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Licencier un élu du CSE : consultation, enquête et autorisation

Infographie : licenciement d'un élu du CSE, avis du comité au scrutin secret après audition dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, demande à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant l'avis hors mise à pied, décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 17 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Salariés protégés · procédure d’autorisation
15 jours
Délai de transmission de la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail, suivant la date de l’avis du CSE, hors mise à pied (article R. 2421-10)
2 mois
Délai de décision de l’inspecteur du travail à compter de la réception de la demande ; le silence gardé pendant plus de deux mois vaut rejet (article R. 2421-11)
10 jours
En cas de mise à pied pour faute grave, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, délai de consultation du CSE à compter de la date de la mise à pied, puis demande dans les quarante-huit heures suivant sa délibération (article R. 2421-14)

En résumé : un élu du CSE, titulaire ou suppléant, ne peut être licencié qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5). Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le projet est soumis au comité, qui donne un avis au scrutin secret après audition de l’intéressé ; l’entretien préalable a lieu avant cette consultation (articles L. 2421-3, R. 2421-8 et R. 2421-9). La demande, accompagnée du procès-verbal de la réunion, est transmise dans les quinze jours suivant l’avis, hors mise à pied ; l’inspecteur procède à une enquête contradictoire, sauf la dérogation prévue pour certains licenciements économiques, et prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le silence gardé pendant plus de deux mois valant décision de rejet (articles R. 2421-10 et R. 2421-11).

Exemple fictif : dans une entreprise de 140 salariés, l’employeur reproche à une élue titulaire du comité social et économique (CSE) des absences injustifiées répétées et envisage son licenciement. Les autres élus se demandent dans quel ordre les étapes s’enchaînent, quand le comité sera consulté et ce que vérifiera l’inspecteur du travail.

Cet article décrit la procédure d’autorisation, étape par étape, avec chaque délai et son point de départ. Qui est protégé, et pendant combien de temps, est expliqué dans notre article sur la protection des élus du CSE.

Le principe : pas de licenciement sans autorisation

Sans autorisation de l’inspecteur du travail, l’employeur ne peut pas licencier un élu du comité, titulaire ou suppléant, ni un représentant syndical au comité (article L. 2411-5). La procédure applicable aux élus du comité, aux représentants syndicaux au comité et aux représentants de proximité (article L. 2421-3) est distincte de celle du délégué syndical (article L. 2421-1).

L’avis du comité

Le licenciement envisagé d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE, titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité ou d’un représentant de proximité est soumis au comité, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (article L. 2421-3) ; cette section définit les attributions du comité des entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1).

L’avis est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation (article L. 2421-3).

Article L. 2421-3 Article L. 2312-1

L’inspecteur compétent

La demande est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé : pour un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié ; pour un motif économique, comme celui doté d’un CSE disposant des attributions prévues pour les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2421-3).

Article L. 2421-3

La rupture conventionnelle

Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions sur la rupture conventionnelle. Par dérogation à l’article L. 1237-14 (demande d’homologation), elle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues par les dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code relatives à la protection en cas de licenciement, à la procédure applicable en cas de licenciement et à la contestation de la décision administrative ; la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation (article L. 1237-15).

Pour un membre de la délégation du personnel au CSE ou un représentant de proximité, la demande d’autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité (article R. 2421-21). Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’avis émis par le comité au titre de la consultation faite en application de l’article L. 2421-3 est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-20). L’inspecteur met le salarié à même de lui présenter ses observations écrites et, sur sa demande, orales, le salarié pouvant, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ; il peut en outre procéder à une enquête contradictoire ; les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 2421-11 (décision dans un délai de deux mois, silence gardé pendant plus de deux mois valant rejet) et de l’article R. 2421-12 s’appliquent (article R. 2421-22).

Article L. 1237-15 Article R. 2421-20 Article R. 2421-21 Article R. 2421-22

La sanction pénale. Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre élu à la délégation du personnel au CSE, candidat, ancien membre élu ou ayant demandé l’organisation d’élections, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros (article L. 2432-1).

Les étapes, dans l’ordre

Le parcours ci-dessous est celui d’une entreprise d’au moins cinquante salariés dotée d’un CSE dans l’établissement.

  1. Convoquer à l’entretien préalable. Pour un licenciement pour motif personnel, la convocation est faite par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, et l’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre (article L. 1232-2) ; la même règle vaut pour un licenciement économique individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours (article L. 1233-11).
  2. Tenir l’entretien avant de consulter le comité. L’entretien préalable a lieu avant la consultation du CSE (article R. 2421-8). Pour un motif personnel, le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (article L. 1232-4).
  3. Consulter le comité. Il donne un avis sur le projet de licenciement (article L. 2421-3), exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9).
  4. Saisir l’inspecteur du travail. La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité et énonce les motifs du licenciement envisagé ; excepté en cas de mise à pied, elle est transmise dans les quinze jours suivant la date de l’avis, par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 2421-10).
  5. L’enquête contradictoire. L’inspecteur du travail y procède ; le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (article R. 2421-11). Le même article prévoit une dérogation pour certains licenciements économiques (voir plus bas).
  6. La décision. Elle est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ; le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet (article R. 2421-11). Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, au salarié et, lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical, à l’organisation syndicale intéressée (article R. 2421-12).
  7. Le licenciement, seulement après l’autorisation. Le licenciement d’un membre élu, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5).

Les délais et leur point de départ

Les lignes qui supposent l’avis du comité visent l’entreprise d’au moins cinquante salariés dotée d’un CSE dans l’établissement (articles L. 2421-3 et L. 2312-1).

ÉtapeDélaiPoint de départBase légale
Entretien préalable (motif personnel)Pas moins de cinq jours ouvrablesPrésentation de la lettre recommandée ou remise en main propre de la convocationL. 1232-2
Demande d’autorisation après l’avis du comité (dès cinquante salariés), hors mise à piedDans les quinze joursDate à laquelle a été émis l’avis du comitéR. 2421-10
Consultation du comité en cas de mise à pied (dès cinquante salariés)Dans un délai de dix joursDate de la mise à piedR. 2421-14
Demande d’autorisation en cas de mise à pied, après la délibération du comitéDans les quarante-huit heuresDélibération du comitéR. 2421-14
Demande en cas de mise à pied, si l’avis du comité n’est pas requisDans un délai de huit joursDate de la mise à piedR. 2421-14
Décision de l’inspecteur du travailDeux mois ; le silence gardé pendant plus de deux mois vaut rejetRéception de la demande d’autorisationR. 2421-11
Recours hiérarchique devant le ministreDans un délai de deux moisNotification de la décision de l’inspecteurR. 2422-1
Silence du ministre sur ce recoursPlus de quatre mois : décision de rejetNon précisé par l’article R. 2422-1R. 2422-1
Demande de réintégration après annulationDans un délai de deux moisNotification de la décision d’annulationL. 2422-1
Rupture conventionnelle autoriséeNe peut intervenir que le lendemainJour de l’autorisationL. 1237-15

La consultation du CSE : vote, audition, cas particuliers

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’avis du comité est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9). Lecture combinée : parmi les règles de la section à laquelle renvoie l’article L. 2421-3 figure l’article L. 2312-15, selon lequel le comité émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives et dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

Ces réflexes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Connaître les motifs avant la réunion. La demande adressée à l’inspecteur devra énoncer les motifs du licenciement envisagé (article R. 2421-10) : demandez-les par écrit avec la convocation.
  2. Entendre l’élu, puis voter à bulletin secret. L’avis est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9) : prévoyez ce temps à l’ordre du jour, une urne et des bulletins.
  3. Soigner le procès-verbal. Il accompagne la demande d’autorisation (article R. 2421-10) : faites-y figurer la date de l’avis, qui fait courir, hors mise à pied, le délai de quinze jours.

Point de lecture : entreprises de 11 à 49 salariés. L’article L. 2421-3 prévoit que le comité donne son avis « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III », c’est-à-dire la section consacrée aux attributions du comité dans les entreprises d’au moins cinquante salariés (article L. 2312-1). Les articles R. 2421-8 et R. 2421-14 envisagent par ailleurs le cas où l’avis du comité « n’est pas requis ». Aucun de ces articles ne vise expressément l’entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés : dans ce cas, vérifiez la question auprès de l’inspection du travail avant d’engager la procédure (bonne pratique).

Lorsqu’il n’existe pas de CSE dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement (article L. 2421-3) ; l’entretien préalable a lieu avant la présentation de la demande (article R. 2421-8), qui énonce les motifs du licenciement envisagé, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à l’application des articles R. 2421-11 à R. 2421-14 (article R. 2421-15). Pour la mise en place d’un comité, voir notre article sur les étapes de la mise en place du CSE.

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité ne peut avoir lieu avant, selon le cas, la seconde réunion du comité prévue à l’article L. 1233-30, applicable dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, ou la réunion prévue à l’article L. 1233-58 en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (article R. 2421-9). L’employeur joint alors à la demande la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l’autorité administrative (article R. 2421-13).

L’enquête et la décision de l’inspecteur du travail

L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (article R. 2421-11). Par dérogation, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 2411-1, l’inspecteur met le salarié à même de lui présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, avec la même possibilité d’assistance ; il peut en outre procéder à une enquête contradictoire (article R. 2421-11).

Ce que l’inspecteur examine

L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé (article R. 2421-16).

Article R. 2421-16

Bonne pratique pour l’élu concerné : rassembler dès le début de la procédure les pièces liées à son mandat (convocations, comptes rendus, demandes écrites), puisque le lien entre la mesure et le mandat fait partie de ce que l’inspecteur examine (article R. 2421-16).

Mise à pied pour faute grave : un calendrier resserré

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive ; si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (article L. 2421-3).

  • Consultation du comité : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés dotée d’un CSE dans l’établissement, elle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied (article R. 2421-14).
  • Demande d’autorisation : dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ; si l’avis du comité n’est pas requis, dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (article R. 2421-14).
  • Refus : la mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre (article R. 2421-14).

À ne pas confondre. Pour le délégué syndical et les autres salariés visés à l’article L. 2421-1, la décision de mise à pied est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet (article L. 2421-1). L’article L. 2421-3, qui régit la procédure des élus du comité, des représentants syndicaux au comité et des représentants de proximité, ne contient pas cette phrase ; un élu qui est aussi délégué syndical est également visé, à ce titre, par l’article L. 2421-1. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-3, la consultation du comité a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied (article R. 2421-6).

Refus ou annulation : recours et réintégration

La décision de l’inspecteur peut être contestée. Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ; ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet (article R. 2422-1). Le Code du travail mentionne aussi l’annulation, par le juge administratif, de la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent (article L. 2422-1) ; les articles cités ici ne fixent pas le délai de ce recours contentieux.

Le droit à réintégration

Lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation, le salarié a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent (article L. 2422-1).

Ce droit vaut notamment pour le membre de la délégation du personnel du CSE, titulaire ou suppléant, l’ancien membre et le candidat (article L. 2422-1, 2°).

Article L. 2422-1

Le retour dans le mandat

Le membre de la délégation du personnel au comité, comme le représentant de proximité, dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée.

Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L. 2411-5 (article L. 2422-2).

Article L. 2422-2

Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; s’il n’a pas demandé sa réintégration, l’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration de ce délai de deux mois. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité, qui constitue un complément de salaire (article L. 2422-4).

Les erreurs à éviter

Les trois premières concernent la consultation du comité, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés (articles L. 2421-3 et L. 2312-1).

Cinq erreurs à éviter dans la procédure
  • Consulter le comité avant l’entretien préalable. L’entretien a lieu avant la consultation du CSE (article R. 2421-8).
  • Voter à main levée. L’avis est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9).
  • Laisser filer les quinze jours. Hors mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date de l’avis, avec le procès-verbal (article R. 2421-10).
  • Confondre les procédures. Les élus du comité relèvent de l’article L. 2421-3 ; le délégué syndical, de l’article L. 2421-1, avec ses propres règles de mise à pied.
  • Licencier avant l’autorisation. Le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (article L. 2411-5) ; rompre le contrat en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative est puni des peines indiquées plus haut (article L. 2432-1).
Connaître ses droits dès le début du mandat

La protection des élus et la procédure d’autorisation font partie des repères utiles en début de mandat. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel depuis 2015, dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle, par groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées. Découvrez nos formations des élus du CSE.

Questions fréquentes

Le CSE doit-il être consulté avant le licenciement d’un élu ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, oui : le licenciement envisagé d’un membre élu, titulaire ou suppléant, est soumis au comité, qui donne un avis dans les conditions prévues par la section des attributions de ces entreprises (article L. 2421-3), au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9). Lorsqu’il n’existe pas de CSE dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement (article L. 2421-3). Aucun de ces articles ne vise expressément l’entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés : la vérification auprès de l’inspection du travail est alors une précaution utile.

Combien de temps l’inspecteur du travail a-t-il pour décider ?

Pour un élu du CSE, l’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois, qui court à compter de la réception de la demande d’autorisation ; le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet (article R. 2421-11). La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, au salarié et, lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical, à l’organisation syndicale intéressée (article R. 2421-12).

Un élu du CSE peut-il être mis à pied avant la décision ?

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate dans l’attente de la décision définitive (article L. 2421-3). Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés dotée d’un CSE dans l’établissement, la consultation du comité a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et la demande est présentée dans les quarante-huit heures suivant sa délibération ; si l’avis du comité n’est pas requis, dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (article R. 2421-14). Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (article L. 2421-3).

Comment contester la décision de l’inspecteur du travail ?

Par un recours hiérarchique : le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut rejet (article R. 2422-1). Le Code mentionne aussi l’annulation, par le juge administratif, de la décision d’autorisation (article L. 2422-1), sans que les articles cités fixent le délai de ce recours.

Que se passe-t-il si l’autorisation de licenciement est annulée ?

Le salarié a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent (article L. 2422-1). Le membre de la délégation du personnel au comité est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée ; dans le cas contraire, il bénéficie pendant six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la protection prévue à l’article L. 2411-5 (article L. 2422-2). Lorsque l’annulation est devenue définitive, il a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans le délai de deux mois, ou entre son licenciement et l’expiration de ce délai s’il ne l’a pas demandée (article L. 2422-4).

Une rupture conventionnelle avec un élu du CSE est-elle possible ?

Oui. Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2, dont l’élu du CSE, peuvent en bénéficier ; par dérogation à la procédure d’homologation de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail et la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation (article L. 1237-15). La demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité (article R. 2421-21) ; dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’avis du comité est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-20).

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