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Travail sur écran : organisation, pauses et surveillance médicale

Infographie : règles du travail sur écran, avec des interruptions par des pauses ou changements d'activité, une information et une formation avant la première affectation et à chaque modification substantielle de l'organisation du poste, et un examen approprié des yeux et de la vue avant l'affectation

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Conditions de travail · écrans de visualisation
5 exclusions
Postes de conduite, systèmes à bord d’un moyen de transport ou destinés en priorité au public, portables sans utilisation soutenue à un poste, machines à calculer, caisses enregistreuses et équipements à petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à leur utilisation directe (article R. 4542-1)
2 moments
Information et formation : avant la première affectation sur écran, puis chaque fois que l’organisation du poste est modifiée de manière substantielle (article R. 4542-16)
2 conditions
Dispositifs de correction spéciaux si la surveillance médicale rend une correction nécessaire et si les dispositifs normaux ne peuvent être utilisés ; aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs (article R. 4542-19)

En résumé : les règles du travail sur écran visent les travailleurs qui utilisent un écran de visualisation de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, cinq catégories d’équipements étant exclues (article R. 4542-1). Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques des postes, l’employeur prend les mesures appropriées (article R. 4542-3) et organise l’activité pour que le temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran, sans durée fixée (article R. 4542-4). L’affectation suppose un examen approprié des yeux et de la vue dans le cadre des visites d’information et de prévention (article R. 4542-17), et l’employeur fait examiner par le médecin du travail le travailleur qui se plaint de troubles pouvant être dus au travail sur écran (article R. 4542-18).

Exemple fictif : dans un centre de relation client de 70 salariés, les conseillers travaillent toute la journée sur deux écrans. Plusieurs se plaignent de fatigue visuelle ; la direction répond qu’une pause de vingt minutes est prévue à la mi-journée. Les élus du CSE se demandent ce que le Code exige de plus : d’autres pauses, un examen de la vue, des lunettes ?

Cet article lit les dix-neuf articles du chapitre consacré aux écrans de visualisation (articles R. 4542-1 à R. 4542-19) et plusieurs textes du suivi de l’état de santé. Pour le poste installé au domicile, voir aussi notre article sur les enjeux du CSE face au télétravail.

Quels postes relèvent des règles du travail sur écran ?

Le chapitre s’applique aux travailleurs qui utilisent « de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail » des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (article R. 4542-1). Les deux critères se cumulent ; le chapitre ne fixe ni durée minimale d’utilisation, ni seuil d’effectif. Dans cette partie du Code, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur (article L. 4111-5).

L’écran de visualisation est « un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé » ; le poste de travail est « l’ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation », un clavier ou un dispositif de saisie, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat (article R. 4542-2). Cinq catégories d’équipements sont exclues.

Équipement excluCe que dit le texteBase légale
ConduiteLes postes de conduite de véhicules ou d’enginsR. 4542-1 (1°)
TransportLes systèmes informatiques à bord d’un moyen de transportR. 4542-1 (2°)
PublicLes systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le publicR. 4542-1 (3°)
PortablesLes systèmes portables dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation soutenue à un poste de travailR. 4542-1 (4°)
Petits afficheursLes machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l’utilisation directe de cet équipementR. 4542-1 (5°)

Lecture du 4° : un ordinateur portable utilisé de façon soutenue à un poste de travail n’entre pas dans cette exclusion.

Analyser les postes : le point de départ

« Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l’employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés » (article R. 4542-3). Le texte place l’analyse avant les mesures.

Évaluer, puis agir

L’employeur évalue les risques, notamment dans le choix des équipements de travail, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail, puis met en œuvre les actions de prévention (article L. 4121-3).

Article L. 4121-3 Article R. 4542-3

Adapter le travail à l’homme

L’adaptation du travail à l’homme vise en particulier la conception des postes et le choix des équipements et des méthodes, « en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé » (article L. 4121-2, 4°).

Bonne pratique : se demander si une saisie continue ou un rythme d’appels imposé par le logiciel relève de ce principe.

Article L. 4121-2

Au 1° de l’article L. 4121-3, qui cite la contribution du comité à l’évaluation des risques « en application du 1° de l’article L. 2312-9 » (section des entreprises d’au moins cinquante salariés), le texte ajoute, sans mentionner d’effectif : « Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ». Bonne pratique : vérifier à cette occasion que les postes sur écran y figurent, et pas sous une ligne générique. Pour s’y préparer, voir notre formation sur le DUERP et le rôle du CSE.

Pauses ou changements d’activité : ce que dit l’article R. 4542-4

Une phrase, sans chiffre : « L’employeur organise l’activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran » (article R. 4542-4).

Ce que le texte prévoitCe que le texte ne prévoit pas
Une obligation d’organisation, à la charge de l’employeurUne durée de pause, une fréquence, un plafond d’heures d’écran par jour
Un temps quotidien sur écran « périodiquement interrompu »Un choix imposé : pause ou changement d’activité, le texte admet l’un ou l’autre
Des changements d’activité « réduisant la charge de travail sur écran »Une liste des tâches qui valent changement d’activité

Cette règle ne se confond pas avec la pause de droit commun : dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L. 3121-16).

Dans l’exemple, la pause de vingt minutes relève de l’article L. 3121-16 ; l’article R. 4542-4 porte sur l’organisation qui interrompt périodiquement le travail sur écran des conseillers. Alterner appels et tâches hors écran est une piste, pas une obligation du texte.

La même section du chapitre vise les logiciels : pour leur élaboration, leur choix, leur achat et leur modification, et pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans, l’employeur prend en compte cinq facteurs, dont un logiciel adapté à la tâche et un affichage « dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs », dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas (article R. 4542-5).

Écran, clavier, table, siège, ambiance : les exigences du poste

Les articles R. 4542-6 à R. 4542-15 décrivent le poste attendu, sans aucune valeur chiffrée (température, humidité, niveau sonore).

ÉlémentCe que prévoit le texteBase légale
ÉcranCaractères bien définis, clairs, de dimension suffisante, avec un espace adéquat entre caractères et lignes ; image stable ; luminance ou contraste facilement adaptables par l’utilisateur et aux conditions ambiantes ; écran orientable et inclinable facilement ; écran exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateurR. 4542-6
ClavierInclinable et dissocié de l’écran ; espace suffisant devant lui pour l’appui des mains et des avant-bras ; surface mate ; disposition et touches qui tendent à faciliter son utilisation ; symboles contrastés et lisibles depuis la position de travail normaleR. 4542-7
Table et documentsPlateau peu réfléchissant et assez grand ; support de documents stable et réglable, placé pour que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ; espace suffisant pour une position confortableR. 4542-8
SiègeS’il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison ; repose-pieds mis à la disposition des travailleurs qui en font la demandeR. 4542-9
Place au posteAssez de place pour changer de position et se déplacerR. 4542-10
AmbianceÉquipements sans surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne ; radiations, hors partie visible du spectre, réduites à des niveaux négligeables ; taux d’humidité satisfaisant établi et maintenu ; bruit des équipements pris en compte lors de l’aménagement, en particulier pour ne pas perturber l’attention et l’auditionR. 4542-12 à R. 4542-15

Une réserve à connaître. Les articles R. 4542-6 à R. 4542-10 « ne s’appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l’application possible » (article R. 4542-11). Exemple : un poste sans clavier n’a pas d’exigence de clavier.

Informer et former les travailleurs sur écran

L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré (article R. 4542-16), à deux moments :

  1. Avant la première affectation à un travail sur écran de visualisation (article R. 4542-16).
  2. Chaque fois que l’organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle (article R. 4542-16). Le texte ne définit pas cette modification : un nouveau logiciel métier ou un passage à deux écrans sont des cas à examiner.

Le texte ne fixe ni durée, ni programme, ni attestation. Bonne pratique : y inclure les réglages de l’écran, du siège et du support de documents, et l’organisation des interruptions de l’article R. 4542-4.

Surveillance médicale : yeux et vue, troubles, correction

Avant l’affectation

« Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s’il a fait l’objet dans le cadre des visites d’information et de prévention » d’un examen « approprié des yeux et de la vue » (article R. 4542-17).

Si le résultat le nécessite, il bénéficie d’un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38 (article R. 4542-17).

Article R. 4542-17

En cas de troubles

L’employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation ; si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué (article R. 4542-18).

Article R. 4542-18

Dispositifs de correction spéciaux

Deux conditions cumulatives : les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction, et les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés. Les travailleurs sur écran reçoivent alors des dispositifs spéciaux en rapport avec le travail concerné, qui « ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs » (article R. 4542-19).

Article R. 4542-19

Trois précisions. La visite d’information et de prévention est réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 (article R. 4624-10). Elle a lieu, en règle générale, dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste (article R. 4624-10), alors que l’examen conditionne l’affectation : bonne pratique, signaler le poste au service de santé au travail avant l’affectation. Enfin, l’article R. 4542-17 ne fixe pas de périodicité propre à cet examen. Le tableau suivant reprend des articles R. 4624-35 à R. 4624-38, auxquels renvoie l’article R. 4542-17 pour l’examen ophtalmologique complémentaire, puis l’examen à la demande.

QuestionCe que prévoit le texteBase légale
Qui prescrit les examens complémentaires ?Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires, notamment à la détermination de la compatibilité entre le poste et l’état de santéR. 4624-35
Qui les prend en charge ?L’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de prévention et de santé au travail ; le service interentreprises dans les autres casR. 4624-36
En cas de désaccord ?Entre l’employeur et le médecin du travail, sur la nature et la fréquence de ces examens : la décision est prise par le médecin inspecteur du travailR. 4624-38
Le salarié peut-il demander un examen ?Oui, à sa demande ou à celle de l’employeur, auprès du médecin du travail ou d’un autre professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions de l’article R. 4623-14 ; sa demande ne peut motiver aucune sanctionR. 4624-34

Quel rôle pour le CSE sur les postes à écran ?

Les articles R. 4542-1 à R. 4542-19 ne mentionnent pas le comité social et économique. Il agit par ses attributions générales, définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

Effectif viséCe que prévoit le texteBase légale
Aucun effectif mentionné dans la phraseConsultation sur le document unique et sur ses mises à jour (phrase du 1°, après le renvoi au 1° de l’article L. 2312-9 cité plus haut)L. 4121-3 (1°)
Au moins onze salariés et moins de cinquante salariés ; au moins cinquante salariés, par renvoi du IV de l’article L. 2312-8La délégation présente les réclamations individuelles ou collectives, relatives notamment à l’application du code du travail, et contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travailL. 2312-5 et L. 2312-8 (IV)
Au moins cinquante salariésAnalyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleursL. 2312-9 (1°)
Au moins cinquante salariésInspections, à intervalles réguliers, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travailL. 2312-13
Au moins cinquante salariésInformation et consultation sur l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travailL. 2312-8 (II, 4°)

Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, un nouveau logiciel ou un réaménagement de bureaux peut relever du 4° du II de l’article L. 2312-8, si le projet répond à ses termes. Pour examiner les postes sur écran, six questions suivent le chapitre (bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation).

  1. Le poste est-il dans le champ ? Usage habituel, part non négligeable du temps de travail, équipement non exclu (article R. 4542-1).
  2. Les postes ont-ils été analysés ? Avec quelles mesures à la suite (article R. 4542-3) ?
  3. Comment le travail sur écran est-il interrompu ? Par des pauses ou des changements d’activité organisés (article R. 4542-4).
  4. Le poste se règle-t-il ? Écran, clavier, support de documents, siège s’il y a lieu, repose-pieds sur demande (articles R. 4542-6 à R. 4542-9).
  5. Les travailleurs sont-ils formés ? Avant la première affectation et à chaque modification substantielle de l’organisation du poste (article R. 4542-16).
  6. Les plaintes sont-elles suivies ? L’employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se plaint de troubles pouvant être dus à l’écran (article R. 4542-18).
Des élus formés à l’analyse des postes de travail

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Questions fréquentes

Combien de temps de pause pour le travail sur écran ?

Pour un usage habituel de l’écran pendant une partie non négligeable du temps de travail (article R. 4542-1), aucune durée n’est fixée : l’employeur organise l’activité pour que le temps quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran (article R. 4542-4). Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie aussi d’une pause d’au moins vingt minutes consécutives (article L. 3121-16). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Un examen de la vue est-il obligatoire avant de travailler sur écran ?

Oui, pour un usage habituel de l’écran pendant une partie non négligeable du temps de travail (article R. 4542-1) : un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran que s’il a fait l’objet, dans le cadre des visites d’information et de prévention, d’un examen approprié des yeux et de la vue ; si le résultat le nécessite, il bénéficie d’un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail (article R. 4542-17). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Qui paie les lunettes pour le travail sur écran ?

Pour les travailleurs sur écran au sens de l’article R. 4542-1, le texte vise les dispositifs de correction spéciaux : lorsque les résultats de la surveillance médicale rendent une correction nécessaire et que les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, ils reçoivent des dispositifs en rapport avec le travail, qui ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour eux (article R. 4542-19). L’article ne nomme pas le payeur et ne fixe pas de seuil d’effectif.

Que faire si un salarié a mal aux yeux à cause de l’écran ?

Pour un usage habituel de l’écran pendant une partie non négligeable du temps de travail (article R. 4542-1), l’employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran ; si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué (article R. 4542-18). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif ; signaler les troubles par écrit relève de la bonne pratique.

Les règles du travail sur écran s’appliquent-elles en télétravail ?

Les articles R. 4542-1 à R. 4542-19 ne mentionnent pas le télétravail ; ils visent l’usage habituel d’un écran pendant une partie non négligeable du temps de travail (article R. 4542-1), et le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (article L. 1222-9). Les appliquer au poste du domicile est une lecture combinée de ces textes, qui ne fixent pas de seuil d’effectif : vérifiez l’accord collectif ou la charte, s’il en existe un.

Le CSE a-t-il son mot à dire sur les postes à écran ?

Une phrase de l’article L. 4121-3, sans mention d’effectif et qui suit un renvoi au 1° de l’article L. 2312-9, prévoit que « le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ». Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, il analyse les risques (article L. 2312-9), procède à des inspections (article L. 2312-13) et est consulté sur l’introduction de nouvelles technologies (article L. 2312-8). Dans celles d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5), attribution que le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également (article L. 2312-8).

Sources

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