échafaudages.
Qui vérifie : personnes qualifiées et, sur demande, organisme accrédité
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes (article R. 4323-24).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail avec les dispositions qui leur sont applicables ; il fixe le délai de saisine (article R. 4722-5).
L’employeur justifie avoir saisi l’organisme dans ce délai et transmet les résultats à l’agent dès leur réception (article R. 4722-7) ; il adresse simultanément une copie du rapport au service de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétent (article R. 4722-8). Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du chapitre sur les demandes de vérifications, d’analyses et de mesures est à la charge de l’employeur (article R. 4722-33).
- Vérification initiale et de remise en service. Elles sont réalisées dans les conditions prévues pour les vérifications périodiques (articles R. 4323-22 et R. 4323-28).
- Formation des vérificateurs. Les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 n’imposent pas de formation déterminée : ils requièrent la compétence décrite par l’article R. 4323-24.
Le registre de sécurité : contenu, support, conservation
Le registre de sécurité reçoit le résultat des vérifications générales périodiques ; d’autres articles fixent les mentions et la durée de conservation des documents de vérification. Le tableau les rassemble.
| Règle | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Résultats | Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l’article L. 4711-5 | R. 4323-25 |
| Rapports d’un vérificateur extérieur | Annexés au registre de sécurité ; à défaut, le registre porte les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports et à leur archivage dans l’établissement | R. 4323-26 |
| Registre unique | Lorsqu’il est prévu que les informations des articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l’employeur est autorisé à les réunir dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter leur conservation et leur consultation | L. 4711-5 |
| Support | Le registre et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support, dans les conditions de l’article L. 8113-6 : garanties de contrôle équivalentes maintenues, conditions et limites déterminées par décret, recours à d’autres moyens, notamment informatiques | R. 4323-27 |
| Mentions | Les mentions obligatoires sont déterminées par voie réglementaire : chaque document est daté et indique qui était chargé de la vérification, personne ou organisme, et qui l’a réalisée | L. 4711-1, D. 4711-2 |
| Conservation | Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail et ceux concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications | L. 4711-2, D. 4711-3 |
Sanction. La méconnaissance des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 et D. 4711-1 à D. 4711-3 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées (article R. 4741-3).
Qui a accès aux documents : CSE, médecin du travail, inspection
Les textes désignent, document par document, ceux qui y ont accès. Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
| Document | Accès prévu par le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail ; observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques | Communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels que vise le texte ; accessibles aux agents de contrôle de l’inspection du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de leurs visites | L. 4711-3, L. 4711-4 |
| Carnet de maintenance des équipements que déterminent des arrêtés (article R. 4323-19) | Tenu à la disposition de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics s’il y a lieu, et du comité social et économique | R. 4323-20 |
| Documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés | Tenue à la disposition des membres du comité social et économique | R. 4323-5 |
Ranger dans la première ligne le résultat des vérifications générales périodiques, auxquelles l’employeur procède ou fait procéder, relève d’une lecture combinée des articles R. 4323-23, R. 4323-25 et L. 4711-1, que conforte le renvoi de l’article R. 4323-25 au registre de l’article L. 4711-5. L’article L. 4711-4 renvoie à la voie réglementaire pour les conditions de la communication ; les articles D. 4711-1 à D. 4711-3 portent, eux, sur l’affichage, les mentions et la conservation.
Les attributions du comité dépendent de l’effectif (article L. 2312-1). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13) ; dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5). Pour les autres documents utiles, voir notre article DUERP : quels documents le CSE peut-il demander à l’employeur ?.
Chantiers du BTP : examens, registre de sécurité et registre d’observations
Le chapitre du Code sur les prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux du bâtiment et du génie civil s’applique aux employeurs du bâtiment et des travaux publics dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par ce chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination ; il s’applique également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux (article R. 4534-1), sous réserve de l’exclusion prévue à l’article R. 4534-2. Il ajoute ses propres examens.
| Règle sur le chantier | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Avant la mise ou remise en service | Matériel, engins, installations et dispositifs de protection examinés dans toutes leurs parties, pour s’assurer de leur conformité au chapitre | R. 4534-15 |
| Renouvellement | Aussi souvent que nécessaire, notamment après chaque démontage, modification ou remplacement d’une partie, après toute défaillance ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations | R. 4534-16 |
| État paraissant défectueux | Retrait du service tant que les examens et, éventuellement, les réparations n’ont pas été faits ; matériel réformé définitivement retiré | R. 4534-17 |
| Registre de sécurité | L’employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet ; son nom et sa qualité sont consignés sur un registre de sécurité, conservé sur le chantier ou, en cas d’impossibilité, au siège de l’établissement | R. 4534-18 |
| Registre d’observations | Mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique, qui y consignent leurs observations sur l’état du matériel et des installations, les causes susceptibles d’en compromettre la solidité et l’application du chapitre ; l’employeur peut aussi y consigner les siennes | R. 4534-19 |
| Consultation du registre d’observations | Tenu à la disposition de l’inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail | R. 4534-20 |
Inspection du CSE : que contrôler ?
Six points de contrôle pour les inspections que le comité mène dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-13) ou pour lire les documents communiqués à ses membres. Ils relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Le registre lui-même. Registre unique ou registres distincts, et leur support (articles R. 4323-25, R. 4323-27 et L. 4711-5).
- Les mentions. Date, personne ou organisme chargé de la vérification, personne qui l’a réalisée (article D. 4711-2).
- Les rapports extérieurs. Annexés au registre, ou à défaut référencés comme le prévoit l’article R. 4323-26.
- Les échéances. Date de la dernière vérification de chaque équipement visé, comparée à la périodicité de l’arrêté applicable (article R. 4323-23).
- Les remises en service. Pour les équipements visés par arrêté, vérification après démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité (article R. 4323-28) ; essai des dispositifs de protection après une maintenance ayant nécessité leur démontage (article R. 4323-14).
- Les suites. Suites données aux anomalies relevées ; équipements maintenus en état de conformité (article R. 4322-1).
Dans l’exemple, faute de rapport annexé, la première question porte sur les indications que le registre doit alors comporter (article R. 4323-26).
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Questions fréquentes
Quels équipements de travail doivent être vérifiés périodiquement ?
Ceux que déterminent des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture : pour eux, l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers ; ces arrêtés en précisent la périodicité, la nature et le contenu (article R. 4323-23). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.
Qui peut réaliser les vérifications périodiques ?
Des personnes qualifiées, internes ou extérieures à l’établissement, compétentes en prévention des risques présentés par les équipements vérifiés et au fait des dispositions réglementaires afférentes (article R. 4323-24). Distincte de ces vérifications, une vérification de conformité par un organisme accrédité peut être demandée à l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article R. 4722-5). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Que contient le registre de sécurité ?
Pour les équipements de travail, le résultat des vérifications générales périodiques (article R. 4323-25) et, quand elles sont réalisées par des personnes extérieures à l’établissement, les rapports annexés ou, à défaut, l’indication de la date des vérifications, de la date à laquelle les rapports ont été remis et de leur archivage dans l’établissement (article R. 4323-26). Ces documents sont datés et indiquent qui était chargé de la vérification et qui l’a réalisée (article D. 4711-2).
Le CSE peut-il consulter le registre de sécurité ?
Les attestations, consignes, résultats et rapports des vérifications et contrôles imposés à l’employeur en matière de santé et de sécurité sont communiqués aux membres des comités sociaux et économiques, dans des conditions déterminées par voie réglementaire (articles L. 4711-1 et L. 4711-4) ; y rattacher le résultat consigné au registre de sécurité est une lecture combinée avec l’article R. 4323-25. Pour les équipements que déterminent des arrêtés, le carnet de maintenance est tenu à la disposition du comité (articles R. 4323-19 et R. 4323-20). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Faut-il vérifier un équipement après une intervention ?
Pour les équipements que déterminent des arrêtés, une vérification a lieu lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité (article R. 4323-28). Par ailleurs, la remise en service d’un équipement de travail après une maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d’un essai permettant de vérifier qu’ils sont en place et fonctionnent correctement (article R. 4323-14).
Quelle formation pour vérifier les équipements de travail en 2026 ?
Les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 n’imposent pas de formation déterminée : ils requièrent des personnes qualifiées, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements soumis à vérification et connaissant les dispositions réglementaires afférentes (article R. 4323-24). Pour les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance, la formation à la sécurité est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements (article R. 4323-3).
Sources
- Code du travail, équipements de travail : L. 4311-2 (définition), L. 4321-1 (principe), R. 4321-1 à R. 4321-3 (choix et mise à disposition), R. 4322-1 (maintien en conformité), R. 4323-3 et R. 4323-5 (formation, documentation), R. 4323-14, R. 4323-19 à R. 4323-21 (maintenance).
- Code du travail, vérifications : R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4323-72 (échafaudages), R. 4323-99 à R. 4323-103 (protections individuelles), R. 4722-5, R. 4722-7, R. 4722-8 et R. 4722-33 (demande de l’inspection du travail).
- Code du travail, documents et registres : L. 4711-1 à L. 4711-5, D. 4711-1 à D. 4711-3, L. 8113-6, R. 4741-3 (sanction).
- Code du travail, chantiers et comité social et économique : R. 4534-1, R. 4534-2, R. 4534-15 à R. 4534-20 (bâtiment et travaux publics), L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).




