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Jeunes de moins de 18 ans : travaux interdits et travaux réglementés

Infographie : travaux interdits aux moins de 18 ans, dérogation de trois ans pour les jeunes en formation après déclaration, avis médical d'aptitude annuel et repos quotidien d'au moins douze heures consécutives

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Santé au travail · jeunes travailleurs
16 ans
Âge en dessous duquel l’emploi est interdit, sauf les cas prévus par les articles L. 4153-1, L. 4153-3 et L. 4153-5
3 ans
Durée de la dérogation pour les jeunes en formation qu’énumère l’article R. 4153-39, à compter de l’envoi de la déclaration (article R. 4153-40)
22 heures
Début du travail de nuit, jusqu’à 6 heures, pour les jeunes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans ; 20 heures avant seize ans (article L. 3163-1)

En résumé : il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux (article L. 4153-8). Certains sont des « travaux interdits susceptibles de dérogation » (articles L. 4153-9 et D. 4153-15) : pour les jeunes en formation qu’énumère l’article R. 4153-39, l’affectation est possible pendant trois ans à compter de l’envoi d’une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à cinq conditions, dont un avis médical d’aptitude annuel (articles R. 4153-40 et R. 4153-41). Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs, sauf dérogations (article L. 3163-2).

Exemple fictif : une menuiserie de 30 salariés accueille un apprenti de dix-sept ans qui prépare un diplôme professionnel. Le chef d’atelier veut lui confier la scie circulaire dès la première semaine, lui faire monter un échafaudage et le garder jusqu’à 23 heures pour finir une livraison. Un élu du CSE demande ce que le Code du travail permet.

Pour les chantiers, voir aussi notre article sur la prévention des risques sur les chantiers du BTP.

À partir de quel âge un jeune peut-il travailler ?

« Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de seize ans », sauf dans les cas du tableau (articles L. 4153-1 et L. 4153-3) ; l’article L. 4153-5 écarte les articles L. 4153-1 à L. 4153-3 dans les établissements familiaux qu’il vise, aux conditions qu’il fixe.

SituationCe que prévoit le texteBase légale
Moins de seize ansEmploi interdit, sauf : apprentis de quinze ans et plus, dans les conditions de l’article L. 6222-1 ; élèves de l’enseignement général en visite d’information ou, durant les deux derniers niveaux du collège ou au lycée, en période ou séquence d’observation ; élèves en enseignement alterné ou professionnel en stage ou en période de formation en milieu professionnel, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. Pour les élèves, une convention lie l’établissement d’enseignement et l’entreprise.L. 4153-1, L. 4153-2
Vacances scolairesPlus de quatorze ans : travaux adaptés à leur âge, repos effectif au moins égal à la moitié de chaque période de congés. De quatorze à moins de seize ans : vacances d’au moins quatorze jours, travaux légers, trente-cinq heures par semaine et sept heures par jour au plus, demande écrite à l’inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d’embauche.L. 4153-3, D. 4153-1 à D. 4153-5

Quels travaux sont interdits aux jeunes ?

Le principe

« Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces » (article L. 4153-8).

Article L. 4153-8

Les travaux réglementés

Pour certaines de ces catégories, l’emploi n’est possible « que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire » (article L. 4153-9) : ce sont les « travaux interdits susceptibles de dérogation » (article D. 4153-15).

Article L. 4153-9 Article D. 4153-15

La liste vise les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans (article D. 4153-15) ; les articles suivants ne prévoient pas de dérogation ; voir toutefois, pour l’électricité et la conduite, les dérogations permanentes plus bas.

DomaineTravaux interditsBase légale
ContenusActes ou représentations à caractère pornographique ou violentD. 4153-16
Agents biologiquesAgents biologiques de groupe 3 ou 4D. 4153-19
VibrationsNiveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalièreD. 4153-20
Champs électromagnétiquesPossibilité, selon l’évaluation des risques, de dépasser les valeurs limites d’expositionR. 4153-22-1
ÉlectricitéAccès sans surveillance à tout local ou emplacement présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf très basse tension de sécurité ; opérations sous tensionD. 4153-24
EffondrementDémolition, tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment blindage, fouilles ou galeries ; étaiementD. 4153-25
Quadricycles et tracteursConduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers sans dispositif de protection en cas de renversement, ou dispositif rabattu, et sans système de retenue du conducteurD. 4153-26
ArbresTravaux en hauteur sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneusesD. 4153-32
TempératuresTempérature extrême susceptible de nuire à la santéD. 4153-36
AnimauxAbattage, euthanasie et équarrissage ; contact d’animaux féroces ou venimeuxD. 4153-37

Sanction. Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour l’emploi d’un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits (article R. 4743-3) ou aux travaux de l’article L. 4153-9 en méconnaissance de ses conditions (article R. 4743-4).

Quels travaux sont « réglementés » ?

Chaque article ci-dessous interdit (I), puis prévoit une dérogation (II), le plus souvent « dans les conditions et formes prévues à la section 3 » du chapitre, présentée plus bas.

Travaux (article)Interdiction (I)Dérogation (II)
Agents chimiques dangereux (D. 4153-17)Préparation, emploi, manipulation ou exposition : agents définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, sauf ceux qui relèvent uniquement de certaines catégories de dangerSection 3
Amiante (D. 4153-18)Empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1, 2 et 3Niveaux 1 ou 2, section 3 ; selon la note publiée sous l’article, cette possibilité a été annulée pour le niveau 2
Rayonnements ionisants (D. 4153-21)Travaux requérant une surveillance dosimétrique individuelleJeunes d’au moins 16 ans, section 3, sous réserve des règles du Code sur ces rayonnements ; classement en catégorie B ; en situation d’urgence radiologique, pas d’affectation à certains groupes
Rayonnements optiques artificiels (D. 4153-22)Moindre possibilité, selon l’évaluation des risques, de dépasser les valeurs limites d’expositionSection 3
Milieu hyperbare (D. 4153-23)Travaux hyperbares ; interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0Interventions en milieu hyperbare, section 3
Conduite (D. 4153-27)Équipements de travail mobiles automoteurs et équipements servant au levageSection 3
Machines (D. 4153-28)Utilisation ou entretien des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service, et des machines dont les éléments mobiles concourant à l’exécution du travail ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnementSection 3
Maintenance (D. 4153-29)Travaux qui ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinéeSection 3
Hauteur (D. 4153-30)Travaux temporaires en hauteur sans prévention du risque de chute par des mesures de protection collectiveÉchelles, escabeaux et marchepieds ; travaux nécessitant des équipements de protection individuelle, aux conditions du texte
Échafaudages (D. 4153-31)Montage et démontageSection 3
Appareils à pression (D. 4153-33)Manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur ceux soumis à suivi en serviceSection 3
Milieu confiné (D. 4153-34)Visite, entretien et nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs ; opérations en milieu confiné, notamment puits, égouts, fosses et galeriesSection 3
Verre et métaux en fusion (D. 4153-35)Coulée, et admission habituelle dans les locaux affectés à ces travauxSection 3

Dans l’exemple, une scie circulaire pour le travail du bois listée au 1° de l’article R. 4313-78 relève de l’article D. 4153-28, et le montage de l’échafaudage de l’article D. 4153-31 : il faut une dérogation régulière.

Déroger pour un jeune en formation : conditions et déclaration

La dérogation vise les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans qu’énumère l’article R. 4153-39, notamment les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique. L’employeur, le responsable d’un établissement mentionné à l’article L. 4111-1 et le chef d’établissement défini par l’article R. 4153-38 peuvent les affecter aux travaux interdits susceptibles de dérogation « pour une durée de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration », « sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes » (article R. 4153-40).

  1. Évaluer. L’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-3 et suivants comprend celle des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; elle est préalable à leur affectation (article R. 4153-40, 1°).
  2. Prévenir. Mettre en œuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention auxquelles renvoie le texte (article R. 4153-40, 2°).
  3. Informer et former, avant toute affectation. L’employeur informe le jeune des risques pour sa santé et sa sécurité et des mesures prises, et lui dispense la formation à la sécurité, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ; le chef d’établissement dispense celle prévue par la formation professionnelle assurée et en organise l’évaluation, avec des règles propres à certains établissements (article R. 4153-40, 3°).
  4. Encadrer. Une personne compétente encadre le jeune durant l’exécution de ces travaux (article R. 4153-40, 4°).
  5. Obtenir l’avis médical d’aptitude. Pour chaque jeune, il est délivré chaque année par le médecin du travail pour les salariés, ou par le médecin chargé du suivi médical des élèves, étudiants, stagiaires de la formation professionnelle ou jeunes accueillis (article R. 4153-40, 5°).
  6. Déclarer, puis tenir à jour. Préalablement à l’affectation, chacun, en ce qui le concerne, adresse la déclaration de dérogation à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, par tout moyen conférant date certaine ; elle précise notamment les travaux en cause et la qualité ou la fonction des encadrants (article R. 4153-41). Un changement de secteur, de formations ou de travaux lui est communiqué dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus, les autres sont tenus à sa disposition (articles R. 4153-42 et R. 4153-43) ; la déclaration est renouvelée tous les trois ans (article R. 4153-44), et les informations propres à chaque jeune sont tenues à la disposition de l’agent de contrôle à compter de son affectation (article R. 4153-45).

Dérogations permanentes : quatre articles à lire avec leur champ

Une seconde sous-section, « Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs », ne mentionne pas la déclaration :

  • Diplôme ou titre professionnel correspondant à l’activité exercée : affectation aux travaux susceptibles de dérogation « si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée » (article R. 4153-49) ;
  • Habilitation conforme à l’article R. 4544-9 : opérations sur les installations électriques ou d’ordre électrique ou non dans leur voisinage, « dans les limites fixées par l’habilitation » (article R. 4153-50), voir l’habilitation électrique ;
  • Conduite d’équipements mobiles automoteurs et de levage, après la formation de l’article R. 4323-55 et, pour les équipements qui l’exigent, avec l’autorisation de conduite de l’article R. 4323-56 (article R. 4153-51), voir l’autorisation de conduite ;
  • Manutentions manuelles excédant 20 % de leur poids, si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée (article R. 4153-52), voir la manutention manuelle.

Ces quatre articles visent « les jeunes travailleurs », mais figurent dans la section dont l’article R. 4153-39 dispose que « les dispositions de la présente section s’appliquent » aux jeunes qu’il énumère : leur portée au-delà de cette liste n’est pas tranchée par les textes. L’article R. 4153-50 ne mentionne pas non plus l’interdiction des opérations sous tension de l’article D. 4153-24, ni l’article R. 4153-51 celle de l’article D. 4153-26. À défaut d’articulation expresse, vérifiez chaque situation. Pour les échelles et les équipements de protection individuelle, voir notre article sur le travail en hauteur.

Avis médical : qui intervient, et quand ?

MomentCe que prévoit le texteBase légale
Avant l’affectation sur le posteVisite d’information et de prévention de tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans, par un professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1R. 4624-18
Dérogation pour un jeune en formationAvis médical d’aptitude chaque année ; suivi individuel renforcé, qui comprend un examen médical d’aptitude par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le posteR. 4153-40 (5°), R. 4624-23 (II), R. 4624-24
À tout momentL’inspecteur du travail peut requérir un examen médical d’un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces, et exiger son renvoi de l’établissement, sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d’un médecin désigné par ce dernier et, si les parents le demandent, après examen contradictoireL. 4153-4, D. 4153-14

Durée du travail, nuit et repos des jeunes travailleurs

Ces règles visent les salariés et les stagiaires de moins de dix-huit ans que définit l’article L. 3161-1. Pour l’apprenti de moins de dix-huit ans, la durée du travail suit l’article L. 3162-1 (article L. 6222-25) et le travail de nuit est interdit, sauf les dérogations de l’article L. 3163-2 (article L. 6222-26).

RègleCe que prévoit le texteBase légale
DuréeHuit heures par jour et trente-cinq heures par semaine de travail effectif au plus, sauf dérogations : dix heures par jour et quarante heures par semaine sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et d’espaces paysagers, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, avec des périodes de repos et un repos compensateur ; ailleurs, à titre exceptionnel, jusqu’à cinq heures de plus par semaine accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève ; en aucun cas au-delà de la durée normale du travail des adultes de l’établissementL. 3162-1, R. 3162-1
PauseQuatre heures et demie au plus de travail effectif ininterrompu ; au-delà de quatre heures et demie par jour, pause d’au moins trente minutes consécutivesL. 3162-3
NuitTravail entre 22 heures et 6 heures, ou entre 20 heures et 6 heures avant seize ans : interdit, sauf dérogationsL. 3163-1, L. 3163-2
Repos quotidienAu moins douze heures consécutives, quatorze avant seize ans ; au moins douze en cas de dérogation de nuitL. 3164-1

Des dérogations de nuit peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail aux jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle ; un décret fixe en outre les secteurs dont l’activité justifie une dérogation (article L. 3163-2) : hôtellerie, restauration, boulangerie, pâtisserie, spectacles, courses hippiques pour les activités liées à la monte et à la mène en course, avec des plages horaires limitées, par exemple de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente dans l’hôtellerie et la restauration (articles R. 3163-1 à R. 3163-4). L’inspecteur accorde la dérogation pour une année au plus, renouvelable ; à défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée (article R. 3163-5). Aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d’extrême urgence de l’article L. 3163-3, et, avant seize ans, seulement dans les cas que précise l’article L. 3163-2. Dans l’exemple, 23 heures relève du travail de nuit (article L. 3163-1).

Le rôle du CSE

Les articles cités sur les jeunes travailleurs ne mentionnent pas le comité social et économique ; ses attributions sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

Ce que prévoit le texteEntreprises concernéesBase légale
Consultation sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective ; participation à la préparation des formations à la sécuritéPas de seuil d’effectif dans ces articlesL. 4143-1, R. 4143-1
Réclamations, notamment sur l’application du code du travail ; contribution à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travailD’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés les exerce également (article L. 2312-8, IV)L. 2312-5
Analyse des risques professionnels ; inspections à intervalles réguliersAu moins cinquante salariésL. 2312-9, L. 2312-13
À défaut d’accord, commission de la formation chargée notamment d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunesAu moins trois cents salariésL. 2315-49

Bonne pratique, sans obligation créée par ces textes : demander quels jeunes sont affectés à des travaux susceptibles de dérogation et suivre les échéances des avis médicaux et de la déclaration, sans demander de donnée de santé.

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Questions fréquentes

Un apprenti mineur peut-il utiliser une machine dangereuse ?

L’utilisation ou l’entretien de certaines machines est interdit aux jeunes, sauf dérogation dans les conditions de la section 3 du chapitre (article D. 4153-28). Un apprenti d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans peut y être affecté pendant trois ans à compter de l’envoi d’une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, aux cinq conditions de l’article R. 4153-40, dont un avis médical d’aptitude délivré chaque année.

Un mineur peut-il travailler de nuit ?

En principe non : le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs (article L. 3163-2). C’est tout travail entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, entre 20 heures et 6 heures avant seize ans (article L. 3163-1). L’inspecteur du travail peut accorder des dérogations, à titre exceptionnel, aux jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, et dans les secteurs fixés par décret ; avant seize ans, seulement dans les cas que précise l’article L. 3163-2 ; aucune entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d’extrême urgence (articles L. 3163-2, L. 3163-3 et R. 3163-5).

Combien d’heures par jour un apprenti de dix-sept ans peut-il travailler ?

Huit heures de travail effectif par jour et trente-cinq heures par semaine au plus, sauf les dérogations de l’article L. 3162-1, qui permettent notamment dix heures par jour et quarante heures par semaine sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et d’espaces paysagers, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, sans dépasser la durée normale du travail des adultes de l’établissement (articles L. 3162-1, R. 3162-1 et L. 6222-25).

Quelle visite médicale pour un salarié de moins de 18 ans ?

Tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste (article R. 4624-18). S’il est affecté, au titre de la dérogation prévue pour les jeunes en formation professionnelle, à des travaux interdits susceptibles de dérogation, un avis médical d’aptitude est délivré chaque année et il bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé (article R. 4153-40).

Le CSE a-t-il un rôle pour les jeunes travailleurs ?

Sans seuil d’effectif dans le texte, le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation (article L. 4143-1). Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail (article L. 2312-5), attribution que le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également (article L. 2312-8, IV) ; dans celles d’au moins trois cents salariés, la commission de la formation, constituée à défaut d’accord, étudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes (article L. 2315-49).

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