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Échelles, escabeaux, échafaudages : les règles d’utilisation

Infographie : échelles, escabeaux et marchepieds interdits comme poste de travail sauf deux cas, échelle d'accès dépassant d'au moins un mètre le niveau d'accès sauf autres mesures garantissant une prise sûre, montage, démontage ou modification sensible des échafaudages sous la direction d'une personne compétente par des travailleurs formés, charge admissible indiquée, aucun travailleur sur un échafaudage roulant déplacé

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Prévention · échelles et échafaudages
2 cas
Une échelle, un escabeau ou un marchepied ne peut servir de poste de travail que si le recours à un équipement protégeant collectivement les travailleurs est techniquement impossible, ou si l’évaluation du risque a établi un risque faible et des travaux de courte durée, non répétitifs (article R. 4323-63)
1 mètre
Dépassement minimal du niveau d’accès par une échelle d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre (article R. 4323-87)
20 cm
Vide maximal entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel l’échafaudage est établi ; si leur configuration ne permet pas de respecter cette limite, protections collectives ou individuelles dans les conditions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61 (article R. 4323-78)

En résumé : il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, sauf si le recours à un équipement protégeant collectivement les travailleurs est techniquement impossible, ou si l’évaluation du risque a établi un risque faible et des travaux de courte durée, non répétitifs (article R. 4323-63). Un échafaudage n’est monté, démonté ou sensiblement modifié que sous la direction d’une personne compétente, par des travailleurs à la formation adéquate et spécifique (article R. 4323-69) qui disposent, comme la personne qui dirige, de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage (article R. 4323-70).

Exemple fictif : dans une entreprise de maintenance industrielle de 60 salariés, un technicien remplace des capteurs depuis un escabeau pendant deux jours, et l’équipe monte un échafaudage roulant pour repeindre une charpente. Un élu du CSE se demande si l’escabeau est admis, qui doit diriger le montage et ce qu’il peut vérifier sur place.

Cet article reprend les articles du Code du travail propres à ces équipements (articles R. 4323-63 et R. 4323-69 à R. 4323-88), puis les cas particuliers et le rôle des élus. Les règles générales du travail en hauteur sont présentées dans notre article travail en hauteur : protections collectives d’abord, puis individuelles.

Une échelle peut-elle servir de poste de travail ?

En principe, non. L’article R. 4323-63 pose une interdiction, puis prévoit deux cas d’utilisation, dont le second réunit plusieurs conditions.

Le principe et ses deux cas

« Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. »

« Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (article R. 4323-63).

Article R. 4323-63

Les trois premières étapes reprennent les articles R. 4323-62 et R. 4323-63 ; la dernière relève de la bonne pratique.

  1. D’abord, un équipement qui protège collectivement. Faute de pouvoir travailler depuis un plan de travail, l’équipement se choisit en donnant la priorité à ceux qui protègent collectivement (article R. 4323-62).
  2. Impossible techniquement ? L’échelle, l’escabeau ou le marchepied peut alors servir de poste de travail : c’est le premier cas de l’article R. 4323-63.
  3. Sinon, le second cas, en entier. Il faut que l’évaluation du risque ait établi un risque faible et des travaux de courte durée sans caractère répétitif (article R. 4323-63) ; si l’un de ces éléments manque, ce cas n’est pas réuni.
  4. Garder la trace. Rattacher ce choix à l’évaluation des risques que l’employeur transcrit dans le document unique (article R. 4121-1) ; voir notre page formation CSE au document unique (DUERP).

Combien de temps ? L’article R. 4323-63 ne chiffre ni la courte durée ni le caractère répétitif : il ne dit pas si les deux jours de travail de l’exemple constituent une courte durée.

Échelles et escabeaux : ce que prévoient les articles R. 4323-81 à R. 4323-88

Des huit articles, de R. 4323-81 à R. 4323-88, les deux premiers visent les trois équipements, les six suivants des échelles seulement : la première colonne indique l’équipement visé.

Équipement viséCe que prévoit le texteBase légale
Les trois équipementsL’employeur s’assure que leurs matériaux sont appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation ; matériaux et assemblage d’une solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi, permettant une utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomiqueR. 4323-81
Les trois équipementsPlacés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation, échelons ou marches horizontauxR. 4323-82
Échelles fixesL’employeur s’assure qu’elles sont conçues, équipées ou installées pour prévenir les chutes de hauteur ; après évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévusR. 4323-83
Échelles portablesAppuyées sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates ; fixées en partie haute ou basse des montants, ou maintenues par un dispositif antidérapant ou une solution d’efficacité équivalente, pour ne pouvoir ni glisser ni basculerR. 4323-84
Échelles suspenduesAttachées d’une manière sûre et, sauf celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancementR. 4323-85
Échelles à plusieurs éléments, échelles à coulisseÉléments immobilisés les uns par rapport aux autres ; recouvrement des plans d’une échelle à coulisse toujours suffisant pour la rigidité de l’ensembleR. 4323-86
Échelles d’accèsDépassement d’au moins un mètre du niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûreR. 4323-87
ÉchellesPrise et appui sûrs à tout moment ; port de charges exceptionnel, limité à des charges légères et peu encombrantes, sans empêcher le maintien d’une prise sûreR. 4323-88

Qui dirige le montage d’un échafaudage, et avec quels documents ?

Une personne compétente dirige, des travailleurs formés exécutent, les documents de montage restent sur place. Les articles R. 4323-69 à R. 4323-80 ne définissent pas la personne compétente.

Direction et exécution

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées (article R. 4323-69).

Article R. 4323-69

Les documents sur place

La personne qui dirige et les monteurs disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage. Montage prévu par la notice : il suit la note de calcul à laquelle elle renvoie. Note indisponible, ou configurations structurelles qu’elle ne prévoit pas : calcul de résistance et de stabilité par une personne compétente. Configuration non prévue par la notice : plan de montage, d’utilisation et de démontage établi par une personne compétente. Ces documents sont conservés sur le lieu de travail (article R. 4323-70).

Article R. 4323-70

Pendant les opérations

Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau, lors du montage, du démontage ou de la transformation (article R. 4323-71).

Les parties qui ne sont pas prêtes à l’emploi forment des zones d’accès limité, équipées pour que les personnes non autorisées ne puissent y pénétrer ; des mesures appropriées protègent les travailleurs autorisés à y entrer (article R. 4323-80).

Article R. 4323-71 Article R. 4323-80

Le contenu de la formation des monteurs est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17 ; il comporte, notamment, six points (article R. 4323-69) :

  1. la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
  2. la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
  3. les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
  4. les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
  5. les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
  6. tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation peuvent comporter.

Elle est renouvelée dans les conditions de l’article R. 4323-3, aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements ; aucun des deux articles ne fixe de durée ni de périodicité chiffrée.

Échafaudages : matériaux, stabilité, planchers et accès

Le tableau reprend, article par article, les exigences des articles R. 4323-72 à R. 4323-79, des matériaux aux moyens d’accès.

Point de contrôleCe que prévoit le texteBase légale
Matériaux et assemblagesSolidité et résistance appropriées ; assemblages sûrs, à l’aide d’éléments compatibles d’une même origine, dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés ; bon état de conservation vérifié avant toute opération de montageR. 4323-72
StabilitéAssurée ; construction et installation empêchant, en cours d’utilisation, le déplacement d’une partie par rapport à l’ensembleR. 4323-73
Échafaudages fixesRésistance aux efforts et aux conditions atmosphériques, notamment au vent ; ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante, ou protégés contre le glissement et le renversement par un moyen d’efficacité équivalente ; surface portante résistant à tout affaissement d’appuiR. 4323-74
Échafaudages roulantsDispositifs empêchant le déplacement ou le basculement inopiné ; aucun travailleur ne doit y demeurer lors de son déplacementR. 4323-75
Charge admissibleIndiquée de manière visible sur l’échafaudage et sur chacun de ses planchersR. 4323-76
Côtés extérieursÉquipés des protections collectives prévues à l’article R. 4323-59R. 4323-77
PlanchersAdaptés au travail et aux charges, composants qui ne peuvent pas se déplacer ; aucun vide de plus de 20 centimètres avec l’ouvrage ou l’équipement. Si la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne le permet pas, ou si l’ouvrage ne dépasse pas d’une hauteur suffisante le plancher, le risque est prévenu par des protections collectives ou individuelles, dans les conditions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61R. 4323-78
Accès entre planchersMoyens d’accès sûrs et en nombre suffisantR. 4323-79

Et les vérifications ? Outre la vérification du bon état de conservation des éléments avant toute opération de montage (article R. 4323-72), des arrêtés déterminent les équipements soumis à une vérification initiale lors de leur mise en service (article R. 4323-22), à des vérifications générales périodiques, dont ils précisent la périodicité, la nature et le contenu (article R. 4323-23 ; résultat consigné sur le ou les registres de sécurité, article R. 4323-25), et à une vérification lors de leur remise en service « après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité » (article R. 4323-28). Consultez l’arrêté applicable pour savoir si un échafaudage y est soumis.

Jeunes, suivi médical, toitures : les cas particuliers

D’autres parties du Code ajoutent des règles ; chacune a son champ, rappelé dans la première colonne.

SituationCe que prévoit le texteBase légale
Jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ansÉchelles, escabeaux, marchepieds : il peut être dérogé, « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 4323-63 » (présenté plus haut), à l’interdiction d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30). Échafaudages : il est interdit d’affecter les jeunes à leur montage et démontage ; il peut y être dérogé dans les conditions et formes de la section 3 du chapitre « Jeunes travailleurs » (article D. 4153-31). Cette section s’applique aux jeunes énumérés à son article R. 4153-39 (apprentis notamment) ; son article R. 4153-49 prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans renvoyer à cette liste : les deux articles ne disent pas comment ils se combinent. L’article D. 4153-30 ne dit pas si la dérogation pour les échelles est réservée aux personnes énumérées à l’article R. 4153-39D. 4153-15, D. 4153-30, D. 4153-31, R. 4153-39, R. 4153-49
Montage et démontage d’échafaudagesLes postes exposant au risque de chute de hauteur lors de ces opérations présentent des risques particuliers : le travailleur bénéficie d’un suivi individuel renforcé, qui comprend notamment un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquementR. 4624-23 (I, 7°), L. 4624-2
Travaux du champ de l’article R. 4534-1 (bâtiment et génie civil)Le chapitre ouvert par l’article R. 4534-1 s’applique « aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination », et aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux (article R. 4534-1), sauf l’exclusion prévue à l’article R. 4534-2 pour certains travaux de démontage, d’entretien ou de maintenance portant sur des immeubles par destination. Pour les toitures (articles R. 4534-85 à R. 4534-94), il prévoit notamment le travail sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou échelles permettant de ne pas prendre directement appui sur des matériaux d’une résistance insuffisante (article R. 4534-88, l’article R. 4534-89 réglant le cas où c’est impossible) et la fixation des échelles plates, dites « échelles de couvreurs », de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer (article R. 4534-91)R. 4534-1, R. 4534-2, R. 4534-88, R. 4534-89, R. 4534-91

Avant d’appliquer une règle de ce chapitre, vérifiez que les travaux entrent dans son champ (articles R. 4534-1 et R. 4534-2) ; voir aussi notre article formation CSE BTP : prévention des risques sur les chantiers.

Le rôle des élus : inspections, documents, formation

Les attributions du comité dépendent de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1). Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5). Dans celles d’au moins cinquante salariés, le comité exerce aussi ces attributions (article L. 2312-8, IV) et procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13).

Les articles suivants ne fixent pas de seuil d’effectif : le comité est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1) ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1) ; l’employeur tient à la disposition de ses membres une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés (article R. 4323-5). Lors d’une visite, cinq réflexes, qui relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.

  1. Demander pourquoi l’échelle. Pour chaque poste sur échelle, escabeau ou marchepied : lequel des deux cas de l’article R. 4323-63 est retenu, et sur quels éléments ?
  2. Regarder l’installation. Stabilité et échelons horizontaux (article R. 4323-82), appui des échelles portables (article R. 4323-84), dépassement des échelles d’accès (article R. 4323-87).
  3. Demander les documents de montage. Ceux que prévoit l’article R. 4323-70 selon la configuration de l’échafaudage, conservés sur le lieu de travail.
  4. Regarder l’échafaudage. Charge admissible indiquée sur l’échafaudage et sur chaque plancher (article R. 4323-76) ; dispositifs évitant que les personnes non autorisées pénètrent dans les parties non prêtes à l’emploi (article R. 4323-80).
  5. Interroger la formation. Qui dirige les montages, qui y participe, quand la formation a-t-elle été renouvelée (articles R. 4323-69 et R. 4323-3) ?

Les erreurs à éviter

Trois erreurs à éviter sur les échelles et les échafaudages
  • Confondre accès et poste de travail. L’interdiction de l’article R. 4323-63 vise l’usage comme poste de travail ; l’échelle d’accès obéit à d’autres règles, dont le dépassement d’au moins un mètre (article R. 4323-87).
  • Panacher les éléments. Les assemblages se font avec des éléments compatibles d’une même origine, dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés (article R. 4323-72).
  • Déplacer un échafaudage roulant occupé. Aucun travailleur ne doit y demeurer lors de son déplacement (article R. 4323-75).
Se former à la santé et à la sécurité au travail

Escabeaux, échafaudages, plans de montage : des situations que les élus peuvent rencontrer lors d’une visite. Centre Agréé CSE anime la formation santé, sécurité et conditions de travail des élus en cinq jours (35 heures), en intra-entreprise partout en France, en inter-entreprises à Paris et Montpellier ou en classe virtuelle, par groupes de douze stagiaires au plus. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : voir la formation SSCT des élus du CSE.

Questions fréquentes

Peut-on travailler debout sur un escabeau ?

En principe non : l’article R. 4323-63 interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Il admet deux cas : le recours à un équipement protégeant collectivement les travailleurs est techniquement impossible, ou l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée, sans caractère répétitif. Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

De combien une échelle doit-elle dépasser le niveau d’arrivée ?

D’au moins un mètre pour les échelles d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre (article R. 4323-87). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Qui a le droit de monter un échafaudage ?

Des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, sous la direction d’une personne compétente : c’est la condition de tout montage, démontage ou modification sensible (article R. 4323-69). Il est interdit d’affecter les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans au montage et démontage d’échafaudages, sauf dérogation dans les conditions et formes de la section du Code consacrée à ces dérogations (article D. 4153-31).

Quelle formation pour les monteurs d’échafaudages en 2026 ?

Une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu, précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17, comporte notamment la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage, les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets et les conditions en matière d’efforts de structure admissibles (article R. 4323-69). Elle est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements (article R. 4323-3). Aucun de ces articles ne fixe de durée ni de périodicité chiffrée.

Peut-on rester sur un échafaudage roulant pendant qu’on le déplace ?

Non : aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement, et des dispositifs appropriés empêchent tout déplacement ou basculement inopiné lors du montage, du démontage et de l’utilisation (article R. 4323-75). Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif.

Le CSE peut-il contrôler les échelles et les échafaudages ?

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13). Dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5). L’article R. 4323-5, qui ne fixe pas de seuil, prévoit que l’employeur tient à la disposition des membres du comité une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.

Sources

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