Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le Code du travail fixe trois niveaux, exprimés en exposition quotidienne ou en pression acoustique de crête : valeurs d’exposition inférieures (80 dB (A) ou 135 dB (C)), supérieures (85 dB (A) ou 137 dB (C)) et valeurs limites (87 dB (A) ou 140 dB (C)) (article R. 4431-2) ; seule l’application des valeurs limites tient compte de l’atténuation des protecteurs auditifs portés (article R. 4431-3). L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure le bruit, à des intervalles appropriés ; en cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans (articles R. 4433-1 et R. 4433-2). Si les risques ne peuvent être évités par d’autres moyens, il met des protecteurs à disposition au-delà des valeurs inférieures et veille à leur utilisation effective à partir des valeurs supérieures (article R. 4434-7).
Exemple fictif : dans une menuiserie industrielle de 45 salariés, des opérateurs se plaignent du bruit d’une nouvelle raboteuse ; la direction a distribué des bouchons d’oreilles. Les élus du CSE se demandent si un mesurage est dû, à partir de quel niveau les protections doivent être portées et quels documents ils peuvent consulter.
Cet article suit le titre du Code du travail consacré au bruit (articles R. 4431-1 à R. 4437-4), des valeurs d’exposition au rôle du comité. Les règles communes aux équipements de protection individuelle sont présentées dans notre article EPI : fourniture, entretien, formation et consultation du CSE.
Quelles valeurs d’exposition déclenchent l’action ?
Le Code fixe trois niveaux, chacun exprimé de deux façons : un niveau d’exposition quotidienne au bruit, en dB (A), et un niveau de pression acoustique de crête, en dB (C) (article R. 4431-2). L’article R. 4431-1 définit ces paramètres, dont un arrêté précise le mode de calcul :
- exposition quotidienne : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
- crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
- exposition hebdomadaire : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
| Valeurs (article R. 4431-2) | Exposition quotidienne | Crête | Ce que les textes y attachent |
|---|---|---|---|
| Valeurs d’exposition inférieures (3°) | 80 dB (A) | 135 dB (C) | Dépassées : à défaut d’autres moyens d’éviter les risques, protecteurs mis à disposition (R. 4434-7, 1°) ; examen audiométrique préventif à la demande du travailleur ou du médecin du travail (R. 4435-2). Niveau égal ou supérieur : information et formation (R. 4436-1) |
| Valeurs d’exposition supérieures (2°) | 85 dB (A) | 137 dB (C) | Dépassées : programme de réduction (R. 4434-2). Lieux où l’exposition peut les dépasser : signalisation (R. 4434-3). Exposition égale ou supérieure, à défaut d’autres moyens d’éviter les risques : l’employeur veille à l’utilisation effective des protecteurs (R. 4434-7, 2°) |
| Valeurs limites d’exposition (1°) | 87 dB (A) | 140 dB (C) | Exposition, atténuation des protecteurs comprise, qui ne peut en aucun cas les dépasser (R. 4432-3), sauf dérogation (R. 4437-1) ; dépassement constaté : mesures immédiates (R. 4434-6) |
Pour les valeurs limites, l’exposition effective tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés ; les valeurs supérieures et inférieures ne prennent pas en compte leur effet (article R. 4431-3).
Compte tenu de cette atténuation, l’exposition ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites (article R. 4432-3), sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les cas exceptionnels de l’article R. 4437-1.
Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour des activités dont l’exposition quotidienne varie notablement d’un jour à l’autre, le niveau hebdomadaire peut remplacer le niveau quotidien, à condition qu’il ne dépasse pas, selon un contrôle approprié, la valeur limite de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités (article R. 4431-4).
Évaluer et mesurer : qui, quand, avec quelle trace ?
L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, pour déterminer les paramètres de l’article R. 4431-1 et constater si les valeurs d’exposition sont dépassées (article R. 4433-1).
- Qui. Des personnes compétentes planifient et réalisent l’évaluation et, si nécessaire, le mesurage, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail (article R. 4433-2) ; un arrêté précise les conditions du mesurage (article R. 4433-7).
- Sur quoi. Les dix éléments que liste le texte, dont le bruit impulsif, les travailleurs particulièrement sensibles, notamment les femmes enceintes, et l’exposition prolongée au-delà des heures de travail dans des lieux placés sous la responsabilité de l’employeur (article R. 4433-5).
- Quand. À des intervalles appropriés, notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d’élever les niveaux de bruit ; en cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans (article R. 4433-2).
- Quelle trace. Résultats de l’évaluation et du mesurage conservés sous une forme consultable pendant dix ans (article R. 4433-3) ; résultats des mesurages communiqués au médecin du travail, tenus à la disposition des membres du comité social et économique et, sur leur demande, de l’inspection du travail et des organismes de prévention cités (article R. 4433-4).
- Et ensuite. Si l’évaluation met en évidence des risques, l’employeur détermine les mesures conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6 et aux chapitres sur la prévention et la surveillance médicale, en consultant à cet effet le comité social et économique (article R. 4433-6).
Réduire le bruit : programme, signalisation, mesures collectives
L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source (article R. 4432-1) ; la réduction des risques se fonde sur les principes généraux de prévention (article R. 4432-2). Le texte cite, « notamment », neuf leviers (article R. 4434-1) :
- d’autres procédés de travail, sans exposition au bruit ou avec une exposition moindre ;
- des équipements de travail émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
- à l’extérieur des bâtiments, la possibilité de fournir des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
- la modification de la conception et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
- l’information et la formation des travailleurs à l’utilisation correcte des équipements ;
- des moyens techniques contre le bruit aérien, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
- des moyens techniques contre le bruit de structure, par exemple l’amortissement ou l’isolation ;
- des programmes de maintenance des équipements et du lieu de travail ;
- une meilleure organisation du travail limitant la durée et l’intensité de l’exposition, avec notamment des périodes de repos.
L’employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition, en prenant en considération, notamment, ces leviers (article R. 4434-2).
Les lieux où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés au-delà de ces valeurs font l’objet d’une signalisation appropriée ; ils sont délimités et leur accès est limité lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d’exposition le justifie (article R. 4434-3).
Si des expositions dépassant les valeurs limites sont constatées malgré les mesures de prévention, l’employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces valeurs, en détermine les causes et adapte les mesures pour éviter tout renouvellement (article R. 4434-6).
Quand la nature de l’activité conduit à leur usage, le bruit des locaux de repos placés sous la responsabilité de l’employeur est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d’utilisation (article R. 4434-4).
En liaison avec le médecin du travail, l’employeur adapte les mesures de prévention aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles (article R. 4434-5). Il vérifie l’efficacité des mesures prises en application du chapitre (article R. 4434-9).
Protecteurs auditifs : mis à disposition, puis portés
« En cas d’impossibilité d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit par d’autres moyens », des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs, selon deux paliers (article R. 4434-7). Dans l’exemple de la menuiserie, distribuer des bouchons ne dispense donc ni de l’évaluation (article R. 4433-1) ni des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques (article R. 4432-1).
Lorsque l’exposition dépasse 80 dB (A) ou 135 dB (C), l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs (article R. 4434-7, 1°).
Lorsque l’exposition égale ou dépasse 85 dB (A) ou 137 dB (C), l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés (article R. 4434-7, 2°).
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possible, après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des organismes de prévention que cite le texte (article R. 4434-8).
L’employeur conserve les références des types et modèles affectés aux travailleurs, pour en assurer un remplacement adéquat lorsqu’ils sont usagés (article R. 4434-10).
Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l’absence d’alternative technique, le port permanent des protecteurs est susceptible d’entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations à l’article R. 4432-3 et aux 1° et 2° de l’article R. 4434-7 (article R. 4437-1).
L’employeur transmet sa demande avec l’avis du comité social et économique ainsi que celui du médecin du travail (article R. 4437-2). La dérogation est assortie de conditions et les travailleurs intéressés font l’objet d’un contrôle audiométrique périodique (article R. 4437-3) ; elle dure un an, renouvelable, et est retirée dès que les circonstances qui l’ont justifiée disparaissent (article R. 4437-4).
Article R. 4437-1 Article R. 4437-2 Article R. 4437-3 Article R. 4437-4
Suivi médical, information et formation des travailleurs exposés
Le travailleur dont l’exposition dépasse les valeurs d’exposition inférieures bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d’un examen audiométrique préventif, dans les conditions des articles R. 4624-35 à R. 4624-38 ; il vise le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l’évaluation et les mesurages révèlent un risque pour sa santé (article R. 4435-2).
Ce renvoi vise les examens complémentaires, dont les règles s’appliquent ainsi par lecture combinée : ils sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de prévention et de santé au travail, et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas (article R. 4624-36) ; en cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur leur nature et leur fréquence, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail (article R. 4624-38).
Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître une altération identifiable de l’ouïe, le médecin du travail apprécie le lien avec une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par lui du résultat et de l’interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié (article R. 4435-3).
Si l’altération est susceptible de résulter d’une telle exposition, l’employeur revoit l’évaluation des risques, complète ou modifie les mesures et tient compte de l’avis du médecin du travail, y compris pour une éventuelle affectation à un autre poste sans risque d’exposition (article R. 4435-4).
Lorsque l’évaluation fait apparaître une exposition à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d’exposition inférieures, l’employeur veille à ce que les travailleurs concernés reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation, avec le concours du service de santé au travail, portant notamment sur (article R. 4436-1) :
- la nature de ce type de risque ;
- les mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques et les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent ;
- les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action de prévention ;
- les résultats des évaluations et des mesurages, et leur signification ;
- l’utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
- l’utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d’altération de l’ouïe ;
- les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à un suivi individuel de leur état de santé ;
- les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l’exposition au bruit.
L’article R. 4436-1 ne fixe ni durée ni périodicité pour cette formation.
Le rôle du CSE face au bruit
Trois articles du titre consacré au bruit nomment le comité social et économique, sans seuil d’effectif ; d’autres textes complètent son rôle, certains selon l’effectif.
| Ce que prévoit le texte | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Les résultats des mesurages sont tenus à la disposition des membres du comité | Article sans seuil d’effectif | R. 4433-4 |
| Lorsque l’évaluation met en évidence des risques, l’employeur consulte le comité pour déterminer les mesures à prendre | Article sans seuil d’effectif | R. 4433-6 |
| La demande de dérogation de l’article R. 4437-1 est transmise à l’inspecteur du travail avec l’avis du comité | Article sans seuil d’effectif | R. 4437-2 |
| Le comité est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective ; il participe à la préparation des formations à la sécurité (textes généraux : les appliquer à la formation de l’article R. 4436-1 est une lecture combinée) | Articles sans seuil d’effectif | L. 4143-1, R. 4143-1 |
| La délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail | Au moins onze salariés et moins de cinquante salariés | L. 2312-5 |
| Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail | Au moins cinquante salariés | L. 2312-13 |
Quatre réflexes, qui relèvent de la bonne pratique (seuls les articles cités créent un droit ou une obligation) ; dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour organiser une inspection (article L. 2312-13), voir notre guide des visites et inspections SSCT du CSE.
- Demander les résultats. Date du dernier mesurage, intervalles retenus, résultats par poste, en exposition quotidienne et en crête, à comparer aux trois valeurs (articles R. 4431-2, R. 4433-2 et R. 4433-4).
- Vérifier la signalisation. Lieux où les valeurs supérieures peuvent être dépassées : signalisation ; délimitation et limitation d’accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d’exposition le justifie (article R. 4434-3).
- Interroger le programme. Si les valeurs supérieures sont dépassées : quelles mesures techniques ou d’organisation, et quand (article R. 4434-2) ?
- Observer les protecteurs. Portés à partir des valeurs supérieures ? Choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des organismes cités (articles R. 4434-7 et R. 4434-8) ?
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Questions fréquentes
Les bouchons d’oreilles sont-ils obligatoires à partir de 85 dB ?
Lorsque l’exposition égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures, 85 dB (A) d’exposition quotidienne ou 137 dB (C) en crête, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ; au-delà des valeurs inférieures (80 dB (A) ou 135 dB (C)), il les met à disposition. Ces deux règles s’appliquent en cas d’impossibilité d’éviter les risques par d’autres moyens (article R. 4434-7), sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les cas exceptionnels de l’article R. 4437-1.
Le mesurage du bruit est-il obligatoire ?
L’employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit (article R. 4433-1). L’évaluation et le mesurage sont réalisés par des personnes compétentes, à des intervalles appropriés ; en cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans (article R. 4433-2). Les résultats sont conservés sous une forme consultable pendant dix ans (article R. 4433-3).
La valeur limite de 87 dB tient-elle compte des protections auditives ?
Oui, et elle seule : pour les valeurs limites, l’exposition effective tient compte de l’atténuation des protecteurs auditifs individuels portés ; les valeurs supérieures et inférieures ne prennent pas en compte leur effet (article R. 4431-3). L’exposition, atténuation comprise, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites (article R. 4432-3), sauf dérogation exceptionnelle de l’inspecteur du travail (article R. 4437-1).
Un salarié exposé au bruit a-t-il droit à un examen de l’audition ?
Le travailleur dont l’exposition dépasse les valeurs d’exposition inférieures, 80 dB (A) ou 135 dB (C), bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d’un examen audiométrique préventif, dans les conditions des articles R. 4624-35 à R. 4624-38. Il vise le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l’évaluation et les mesurages révèlent un risque pour sa santé (article R. 4435-2).
Le CSE a-t-il accès aux résultats des mesures de bruit ?
Oui : les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail et tenus à la disposition des membres du comité social et économique (article R. 4433-4). Lorsque l’évaluation met en évidence des risques, l’employeur consulte le comité pour déterminer les mesures à prendre (article R. 4433-6). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.
Quelle formation pour les salariés exposés au bruit en 2026 ?
Lorsque l’évaluation des risques fait apparaître une exposition égale ou supérieure aux valeurs d’exposition inférieures (80 dB (A) d’exposition quotidienne ou 135 dB (C) en crête), l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l’évaluation, avec le concours du service de santé au travail. Elles portent notamment sur la nature du risque, les valeurs d’exposition et l’utilisation correcte des protecteurs auditifs (article R. 4436-1).
Sources
- Code du travail, définitions et valeurs d’exposition : R. 4431-1 à R. 4431-4, R. 4432-1 à R. 4432-3 (principes de prévention).
- Code du travail, évaluation et mesurage : R. 4433-1 à R. 4433-7.
- Code du travail, mesures et moyens de prévention : R. 4434-1 à R. 4434-10.
- Code du travail, surveillance médicale, information, formation et dérogations : R. 4435-2 à R. 4435-4, R. 4624-35 à R. 4624-38 (examens complémentaires), R. 4436-1, R. 4437-1 à R. 4437-4.
- Code du travail, comité social et économique : L. 4143-1 et R. 4143-1 (formation à la sécurité), L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).




