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Les neuf principes généraux de prévention : liste, ordre et rôle du CSE

Infographie : les neuf principes généraux de prévention de l'article L. 4121-2, les trois volets des mesures de l'employeur et la priorité de la protection collective sur la protection individuelle

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 13 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Prévention des risques · principes généraux
9 principes
Énumérés de 1° à 9°, ils fondent la mise en œuvre des mesures de l’employeur (article L. 4121-2)
3 volets de mesures
Prévention, information et formation, organisation et moyens adaptés (article L. 4121-1)
1 priorité expresse
La protection collective passe avant la protection individuelle : c’est le 8° (article L. 4121-2)

En résumé : l’article L. 4121-2 du Code du travail énumère neuf principes généraux de prévention, du premier, éviter les risques (1°), au dernier, donner les instructions appropriées aux travailleurs (9°). L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1) et les met en œuvre sur le fondement de ces principes (article L. 4121-2). Le texte les numérote sans préciser qu’ils s’appliquent dans cet ordre ; seul le 8° énonce une priorité, celle de la protection collective sur la protection individuelle. Le CSE est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP (article L. 4121-3).

Prenons l’exemple, fictif, d’une entreprise de 80 salariés qui installe une machine d’emballage dans son atelier. Les élus du CSE constatent que le bruit sera traité par des bouchons d’oreilles et que l’opérateur suivra une cadence fixée par la machine. Quels textes invoquer ? Quels principes sont en cause, et dans quel ordre raisonner ?

Cet article reprend les neuf principes un par un sur cet exemple, traite la question de leur ordre et présente le rôle du CSE. Pour le document unique, voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE.

Que dit le Code du travail : l’obligation de l’employeur et les neuf principes

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1). Les neuf principes généraux de prévention sont le fondement sur lequel il met ces mesures en œuvre (article L. 4121-2) ; les actions de prévention sont mises en œuvre à la suite de l’évaluation des risques (article L. 4121-3).

L’obligation de l’employeur

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (article L. 4121-1).

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L. 4121-1).

Article L. 4121-1

L’évaluation des risques et le document unique

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement des lieux de travail, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation, il met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (article L. 4121-3).

Il transcrit et met à jour les résultats dans le document unique (article L. 4121-3-1, II). Ces résultats débouchent sur un programme annuel de prévention dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et, en dessous, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (article L. 4121-3-1, III).

Dans les entreprises de moins de onze salariés, la mise à jour des documents prévus pour l’application de l’article L. 4121-3 peut être moins fréquente, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article L. 4121-3).

Article L. 4121-3 Article L. 4121-3-1

Qui est protégé ? Dans la quatrième partie du Code du travail, le mot « travailleurs » ne se limite pas aux salariés : il inclut les stagiaires et toute personne placée, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de l’employeur (article L. 4111-5).

Les neuf principes, un par un, sur l’exemple d’une machine d’emballage

La deuxième colonne rappelle le sens de l’article L. 4121-2 ; la troisième illustre chaque principe sur la machine de l’exemple fictif. Ces illustrations relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

Principe (article L. 4121-2)Sens du texteExemple fictif : la machine d’emballage
1° Éviter les risquesFaire en sorte que le risque n’existe pas. Le 2° porte ensuite sur les risques « qui ne peuvent pas être évités ».Choisir une machine qui supprime la découpe manuelle des cartons.
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évitésL’employeur évalue les risques (article L. 4121-3) et en transcrit les résultats dans le document unique (article L. 4121-3-1, II).Le risque de pincement au réglage et le bruit résiduel sont évalués et inscrits au document unique.
3° Combattre les risques à la sourceAgir sur l’origine du risque plutôt que sur ses conséquences pour le travailleur.Un capot insonorisant sur le moteur plutôt que des bouchons d’oreilles pour chaque opérateur.
4° Adapter le travail à l’hommeEn particulier la conception des postes, le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, « en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ».Plan de travail réglable, alternance des tâches entre opérateurs, cadence que l’opérateur peut ajuster.
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la techniqueLes solutions techniques disponibles au moment du choix entrent dans la réflexion de l’employeur.Comparer les protections proposées aujourd’hui par les fabricants avant de reconduire l’ancien modèle.
6° Remplacer ce qui est dangereuxLe remplaçant peut être « ce qui n’est pas dangereux » ou « ce qui est moins dangereux ».Remplacer la colle à solvant du poste par une colle en phase aqueuse.
7° Planifier la préventionIntégrer « dans un ensemble cohérent » la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes.Un seul plan pour l’implantation de la machine, les horaires, les pauses, la température de l’atelier et l’encadrement des équipes.
8° Protection collective avant protection individuellePrendre des mesures de protection collective « en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ». C’est le seul principe qui emploie le mot « priorité ».Un capot qui arrête la machine à l’ouverture, avant de compter sur des gants ou des protections auditives.
9° Donner les instructions appropriées aux travailleursLes instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ; elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir (article L. 4122-1).Consigne de réglage affichée au poste, présentation de la machine à chaque opérateur avant le démarrage.

Dans quel ordre appliquer les neuf principes ?

L’article L. 4121-2 énumère les principes de 1° à 9° sans préciser qu’ils s’appliquent dans cet ordre. Trois formules du texte sont à relever :

  • le 2° porte sur les risques « qui ne peuvent pas être évités » ;
  • le 7° prévoit de planifier la prévention « dans un ensemble cohérent » ;
  • le 8° donne aux mesures de protection collective « la priorité sur les mesures de protection individuelle » (article L. 4121-2).

En pratique, on peut lire la liste comme une démarche en six temps. Ces étapes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Supprimer le danger. L’opération peut-elle être évitée, le produit ou l’équipement remplacé par un autre, non dangereux ou moins dangereux ? (1° et 6°)
  2. Évaluer ce qui subsiste. Les risques restants sont évalués et consignés dans le document unique (2°, articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1).
  3. Agir à la source. Modifier la machine ou le procédé plutôt que le comportement de l’opérateur (3° et 5°).
  4. Adapter le poste. Régler le poste, varier les tâches, limiter la cadence (4°).
  5. Protéger collectivement d’abord. Capots, aspiration, écrans, avant les équipements individuels (8°).
  6. Planifier, puis informer. Réunir ces mesures dans un plan cohérent, puis donner les instructions adaptées aux tâches (7° et 9°).

Capacités, coût des mesures, coopération : ce que les articles voisins ajoutent

Trois articles complètent la liste : tâches confiées, coût des mesures, coopération entre employeurs.

Tâches confiées et coût des mesures

Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur prend en considération, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité (article L. 4121-4).

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L. 4122-2).

Article L. 4121-4 Article L. 4122-2

Plusieurs employeurs sur un même lieu de travail

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail (article L. 4121-5).

Lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs dans un établissement d’une entreprise utilisatrice (article R. 4511-1), le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent les chefs des entreprises extérieures (article R. 4511-5). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales (article R. 4511-2), ni aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination, ni aux autres chantiers clos et indépendants ; toutefois, le chef de l’entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (article R. 4511-3).

Article L. 4121-5 Article R. 4511-5

Dans l’exemple, la pose de la machine est confiée à une entreprise extérieure : les deux employeurs coopèrent (article L. 4121-5) et le chef de l’entreprise utilisatrice coordonne les mesures de prévention (article R. 4511-5).

Quel rôle pour le CSE ?

Les mesures sont prises par l’employeur (article L. 4121-1). Un CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, sa mise en place n’étant obligatoire que si cet effectif est atteint pendant douze mois consécutifs (article L. 2311-2) ; ses attributions sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1). Voir notre guide sur le DUERP et le rôle du CSE et notre page sur les attributions du CSE en santé, sécurité et conditions de travail.

AttributionCe que prévoit le Code du travailEntreprises concernéesBase légale
Consultation sur le document uniqueLe comité est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; cette phrase de l’article ne fixe pas de seuil d’effectif.Entreprises dotées d’un CSE (au moins onze salariés)L. 4121-3 ; L. 2311-2
Analyse des risques, évaluation et inspectionsLe comité procède à l’analyse des risques professionnels (1° de l’article L. 2312-9) et, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. C’est en application de ce 1° que le comité et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, contribuent à l’évaluation des risques (article L. 4121-3).Dès cinquante salariésL. 2312-9 (1°) ; L. 2312-13 ; L. 4121-3
EnquêtesRéalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.Toutes les entreprises dotées d’un CSE (au moins onze salariés)L. 2312-5 ; L. 2312-13
Projets de l’employeurLe comité est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.Dès cinquante salariésL. 2312-8 (II, 4°)
Programme annuel de préventionEn l’absence de l’accord sur les consultations récurrentes prévu à l’article L. 2312-19, l’employeur le présente au comité dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale (article L. 2312-22) ; lors de l’avis, le comité peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.Dès cinquante salariésL. 2312-27 ; L. 2312-22
Liste d’actions de préventionL’employeur présente à la délégation du personnel la liste des actions de prévention et de protection.Au moins onze et moins de cinquante salariésL. 2312-5 ; L. 4121-3-1 (III, 2°)

À vérifier dans votre entreprise. Le comité d’une entreprise d’au moins cinquante salariés exerce aussi les attributions prévues pour les entreprises d’au moins onze et de moins de cinquante salariés (articles L. 2312-1 et L. 2312-8, IV). Un accord collectif ou un usage peut prévoir des attributions plus favorables (article L. 2312-4).

Quatre moments pour faire de chaque principe une question posée à l’employeur. Ces pistes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. À la consultation sur le document unique. Relevez, pour chaque risque, ce qui a été évité ou remplacé (1° et 6°), évalué (2°) et traité à la source (3°) (article L. 4121-3).
  2. Pendant une inspection. Une protection collective est-elle en place avant l’équipement individuel (8°) ? Le poste est-il adapté à celui qui l’occupe (4°) ? (article L. 2312-13, dès cinquante salariés)
  3. Lors d’une enquête après un accident du travail. Lequel des neuf principes n’a pas été appliqué ? (articles L. 2312-5 et L. 2312-13)
  4. Lors d’un projet de nouvelle technologie ou d’aménagement important. Dès cinquante salariés, le comité est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8, II, 4°) : posez-y les questions du 5° (état de la technique) et du 7° (ensemble cohérent).

Les erreurs à éviter

Quatre lectures trop rapides des principes
  • Lire la liste comme une procédure à cocher dans l’ordre. L’article L. 4121-2 ne précise pas que les principes s’appliquent dans l’ordre de leur numérotation ; seul le 8° énonce une priorité.
  • Se contenter d’équipements de protection individuelle. Le 8° donne la priorité aux mesures de protection collective (article L. 4121-2) ; les mesures de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L. 4122-2).
  • Réduire la prévention aux consignes. Les instructions (9°) ne sont qu’un des neuf principes ; les mesures de l’employeur comprennent aussi des actions de prévention des risques et une organisation et des moyens adaptés (article L. 4121-1).
  • Oublier les autres employeurs présents sur le site. Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents dans un même lieu de travail, les employeurs coopèrent (article L. 4121-5).
Des élus formés pour lire ces principes sur le terrain

L’article L. 2315-18 prévoit, pour les membres de la délégation du personnel du CSE, une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’au moins cinq jours lors du premier mandat ; en cas de renouvellement du mandat, elle dure au moins trois jours, et au moins cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés. L’article R. 2315-9 en fixe l’objet, notamment développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels. Centre Agréé CSE anime la formation SSCT en 5 jours (35 heures), dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises à Paris ou à Montpellier, ou en classe virtuelle, en groupes de douze stagiaires au plus, avec un devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

Quels sont les neuf principes généraux de prévention ?

L’article L. 4121-2 en énumère neuf : éviter les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ; les combattre à la source ; adapter le travail à l’homme ; tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; remplacer ce qui est dangereux ; planifier la prévention ; prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; donner les instructions appropriées aux travailleurs (article L. 4121-2).

Les principes doivent-ils être appliqués dans l’ordre de la liste ?

L’article L. 4121-2 numérote les principes de 1° à 9° sans préciser qu’ils s’appliquent dans cet ordre. Deux formules apportent toutefois une précision : le 2° porte sur les risques qui ne peuvent pas être évités, et le 8° donne expressément la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2).

Un employeur peut-il se contenter d’équipements de protection individuelle ?

Le 8° des principes donne la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2). Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent par ailleurs entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L. 4122-2).

Les principes protègent-ils les intérimaires et les stagiaires ?

Pour l’application de la quatrième partie du Code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur (article L. 4111-5). Les mesures de l’employeur visent ces travailleurs (articles L. 4121-1 et L. 4121-2).

Les principes valent-ils aussi pour la santé mentale et le harcèlement ?

Oui. L’employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1), et le 7° des principes cite expressément les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes (article L. 4121-2).

Quel est le rôle du CSE dans l’application des principes ?

Dans les entreprises dotées d’un CSE, mis en place à partir de onze salariés (article L. 2311-2), le comité est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour (article L. 4121-3). Dès cinquante salariés, il procède à l’analyse des risques et à des inspections à intervalles réguliers (articles L. 2312-9 et L. 2312-13). Dans toute entreprise dotée d’un CSE, il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (articles L. 2312-5 et L. 2312-13).

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