Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (article R. 4544-9), en dehors des exclusions de l’article R. 4544-1. L’habilitation est délivrée par l’employeur, qui s’assure auparavant que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique que décrit ce texte (article R. 4544-10). Les travaux sous tension, exception au travail hors tension (article R. 4544-4), exigent une habilitation spécifique, que l’employeur délivre après l’obtention d’un document d’un organisme de formation agréé (article R. 4544-11). La validité de cette habilitation spécifique, comme celle de l’habilitation qui autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, est subordonnée à une attestation que le travailleur ne présente pas de contre-indications médicales, délivrée pour cinq ans par le médecin du travail (articles R. 4544-10, R. 4544-11 et R. 4544-11-1).
Exemple fictif : dans une fabrique de meubles de 40 salariés, le technicien de maintenance intervient dans les armoires électriques des machines, un peintre doit refaire le local de distribution électrique, et l’électricien d’une entreprise extérieure propose de travailler sous tension pour ne pas arrêter l’atelier. Qui doit être habilité, par qui, après quelle formation ?
Cet article suit le chapitre du Code du travail consacré aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (articles R. 4544-1 à R. 4544-11-2). La place de l’habilitation parmi les autres formations à la sécurité est expliquée dans notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.
Qui doit être habilité ?
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (article R. 4544-9). Le chapitre ne s’applique pas aux installations des distributions d’énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ; pour les installations de traction électrique, l’exclusion s’étend à certains chantiers, équipements et installations que l’article R. 4544-1 énumère.
| Situation | Ce que prévoit le Code du travail | Base légale |
|---|---|---|
| Travaux hors tension ou sous tension, manœuvres, essais, mesurages, vérifications | Opérations sur les installations, en haute et en basse tension : habilitation, spécifique pour les travaux sous tension | R. 4544-2, R. 4544-9, R. 4544-11 |
| Interventions en basse tension | Opérations sur les installations : habilitation | R. 4544-2, R. 4544-9 |
| Opération d’ordre électrique ou non électrique dans une zone définie autour de pièces nues sous tension | Opération dans le voisinage, zone dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension et sont précisées par arrêté : habilitation | R. 4544-2, R. 4544-9 |
| Local ou emplacement réservé à la production, la conversion ou la distribution d’électricité, à risques particuliers de choc électrique au sens de l’article R. 4226-9 | Accès réservé aux titulaires d’une habilitation appropriée ; pour des opérations d’ordre non électrique, d’autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et placées sous la surveillance constante d’une personne habilitée et désignée à cet effet | R. 4226-9, R. 4544-6 |
| Jeunes d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans | Interdits : leur faire exécuter des opérations sous tension ; leur accès sans surveillance à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf installations à très basse tension de sécurité. Jeunes habilités : voir l’encadré ci-dessous | D. 4153-15, D. 4153-24 |
Jeunes travailleurs habilités. Selon l’article R. 4153-50, « les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l’article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l’habilitation ». Cet article figure dans une section dont l’article R. 4153-39 dispose que « les dispositions de la présente section s’appliquent » aux jeunes qu’il énumère, notamment les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle et les élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique. L’article R. 4153-50 vise, lui, « les jeunes travailleurs » habilités, et il ne mentionne pas l’interdiction des opérations sous tension de l’article D. 4153-24. Les textes ne disent pas expressément si cette dérogation vaut au-delà de la liste de l’article R. 4153-39 : vérifiez la situation de chaque intéressé.
Le voisinage vise les opérations d’ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension (article R. 4544-2). Un agent d’entretien ou un peintre qui opère dans cette zone relève donc, lui aussi, de l’article R. 4544-9 ; l’employeur s’assure toutefois que ces opérations sont limitées dans les cas que prévoit l’article R. 4544-4, détaillés plus bas.
Près des lignes et des canalisations. Les travaux d’ordre non électrique dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains, soit un rayon de cinquante mètres autour d’un conducteur nu ou isolé, relèvent d’un autre chapitre, qui exclut notamment les travaux au voisinage au sens de l’article R. 4544-2 (articles R. 4544-12 et R. 4544-13). Un arrêté y fixe les travaux pour lesquels une habilitation ou une formation est requise, l’habilitation étant délivrée et renouvelée dans les conditions de l’article R. 4544-10 (article R. 4544-32) ; un arrêté définit aussi les conditions dans lesquelles l’autorisation d’intervenir à proximité des réseaux prévue par le code de l’environnement vaut habilitation pour l’application de l’article R. 4544-32 (article R. 4544-33).
Qui délivre l’habilitation, et que doit-elle préciser ?
L’employeur : l’habilitation est « délivrée par l’employeur » (article R. 4544-10), l’habilitation spécifique aux travaux sous tension aussi (article R. 4544-11). Aucun article du chapitre ne confie cette délivrance à l’organisme de formation. Deux autres documents ont un autre auteur : le document préalable à l’habilitation spécifique, délivré par un organisme de formation agréé (article R. 4544-11), et l’attestation médicale, délivrée par le médecin du travail (article R. 4544-11-1).
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer (article R. 4544-10).
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes des normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué (article R. 4544-10).
C’est selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3 que l’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation (article R. 4544-10) ; l’habilitation spécifique est, elle aussi, délivrée, maintenue ou renouvelée selon ces modalités (article R. 4544-11).
Ces normes homologuées, dont un arrêté publie les références au Journal officiel, contiennent la définition des opérations et les modalités recommandées pour leur exécution (article R. 4544-3).
Quelle formation avant l’habilitation ?
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées (article R. 4544-10).
L’article fixe l’objet de la formation ; il ne désigne pas de prestataire.
Pour les travaux sous tension, l’habilitation spécifique est délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant que le travailleur a acquis les connaissances et les compétences nécessaires (article R. 4544-11, I).
Avant toute formation, l’employeur s’assure que les travailleurs qui suivent cette formation ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique (article R. 4544-11, II).
Pour ne pas confondre l’habilitation avec un titre remis par un organisme, voir notre article sur les titres en sécurité, exigés ou facultatifs.
Travaux hors tension : quelles mesures de prévention ?
L’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique. Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique. Les opérations au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage, par consignation ou, à défaut, par une protection par éloignement, obstacle ou isolation ; celles d’ordre non électrique, aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques (article R. 4544-4).
- Identifier. La partie de l’installation concernée doit être préalablement identifiée (article R. 4544-5, 1°).
- Consigner. Elle doit être consignée de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation (article R. 4544-5, 1°).
- Déconsigner, puis rétablir sans risque. La tension ne doit pouvoir être rétablie qu’après que l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque (article R. 4544-5, 2°).
En haute tension A ou B, c’est-à-dire au-delà de 1 000 volts en courant alternatif ou de 1 500 volts en courant continu lisse (article R. 4226-2), une surveillance permanente des travaux au voisinage de parties actives nues sous tension est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l’application des mesures de sécurité prescrites (article R. 4544-6).
Retour à l’exemple : si le peintre opère dans la zone de voisinage, l’opération est soumise aux limites de l’article R. 4544-4 et réservée à un travailleur habilité (article R. 4544-9) ; sans habilitation appropriée, il ne peut pénétrer dans un local à risques particuliers de choc électrique, pour des opérations d’ordre non électrique, qu’aux conditions de l’article R. 4544-6 rappelées dans le premier tableau.
Travaux sous tension : à quelles conditions ?
Ils sont l’exception, et les conditions du Code s’additionnent.
| Condition | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Un cas admis | S’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension, ou en cas d’impossibilité technique | R. 4544-4 (1°) |
| Un ordre écrit | Du chef de l’établissement où les travaux sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension, y compris lorsqu’ils sont confiés à une entreprise extérieure | R. 4544-7 |
| Des mesures adaptées | Mises en œuvre par l’employeur compte tenu de l’évaluation des risques : modes opératoires, équipements de travail, équipements de protection individuelle et vêtements de travail appropriés, conformes aux normes homologuées | R. 4544-8 |
| Une habilitation spécifique | Délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant que le travailleur a acquis les connaissances et les compétences nécessaires | R. 4544-11 (I) |
| Un organisme agréé | Pour quatre ans au plus, par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique d’un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail | R. 4544-11 (III) |
| Une attestation médicale | Attestation que le travailleur ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension : condition de validité de l’habilitation spécifique | R. 4544-11 (I) |
| Pas de jeunes | Il est interdit de faire exécuter par des jeunes, au sens du premier tableau, des opérations sous tension | D. 4153-15, D. 4153-24 |
Retour à l’exemple : la proposition de l’électricien ne suffit pas. Il faut notamment l’un des deux cas de l’article R. 4544-4, l’ordre écrit de l’article R. 4544-7 et, pour l’électricien, une habilitation spécifique (article R. 4544-11).
L’attestation médicale exigée depuis le 1er octobre 2025
Dans deux cas, la validité de l’habilitation dépend d’une attestation médicale. Selon les notes publiées sous chacun des articles qui l’organisent, ces dispositions, issues du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2025.
Lorsque l’habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention d’une attestation que le travailleur ne présente pas de contre-indications médicales à ces opérations (article R. 4544-10).
Il en va de même pour l’habilitation spécifique aux travaux sous tension (article R. 4544-11).
D’une validité de cinq ans, elle est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise. Le travailleur la présente à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité ; une copie est versée par le médecin du travail au dossier médical en santé au travail (articles R. 4544-11-1 et L. 4624-8).
Le refus de délivrance opposé par le médecin du travail peut être contesté par le salarié ou l’employeur devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions de l’article R. 4544-11-2, qui rend applicables les II à IV de l’article L. 4624-7.
Selon la note publiée sous les articles R. 4544-10 et R. 4544-11 (article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025), les avis d’aptitude délivrés, en application de l’article R. 4624-25 du code du travail ou de l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 dans leur rédaction antérieure à celle issue de ce décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l’attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret.
Points d’attention pour les élus du CSE
Ces points relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- La liste des travailleurs habilités. Pour chacun, la nature des opérations autorisées, que l’habilitation spécifie (article R. 4544-10).
- Les programmes de formation. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Ces articles ne citent pas l’habilitation : y rattacher sa formation est une lecture combinée.
- Les non-électriciens exposés. Agents d’entretien, peintres, intervenants extérieurs qui opèrent dans la zone de voisinage (articles R. 4544-2 et R. 4544-9).
- Les ordres écrits. Pour chaque travail sous tension, y compris confié à une entreprise extérieure (article R. 4544-7).
- Les échéances, pas les dossiers médicaux. Demandez comment l’employeur suit la date de fin de validité des attestations (article R. 4544-11-1).
- Les locaux électriques. Dans ceux qui présentent des risques particuliers de choc électrique : signalisation visible, dispositifs destinés à en empêcher l’accès aux personnes non autorisées, portes d’accès fermées et équipées d’un système de fermeture pouvant s’ouvrir librement de l’intérieur (article R. 4226-9).
- Le relais du salarié désigné compétent. Demandez si les salariés que l’employeur désigne pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (article L. 4644-1) participent à ce suivi : voir notre page consacrée au salarié désigné compétent en prévention.
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Questions fréquentes
Qui délivre l’habilitation électrique : l’employeur ou l’organisme de formation ?
L’employeur : l’habilitation, qu’il délivre, spécifie la nature des opérations que le travailleur est autorisé à effectuer, et il s’assure auparavant que ce travailleur a reçu la formation théorique et pratique prévue par ce texte (article R. 4544-10). Pour les travaux sous tension, il délivre une habilitation spécifique après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant les connaissances et les compétences nécessaires (article R. 4544-11).
Un salarié qui n’est pas électricien doit-il être habilité ?
Oui, s’il effectue une opération sur une installation électrique, une manœuvre par exemple, ou une opération dans son voisinage, c’est-à-dire d’ordre électrique ou non électrique dans une zone définie autour de pièces nues sous tension (article R. 4544-2) : hors exclusions de l’article R. 4544-1, ces opérations ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (article R. 4544-9). Au voisinage de pièces nues sous tension, les opérations d’ordre non électrique sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques (article R. 4544-4).
Combien de temps une habilitation électrique est-elle valable ?
Les articles R. 4544-9 à R. 4544-11 du Code du travail ne fixent pas de durée : l’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités des normes auxquelles renvoie l’article R. 4544-3 (article R. 4544-10). La validité de l’habilitation qui autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension et celle de l’habilitation spécifique aux travaux sous tension sont en outre subordonnées à une attestation médicale délivrée par le médecin du travail, valable cinq ans (articles R. 4544-10, R. 4544-11 et R. 4544-11-1).
Peut-on travailler sous tension pour ne pas arrêter la production ?
L’article R. 4544-4 du Code du travail ne retient que deux exceptions au travail hors tension : une mise hors tension que les conditions d’exploitation rendent dangereuse, s’il ressort de l’évaluation des risques, ou une impossibilité technique. Les travaux sous tension ne peuvent en outre être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l’établissement justifiant la nécessité de travailler sous tension, même s’ils sont confiés à une entreprise extérieure (article R. 4544-7).
Une habilitation délivrée par un ancien employeur est-elle valable ?
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées, et l’habilitation est délivrée par l’employeur (article R. 4544-10). Les articles R. 4544-9 à R. 4544-11 ne prévoient pas qu’une habilitation délivrée par un précédent employeur vaille dans la nouvelle entreprise. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique prévue par ce texte (article R. 4544-10).
Quel stage d’habilitation électrique choisir en 2026 ?
Les articles R. 4544-10 et R. 4544-11 du Code du travail ne dressent pas de liste de stages. La formation exigée est la formation théorique et pratique qui confère au travailleur la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées (article R. 4544-10) : en pratique, elle se choisit d’après ces opérations. Pour les travaux sous tension, l’habilitation spécifique suppose en outre un document délivré par un organisme de formation agréé (article R. 4544-11).
Sources
- Code du travail, opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage : R. 4544-1 (champ), R. 4544-2 (définitions), R. 4544-3 (normes), R. 4544-4 à R. 4544-8 (prévention), R. 4544-9, R. 4544-10 et R. 4544-11 (habilitation), R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2 (attestation médicale).
- Code du travail, autres textes : R. 4544-12, R. 4544-13, R. 4544-32 et R. 4544-33 (lignes et canalisations), R. 4226-2 et R. 4226-9 (installations électriques), D. 4153-15, D. 4153-24, R. 4153-39 et R. 4153-50 (jeunes), L. 4143-1 et R. 4143-1 (formation à la sécurité), L. 4624-7, L. 4624-8, R. 4624-25 et R. 4323-56 (attestation médicale : refus, dossier, anciens avis), L. 4644-1.






