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La faute inexcusable de l’employeur

Statue de la Justice, symbole de l'obligation de sécurité et de la faute inexcusable de l'employeur.

La faute inexcusable de l’employeur est la notion qui permet à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’obtenir une réparation supérieure à celle que verse la sécurité sociale au titre du risque professionnel. Elle ne se confond ni avec une infraction pénale, ni avec une faute morale : elle se déduit d’un manquement à l’obligation de sécurité. Cette page expose les conditions de la reconnaissance, la présomption qui joue pour certains salariés, les conséquences pour la victime, la procédure, et la place du comité social et économique, dont les écrits pèsent lourd dans le débat sur la conscience du danger.

Ce que recouvre la faute inexcusable

L’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et de le faire par des mesures de prévention, d’information et de formation adaptées, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. La faute inexcusable est caractérisée lorsque deux éléments sont réunis :

  • l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
  • il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ces deux conditions sont cumulatives et cet énoncé est aujourd’hui solidement établi par la jurisprudence. Plusieurs conséquences pratiques en découlent.

La conscience du danger s’apprécie de manière objective : on retient ce qu’un employeur normalement diligent, placé dans le même secteur et devant les mêmes signaux, aurait dû percevoir. Un risque documenté dans la littérature technique de la profession, signalé par un organisme de contrôle ou évoqué en réunion du CSE est réputé connu.

La faute n’a pas besoin d’être la cause exclusive de l’accident : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. Une imprudence de la victime ne la fait pas disparaître, sauf faute inexcusable de la victime elle-même, hypothèse rare et strictement appréciée.

Enfin, la faute peut être commise par une personne que l’employeur s’est substituée dans la direction du travail : chef d’équipe, responsable de site, encadrant intermédiaire. L’organisation interne n’exonère pas l’entreprise.

La présomption pour les salariés en contrat précaire

Le code du travail impose une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu’un accueil et une information adaptés, pour les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Cette obligation figure à l’article L. 4154-2.

L’article L. 4154-3 en tire la conséquence : lorsqu’un salarié relevant de ces catégories est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’il occupait un poste à risques sans avoir bénéficié de cette formation renforcée, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie. La charge de la preuve s’inverse : ce n’est plus à la victime de démontrer la conscience du danger et l’insuffisance des mesures, c’est à l’employeur de renverser la présomption.

Deux points méritent l’attention du CSE : l’existence d’une liste des postes à risques, tenue à jour et cohérente avec le document unique, et la traçabilité effective de la formation renforcée, un émargement sur une feuille d’accueil général ne suffisant pas à établir qu’elle a été dispensée.

Ce que la reconnaissance change pour la victime

La reconnaissance de la faute inexcusable produit deux effets distincts, prévus par le code de la sécurité sociale.

D’une part, la rente ou le capital versé à la victime, ou aux ayants droit en cas de décès, fait l’objet d’une majoration. C’est l’objet de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est calculée selon des règles propres, que cette page ne détaille pas.

D’autre part, la victime peut demander réparation de préjudices que l’indemnisation forfaitaire du risque professionnel ne couvre pas : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et plus largement les préjudices non pris en charge par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’article L. 452-3 du même code en pose le principe.

La caisse primaire avance les sommes dues à la victime, puis en récupère le montant auprès de l’employeur : la reconnaissance a donc un coût direct, indépendant du mécanisme habituel de tarification.

La procédure

La reconnaissance suppose au préalable que l’accident ou la maladie ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle : sans cette qualification, l’action n’a pas d’objet.

  1. La victime, ou ses ayants droit, saisit la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
  2. La caisse ouvre une phase de conciliation entre la victime et l’employeur. Un accord peut porter sur la majoration et sur l’indemnisation des préjudices.
  3. À défaut d’accord, ou en cas de refus, l’affaire est portée devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire.

L’action se prescrit par deux ans. Ce délai court à compter du jour de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou, pour les maladies professionnelles, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection. Le point de départ mérite d’être vérifié au cas par cas, car il conditionne la recevabilité de la demande. La règle figure à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Le rôle du CSE : produire la trace de la conscience du danger

Le comité n’est pas partie au litige. Son influence est pourtant réelle, parce que les documents qu’il produit constituent le matériau qui permet d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

L’enquête après accident

Le comité réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme le prévoit l’article L. 2312-13 du code du travail. Le rapport d’enquête, s’il est rédigé sérieusement, décrit la situation réelle de travail, les écarts entre le travail prescrit et le travail réel, l’état des protections et l’organisation en place au moment des faits. Il vaut bien mieux qu’un témoignage reconstitué plusieurs mois après. La méthode d’analyse est détaillée dans notre page consacrée à l’enquête du CSE après un accident du travail.

Les alertes antérieures consignées

C’est l’élément le plus déterminant. Une alerte pour danger grave et imminent inscrite sur le registre spécial, une demande de mise en conformité formulée en réunion, un compte rendu d’inspection signalant une protection manquante : chacun de ces écrits date la connaissance du risque. Une alerte restée sans réponse, alors que l’accident survient ensuite sur ce même risque, est difficile à contredire, à condition d’avoir été formulée par écrit et conservée. La procédure d’alerte a ici une fonction probatoire autant que préventive.

Les procès-verbaux de réunion

Les procès-verbaux fixent ce qui a été dit, par qui, et ce qui a été répondu. Un point de sécurité évoqué oralement mais absent du procès-verbal n’existe pas dans le débat ultérieur. Le secrétaire doit veiller à ce que les signalements soient consignés en termes précis : quel poste, quel risque, quelle demande, quelle réponse de l’employeur, quel délai annoncé. Les formules vagues du type « échange sur la sécurité » sont sans valeur.

Le document unique

Le document unique joue dans les deux sens. Si le risque à l’origine de l’accident y est identifié, la conscience du danger est acquise et la question devient celle des mesures prises. S’il n’y figure pas alors qu’il était identifiable, l’absence d’évaluation constitue elle-même un manquement. Le comité est consulté sur ce document et sur ses mises à jour : l’occasion de vérifier que les risques réels du terrain y sont décrits.

Le comité n’a pas à qualifier juridiquement les faits ni à désigner un responsable. Son travail consiste à établir des faits datés et vérifiables, ce qu’aucune reconstitution tardive ne permet.

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Questions fréquentes

La faute inexcusable suppose-t-elle une intention de nuire ?

Non. Elle repose sur la conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires, pas sur une volonté de causer un dommage.

Un accident bénin peut-il donner lieu à une action en faute inexcusable ?

Juridiquement oui, mais l’intérêt pratique est faible : la majoration et l’indemnisation complémentaire supposent des séquelles réelles.

L’imprudence du salarié fait-elle tomber la faute de l’employeur ?

Pas en principe. La faute de l’employeur n’a pas à être la cause exclusive de l’accident. Seule une faute inexcusable de la victime, très rarement retenue, réduit ses droits.

Le CSE peut-il engager lui-même l’action ?

Non. L’action appartient à la victime ou à ses ayants droit. Le comité intervient en amont, par ses enquêtes, ses alertes et ses écrits.

Un intérimaire est-il concerné par la présomption ?

Oui, s’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par le code du travail.

Combien de temps a-t-on pour agir ?

Deux ans, avec un point de départ qui varie selon la situation : date de l’accident, fin du versement des indemnités journalières ou reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

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