Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : le Code du travail veut une formation à la sécurité « pratique et appropriée » (article L. 4141-2) et fixe un lieu pour deux de ses trois objets (article R. 4141-3) : la formation relative à la circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (article R. 4141-11), celle relative à l’exécution du travail sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14), les comportements et gestes les plus sûrs s’enseignant si possible par des démonstrations (article R. 4141-13). Aucun de ces articles ne mentionne la distance. Dans la formation professionnelle, l’action de formation « peut être réalisée en tout ou partie à distance » (article L. 6313-2), mais les textes sur la formation à la sécurité n’y renvoient pas : au-delà des lieux qu’ils fixent, la part de l’écran et celle du terrain proposées ici relèvent de notre lecture.
Exemple fictif : une entreprise de logistique de 60 salariés embauche quatre préparateurs de commandes et un cariste. Pour aller vite, la direction propose de remplacer la formation à la sécurité par un module en ligne, à suivre chez soi, le soir après la journée de travail, la première semaine. Les élus du CSE se demandent si ce format tient au regard du Code du travail, et ce qu’un tel module peut apporter.
Cet article compare ce que les textes fixent et ce qu’un parcours mixte peut couvrir, à notre avis, puis passe en revue les formations particulières et le rôle du comité. Les publics, les occasions et le financement de la formation à la sécurité sont expliqués dans notre article formation à la sécurité : qui est concerné, quand, et qui paie ; la formation des élus du CSE, qui relève d’autres textes, n’est pas traitée ici.
Ce que le Code fixe, et ce qu’il ne dit pas
La loi qualifie la formation : elle est « pratique et appropriée » (article L. 4141-2). Les articles réglementaires ne définissent pas ces deux mots, mais ils posent des lieux et une méthode. Nous avons relu les articles L. 4141-1 à L. 4141-5 et R. 4141-1 à R. 4141-20 : aucun ne parle d’enseignement à distance, d’écran ou de module.
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail » (article R. 4141-11).
Celle relative aux conditions d’exécution du travail « s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes » (article R. 4141-14).
Les comportements et les gestes les plus sûrs s’enseignent « en ayant recours, si possible, à des démonstrations » (article R. 4141-13).
La formation sur la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre est dispensée « dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi » (article R. 4141-20) ; aucun lieu n’est fixé pour elle.
Ce que le texte ne tranche pas. L’article R. 4141-14 pose un lieu, « les lieux du travail », et une solution de repli, « à défaut, dans les conditions équivalentes », qu’il ne définit pas. Il ne dit pas qu’une séquence à distance est exclue, ni qu’elle constitue des conditions équivalentes : n’en déduisez ni l’un ni l’autre.
Le Code traite à part l’information et la formation. L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (article L. 4141-1), d’une manière compréhensible pour chacun (article R. 4141-2) ; elle porte notamment sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques ainsi que sur les mesures de prévention des risques qui y sont identifiés (article R. 4141-3-1). Ces articles ne fixent pas de support. À notre avis, c’est cette information, plus que la formation « pratique », qu’un document ou un module en ligne peut porter, à condition qu’elle reste compréhensible pour chacun et qu’elle respecte, comme la formation, les règles de temps de l’article R. 4141-5.
Distance ou terrain : une grille de lecture
Le tableau rapproche les textes d’un parcours qui mêlerait séquences à distance et temps au poste. Les deux colonnes de droite sont notre lecture : elles relèvent de la bonne pratique, seuls les articles cités créent une obligation.
| Objet | Ce que fixe le texte | Ce qu’un module à distance peut apporter (lecture) | Ce qui se fait au poste ou sur site (lecture) |
|---|---|---|---|
| Circulation des personnes | Sur les lieux de travail (R. 4141-11) | Préparer la visite : plan du site, consignes d’évacuation à lire avant l’arrivée | Le parcours lui-même : allées, accès, issues de secours, zones où roulent les engins |
| Exécution du travail | Démonstrations si possible pour les gestes les plus sûrs ; intégration à la formation ou aux instructions professionnelles ; sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (R. 4141-13, R. 4141-14) | Rappel des modes opératoires, vidéos, questionnaire de connaissances | Gestes montrés puis refaits par le salarié, essai des dispositifs de protection et de secours, correction au poste |
| Accident ou sinistre | Dans le mois suivant l’affectation ; lieu non fixé (R. 4141-20) | Qui prévenir, numéros utiles, rôle de chacun | Emplacement du matériel de secours, point de rassemblement, exercice |
Dans cette grille, l’écran prépare et entretient ; le terrain fait pratiquer. Les articles lus ne fixent ni proportion entre les deux, ni durée minimale pour cette formation.
Une séquence à distance : ce que prévoit la formation professionnelle
La partie du Code consacrée à la formation professionnelle définit l’action de formation comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ; elle « peut être réalisée en tout ou partie à distance » (article L. 6313-2). Sa mise en œuvre comprend alors une assistance technique et pédagogique appropriée, une information sur les activités prévues à distance et leur durée moyenne, et des évaluations en cours ou en fin de parcours (article D. 6313-3-1).
Les articles sur la formation à la sécurité ne renvoient pas à ces deux textes : les appliquer à un module sécurité est une lecture combinée, que nous retenons sans en faire une règle. Elle conduit à poser trois questions pour toute séquence en ligne : qui répond au salarié, combien de temps elle dure, comment on vérifie ce qui a été compris.
L’article R. 4141-5, qui ne distingue pas selon le support, pose deux règles : la formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur ; la formation et l’information mentionnées à l’article R. 4141-2 ont lieu durant l’horaire normal de travail, le temps qui leur est consacré étant considéré comme temps de travail.
Les formations particulières : ce que leurs textes demandent
Les dispositions réglementaires du chapitre qui contient les articles R. 4141-1 à R. 4141-20 s’appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V de la quatrième partie du Code (article R. 4141-10) ; le secourisme relève, lui, du livre consacré aux lieux de travail. Une ligne par formation, avec ce que prévoit son texte.
| Formation | Ce que prévoit le texte | Base légale | Pour aller plus loin |
|---|---|---|---|
| Secouriste | « La formation de secouriste nécessaire » pour un membre du personnel, dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et dans chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux | R. 4224-15 | Premiers secours |
| Habilitation électrique | Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu « la formation théorique et pratique » qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité | R. 4544-10 | Habilitation électrique |
| Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage | Réservée aux travailleurs qui ont reçu « une formation adéquate », complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ; les conditions de cette formation sont déterminées par arrêtés | R. 4323-55, R. 4323-57 | Autorisation de conduite |
| Montage, démontage ou modification sensible d’échafaudages | « Une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées », dont le contenu est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17 | R. 4323-69 | Échelles et échafaudages |
| Travail en hauteur : protection individuelle | Système d’arrêt de chute lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail ; l’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’« une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement » | R. 4323-61, R. 4323-106 | Travail en hauteur |
Aucun de ces articles ne mentionne la distance ; les arrêtés prévus par l’article R. 4323-57 pour la conduite ne sont pas analysés ici. À notre avis, les mots « pratique », « entraînement » et « spécifique aux opérations envisagées » rattachent l’apprentissage à l’activité réelle, et l’écran y reste un complément.
Construire un parcours mixte : six étapes
Ces étapes relèvent de la bonne pratique : seuls les articles cités créent un droit ou une obligation.
- Partir des postes. Lister, poste par poste, les risques à couvrir ; le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration des actions de formation à la sécurité (article R. 4141-6).
- Réserver l’écran à la préparation. Consignes à lire, vidéos, questionnaire, avec une assistance et une durée moyenne annoncée (article D. 6313-3-1, par lecture combinée).
- Faire la visite des lieux. C’est le lieu que fixe l’article R. 4141-11 pour la formation relative à la circulation des personnes.
- Montrer, puis faire refaire. Des démonstrations si possible (article R. 4141-13), sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14).
- Caler la partie « accident ou sinistre ». Son délai, le mois suivant l’affectation (article R. 4141-20), se prévoit dans le planning d’accueil.
- Garder la trace. Une fiche datée par salarié : ce qui a été vu à l’écran, ce qui a été montré au poste, par qui, et les points à revoir.
Le rôle du CSE
Consulté sur les programmes de formation, dont il veille à la mise en œuvre effective (article L. 4143-1), le comité social et économique participe aussi à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Pour la formation renforcée des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, l’article L. 4143-1 ajoute une consultation sur son programme et ses « modalités pratiques ». Aucun de ces textes ne parle de distance. Bonne pratique : vérifier où chaque partie est dispensée et demander, pour chaque séquence en ligne, ce qui sera repris au poste, par qui et quand.
Retour sur l’exemple
- Le moment. Suivi le soir, une fois la journée finie, le module sort de l’horaire où l’article R. 4141-5 place la formation et l’information.
- Les lieux. Pour les cinq salariés, l’article R. 4141-11 place la formation à la circulation sur les lieux de travail : à notre avis, un module peut la préparer, pas en tenir lieu.
- Les gestes et l’engin. La formation sur l’exécution du travail se fait sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14) ; si l’engin du cariste est un équipement de travail mobile automoteur ou servant au levage, sa conduite est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (article R. 4323-55).
- L’accident. Pour la partie « accident ou sinistre », l’article R. 4141-20 fixe un délai, le mois suivant l’affectation, mais pas de lieu.
Notre lecture d’ensemble : le module peut servir de préparation ou de rappel ; la circulation s’enseigne sur les lieux de travail, l’exécution du travail sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (articles R. 4141-11 et R. 4141-14).
Les erreurs à éviter
- Écrire que le Code interdit la formation à distance. Les articles L. 4141-1 à L. 4141-5 et R. 4141-1 à R. 4141-20 ne la mentionnent pas ; ils fixent un lieu pour deux objets de la formation.
- Écrire à l’inverse qu’il l’autorise pour la sécurité. L’article L. 6313-2 vise l’action de formation de la formation professionnelle ; les articles sur la formation à la sécurité n’y renvoient pas.
- Remplacer la visite des lieux par un plan. La formation relative à la circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (article R. 4141-11).
- Ramener au socle général les formations qui ont leurs propres textes. Secouriste, habilitation électrique, conduite d’équipements, montage d’échafaudages, protections individuelles : chacune a son article (articles R. 4224-15, R. 4544-10, R. 4323-55, R. 4323-69 et R. 4323-106).
Repérer ce qui se fait au poste et ce qui se fait devant un écran demande de connaître les textes. Centre Agréé CSE forme les représentants du personnel : sa formation santé, sécurité et conditions de travail dure 5 jours (35 heures), en intra-entreprise dans vos locaux partout en France, en inter-entreprises (formation CSE à Paris, formation CSE à Montpellier) ou en classe virtuelle. Devis personnalisé sous 24 heures ouvrées : découvrez la formation SSCT des élus du CSE.
Questions fréquentes
Un module en ligne suffit-il pour former un nouvel embauché à la sécurité ?
Le Code demande une formation « pratique et appropriée » (article L. 4141-2). La formation relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail (article R. 4141-11), celle relative aux conditions d’exécution du travail sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes (article R. 4141-14). Ces articles ne mentionnent pas la distance : à notre avis, un module peut préparer ou compléter ces deux parties, sans tenir lieu de la formation sur place.
Que veut dire « formation pratique et appropriée » ?
L’expression figure à l’article L. 4141-2, qui ne la définit pas. Les articles réglementaires précisent toutefois la manière d’enseigner : les gestes et comportements les plus sûrs s’enseignent en ayant recours, si possible, à des démonstrations (article R. 4141-13), et la formation sur l’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur (article R. 4141-14).
La formation à la conduite à tenir en cas d’accident peut-elle se faire à distance ?
Les articles R. 4141-17 et R. 4141-20 fixent son objet, préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail, et son délai, le mois suivant l’affectation du travailleur à son emploi. Ils ne fixent pas le lieu où elle est dispensée et sont muets sur la distance ; la formation reste « pratique et appropriée » (article L. 4141-2).
Une vidéo de démonstration remplace-t-elle la démonstration au poste ?
L’article R. 4141-13 prévoit d’enseigner les comportements et les gestes les plus sûrs « en ayant recours, si possible, à des démonstrations », sans préciser leur forme. Selon l’article R. 4141-14, cette formation est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes, qu’il ne définit pas. À notre avis, une vidéo prépare le geste ; le refaire au poste relève de la bonne pratique.
Le secourisme ou l’habilitation électrique peuvent-ils s’apprendre en ligne ?
Les articles R. 4224-15 et R. 4544-10 ne mentionnent pas la distance. Dans les cas que prévoit l’article R. 4224-15, un membre du personnel reçoit « la formation de secouriste nécessaire » ; avant de délivrer l’habilitation électrique, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu une formation « théorique et pratique » (article R. 4544-10). À notre avis, la partie pratique se fait en situation.
Le CSE a-t-il son mot à dire sur une formation sécurité à distance ?
Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation, ainsi que sur le programme et les « modalités pratiques » de la formation renforcée des salariés en contrat à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers ; il veille à la mise en œuvre effective des programmes (article L. 4143-1) et participe à la préparation des formations à la sécurité (article R. 4143-1). Ces articles ne mentionnent pas la distance ; en bonne pratique, le comité rapproche chaque programme des lieux fixés par les articles R. 4141-11 et R. 4141-14.
Sources
- Code du travail, formation à la sécurité : L. 4141-1 à L. 4141-5 (dont L. 4141-2, formation pratique et appropriée, et L. 4141-5, passeport de prévention), R. 4141-1 à R. 4141-20 (dont R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-3-1, R. 4141-5, R. 4141-6, R. 4141-10, R. 4141-11, R. 4141-13, R. 4141-14, R. 4141-17 et R. 4141-20).
- Code du travail, formations particulières : R. 4224-15 (secouriste), R. 4544-10 (habilitation électrique), R. 4323-55 et R. 4323-57 (conduite), R. 4323-69 (échafaudages), R. 4323-61 (système d’arrêt de chute), R. 4323-106 (formation à la protection individuelle).
- Code du travail, formation à distance et rôle du CSE : L. 6313-2 et D. 6313-3-1 (action de formation à distance), L. 4143-1 et R. 4143-1 (comité social et économique).




