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Nouvelles technologies et IA au travail : quand le CSE est-il consulté ?

Infographie : dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté avant la décision d'introduire une nouvelle technologie, dispose à défaut d'accord d'un mois à compter de la communication des informations pour rendre son avis, deux avec un expert, et est informé avant leur utilisation des méthodes d'aide au recrutement ; l'IA n'est pas nommée par les articles cités

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026Consultations du CSE · nouvelles technologies
50 salariés
Seuil des attributions du CSE qui comprennent l’information et la consultation sur l’introduction de nouvelles technologies (articles L. 2312-1 et L. 2312-8) ; franchissement du seuil : article L. 2312-2
1 mois
Délai pour rendre l’avis à défaut d’accord, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données (articles R. 2312-5 et R. 2312-6)
2 mois
Délai à défaut d’accord en cas d’intervention d’un expert ; le CSE peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies (articles R. 2312-6 et L. 2315-94)

En résumé : dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le CSE est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, avant la décision de l’employeur (articles L. 2312-8 et L. 2312-14). Les articles cités ici ne mentionnent pas l’intelligence artificielle : y rattacher un outil est une lecture, au cas par cas. Le comité est aussi informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement (article L. 2312-38). Enfin, le document unique est mis à jour lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article R. 4121-2).

Exemple fictif : dans une entreprise de logistique de 140 salariés, un logiciel va répartir les commandes entre les préparateurs et un outil d’intelligence artificielle (IA) proposera des réponses aux courriels des clients. Les élus du comité social et économique (CSE) l’apprennent par une note de service. Le comité devait-il être consulté avant la décision, avec quels documents, et que change le projet pour le document unique d’évaluation des risques ?

Cet article répond avec les textes du Code du travail, pour les entreprises d’au moins cinquante salariés (encadré pour les plus petites). Il traite des consultations liées à un projet ; les consultations récurrentes sont présentées dans notre guide des consultations obligatoires du CSE.

Quand la consultation est-elle obligatoire ?

Les attributions du CSE des entreprises de moins de cinquante salariés et celles des entreprises d’au moins cinquante salariés relèvent de deux sections distinctes du Code (article L. 2312-1) ; la consultation sur les nouvelles technologies figure dans la seconde. Lorsque l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, l’article L. 2312-2 fixe des délais : pour un comité déjà en place, il ne vise que les attributions récurrentes ; lorsque l’entreprise n’était pas pourvue d’un comité, celui-ci exerce « l’ensemble des attributions définies par la section 3 » à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. Voir notre article sur les seuils d’effectif du CSE.

Ce qui déclenche la consultation

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur « l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (article L. 2312-8, II, 4°).

Article L. 2312-8

Avant la décision

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité, sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition ; les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation n’y sont pas soumis, ni, dans ce domaine, les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article L. 2312-14).

Article L. 2312-14

Et l’intelligence artificielle ? Les articles du Code du travail cités ici ne la mentionnent pas. Ils parlent de « nouvelles technologies », d’« aménagement important », de « méthodes ou techniques d’aide au recrutement », de « traitements automatisés de gestion du personnel » et de « moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». Y rattacher un outil d’IA est une lecture, à faire au cas par cas au regard de ces termes.

De 11 à 49 salariés. Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, l’article L. 2312-5 ne mentionne pas de consultation sur les nouvelles technologies ; des dispositions plus favorables peuvent résulter d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2312-4). Voir notre article sur le CSE de 11 à 49 salariés.

Outil numérique ou d’IA : quel texte peut s’appliquer ?

Les articles cités visent des catégories, pas des produits, et distinguent l’information du comité de sa consultation, qui précède la décision et conduit le comité à émettre un avis (articles L. 2312-14, L. 2312-15 et L. 2312-38). Le tableau, établi pour les entreprises d’au moins cinquante salariés, rapproche des situations fictives de ces catégories : c’est une grille de lecture, pas une règle du Code.

Situation fictive (entreprise d’au moins cinquante salariés)Catégorie du Code en jeu (lecture)Ce que prévoit le texteBase légale
Un logiciel répartit automatiquement les tâches et fixe les cadences d’une équipeIntroduction de nouvelles technologies ; aménagement important modifiant les conditions de travailInformation et consultation, avant la décisionL. 2312-8 (II, 4°), L. 2312-14
Un outil d’IA propose des réponses aux courriels d’un service clientIntroduction de nouvelles technologiesInformation et consultation, avant la décisionL. 2312-8 (II, 4°), L. 2312-14
Un outil trie ou classe les candidaturesMéthodes ou techniques d’aide au recrutementInformation préalable à leur utilisation, et sur toute modificationL. 2312-38
Un nouveau logiciel de paie ou de gestion des absencesTraitements automatisés de gestion du personnelInformation préalable à leur introduction, et sur toute modificationL. 2312-38
Un outil enregistre le temps passé par tâche de chaque salariéMoyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariésInformation et consultation préalables à la décision de mise en œuvreL. 2312-38, L. 2312-37 (1°)
Un équipement modifie les postes de travail d’un atelierAménagement important modifiant les conditions de santé et de sécuritéInformation et consultation ; mise à jour du document uniqueL. 2312-8 (II, 4°), R. 4121-2

Bonne pratique : passer chaque projet au crible de toutes les lignes, un même outil pouvant relever de plusieurs catégories. La consultation sur les moyens de contrôle de l’activité a lieu « outre les thèmes prévus à l’article L. 2312-8 » (article L. 2312-37).

Aides au recrutement : ce que reçoit le CSE, ce que sait le candidat

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi, ainsi que sur toute modification de celles-ci (article L. 2312-38) : une information seulement ; le même article réserve la consultation aux moyens de contrôle de l’activité des salariés.

Les candidats ont leurs propres garanties, dans des articles sans seuil d’effectif. Le candidat est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard ; les résultats obtenus sont confidentiels, et les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie (article L. 1221-8). Aucune information le concernant personnellement ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (article L. 1221-9).

Bonne pratique : lors de cette information, demander comment ces garanties sont appliquées (information des candidats, critères retenus par l’outil).

Quelles informations demander avant de rendre l’avis ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur (article L. 2312-15). Les articles cités ne dressent pas de liste de documents pour un projet technologique ; l’accord prévu à l’article L. 2312-55 peut définir le contenu des consultations et informations ponctuelles prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37, dans le respect des dispositions du paragraphe 1 (« Ordre public ») de la sous-section consacrée à ces consultations. Les demandes ci-dessous relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Le projet et son calendrier. Ce que fait l’outil, les postes concernés, la date de la décision et celle de la mise en service.
  2. Les effets sur le travail. Une description écrite des changements (tâches, charge, rythme, horaires, autonomie), puisque le texte vise tout aménagement important modifiant les conditions de travail (article L. 2312-8, II, 4°).
  3. L’évaluation des risques. L’évaluation des risques liés au projet et le projet de mise à jour du document unique (voir plus bas, article L. 4121-3).
  4. Les données sur les salariés. Quelles données l’outil utilise ou produit, et s’il permet de contrôler l’activité : dans ce cas, l’article L. 2312-38 prévoit une information et une consultation préalables à la décision de mise en œuvre.
  5. La formation des utilisateurs. L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (article L. 6321-1) : demandez les actions prévues.
  6. Les conséquences environnementales. Le comité est aussi informé et consulté sur celles des mesures mentionnées au II de l’article L. 2312-8 (article L. 2312-8, III).

Délai et expertise : les repères

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, les délais d’avis peuvent être définis par l’accord prévu à l’article L. 2312-55. Pour les consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique et à défaut d’accord, le délai est d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données ; il est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement. À son expiration, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (articles R. 2312-5 et R. 2312-6), sauf prolongation décidée par le juge (article L. 2312-15) ou suspension liée à la saisine du juge par l’employeur dans les cas prévus à l’article L. 2315-86.

L’expert habilité

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-94, 2°).

L’habilitation est une certification justifiant de ses compétences (article R. 2315-51). L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de consultation de deux ou trois mois prévu par l’article R. 2312-6 (article R. 2315-47), sauf accord fixant ce délai de remise dans les conditions de l’article L. 2315-85.

Article L. 2315-94 Article R. 2315-51 Article L. 2315-85 Article R. 2315-47

Qui paie ? Une lecture combinée

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2315-80 prévoit la prise en charge des frais par l’employeur pour l’expertise du 1° de l’article L. 2315-94 (risque grave, identifié et actuel), mais ne cite pas le 2°. Pour « les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa », il prévoit une prise en charge par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 % ; les frais sont pris en charge par l’employeur lorsque ce budget est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes.

L’article L. 2312-55 range les consultations de l’article L. 2312-8 parmi les « consultations et informations ponctuelles » : c’est la lecture combinée des deux textes qui conduit au partage.

Article L. 2315-80 Article L. 2312-55

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts, où un comité social et économique central est constitué (article L. 2313-1), ce comité est seul consulté, notamment, sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 (article L. 2316-1). Pour la vue d’ensemble des appuis, voir qui peut aider le CSE et qui paie.

Quel lien avec le document unique et la santé-sécurité ?

Côté prévention, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris, parmi les cas que cite le texte, dans le choix des équipements de travail, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail (article L. 4121-3).

Mettre à jour le document unique

La mise à jour du document unique est réalisée lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur ; elle l’est aussi au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés (article R. 4121-2).

Article R. 4121-2

Le rôle du comité

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9, 1°).

L’article L. 4121-3 cite le comité et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, parmi ceux qui contribuent à l’évaluation des risques « en application du 1° de l’article L. 2312-9 », et ajoute : « Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ».

Article L. 2312-9 Article L. 4121-3

Bonne pratique : demander que le projet de mise à jour du document unique accompagne le dossier. Voir aussi notre article DUERP et CSE.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, la commission santé, sécurité et conditions de travail, créée notamment dans les entreprises et établissements distincts d’au moins trois cents salariés (article L. 2315-36), se voit confier par délégation tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (article L. 2315-38) : l’avis reste rendu par le comité.

Les erreurs à éviter

Trois erreurs fréquentes
  • Consulter après le déploiement. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité, sous les exceptions que prévoit ce texte (article L. 2312-14).
  • Confondre information et consultation. Méthodes d’aide au recrutement et traitements automatisés de gestion du personnel : information préalable ; moyens de contrôle de l’activité : information et consultation préalables (article L. 2312-38).
  • Oublier le document unique. Sa mise à jour est réalisée lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article R. 4121-2) ; voir plus haut la consultation du comité prévue à l’article L. 4121-3, dans la phrase qui suit son renvoi au 1° de l’article L. 2312-9.

Que faire si l’outil est déployé sans consultation ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés : la demande écrite, l’étape « Consigner » et l’ordre des étapes relèvent de la bonne pratique ; seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Demander par écrit. Une demande d’information et de consultation citant l’article L. 2312-8 et, selon le cas, l’article L. 2312-38, avec la liste des documents attendus.
  2. Inscrire la consultation à l’ordre du jour. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire (article L. 2315-29).
  3. Consigner. Faire figurer la demande et la réponse de l’employeur au procès-verbal de la réunion.
  4. Envisager une expertise. Le comité peut faire appel à un expert habilité dans le cas prévu au 2° de l’article L. 2315-94.
  5. Saisir l’inspection du travail. Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (article L. 2312-5, applicable au comité des entreprises d’au moins cinquante salariés par l’article L. 2312-8, IV).
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Questions fréquentes

Le CSE doit-il être consulté avant l’arrivée d’un outil d’intelligence artificielle ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies et sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8), avant la décision de l’employeur (article L. 2312-14). Les articles cités ne mentionnent pas l’intelligence artificielle : savoir si un outil relève de ces catégories est une lecture, à faire au cas par cas au regard des termes du texte.

Le CSE est-il informé d’un logiciel qui trie les candidatures ?

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi et sur toute modification de celles-ci (article L. 2312-38). Ce texte prévoit une information ; si l’outil relève aussi de l’introduction de nouvelles technologies, l’article L. 2312-8 prévoit une information et une consultation (lecture au cas par cas).

Le CSE peut-il se faire aider par un expert sur une nouvelle technologie ?

Oui, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés : le comité peut faire appel à un expert habilité en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (article L. 2315-94). Pour les frais, la lecture combinée de l’article L. 2315-80, qui ne cite pas ce cas parmi ceux pris en charge par l’employeur seul, et de l’article L. 2312-55, qui range cette consultation parmi les consultations ponctuelles, conduit à un partage : 20 % sur le budget de fonctionnement du comité, 80 % pour l’employeur, sauf budget insuffisant dans les conditions de l’article L. 2315-80.

Faut-il mettre à jour le document unique quand un nouvel outil arrive ?

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est notamment réalisée lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (article R. 4121-2). L’article L. 4121-3, au 1° qui vise la contribution du comité « en application du 1° de l’article L. 2312-9 » (article des entreprises d’au moins cinquante salariés), ajoute que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ».

Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés est-il consulté sur une nouvelle technologie ?

Dans une entreprise d’au moins onze et de moins de cinquante salariés, l’article L. 2312-5, qui fixe les attributions de la délégation du personnel, ne mentionne pas cette consultation ; il prévoit notamment que la délégation contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Des dispositions plus favorables peuvent résulter d’accords collectifs de travail ou d’usages (article L. 2312-4).

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