Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les fonctions d’un membre de la délégation du personnel du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible (article L. 2314-33) ; il peut aussi être révoqué, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté et avec l’accord, au scrutin secret, de la majorité de son collège électoral (article L. 2314-36). Le titulaire qui cesse ses fonctions pour l’une de ces causes, ou qui est momentanément absent pour une cause quelconque, est remplacé dans l’ordre fixé par l’article L. 2314-37. Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat (article L. 2314-10).
Exemple fictif : dans une entreprise de 60 salariés, le CSE compte quatre titulaires et quatre suppléants. En mars, une titulaire démissionne de son mandat ; un autre titulaire part trois mois en congé de maladie ; un troisième quitte l’entreprise, et le syndicat qui avait présenté un quatrième élu voudrait lui « retirer » son mandat. Qui remplace qui, la révocation est-elle possible, et faut-il organiser des élections partielles ?
Cet article traite de la fin anticipée des fonctions d’un élu et de ses suites : causes prévues par le Code, remplacement par un suppléant, révocation, élections partielles. La durée normale du mandat, et son sort en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, sont traités dans notre article sur la durée du mandat au CSE.
Quand les fonctions d’un élu prennent-elles fin ?
À l’expiration du mandat ou, avant ce terme, pour une cause prévue par le Code. L’article L. 2314-33 en énumère quatre ; d’autres articles du même chapitre en ajoutent, notamment la révocation (article L. 2314-36). Le tableau rassemble ces causes, qui valent pour les titulaires comme pour les suppléants.
| Cause | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Expiration du mandat | Le mandat prend fin à son terme ; sa durée, fixée par la loi ou par accord, est traitée dans l’article sur la durée du mandat cité en introduction | L. 2314-33, L. 2314-34 |
| Décès | Cause de fin des fonctions citée par le texte | L. 2314-33 |
| Démission | Cause citée à part de la rupture du contrat de travail ; le texte n’en fixe ni la forme ni le délai | L. 2314-33 |
| Rupture du contrat de travail | Cause distincte de la démission ; le licenciement d’un membre élu, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail | L. 2314-33, L. 2411-5 |
| Perte des conditions d’éligibilité | Par exemple une délégation écrite particulière d’autorité permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, ou la représentation effective de l’employeur devant le comité | L. 2314-33, L. 2314-19 |
| Révocation | Sur proposition de l’organisation syndicale qui a présenté l’élu, avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient | L. 2314-36 |
| Annulation de l’élection | Annulation de l’élection de certains élus lorsque le juge constate, après l’élection, qu’une liste ne respecte pas les règles de proportion ou d’alternance des femmes et des hommes de l’article L. 2314-30 ; « le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 » (élections partielles) | L. 2314-32, L. 2314-30, L. 2314-10 |
Deux situations ne mettent pas fin au mandat. Un changement de catégorie professionnelle n’y met pas fin (article L. 2314-33) ; une nouvelle situation qui ferait entrer l’élu dans une exclusion de l’article L. 2314-19 relève, elle, de la perte des conditions d’éligibilité. Et le titulaire momentanément absent, pour une cause quelconque, est remplacé jusqu’à son retour (article L. 2314-37) : un congé de maladie, comme dans l’exemple, ne figure pas parmi les causes de fin des fonctions.
Démission, départ, perte d’éligibilité : les points de vigilance
Le texte est bref : il nomme les causes sans en régler les modalités.
L’article L. 2314-33 cite la démission et la rupture du contrat de travail comme deux causes distinctes de fin des fonctions. Il ne fixe ni la forme de la démission, ni un délai, ni la personne à qui l’adresser.
Bonne pratique : un écrit daté remis à l’employeur, avec copie, le cas échéant, au secrétaire du comité et à l’organisation syndicale qui a présenté l’élu, pour fixer la date à partir de laquelle le remplacement s’organise.
L’article L. 2314-19 fixe des conditions d’âge et d’ancienneté pour être éligible et exclut de l’éligibilité les conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur, ainsi que les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité.
Les conditions d’électorat s’ajoutent, puisque seuls les électeurs sont éligibles : aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques (articles L. 2314-18 et L. 2314-19).
Qui remplace un titulaire absent ou parti ?
Un suppléant ou, à défaut, un candidat non élu, dans un ordre précis. Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées dans la section du Code consacrée à la durée et à la fin du mandat (articles L. 2314-33 à L. 2314-37), ou est momentanément absent pour une cause quelconque, l’article L. 2314-37 fixe un ordre de remplacement, présenté ici en trois rangs.
- Un suppléant de la même organisation syndicale. Le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que la sienne ; la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie (article L. 2314-37).
- À défaut, un candidat non élu de cette organisation. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste de cette organisation, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par elle : celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant (article L. 2314-37).
- À défaut, un suppléant d’une autre organisation. Le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix (article L. 2314-37).
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution (article L. 2314-37). Par ailleurs, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (article L. 2314-1).
Deux silences du texte. L’article L. 2314-37 organise le remplacement des titulaires ; il ne prévoit pas celui d’un suppléant qui cesse ses fonctions. Il raisonne aussi à partir de l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire : il ne vise pas expressément le titulaire élu, au second tour, sur une liste autre que celles présentées par une organisation syndicale (article L. 2314-29). Dans ces deux cas, faites vérifier la solution avant de convoquer le remplaçant.
Exemple : l’ordre de remplacement appliqué
Reprenons l’exemple fictif de l’introduction, en précisant la composition du comité : deux titulaires et deux suppléants présentés par le syndicat X, deux titulaires et deux suppléants présentés par le syndicat Y, tous de la même catégorie.
| Événement fictif | Remplaçant désigné par le texte | Pour combien de temps | Base légale |
|---|---|---|---|
| Une titulaire de X démissionne | Un suppléant élu sur une liste de X, priorité à celui de la même catégorie | Jusqu’au renouvellement de l’institution | L. 2314-33, L. 2314-37 |
| Un titulaire de Y part trois mois en congé de maladie | Un suppléant élu sur une liste de Y | Jusqu’au retour du titulaire | L. 2314-37 |
| L’autre titulaire de Y quitte l’entreprise | Le second suppléant de Y | Jusqu’au renouvellement de l’institution | L. 2314-33, L. 2314-37 |
| Variante : il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par Y | Le candidat non élu de Y qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ; à défaut, le suppléant de X de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix | Le texte le précise pour le suppléant (retour du titulaire ou renouvellement, selon la cause), pas pour le candidat non élu | L. 2314-37 |
Dans cet exemple, chaque titulaire parti ou absent est remplacé par un suppléant, qui « devient titulaire » (article L. 2314-37). L’article L. 2314-10 ne précise pas si ces remplacements entrent dans le décompte des titulaires ou dans l’appréciation de la représentation d’un collège : faites vérifier ce point avant de conclure sur la nécessité d’élections partielles.
Révoquer un élu en cours de mandat : deux conditions cumulatives
La révocation suit le mécanisme de l’article L. 2314-36, qui ne mentionne que l’organisation syndicale qui a présenté l’élu et le collège électoral auquel il appartient : il ne cite ni l’employeur ni le comité.
Tout membre de la délégation du personnel du comité social et économique peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient (article L. 2314-36).
Une proposition de l’organisation syndicale qui a présenté l’élu.
L’accord de la majorité du collège électoral auquel il appartient, obtenu au scrutin secret. Le texte vise « tout membre » de la délégation du personnel, qui comporte des titulaires et des suppléants (article L. 2314-1).
Ce que le texte ne dit pas : qui organise le scrutin, selon quelles modalités, ni ce qu’il advient d’un élu présenté, au second tour, sur une liste autre que celles présentées par une organisation syndicale (article L. 2314-29). Dans l’exemple de l’introduction, le syndicat peut faire une proposition, mais la révocation suppose en plus l’accord de la majorité du collège, obtenu au scrutin secret. Avant d’engager la démarche, les points suivants relèvent de la bonne pratique.
- Formaliser la proposition. Un écrit de l’organisation syndicale qui a présenté l’élu, identifiant le collège concerné.
- Arrêter les modalités du scrutin. Liste des électeurs du collège, date, lieu, matériel garantissant le secret du vote ; le texte exige le scrutin secret sans en fixer l’organisation.
- Consigner le résultat. Un procès-verbal indiquant le nombre d’électeurs du collège et le résultat, pour établir que l’accord de la majorité du collège a été obtenu (article L. 2314-36).
- Organiser la suite. Si l’élu révoqué était titulaire, son remplacement suit l’ordre de l’article L. 2314-37, qui vise les causes de fin des fonctions indiquées dans la même section du Code.
Élections partielles : quand l’employeur doit-il les organiser ?
Dans deux cas, avec une exception liée au terme du mandat. Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat (article L. 2314-10).
| Question | Réponse du texte | Base légale |
|---|---|---|
| Qui en prend l’initiative ? | L’employeur | L. 2314-10 |
| Dans quels cas ? | Un collège électoral n’est plus représenté, ou le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus | L. 2314-10 |
| Quelle exception ? | Ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat | L. 2314-10 |
| Selon quelles règles ? | Dans les conditions de l’article L. 2314-29, pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente | L. 2314-10, L. 2314-29 |
| Pour quelle durée ? | Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir | L. 2314-10 |
| Vote électronique ? | Le recours décidé par l’employeur à défaut d’accord vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat | R. 2314-5 |
Deux repères de calcul, sur des chiffres fictifs. Avec quatre titulaires élus, le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus lorsqu’il n’en reste que deux ou moins, sous la réserve, indiquée plus haut, du décompte des remplacements. Un événement survenu quatre mois avant le terme du mandat entre dans l’exception ; un événement survenu huit mois avant n’y entre pas (article L. 2314-10).
L’article L. 2314-10 ne fixe pas de délai pour organiser le scrutin. Pour situer ces élections dans le calendrier, voir notre article sur le rétroplanning des élections du CSE.
Après un départ : six vérifications
Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Qualifier l’événement. Absence momentanée ou cessation des fonctions : la durée du remplacement en dépend (article L. 2314-37).
- Désigner le remplaçant dans l’ordre. Même organisation syndicale, priorité à la même catégorie ; puis candidat non élu de cette organisation ; puis suppléant d’une autre organisation de la même catégorie ayant obtenu le plus de voix (article L. 2314-37).
- Reprendre les fonctions occupées. Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier (article L. 2315-23) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, ses membres sont désignés par le comité parmi ses membres (article L. 2315-39).
- Vérifier le référent. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité parmi ses membres (article L. 2314-1) : si l’élu parti l’était, la question d’une nouvelle désignation se pose.
- Mettre à jour la liste des membres. La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail, avec leur emplacement de travail habituel et, le cas échéant, leur participation aux commissions (article R. 2314-22).
- Compter les sièges. Au regard des deux cas d’élections partielles et de leur exception, présentés plus haut (article L. 2314-10).
Les erreurs à éviter
- Lire la liste de l’article L. 2314-33 comme complète. La révocation (article L. 2314-36) et l’annulation de l’élection par le juge (article L. 2314-32) s’y ajoutent notamment.
- Traiter un arrêt de travail comme une fin de mandat. Le titulaire momentanément absent est remplacé jusqu’à son retour (article L. 2314-37).
- Choisir librement le remplaçant. L’ordre de l’article L. 2314-37 s’impose : même organisation syndicale d’abord, puis candidat non élu de cette organisation, puis suppléant d’une autre organisation de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
- Révoquer sur la seule proposition de l’organisation syndicale. La révocation exige aussi l’accord, au scrutin secret, de la majorité du collège électoral de l’élu (article L. 2314-36).
- Se croire tenu d’organiser des élections partielles à moins de six mois du terme. L’article L. 2314-10 excepte de cette obligation les événements intervenus moins de six mois avant le terme du mandat.
Pour savoir comment l’effectif modifie le nombre d’élus et les attributions du comité, voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.
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Questions fréquentes
Un élu du CSE peut-il démissionner de son mandat sans quitter l’entreprise ?
Oui. L’article L. 2314-33 cite la démission parmi les causes de fin des fonctions des membres de la délégation du personnel, et la rupture du contrat de travail comme une cause distincte. Le texte ne fixe ni forme ni délai : un écrit daté remis à l’employeur relève de la bonne pratique. Le titulaire démissionnaire est ensuite remplacé dans l’ordre fixé par l’article L. 2314-37.
Qui remplace un titulaire du CSE qui quitte l’entreprise ?
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, en priorité celui de la même catégorie ; à défaut, le candidat non élu de cette organisation qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ; à défaut, le suppléant d’une autre organisation, de la même catégorie, ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant ainsi appelé devient titulaire jusqu’au renouvellement de l’institution ; le texte ne le précise pas pour le candidat non élu (article L. 2314-37).
Un suppléant remplace-t-il un titulaire en arrêt maladie ?
Oui : l’ordre de remplacement de l’article L. 2314-37 s’applique aussi au titulaire momentanément absent pour une cause quelconque, et le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace. De manière générale, le suppléant assiste aux réunions du comité en l’absence du titulaire (article L. 2314-1).
Comment révoquer un élu du CSE en cours de mandat ?
Tout membre de la délégation du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté, avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient (article L. 2314-36). Le texte ne mentionne ni l’employeur ni le comité et ne précise pas qui organise le scrutin ; arrêter ces modalités par écrit avant d’engager la démarche relève de la bonne pratique.
Quand faut-il organiser des élections partielles au CSE ?
Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat. Elles pourvoient tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, et les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir (article L. 2314-10).
Un élu promu cadre perd-il son mandat au CSE ?
Si sa promotion le fait changer de catégorie professionnelle, il ne perd pas son mandat pour autant : les élus conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (article L. 2314-33). En revanche, la perte des conditions requises pour être éligible met fin à leurs fonctions, par exemple s’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou s’ils représentent effectivement l’employeur devant le comité (articles L. 2314-33 et L. 2314-19).
Un élu qui démissionne de son mandat reste-t-il protégé ?
L’article L. 2411-5 soumet à l’autorisation de l’inspecteur du travail le licenciement d’un membre élu, titulaire ou suppléant, et protège l’ancien membre élu pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution. Il ne mentionne pas expressément la démission du mandat : faites vérifier la situation de l’élu avant toute procédure.
Sources
- Code du travail, durée et fin du mandat : L. 2314-33 (causes de fin des fonctions), L. 2314-34 (durée par accord), L. 2314-36 (révocation), L. 2314-37 (remplacement des titulaires), L. 2314-1 (suppléants, référent), L. 2314-18 et L. 2314-19 (électorat et éligibilité).
- Code du travail, élections partielles et contestations : L. 2314-10 (élections partielles), L. 2314-29 (mode de scrutin), R. 2314-5 (vote électronique), L. 2314-32 et L. 2314-30 (annulation, représentation des femmes et des hommes), R. 2314-22 (liste nominative des membres).
- Code du travail, protection et fonctions au sein du comité : L. 2411-5 (protection de l’élu), L. 2315-23 (secrétaire et trésorier, au moins cinquante salariés), L. 2315-39 (commission santé, sécurité et conditions de travail).






