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Autorisation de conduite et CACES : ce que doit faire l’employeur

Infographie : la conduite des équipements mobiles automoteurs et de levage exige une formation adéquate et, pour certains équipements, une autorisation de conduite délivrée par l'employeur, dont la validité dépend d'une attestation médicale valable cinq ans

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Équipements de travail · conduite
2 niveaux
Formation adéquate pour conduire les équipements mobiles automoteurs et ceux servant au levage ; autorisation de l’employeur en plus pour certains équipements présentant des risques particuliers (articles R. 4323-55 et R. 4323-56)
4 points
Déterminés par arrêtés : conditions de la formation, catégories soumises à autorisation, conditions dans lesquelles l’employeur s’assure de la compétence et de l’aptitude du conducteur, date d’entrée en vigueur de l’obligation d’autorisation selon les catégories (article R. 4323-57)
5 ans
Validité de l’attestation médicale, délivrée par le médecin du travail, à laquelle est subordonnée la validité de l’autorisation de conduite (article R. 4323-56)

En résumé : la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (article R. 4323-55). Pour certains équipements présentant des risques particuliers, dont des arrêtés déterminent les catégories, la conduite est en outre subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’employeur (articles R. 4323-56 et R. 4323-57). La validité de cette autorisation est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à cette conduite, d’une validité de cinq ans, que le médecin du travail délivre à l’issue d’un examen médical (article R. 4323-56). Le CACES, que ces articles ne mentionnent pas, est présenté plus bas d’après l’INRS.

Exemple fictif : une plateforme logistique de 120 salariés recrute trois conducteurs d’engins. Le premier présente un CACES, le deuxième une attestation de stage, le troisième n’a jamais conduit. Le responsable d’exploitation se demande qui peut conduire, qui délivre l’autorisation, ce que vaut le CACES et ce qu’il doit organiser avant la prise de poste.

Cet article suit la section du Code du travail consacrée à l’autorisation de conduite (articles R. 4323-55 à R. 4323-57) et les règles d’information, de formation et d’organisation qui l’entourent. Pour situer cette formation parmi les autres formations à la sécurité, voir notre article formations sécurité : obligatoires, réglementées ou complémentaires.

Qui peut conduire quoi ?

Le Code distingue deux niveaux d’exigence selon l’équipement. Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 ne dressent pas eux-mêmes la liste des équipements soumis à autorisation : des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture en déterminent les catégories (article R. 4323-57).

SituationCe que prévoit le Code du travailBase légale
Conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levageRéservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaireR. 4323-55
Conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objetEn outre, autorisation délivrée par l’employeur, dont la validité est subordonnée à la détention d’une attestation médicale par le travailleurR. 4323-56
Formation exigée, catégories soumises à autorisation, compétence et aptitude du conducteurConditions et catégories déterminées par arrêtés, qui fixent aussi la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’autorisation selon les catégories d’équipements (détail plus bas)R. 4323-57
Jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ansAffectation à cette conduite interdite ; il peut y être dérogé dans les conditions et formes prévues à la section 3 du chapitre « Jeunes travailleurs » du Code. Parmi les « dérogations permanentes » de cette section, les jeunes travailleurs peuvent être affectés à cette conduite lorsqu’ils ont reçu la formation de l’article R. 4323-55 et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite, pour les équipements qui l’exigentD. 4153-15, D. 4153-27, R. 4153-51

Les dérogations. Cet article ne les détaille pas. La même section comprend une sous-section « Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle », où l’article R. 4153-40 permet notamment à l’employeur d’affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, sous réserve de satisfaire aux conditions qu’il énumère. L’article R. 4153-39 énumère par ailleurs ceux auxquels « les dispositions de la présente section » s’appliquent, notamment les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique. Vérifiez la situation de chaque intéressé au regard de ces articles.

Dans l’exemple de la plateforme logistique, le troisième candidat ne peut conduire ni équipement mobile automoteur ni équipement de levage tant qu’il n’a pas reçu une formation adéquate (article R. 4323-55). Pour les deux autres, la même question se pose : la formation reçue est-elle adéquate au regard des conditions que déterminent les arrêtés (article R. 4323-57) ? Pour les équipements soumis à autorisation, ils ne peuvent en outre conduire qu’après avoir obtenu l’autorisation délivrée par l’employeur (article R. 4323-56).

Qui délivre l’autorisation de conduite, et à quelles conditions ?

L’employeur : la conduite de certains équipements « est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur » (article R. 4323-56). Le médecin du travail intervient à un autre titre, pour l’attestation médicale.

Ce que fixent les arrêtés

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les conditions de la formation exigée, les catégories d’équipements dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation, les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur, et la date à compter de laquelle l’obligation d’autorisation entre en vigueur selon les catégories (article R. 4323-57).

Article R. 4323-57

L’attestation médicale

La validité de l’autorisation est subordonnée à la détention, par le travailleur, d’une attestation qu’il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée.

D’une validité de cinq ans, cette attestation est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise ; le travailleur la présente à l’employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Le médecin du travail en verse une copie au dossier médical en santé au travail (article L. 4624-8), et l’attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture (article R. 4323-56).

Article R. 4323-56

Contrôle et contestation

L’autorisation et une copie de l’attestation sont tenues à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale (article R. 4323-56).

Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur un refus de délivrance d’attestation par le médecin du travail ; informé de la contestation par l’employeur, celui-ci n’est pas partie au litige, et les dispositions des II à IV de l’article L. 4624-7 sont applicables (article R. 4323-56).

Article R. 4323-56

Les anciens avis d’aptitude. Selon la note publiée sous l’article R. 4323-56, sa rédaction issue du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 est entrée en vigueur le 1er octobre 2025, et les avis d’aptitude délivrés, en application de l’article R. 4624-25 du code du travail ou de l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre du suivi individuel renforcé que requérait l’article dans sa rédaction antérieure à celle issue de ce décret, tiennent lieu de l’attestation pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance.

Le CACES face à l’autorisation de conduite

Aucun des trois articles de la section ne mentionne le CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) ; son statut est examiné dans notre article consacré aux certifications. Les deux points ci-dessous viennent de la page que l’INRS lui consacre, mise à jour le 30 juillet 2026 ; seuls les articles du Code créent une obligation.

CACES
Selon l’INRS

Il est délivré par des organismes testeurs certifiés, à la suite de la réussite aux épreuves théoriques et pratiques correspondantes.

Il est détenu par le salarié et l’accompagne durant son parcours professionnel, qu’il change d’emploi ou de poste.

INRS : le CACES

Prévue par le Code
Autorisation de conduite
Code du travail

Délivrée par l’employeur pour certains équipements présentant des risques particuliers, dont des arrêtés déterminent les catégories (articles R. 4323-56 et R. 4323-57).

Sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, de l’attestation délivrée par le médecin du travail (article R. 4323-56).

Article R. 4323-56 Article R. 4323-57

Informer et former : ce qui accompagne l’utilisation d’un équipement

La conduite n’est qu’une partie du sujet : le Code organise aussi l’information et la formation de ceux qui utilisent ou entretiennent les équipements de travail, ainsi que l’information de ceux qui travaillent à proximité.

QuiCe que prévoit le Code du travailBase légale
Travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenanceInformation appropriée sur les conditions d’utilisation ou de maintenance, les instructions ou consignes, notamment celles de la notice d’instructions du fabricant, la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles et les conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risquesR. 4323-1
Tous les travailleurs de l’établissementInformation appropriée sur les risques les concernant dus aux équipements situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement, et aux modifications de ces équipementsR. 4323-2
Utilisateurs et personnels de maintenanceFormation à la sécurité renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipementsR. 4323-3
Travailleurs affectés à la maintenance et à la modificationFormation spécifique sur les prescriptions à respecter, les conditions d’exécution des travaux et les matériels et outillages à utiliserR. 4323-4
Conducteurs d’équipements mobiles automoteurs ou de levageFormation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaireR. 4323-55
Membres du comité social et économiqueDocumentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés, tenue à leur disposition par l’employeurR. 4323-5

Organiser la conduite : circulation, piétons, levage

Autour du conducteur, le Code fixe aussi des règles d’organisation.

SituationCe que prévoit le texteBase légale
Voies de circulation empruntées par les équipements mobilesGabarit suffisant, profil permettant un déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions ; voies maintenues libres de tout obstacleR. 4323-50
Équipement mobile dans une zone de travailL’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne applicationR. 4323-51
Travailleurs à piedMesures d’organisation pour éviter leur présence dans la zone d’évolution ; lorsque leur présence est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, mesures pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipementsR. 4323-52
Équipement mobile muni d’un moteur à combustionIntroduction et emploi dans les zones de travail seulement si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la santé et la sécuritéR. 4323-53
Travailleurs présents sur un équipement mobile mû mécaniquementPrésence autorisée seulement sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet ; vitesse adaptée si des travaux sont accomplis pendant le déplacementR. 4323-54
Levage de charges non guidées, quand le conducteur ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utilesUn chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige celui-ciR. 4323-41
Charges au-dessus des personnesTransport interdit, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux ; un mode opératoire est alors défini et appliquéR. 4323-36

Autoriser un conducteur : les étapes

Ces étapes ordonnent les textes cités ; leur enchaînement relève de la bonne pratique, seuls les articles créent une obligation.

  1. Repérer les équipements. Ceux qui sont mobiles automoteurs ou servent au levage (article R. 4323-55) et, parmi eux, les catégories soumises à autorisation par arrêté (article R. 4323-57).
  2. S’assurer de la formation. Le conducteur doit avoir reçu une formation adéquate, dont les conditions sont fixées par arrêté (articles R. 4323-55 et R. 4323-57).
  3. S’assurer de la compétence et de l’aptitude. L’employeur s’en assure dans les conditions que déterminent les arrêtés, rappelées plus haut (article R. 4323-57).
  4. Recevoir l’attestation médicale. Le travailleur la présente à l’employeur, qui en conserve une copie dans les conditions rappelées plus haut (article R. 4323-56).
  5. Délivrer l’autorisation. Pour les équipements qui l’exigent, l’autorisation de conduite est délivrée par l’employeur ; avec la copie de l’attestation, elle est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des autres destinataires cités plus haut (article R. 4323-56).
  6. Informer. L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation des équipements, notamment de leurs conditions d’utilisation, des consignes les concernant et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles (article R. 4323-1).
  7. Réactualiser. La formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (article R. 4323-55) ; la date de fin de validité de l’attestation se surveille (article R. 4323-56).

Ce que les élus du CSE peuvent vérifier

Ces vérifications relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. La documentation réglementaire. L’employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés (article R. 4323-5) : demandez-la.
  2. Les programmes de formation. Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Demandez comment la formation des conducteurs y figure, équipement par équipement.
  3. Les autorisations de conduite. Demandez comment l’employeur recense les conducteurs autorisés au regard des équipements utilisés et des catégories soumises à autorisation, et comment il suit la fin de validité des attestations, sans demander d’information médicale (articles R. 4323-56 et R. 4323-57). L’article R. 4323-56 ne cite pas le comité parmi ceux à la disposition desquels l’autorisation et la copie de l’attestation sont tenues.
  4. Les règles de circulation. Vérifiez qu’elles existent là où évoluent des équipements mobiles et qu’elles sont appliquées (article R. 4323-51).
  5. Les piétons. Repérez les zones où des travailleurs à pied croisent des engins (article R. 4323-52).
  6. Un interlocuteur. Demandez qui suit ces autorisations dans l’entreprise. Le Code prévoit par ailleurs que l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (article L. 4644-1), après avis du comité social et économique s’il existe (article R. 4644-1) : voir notre page sur le salarié désigné compétent en prévention.

Les erreurs à éviter

Cinq erreurs à éviter sur la conduite d’engins
  • Laisser conduire sur la foi d’un certificat. Pour les équipements soumis à autorisation, la conduite est subordonnée à l’obtention de l’autorisation délivrée par l’employeur (article R. 4323-56).
  • Oublier les évolutions des engins. La formation à la sécurité des travailleurs chargés de leur utilisation ou de leur maintenance est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour en tenir compte (article R. 4323-3).
  • Oublier les piétons. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter leur présence dans la zone d’évolution des équipements mobiles (article R. 4323-52).
  • Perdre de vue les échéances médicales. L’autorisation n’est valable que si le travailleur détient l’attestation, d’une validité de cinq ans (article R. 4323-56).
  • Affecter un jeune à la conduite hors dérogation. Il est interdit d’affecter les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ; il peut y être dérogé dans les conditions et formes prévues à la section 3 du chapitre « Jeunes travailleurs » (articles D. 4153-15 et D. 4153-27).
Engins, circulation, formation : le regard des élus

Allées encombrées, piétons dans la zone des engins, conducteurs à former : ces sujets peuvent être examinés à partir de la documentation réglementaire que l’employeur tient à la disposition des membres du comité (article R. 4323-5). Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015 : la formation santé, sécurité et conditions de travail dure cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

Qui délivre l’autorisation de conduite : l’employeur, l’organisme de formation ou le médecin ?

L’employeur délivre l’autorisation exigée pour certains équipements présentant des risques particuliers ; le médecin du travail délivre, à l’issue d’un examen médical, l’attestation à laquelle est subordonnée la validité de l’autorisation (article R. 4323-56). Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 ne désignent pas l’organisme qui dispense la formation adéquate ; des arrêtés en déterminent les conditions (article R. 4323-57).

Un conducteur qui change d’entreprise garde-t-il son autorisation de conduite ?

L’autorisation est délivrée par l’employeur (article R. 4323-56), et les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail ne prévoient pas qu’une autorisation délivrée par un précédent employeur vaille chez le nouvel employeur. Selon l’INRS, le CACES, lui, est détenu par le salarié et l’accompagne durant son parcours professionnel, qu’il change d’emploi ou de poste.

Combien de temps l’autorisation de conduite est-elle valable ?

Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail ne fixent pas de durée pour l’autorisation elle-même et renvoient plusieurs points à des arrêtés (article R. 4323-57). Sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, de l’attestation du médecin du travail, d’une validité de cinq ans (article R. 4323-56), et la formation du conducteur est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (article R. 4323-55).

Faut-il informer les salariés qui travaillent près des engins ?

Oui : l’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement (article R. 4323-2). Des mesures d’organisation sont en outre prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements mobiles (article R. 4323-52).

Le CSE peut-il consulter la réglementation des engins utilisés ?

Oui : l’employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés (article R. 4323-5). Le comité est aussi consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1).

Quelle formation choisir pour un conducteur d’engins en 2026 ?

Les articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail confient à des arrêtés les conditions de la formation et ne désignent ni organisme ni titre. Partez donc des équipements que le salarié conduira : ceux qui sont mobiles automoteurs ou servent au levage exigent une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (article R. 4323-55), et certains une autorisation délivrée par l’employeur (article R. 4323-56).

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