Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, mais sa mise en place n’est obligatoire que si cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2). Quand l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité déjà en place exerce aussi les attributions récurrentes des entreprises d’au moins cinquante salariés à l’expiration d’un délai de douze mois, qui court à compter de son renouvellement si son mandat restant à courir est alors inférieur à un an (articles L. 2312-1 et L. 2312-2). À partir de trois cents salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée (article L. 2315-36). La durée minimale de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ne dépend pas de la taille de l’entreprise, sauf au renouvellement pour les membres de cette commission (article L. 2315-18).
Dans une entreprise de 48 salariés, deux embauches portent l’effectif à 52. La direction se demande si le comité social et économique (CSE) doit être consulté dès le mois suivant sur la situation économique, si les élus doivent suivre une autre formation et ce qui se passerait si l’effectif repassait sous 50.
Cet article donne la carte des seuils du Code du travail, leurs délais d’application et ce qui ne change pas pour la formation des élus. Il ne détaille ni le calcul de l’effectif ni la procédure électorale ; pour les consultations, voir notre guide sur les consultations obligatoires du CSE.
Que dit le Code du travail sur l’effectif et le CSE ?
Le Code du travail définit les attributions du comité selon l’effectif : la section 2 du chapitre consacré aux attributions vise les entreprises de moins de cinquante salariés, la section 3 celles d’au moins cinquante (article L. 2312-1).
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2).
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (article L. 2312-8, II). Il exerce également les attributions de la section 2 (article L. 2312-8, IV).
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité dans les entreprises et dans les établissements distincts d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (article L. 2315-36).
Ces règles figurent parmi les dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés. Dans une telle entreprise, l’inspecteur du travail peut imposer la commission dans l’entreprise ou l’établissement distinct de moins de trois cents salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités (article L. 2315-37).
Périmètre. Cet article ne traite que les seuils du titre du Code du travail consacré au CSE.
Le tableau des seuils : ce qui existe dès 11, 50 et 300 salariés
Les tableaux suivants complètent ces textes, sans être exhaustifs ; la colonne centrale précise quand une règle ne vaut qu’à défaut d’accord.
Dès 11 salariés
Pour le fond, voir notre article sur les attributions du CSE en santé, sécurité et conditions de travail.
| Thème | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Attributions | Dans les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, attributions de la section 2, notamment les réclamations des salariés, la contribution à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et le droit d’alerte. Le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés les exerce également. | L. 2312-5, L. 2312-8 |
| Élus et heures | À défaut de stipulations du protocole préélectoral, le nombre d’élus et le nombre mensuel d’heures de délégation varient par tranche d’effectif (tableau de l’article R. 2314-1). Le nombre d’heures fixé par décret ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et à seize heures dans les autres. | R. 2314-1, L. 2314-7, L. 2315-7 |
Dès 50 salariés
| Thème | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Consultations récurrentes | À défaut d’accord, le comité est consulté chaque année sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, une fois écoulés les délais de l’article L. 2312-2 (voir plus bas). Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble les informations nécessaires. | L. 2312-22, L. 2312-17, L. 2312-18, L. 2312-2 |
| Réunions | Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. À défaut d’accord, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de trois cents salariés. | L. 2315-27, L. 2315-28 |
| Budget et formation | Subvention annuelle de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute ; stage de formation économique de cinq jours au plus pour les titulaires élus pour la première fois. | L. 2315-61, L. 2315-63 |
Dès 300 salariés
Pour le détail de cette commission, voir notre article sur la mise en place d’une commission CSSCT.
| Thème | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Commission santé, sécurité et conditions de travail | Créée dans les cas vus plus haut. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, en dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, un accord peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions. | L. 2315-36, L. 2315-43 |
| Réunions | À défaut d’accord, au moins une réunion par mois, contre une tous les deux mois dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés. | L. 2315-28 |
| Autres commissions | En l’absence de l’accord d’entreprise prévu à l’article L. 2315-45, le comité constitue une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement des salariés et une commission de l’égalité professionnelle. | L. 2315-49, L. 2315-50, L. 2315-56, L. 2315-45 |
| Informations | À défaut d’accord, la consultation annuelle sur la politique sociale porte en outre sur le bilan social. Chaque trimestre, l’employeur met à disposition des informations sur les commandes et la production, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales et l’évolution des effectifs et de leur qualification par sexe. Pour ces obligations, le seuil s’apprécie selon l’article L. 2312-34 (voir plus bas). | L. 2312-22, L. 2312-28, L. 2312-69, L. 2312-34 |
| Élus et heures | À défaut de stipulations du protocole préélectoral, pas de changement à ce seuil : le tableau donne onze titulaires et 22 heures de délégation par mois, de 250 à 299 salariés comme de 300 à 399. | R. 2314-1 |
Au-delà de 300 salariés
| Effectif | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| 1 000 salariés | En l’absence d’accord, une commission économique est créée au sein du comité ou du comité central. | L. 2315-46 |
| 2 000 salariés | La subvention de fonctionnement passe de 0,20 % à 0,22 % de la masse salariale brute. | L. 2315-61 |
Comment un seuil produit ses effets : douze mois, puis des délais
Franchir un seuil ne suffit pas toujours : à onze comme à cinquante salariés, l’effectif doit être atteint pendant douze mois consécutifs (articles L. 2311-2 et L. 2312-2) ; à trois cents salariés, pour les obligations d’information et de consultation, il doit dépasser ce seuil pendant douze mois consécutifs (article L. 2312-34).
| Situation | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Passage à 11 salariés, sans comité | La mise en place est obligatoire si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. | L. 2311-2 |
| Passage à 50 salariés, comité déjà en place | Si l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation de la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint pendant douze mois consécutifs. Si, à l’expiration de ce délai, le mandat restant à courir est inférieur à un an, le délai court à compter du renouvellement du comité. | L. 2312-2 |
| Passage à 50 salariés, entreprise sans comité | Si l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions de la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. | L. 2312-2 |
| Passage à 300 salariés : informations et consultations du comité | Le seuil de trois cents salariés mentionné au chapitre du Code consacré aux attributions du comité (bilan social, informations trimestrielles) est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation qui en découlent. | L. 2312-34 |
| Retour sous 50 salariés | Lors de son renouvellement, le comité exerce exclusivement les attributions de la section 2 si l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement. | L. 2312-3 |
| Retour sous 11 salariés | À l’expiration du mandat, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs. | L. 2313-10 |
Dans l’exemple de l’introduction, si l’effectif reste d’au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, les consultations récurrentes ne commencent ni le mois de la seconde embauche, ni au terme de ces douze mois, mais à l’expiration du délai de douze mois qui les suit (article L. 2312-2), sous réserve de la règle du mandat restant à courir.
Et pour les commissions et la réunion mensuelle ? L’article L. 2312-34 vise le seuil de trois cents salariés « mentionné au présent chapitre », celui des attributions du comité. Les articles qui créent la commission santé, sécurité et conditions de travail, les autres commissions et la réunion mensuelle (articles L. 2315-28, L. 2315-36, L. 2315-49, L. 2315-50 et L. 2315-56) relèvent du chapitre consacré au fonctionnement du comité et ne fixent eux-mêmes ni délai ni période d’appréciation de ce seuil. En cas de doute, interrogez l’inspection du travail.
Formation des élus : ce qui change avec l’effectif et ce qui ne change pas
La durée minimale de la formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) ne dépend pas de l’effectif au premier mandat ; le seuil de trois cents salariés n’intervient qu’au renouvellement, pour les membres de la commission (article L. 2315-18). La formation économique, elle, concerne les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2315-63).
| Point | Ce que prévoit le Code du travail | Dépend de l’effectif ? | Base légale |
|---|---|---|---|
| Formation SSCT : durée | Au moins cinq jours au premier mandat des membres de la délégation du personnel. Au renouvellement, au moins trois jours pour chaque membre de la délégation, quelle que soit la taille de l’entreprise, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. | Oui, dès 300 salariés, pour les membres de la commission, au renouvellement | L. 2315-18 |
| Formation SSCT : temps et rythme | Temps de formation pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel et non déduit des heures de délégation ; formations renouvelées après quatre ans de mandat, consécutifs ou non. | Non | L. 2315-16, L. 2315-17 |
| Formation SSCT : financement | Financement pris en charge par l’employeur, sans préjudice de la prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) prévue pour les entreprises de moins de cinquante salariés, au titre de la section financière des actions utiles au développement des compétences de ces entreprises. | Oui, pour l’appui de l’OPCO (entreprises de moins de 50 salariés) | L. 2315-18, L. 2315-22-1, L. 6332-3 |
| Formation économique | Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires élus pour la première fois bénéficient d’un stage d’une durée maximale de cinq jours, financé par le comité. | Oui : dès 50 salariés | L. 2315-63 |
Pour le détail des durées, du congé et du financement : formation SSCT des élus du CSE et formation économique du CSE.
Les erreurs à éviter
- Se fier à un seul mois d’effectif. Pour la mise en place du comité comme pour les attributions récurrentes, seul compte l’effectif atteint pendant douze mois consécutifs (articles L. 2311-2 et L. 2312-2).
- Appliquer à un comité de moins de cinquante salariés les règles des entreprises plus grandes. Les consultations récurrentes (article L. 2312-2), la subvention de fonctionnement (article L. 2315-61) et la formation économique (article L. 2315-63) concernent les entreprises d’au moins cinquante salariés.
- Confondre les deux formations. La formation en santé, sécurité et conditions de travail est financée par l’employeur, sans préjudice de la prise en charge par l’OPCO possible dans les entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2315-18 et L. 2315-22-1) ; la formation économique, dès cinquante salariés, l’est par le comité (article L. 2315-63).
- Oublier les accords. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un accord peut définir la périodicité des consultations récurrentes, qui ne peut être supérieure à trois ans, et le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à six (article L. 2312-19), ou prévoir des commissions supplémentaires (article L. 2315-45) ; le protocole préélectoral peut modifier le nombre d’élus et d’heures de délégation, dans la limite fixée par l’article L. 2314-7 (voir aussi l’article L. 2314-1) ; les dispositions plus favorables relatives aux attributions, issues d’accords ou d’usages, restent possibles (article L. 2312-4).
Que faire quand l’effectif approche d’un seuil ?
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Relever l’effectif mois par mois. Les seuils de onze et de cinquante salariés se lisent sur douze mois consécutifs (articles L. 2311-2 et L. 2312-2) : notez le premier mois où le seuil est atteint et faites vérifier le décompte.
- Dater les échéances. À cinquante salariés, repérez la date à laquelle les attributions récurrentes s’exerceront (article L. 2312-2) ; à trois cents salariés, anticipez la commission santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-36), le rythme des réunions (article L. 2315-28) et le délai d’un an de l’article L. 2312-34.
- Planifier la formation. Recensez les élus en premier mandat et ceux en renouvellement (article L. 2315-18) ; à cinquante salariés, ajoutez la formation économique des titulaires élus pour la première fois (article L. 2315-63).
- Se faire accompagner. Pour savoir qui peut aider le comité et qui finance, voir notre article sur l’accompagnement du CSE.
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Questions fréquentes
À partir de combien de salariés un CSE est-il obligatoire ?
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, mais sa mise en place n’est obligatoire que si cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont prévues par d’autres articles du Code (article L. 2311-2).
Que se passe-t-il quand l’effectif franchit 50 salariés, à la hausse ou à la baisse ?
À la hausse, si l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité en place exerce les attributions récurrentes prévues pour ces effectifs à l’expiration d’un nouveau délai de douze mois, qui court à compter de son renouvellement si son mandat restant à courir est alors inférieur à un an ; dans une entreprise qui n’en était pas pourvue, le comité exerce l’ensemble des attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés un an après sa mise en place (article L. 2312-2). À la baisse, lors de son renouvellement, le comité n’exerce plus que les attributions des entreprises de moins de cinquante salariés si l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédents (article L. 2312-3).
Les consultations annuelles sur la situation économique valent-elles pour un CSE de moins de 50 salariés ?
Les consultations récurrentes relèvent des attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés (articles L. 2312-1 et L. 2312-2). Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, le comité exerce d’autres attributions, notamment les réclamations, la santé et la sécurité, le droit d’alerte (article L. 2312-5). Le Code prévoit aussi des consultations dans des situations précises, par exemple avant un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours (article L. 1233-8).
À partir de quel effectif une commission santé, sécurité et conditions de travail est-elle créée ?
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants, notamment ceux qui comprennent une installation nucléaire de base (article L. 2315-36). Ces règles relèvent des dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés : dans une telle entreprise, l’inspecteur du travail peut imposer la commission dans l’entreprise ou l’établissement distinct de moins de trois cents salariés lorsque cette mesure est nécessaire (article L. 2315-37).
Comment s’apprécie le passage à 300 salariés ?
Pour les obligations d’information et de consultation du comité, comme le bilan social, le seuil de trois cents salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs ; l’employeur dispose d’un délai d’un an à compter de ce franchissement pour s’y conformer complètement (article L. 2312-34). Les articles qui créent la commission santé, sécurité et conditions de travail et la réunion mensuelle à partir de trois cents salariés ne prévoient pas eux-mêmes de tel délai (articles L. 2315-36 et L. 2315-28).
La formation des élus change-t-elle avec la taille de l’entreprise ?
La formation en santé, sécurité et conditions de travail dure au moins cinq jours au premier mandat ; au renouvellement, au moins trois jours, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-18). Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les titulaires élus pour la première fois bénéficient en outre d’une formation économique de cinq jours au plus, financée par le comité (article L. 2315-63).
Sources
- Code du travail, attributions et délais : L. 2311-2, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-17, L. 2312-18, L. 2312-19, L. 2312-22, L. 2312-28, L. 2312-34, L. 2312-69 et L. 2313-10.
- Code du travail, élus, réunions et budget : L. 2314-1, L. 2314-7, R. 2314-1, L. 2315-7, L. 2315-27, L. 2315-28 et L. 2315-61.
- Code du travail, commissions : L. 2315-36, L. 2315-37, L. 2315-43, L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-49, L. 2315-50, L. 2315-56 et L. 4521-1.
- Code du travail, formation : L. 2315-16, L. 2315-17, L. 2315-18, L. 2315-22-1, L. 2315-63 et L. 6332-3.
- Code du travail, licenciement pour motif économique : L. 1233-8.






