Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : pour le calcul des effectifs du comité social et économique (CSE), l’article L. 2311-2 renvoie aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. Les salariés en CDI à temps plein et les travailleurs à domicile comptent pour un ; les CDD, les contrats intermittents, les intérimaires et les salariés mis à disposition présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins un an comptent à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; les temps partiels, selon la somme de leurs horaires contractuels divisée par la durée légale ou conventionnelle. Les CDD, intérimaires et salariés mis à disposition qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu sont exclus (article L. 1111-2). L’article L. 1111-3, que l’article L. 2311-2 ne cite pas mais qui vise en termes généraux le « calcul des effectifs de l’entreprise », écarte notamment les apprentis.
Exemple fictif : dans une entreprise de services, 52 personnes ont travaillé au cours de l’année écoulée, dans des situations très diverses. Le directeur annonce que « l’entreprise a dépassé cinquante salariés ». Les élus veulent vérifier : qui compte, pour combien, et sur quelle période ?
Cet article détaille la méthode de calcul prévue par le Code du travail, catégorie par catégorie, avec un exemple chiffré et les deux durées de douze mois à ne pas confondre. Pour ce que change chaque palier, voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
Que dit le Code du travail sur le calcul de l’effectif ?
Le calcul repose sur deux articles des dispositions préliminaires du Code du travail. L’article L. 1111-2 s’applique « pour la mise en œuvre des dispositions du présent code », et l’article L. 2311-2, qui fixe le seuil de onze salariés du comité, y renvoie, ainsi qu’à l’article L. 1251-54. L’article L. 1111-3 énumère ceux qui « ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise » : l’article L. 2311-2 ne le cite pas, mais l’article L. 1111-3 figure dans le même chapitre que l’article L. 1111-2 et il est rédigé en termes généraux. Ce guide applique donc ses exclusions aux seuils du CSE, par une lecture combinée de ces articles.
Les salariés en CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte (article L. 1111-2, 1°).
Les salariés en CDD, en contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (article L. 1111-2, 2°).
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail (article L. 1111-2, 3°).
Les salariés en CDD et les salariés mis à disposition, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation (article L. 1111-2, 2°).
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise : les apprentis ; les titulaires d’un contrat initiative-emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière ; les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme du contrat à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée. Ces salariés comptent toutefois pour la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article L. 1111-3).
L’article L. 2311-2, qui fixe le seuil de mise en place du comité, prévoit que « les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ; il ne cite pas l’article L. 1111-3. L’article L. 2141-11 fait le même renvoi pour le droit syndical.
L’effectif d’une entreprise de travail temporaire comprend ses salariés permanents, déterminés selon l’article L. 1111-2, et les salariés temporaires liés à elle par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile (article L. 1251-54).
Qui compte pour un, au prorata ou pour zéro ?
Le tableau classe chaque situation selon le texte qui la régit. « Prorata » renvoie au temps de présence au cours des douze mois précédents (article L. 1111-2, 2°) ; « Zéro » renvoie aux exclusions de l’article L. 1111-3, appliquées aux seuils du CSE par la lecture combinée décrite plus haut.
| Situation | Prise en compte | Condition ou exception | Base légale |
|---|---|---|---|
| Salarié en CDI à temps plein | Pour un | Le 1° ne prévoit pas d’exclusion en cas d’absence ; c’est le remplaçant (CDD, salarié mis à disposition ou intérimaire) qui est exclu | L. 1111-2 (1° et 2°) |
| Travailleur à domicile | Pour un | Le 1° ne pose pas de condition | L. 1111-2 (1°) |
| Salarié à temps partiel, quel que soit son contrat | Somme totale des horaires inscrits dans les contrats, divisée par la durée légale ou conventionnelle | Durée légale : trente-cinq heures par semaine | L. 1111-2 (3°), L. 3121-27 |
| Salarié en CDD | Prorata | Exclu s’il remplace un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | L. 1111-2 (2°) |
| Salarié en contrat de travail intermittent | Prorata | La phrase qui exclut les remplaçants ne cite pas ce contrat | L. 1111-2 (2°) |
| Intérimaire, dans l’entreprise utilisatrice | Prorata | Exclu s’il remplace un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | L. 1111-2 (2°) |
| Salarié mis à disposition par une entreprise extérieure | Prorata | Seulement s’il est présent dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaille depuis au moins un an ; exclu s’il remplace un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | L. 1111-2 (2°) |
| Apprenti | Zéro | Compté pour la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles | L. 1111-3 (1°) |
| Contrat de professionnalisation | Zéro | Jusqu’au terme prévu par le contrat s’il est à durée déterminée, jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation s’il est à durée indéterminée | L. 1111-3 (6°) |
| Contrat initiative-emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi | Zéro | Pendant la durée d’attribution de l’aide financière | L. 1111-3 (2° et 4°) |
| Intérimaire, dans l’entreprise de travail temporaire | Compté s’il a été lié à elle par des contrats de mission pendant au moins trois mois au total | Durée appréciée au cours de la dernière année civile | L. 1251-54 |
| Stagiaire | Non mentionné | Les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ne citent pas les stagiaires ; le registre unique du personnel les inscrit dans une partie spécifique | L. 1221-13 |
Faire le calcul pas à pas
La méthode suit l’ordre de l’article L. 1111-2, puis écarte les salariés visés par l’article L. 1111-3 (lecture combinée, voir plus haut). L’article L. 1111-2 ne fixe pas la date du calcul : pour les catégories comptées au prorata, il retient le temps de présence « au cours des douze mois précédents ».
- Compter pour un chaque salarié en CDI à temps plein et chaque travailleur à domicile (article L. 1111-2, 1°).
- Convertir les temps partiels. Additionnez les horaires inscrits dans les contrats de tous les salariés à temps partiel, puis divisez la somme par la durée légale, trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27), ou par la durée conventionnelle (article L. 1111-2, 3°) : vérifiez laquelle retenir dans votre entreprise.
- Proratiser CDD, contrats intermittents, intérim et mises à disposition. Pour chaque salarié concerné qui remplit les conditions, retenez son temps de présence au cours des douze mois précédents, rapporté à ces douze mois (article L. 1111-2, 2°).
- Retirer les remplaçants. Les salariés en CDD et les salariés mis à disposition, intérimaires compris, qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu sont exclus (article L. 1111-2, 2°) : vérifiez le motif de chaque contrat ou mission.
- Écarter les salariés visés par l’article L. 1111-3. Apprentis, contrats de professionnalisation, contrats initiative-emploi et contrats d’accompagnement dans l’emploi, dans les limites que fixe cet article (voir le tableau).
- Comparer au seuil, sans arrondir. L’article L. 1111-2 ne prévoit pas d’arrondi : par exemple, un effectif de 10,75 n’atteint pas le seuil d’au moins onze salariés de l’article L. 2311-2.
Un exemple chiffré : 52 personnes, un effectif de 44
Reprenons l’entreprise de l’introduction. Exemple fictif : l’effectif est calculé au 30 septembre 2026, sur les douze mois précédents ; les CDD, les intérimaires et le salarié mis à disposition travaillent à temps plein ; les temps partiels sont rapportés à la durée légale ; seul le CDD indiqué remplace une salariée absente.
| Situation (exemple fictif) | Personnes | Calcul | Effectif retenu |
|---|---|---|---|
| Salariés en CDI à temps plein | 38 | Pour un chacun | 38 |
| Salariés en CDI à temps partiel : 28, 21 et 21 heures par semaine | 3 | (28 + 21 + 21) / 35 | 2 |
| CDD présent six mois au cours des douze mois précédents | 1 | 6 / 12 | 0,5 |
| CDD remplaçant une salariée en congé de maternité | 1 | Exclu | 0 |
| Intérimaires présents six, six, trois et trois mois | 4 | (6 + 6 + 3 + 3) / 12 | 1,5 |
| Salarié mis à disposition par une entreprise extérieure, présent dans les locaux et y travaillant depuis deux ans | 1 | 12 / 12 | 1 |
| Apprentis | 2 | Non pris en compte | 0 |
| Contrat de professionnalisation à durée déterminée, en cours | 1 | Non pris en compte | 0 |
| Travailleur à domicile | 1 | Pour un | 1 |
| Total | 52 | 44 |
Résultat : 52 personnes, mais un effectif de 44 selon les articles L. 1111-2 et L. 1111-3, en dessous de cinquante salariés à cette date. La salariée en congé de maternité, en CDI à temps plein, reste dans la ligne des 38 : la prise en compte intégrale du 1° ne prévoit pas d’exception pour l’absence, et c’est son remplaçant qui est exclu (article L. 1111-2). Ce résultat vaut à une date : la section suivante montre comment s’apprécie un seuil dans la durée.
Sur quelle période ? Deux durées de douze mois à ne pas confondre
Dans les articles cités, la durée de douze mois joue deux rôles différents : elle sert à calculer l’effectif (« au cours des douze mois précédents »), puis à apprécier si un seuil est atteint dans la durée (« pendant douze mois consécutifs »).
Période sur laquelle se mesure le temps de présence des CDD, contrats intermittents, intérimaires et salariés mis à disposition comptés au prorata (article L. 1111-2, 2°).
L’article ne fixe pas la date du calcul.
La mise en place du CSE n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).
L’article L. 2312-2 retient la même durée pour un effectif d’au moins cinquante salariés ; les délais qui suivent sont détaillés plus bas.
Exemple fictif : une entreprise relève son effectif chaque mois. Il est d’au moins onze salariés de mars de l’année N à janvier de l’année N+1, soit onze mois. En février N+1, après un départ, il tombe à 10,75 : dix salariés en CDI à temps plein et un salarié en CDD à temps plein, présent neuf mois au cours des douze mois précédents, qui ne remplace pas un salarié absent. Ces onze mois ne forment donc pas douze mois consécutifs. Si l’effectif est ensuite d’au moins onze salariés à chaque relevé, de mars N+1 à février N+2, la condition des douze mois consécutifs est remplie au relevé de février N+2.
À organiser dans votre entreprise. Les articles L. 1111-2 et L. 2311-2 ne fixent ni la date ni la fréquence du calcul. Relever l’effectif à date fixe chaque mois, et conserver le détail du calcul, relève de la bonne pratique.
Ce que l’effectif calculé décide à 11 et à 50 salariés
L’effectif ainsi calculé se compare aux seuils du titre consacré au comité. Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés ; sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2). La procédure est décrite dans notre article sur la mise en place du CSE, étape par étape.
Lorsque l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, l’article L. 2312-2 distingue deux cas. Si le comité était déjà en place, il exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation des entreprises d’au moins cinquante salariés à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint pendant douze mois consécutifs, délai qui court à compter de son renouvellement si, à son expiration, le mandat restant à courir est inférieur à un an. Si l’entreprise n’était pas pourvue d’un comité, celui-ci exerce l’ensemble des attributions de ces entreprises à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place.
Lorsque l’effectif baisse, il s’apprécie aussi sur douze mois : à cinquante salariés lors du renouvellement du comité (article L. 2312-3), à onze salariés à l’expiration du mandat (article L. 2313-10).
Vérifier le calcul : le registre et la méthode
Un document de base permet de vérifier le calcul : le registre unique du personnel, tenu à la disposition du comité social et économique (article L. 1221-15). Il mentionne notamment, pour chaque salarié, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement et, selon le cas, les mentions « contrat à durée déterminée », « salarié temporaire » avec le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire, « salarié à temps partiel », « apprenti » ou « contrat de professionnalisation » (article D. 1221-23). Les stagiaires y sont inscrits dans une partie spécifique (article L. 1221-13).
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Partir du registre. Classez chaque ligne dans une catégorie du tableau ci-dessus, à l’aide des mentions prévues par l’article D. 1221-23.
- Compléter la liste. Demandez la liste des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, avec leur date d’arrivée dans les locaux : la condition d’un an de l’article L. 1111-2 en dépend.
- Calculer chaque mois à la même date. Gardez le détail des calculs : la condition des douze mois consécutifs se vérifie dans la durée (article L. 2311-2).
- Demander par écrit en cas d’écart. Si votre calcul diffère de celui de la direction, demandez-lui le détail ligne par ligne.
Les erreurs à éviter
- Compter les apprentis. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise (article L. 1111-3).
- Compter deux fois un poste. Le CDD ou l’intérimaire qui remplace un salarié absent ou dont le contrat est suspendu est exclu du décompte (article L. 1111-2).
- Arrondir. L’article L. 1111-2 ne prévoit pas d’arrondi : 10,75 n’atteint pas onze salariés (article L. 2311-2).
- Confondre les deux périodes. Douze mois précédents pour le prorata (article L. 1111-2), douze mois consécutifs pour le seuil (article L. 2311-2).
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Questions fréquentes
Les apprentis comptent-ils dans l’effectif pour les seuils du CSE ?
L’article L. 1111-3 prévoit que les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise, pas plus que les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat s’il est à durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation s’il est à durée indéterminée ; ils comptent toutefois pour la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. L’article L. 2311-2, qui fixe le seuil de onze salariés, renvoie aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 sans citer l’article L. 1111-3 : appliquer cette exclusion aux seuils du CSE résulte d’une lecture combinée, l’article L. 1111-3 étant rédigé en termes généraux.
Comment compte-t-on les salariés à temps partiel ?
Quelle que soit la nature de leur contrat, on divise la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail (article L. 1111-2). La durée légale est de trente-cinq heures par semaine (article L. 3121-27) : dans un exemple fictif où elle est retenue, trois salariés à 28, 21 et 21 heures hebdomadaires comptent pour deux.
Les intérimaires comptent-ils dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice ?
Oui, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents : par exemple, un intérimaire à temps plein présent six mois au cours de ces douze mois compte pour un demi. Ils sont exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (article L. 1111-2). L’effectif de l’entreprise de travail temporaire suit une règle propre (article L. 1251-54).
Un CDD qui remplace une salariée en congé de maternité est-il compté ?
Non : les salariés en CDD et les salariés mis à disposition, intérimaires compris, sont exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation (article L. 1111-2). La prise en compte intégrale des salariés en CDI à temps plein, prévue par le même article, ne comporte pas d’exception pour l’absence.
L’effectif peut-il être un nombre décimal ?
Oui : le prorata des CDD, contrats intermittents, intérimaires et salariés mis à disposition, comme la conversion des temps partiels, peut donner un total décimal (article L. 1111-2). Cet article ne prévoit pas d’arrondi. Par exemple, un effectif de 10,75 n’atteint pas le seuil d’au moins onze salariés ; or la mise en place du CSE n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).
Sur quelle période l’effectif se calcule-t-il ?
Deux durées se combinent. Le temps de présence des CDD, contrats intermittents, intérimaires et salariés mis à disposition se mesure au cours des douze mois précédents (article L. 1111-2). La mise en place du CSE n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2) ; pour le seuil de cinquante salariés, l’article L. 2312-2 vise de même un effectif d’au moins cinquante salariés atteint pendant douze mois consécutifs.
Sources
- Code du travail, calcul des effectifs : L. 1111-2, L. 1111-3 (exclusions), L. 1251-54 (entreprise de travail temporaire), L. 2141-11 (droit syndical), L. 3121-27 (durée légale).
- Code du travail, seuils du comité social et économique : L. 2311-2 (onze salariés), L. 2312-2 et L. 2312-3 (cinquante salariés), L. 2313-10 (non-renouvellement).
- Code du travail, registre unique du personnel : L. 1221-13, L. 1221-15 (mise à disposition du comité), D. 1221-23 (mentions).






