Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention ; chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie (articles R. 4511-5 et R. 4511-6). Hors opérations de chargement et de déchargement relevant de l’article R. 4515-1, une inspection commune précède l’opération (article R. 4512-2) ; si des risques d’interférence existent, un plan de prévention est arrêté avant le début des travaux (article R. 4512-6), par écrit dès 400 heures de travail prévisibles sur douze mois au plus ou pour les travaux dangereux listés par arrêté (article R. 4512-7). Les comités sociaux et économiques de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés de la date de l’inspection dès que les employeurs en ont connaissance et au plus tard trois jours avant, sur le champ en cas d’urgence ; l’avis des membres désignés pour y participer est porté sur le plan lorsqu’il doit être écrit (articles R. 4514-1 et R. 4514-3).
Exemple fictif : une usine de 180 salariés confie la révision de deux lignes de conditionnement à un prestataire, qui sous-traite le câblage. Les élus du CSE découvrent les techniciens le premier matin. Fallait-il une inspection commune, un plan de prévention écrit, une information du comité ?
Cet article suit le titre du Code du travail consacré aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. Pour organiser les visites de terrain, voir aussi notre article sur les visites et inspections SSCT du CSE.
À quelles interventions ces règles s’appliquent-elles ?
À côté de ce titre, le Code place parmi les principes généraux de prévention une obligation de coopération des employeurs dont les travailleurs sont présents sur un même lieu de travail (article L. 4121-5).
Le titre vise le chef de l’entreprise utilisatrice et celui de l’entreprise extérieure lorsque cette dernière fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement de l’entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers (article R. 4511-1).
L’opération désigne les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif (article R. 4511-4).
Les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales (article R. 4511-2).
Les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination prévue à l’article L. 4532-2, et les autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l’entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l’article R. 4532-14 (article R. 4511-3).
Article R. 4511-2 Article R. 4511-3 Article L. 4532-2 Article R. 4532-14
Les opérations de chargement ou de déchargement relevant de l’article R. 4515-1 ont un chapitre propre, qui déroge notamment à l’inspection commune préalable, au plan de prévention et à l’information et à la communication au comité prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 : elles ne sont pas traitées ici.
Avant les travaux : qui fait quoi, et à quel moment ?
Le tableau reprend, pour chaque étape, le moment et l’auteur que fixe le texte.
| Étape | Moment fixé par le texte | Qui agit | Base légale |
|---|---|---|---|
| Informations écrites : date d’arrivée et durée prévisible, nombre prévisible de travailleurs, nom et qualification de la personne qui dirige l’intervention, noms et références des sous-traitants, travaux sous-traités | Pour les sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux qui leur sont dévolus ; non précisé pour le reste | Les chefs des entreprises extérieures, à l’entreprise utilisatrice | R. 4511-10 |
| Inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition | Préalablement à l’exécution de l’opération | Texte au passif ; pendant l’inspection, le chef de l’entreprise utilisatrice délimite le secteur, matérialise les zones qui peuvent présenter des dangers, indique les voies de circulation et définit les voies d’accès aux locaux mis à disposition | R. 4512-2, R. 4512-3 |
| Consignes de sécurité, y compris pour les déplacements ; échange des informations nécessaires à la prévention | Non précisé | Le chef de l’entreprise utilisatrice ; les employeurs entre eux | R. 4512-4, R. 4512-5 |
| Analyse commune des risques d’interférence ; plan de prévention si ces risques existent | Au vu de l’inspection ; plan arrêté avant le début des travaux | Les chefs des entreprises, d’un commun accord | R. 4512-6 |
| Information des travailleurs affectés sur les dangers spécifiques et les mesures de prévention | Avant le début des travaux, sur le lieu de leur exécution ; temps assimilé à du temps de travail effectif | Le chef de l’entreprise extérieure | R. 4512-15, R. 4512-16 |
Lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures du chapitre consacré aux mesures préalables à l’exécution d’une opération leur sont à nouveau applicables (article R. 4512-1).
Plan de prévention : quand doit-il être écrit, que contient-il ?
Lorsque des risques d’interférence existent, les employeurs arrêtent un plan de prévention (article R. 4512-6) ; ce texte n’en précise pas la forme. L’écrit, avec un plan arrêté avant le commencement des travaux, est imposé dans deux cas (article R. 4512-7).
| Cas | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Volume d’heures | L’opération à réaliser par les entreprises extérieures, « y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel », représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, travaux continus ou discontinus ; de même s’il apparaît, en cours de travaux, que le nombre d’heures doit atteindre 400 heures | R. 4512-7 (1°) |
| Travaux dangereux | Quelle que soit la durée prévisible, travaux dangereux figurant sur une liste fixée « respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » | R. 4512-7 (2°) |
Exemple fictif, avec ses hypothèses : une seule opération au sens de l’article R. 4511-4, réalisée en moins de douze mois, avec des risques d’interférence relevés par l’analyse commune. Le prestataire prévoit 210 heures de travail, son sous-traitant 196 heures : avec 406 heures prévisibles, le plan est établi par écrit (article R. 4512-7).
Les mesures du plan comportent au moins les dispositions suivantes (article R. 4512-8) :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser et la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux travailleurs ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ;
- les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre, en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité, notamment l’organisation du commandement.
Le plan comporte aussi :
- la liste, fournie par chaque entreprise concernée, des postes occupés par des travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice (article R. 4512-9) ;
- la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations mis à disposition par l’entreprise utilisatrice (article R. 4512-10) ;
- les dossiers techniques relatifs à l’amiante ou, le cas échéant, le rapport de repérage, qui y sont joints (article R. 4512-11).
Les mesures prises lors de la coordination font l’objet d’une mise à jour du plan de prévention (article R. 4513-4).
Lorsque l’écrit est obligatoire, le plan est tenu pendant toute la durée des travaux à la disposition, notamment, de l’inspection du travail, et le chef de l’entreprise utilisatrice informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux (article R. 4512-12). Le plan est aussi tenu à la disposition des médecins du travail (article R. 4513-9) et des comités (article R. 4514-2).
Pendant l’opération : coordonner, suivre, se réunir
La coordination générale, assurée par le chef de l’entreprise utilisatrice (article R. 4511-5), a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail (article R. 4511-7). Pendant l’exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention ; le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux (article R. 4513-1).
Informé d’un danger grave concernant un des travailleurs d’une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise utilisatrice alerte le chef de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de celle-ci, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé (article R. 4511-8).
Article R. 4511-5 Article R. 4511-7 Article R. 4513-1 Article R. 4511-8
Le chef de l’entreprise utilisatrice organise ces inspections et réunions avec les chefs des entreprises extérieures qu’il estime utile d’inviter, selon une périodicité qu’il définit, pour assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l’exigent, l’une des trois formes de coordination qu’énumère l’article R. 4513-2 : générale, propre à une opération, ou liée à l’interférence entre plusieurs opérations. Les chefs d’entreprises extérieures non conviés y participent sur leur demande lorsqu’ils l’estiment nécessaire en fonction des risques ; en l’absence de réunion ou d’inspection, ils peuvent, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l’entreprise utilisatrice d’en organiser (article R. 4513-3).
Lorsque l’ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l’établissement conduit à l’emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois (article R. 4513-5).
Le CSE : ce qu’il apprend, quand, et ce qu’il peut faire
Les articles R. 4514-1 à R. 4514-10 visent le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice et ceux des entreprises extérieures, sans fixer de seuil d’effectif ; les attributions générales du comité, elles, sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).
| Étape | Ce que prévoit le texte | Base légale |
|---|---|---|
| Préparation | Les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures tiennent les informations écrites des entreprises extérieures à la disposition, notamment, du comité social et économique compétent, des médecins du travail compétents et de l’inspection du travail | R. 4511-11 |
| Inspection commune | Date communiquée aux comités par les chefs des entreprises intéressées, dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant, sur le champ en cas d’urgence. Le comité de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, des membres de la délégation du personnel d’y participer ; ceux des entreprises extérieures intéressées y participent s’ils l’estiment nécessaire, dans les conditions de l’article R. 4514-9. L’avis des membres désignés sur les mesures de prévention est porté sur le plan lorsqu’il doit être écrit | R. 4514-1, R. 4514-3 |
| Plan écrit obligatoire | Tenu à la disposition du comité de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures, informés de ses mises à jour ; plan et mises à jour communiqués sur leur demande ; ces comités reçoivent toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions | R. 4514-2 |
| Inspections et réunions périodiques | Date communiquée au plus tard trois jours avant, sur le champ en cas d’urgence. Le comité de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, des membres de la délégation du personnel d’y participer ; celui de l’entreprise extérieure aussi, lorsqu’il est prévu que cette entreprise y participe. Leur avis est porté sur le plan lorsqu’il doit être écrit | R. 4514-1, R. 4514-6, R. 4514-8 |
| Demande motivée | Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité de l’entreprise utilisatrice ; à celle de deux représentants au comité de l’entreprise extérieure, le chef de celle-ci met en œuvre les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4513-3 (participation sur demande, demande d’organisation) | R. 4514-4 |
| Affichage | Aux lieux d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice : noms et lieux de travail des membres des comités de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, nom du médecin du travail et lieu de l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice | R. 4514-5 |
Avant le début des travaux, lorsque le comité d’une entreprise extérieure entend participer à l’inspection commune et qu’un de ses représentants du personnel est appelé à faire partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice, ce représentant est désigné pour y participer ; dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d’un autre mandat, s’il est appelé à être affecté dans l’entreprise utilisatrice (article R. 4514-9). La règle vaut pendant l’exécution des travaux lorsque ce comité entend charger des membres de participer aux inspections et réunions périodiques (article R. 4514-10). Le 3° de l’article R. 4514-1 renvoie, pour « toute situation d’urgence et de gravité », à un article qui ne figure plus dans le Code en vigueur.
Selon l’article R. 4514-7, lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises, le comité de l’entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues par deux articles qui ne figurent plus dans le Code en vigueur, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d’entreprises extérieures. Le rapprochement avec les missions fixées selon l’effectif relève d’une lecture combinée : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L. 2312-13) ; dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, enquêtes de la délégation du personnel dans cette même matière (article L. 2312-5). Notre grille d’inspection du CSE peut servir de support.
Le comité n’a pas été prévenu : que faire ?
Ces actions relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Demander par écrit les dates et, lorsqu’il doit être écrit, le plan (articles R. 4514-1 et R. 4514-2), puis faire consigner la demande et la réponse au procès-verbal.
- Faire présenter une demande motivée par deux représentants du personnel au comité de l’entreprise utilisatrice : des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à une telle demande (article R. 4514-4).
- Saisir l’inspection du travail. Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, les membres de la délégation du personnel peuvent la saisir de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5) ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également ces attributions (article L. 2312-8, IV).
Participer à une inspection commune, lire un plan de prévention, rédiger l’avis porté sur ce plan supposent de connaître les textes. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel : formation santé, sécurité et conditions de travail en cinq jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
À partir de combien d’heures faut-il un plan de prévention écrit ?
Lorsque les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord un plan de prévention (article R. 4512-6). Ce plan est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux lorsque l’opération, entreprises sous-traitantes comprises, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, ou s’il apparaît en cours de travaux que ce nombre doit atteindre 400 heures ; il l’est aussi, quelle que soit la durée prévisible, pour les travaux dangereux d’une liste fixée par arrêté (article R. 4512-7).
L’inspection commune est-elle due pour une intervention de quelques heures ?
L’article R. 4512-2 prévoit l’inspection commune préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, sans fixer de durée minimale, dans le champ délimité par les articles R. 4511-1 à R. 4511-3. Le seuil de 400 heures et la liste des travaux dangereux de l’article R. 4512-7 visent l’obligation d’écrire le plan de prévention. Les opérations de chargement ou de déchargement relevant de l’article R. 4515-1 ont un chapitre propre, qui déroge notamment à l’inspection commune préalable ; elles font l’objet d’un protocole de sécurité écrit, remplaçant le plan de prévention (article R. 4515-4).
Les élus du CSE peuvent-ils participer à l’inspection commune préalable ?
Oui. Le comité de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, des membres de la délégation du personnel d’y participer, et les comités des entreprises extérieures intéressées y participent s’ils l’estiment nécessaire, dans les conditions prévues à l’article R. 4514-9 ; les membres désignés émettent un avis sur les mesures de prévention, porté sur le plan lorsqu’il doit être écrit (article R. 4514-3). Les comités sont informés de la date par les employeurs dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant, sur le champ en cas d’urgence (article R. 4514-1).
Le comité de l’entreprise extérieure peut-il obtenir le plan de prévention ?
Lorsque le plan doit être établi par écrit en application de l’article R. 4512-7, il est tenu à la disposition du comité de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures, qui sont informés de ses mises à jour ; le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande, et ils reçoivent toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions (article R. 4514-2).
Un salarié du prestataire peut-il s’adresser au CSE de l’entreprise utilisatrice ?
Dans une entreprise utilisatrice d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, les attributions de la délégation du personnel au comité s’exercent aussi au profit des salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur (article L. 2312-6). Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, la règle s’applique par lecture combinée avec l’article L. 2312-8, IV, selon lequel le comité exerce également les attributions de la section consacrée aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Sources
- Code du travail, champ et coordination : L. 4121-5 (coopération), R. 4511-1 à R. 4511-4 (champ), R. 4511-5 à R. 4511-8 (coordination), R. 4511-10, R. 4511-11 (informations écrites), L. 4532-2 et R. 4532-14 (bâtiment et génie civil).
- Code du travail, inspection commune et plan de prévention : R. 4512-1 à R. 4512-12, R. 4512-15, R. 4512-16, R. 4513-1 à R. 4513-5, R. 4513-9.
- Code du travail, comités sociaux et économiques : R. 4514-1 à R. 4514-10, L. 2312-1, L. 2312-5 et L. 2312-6 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).
- Code du travail, chargement et déchargement : R. 4515-1, R. 4515-4.




