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Vestiaires, sanitaires, local de restauration : les règles à connaître

Infographie : un lavabo pour dix travailleurs au plus, au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes, local de restauration après avis du CSE dans les établissements d'au moins 50 salariés, repas hors des locaux affectés au travail sauf dérogation

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 14 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Conditions de travail · locaux sociaux
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Un lavabo pour dix travailleurs au plus ; lavabos à eau potable, eau à température réglable (article R. 4228-7)
1 fois par jour
Fréquence minimale du nettoyage et de la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs, auxquels l’employeur fait procéder (article R. 4228-13)
50 salariés
Seuil à partir duquel l’employeur met un local de restauration à disposition, après avis du CSE, effectifs décomptés par établissement ; en deçà, un emplacement (articles R. 4228-22 et R. 4228-23)

En résumé : l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches (article R. 4228-1). Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4228-19), sauf la dérogation prévue par l’article R. 4228-23 pour l’emplacement des établissements de moins de cinquante salariés. Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur met un local de restauration à leur disposition, après avis du comité social et économique ; dans ceux de moins de cinquante salariés, un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (articles R. 4228-22 et R. 4228-23).

Exemple fictif : une entreprise de transport compte deux établissements, un dépôt de 70 salariés et une agence de 30 salariés. Au dépôt, les conducteurs déjeunent dans l’atelier faute de salle ; à l’agence, la direction veut aménager un coin repas dans le bureau d’accueil. Que prévoit le Code sur chaque site, et quand l’avis du CSE est-il requis ?

Cet article suit les articles R. 4228-1 à R. 4228-25 du Code, puis les chantiers et la conception des locaux. Pour préparer la visite des locaux sociaux, notre grille d’inspection du CSE peut servir de support.

Que doit fournir l’employeur ? Le socle des installations sanitaires

Les établissements et locaux de travail sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés (article L. 4221-1). Les articles R. 4228-1 à R. 4228-15 le déclinent pour les installations sanitaires, sans seuil d’effectif.

Les moyens de propreté

L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches (article R. 4228-1).

Article R. 4228-1 Article L. 4221-1

Travailleurs handicapés

Les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément (article R. 4225-6).

Des installations sanitaires appropriées sont mises à leur disposition (article R. 4225-7).

Article R. 4225-6 Article R. 4225-7

Entretien des locaux et de leurs annexes

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés et exempts de tout encombrement ; le médecin du travail et le comité social et économique émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations (article R. 4224-18).

Cet article ne définit pas les annexes ; l’article R. 4223-14 range notamment parmi les locaux annexes les locaux de restauration, de repos et sanitaires : appliquer l’article R. 4224-18 aux locaux sociaux est une lecture combinée.

Article R. 4224-18 Article R. 4223-14

Vestiaires : le local, les armoires, le meuble de rangement

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs ; s’ils occupent des locaux séparés, la communication entre eux doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur (article R. 4228-2).

ÉlémentCe que prévoit le texteBase légale
Sol et paroisIls permettent un nettoyage efficace ; les locaux sont tenus en état constant de propretéR. 4228-3
Air et chauffageLocaux aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement et convenablement chauffésR. 4228-4
Personnel mixteDans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins (sous-section des vestiaires collectifs)R. 4228-5
Sièges et armoiresUn nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables, qui permettent de suspendre deux vêtements de ville et sont munies d’une serrure ou d’un cadenasR. 4228-6
Compartiment réservéLorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtementsR. 4228-6

Une alternative, pour certains travailleurs seulement. Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail (article R. 4228-2).

Lavabos, douches, cabinets d’aisance : les chiffres du Code

InstallationCe que prévoit le texteBase légale
LavabosÀ eau potable ; eau à température réglable, distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus ; moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaireR. 4228-7
DouchesMises à la disposition des travailleurs dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants ; la liste de ces travaux et les conditions de mise à disposition des douches sont fixées par arrêté (non détaillé ici) ; local au sol et aux parois permettant un nettoyage efficace, tenu en état constant de propreté, eau à température réglableR. 4228-8, R. 4228-9
Cabinets d’aisance : nombreAu moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes ; l’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement ; un cabinet au moins comporte un poste d’eauR. 4228-10
Cabinets d’aisance : séparationDans les établissements employant un personnel mixte, cabinets séparés pour le personnel féminin et masculin ; ceux réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiquesR. 4228-10
Cabinets d’aisance : aménagementPas de communication directe avec les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner ; aménagement de manière à ne dégager aucune odeur ; chasse d’eau et papier hygiénique ; locaux aérés et convenablement chauffés ; portes pleines, avec un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieurR. 4228-11, R. 4228-12, R. 4228-14
Cabinets d’aisance : entretienSol et parois en matériaux imperméables ; nettoyage et désinfection des cabinets et des urinoirs au moins une fois par jour, que l’employeur fait réaliser ; effluents évacués conformément aux règlements sanitairesR. 4228-13, R. 4228-15

Parmi ces articles, seul l’article R. 4228-10 précise l’effectif à prendre en compte, pour les cabinets d’aisance, et aucun ne donne de règle d’arrondi. Bonne pratique : vérifier avec l’employeur la méthode retenue pour chaque ratio.

Prendre ses repas : local ou emplacement selon l’effectif

Le point de départ est une interdiction : « il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail » (article R. 4228-19). La solution offerte aux salariés dépend ensuite de l’effectif de l’établissement.

Au moins 50 salariés
Local de restauration

Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à la disposition des salariés un local de restauration (article R. 4228-22).

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant, comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers, et il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats (article R. 4228-22).

Article R. 4228-22

Moins de 50 salariés
Emplacement

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R. 4228-23).

Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ; un arrêté définit le contenu de la déclaration (article R. 4228-23).

Article R. 4228-23

Comment compter ? L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, non détaillées ici, et les effectifs sont décomptés par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs (articles R. 4228-22 et R. 4228-23). Pour l’application du chapitre « Installations sanitaires, restauration et hébergement », l’article L. 4228-1 confie à un décret en Conseil d’État les conditions de détermination de l’effectif salarié et des règles de franchissement des seuils, « par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ».

Dans les deux cas, après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés (article R. 4228-24). Dans l’exemple fictif, et sous réserve du calcul des effectifs, le dépôt relève de l’article R. 4228-22 et l’agence de l’article R. 4228-23 : le coin repas du bureau d’accueil suppose la déclaration préalable et l’absence d’emploi ou de stockage de substances ou de mélanges dangereux dans ce local.

Et le repos ?

« À défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos » ; les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers (article R. 4228-25). Indépendamment des règles sur l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées (article R. 4152-2).

Dispenses, chantiers et conception des locaux

La dispense de l’inspecteur du travail

Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la section relative aux installations sanitaires ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l’article R. 4225-7, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations (article R. 4228-16).

La dispense est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à ces obligations (article R. 4228-17) ; l’inspecteur du travail décide après avis du médecin du travail et du comité social et économique (article R. 4228-18).

Article R. 4228-16 Article R. 4228-17 Article R. 4228-18

Les chantiers de courte durée

Dans le chapitre du titre « Bâtiment et génie civil » dont l’article R. 4534-1 fixe le champ, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives aux installations sanitaires (articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18) et à la restauration (articles R. 4228-22 à R. 4228-25), sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes de sa section « Mesures d’hygiène » (article R. 4534-137).

Article R. 4534-137 Article R. 4534-1

À la conception

Dans le titre consacré aux obligations du maître d’ouvrage, les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires, et R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos (article R. 4217-1).

Article R. 4217-1

Quel rôle pour le CSE ? Avis et inspection

Plusieurs textes associent le comité social et économique aux décisions sur ces locaux, avec des champs différents ; ses attributions générales sont, elles, définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1).

SujetIntervention prévueChampBase légale
Local de restaurationMis à disposition par l’employeur après avis du comitéÉtablissements d’au moins cinquante salariésR. 4228-22
Repos dans le local ou l’emplacement de restaurationÀ défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige, après avis du comitéArticle sans seuil d’effectifR. 4228-25
Dispense pour vestiaires, lavabos, douchesDécision de l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail et du comitéArticle sans seuil d’effectifR. 4228-18
Entretien des locaux de travail et de leurs annexesAvis du médecin du travail et du comité sur les mesures à prendre ; application aux locaux sociaux par lecture combinée avec l’article R. 4223-14Article sans seuil d’effectifR. 4224-18
Emplacement aménagé dans les locaux de travailDéclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail ; le texte ne mentionne pas le comitéÉtablissements de moins de cinquante salariésR. 4228-23

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13), à une fréquence au moins égale à celle des réunions du premier alinéa de l’article L. 2315-27 (article R. 2312-4), qui en prévoit au moins quatre par an, plus fréquemment en cas de besoin (article L. 2315-27). Dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations relatives, notamment, à l’application du code du travail, et ses membres peuvent saisir l’inspection du travail (article L. 2312-5) ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce aussi ces attributions (article L. 2312-8).

La liste suivante relève de la bonne pratique : seuls les articles cités créent une obligation. Les constats peuvent ensuite nourrir l’évaluation des risques : voir notre formation sur le document unique et le rôle du CSE.

  • Vestiaires. Local isolé, propre, aéré et chauffé ; installations séparées si le personnel est mixte ; armoires munies d’une serrure ou d’un cadenas ; compartiment réservé dans le cas prévu par l’article R. 4228-6 (articles R. 4228-2 à R. 4228-6).
  • Lavabos et douches. Nombre au regard de l’effectif, eau à température réglable, moyens d’essuyage entretenus ou changés ; douches là où l’arrêté les prévoit (articles R. 4228-7 à R. 4228-9).
  • Cabinets d’aisance. Nombre, séparation, poste d’eau, fermeture décondamnable, nettoyage et désinfection au moins une fois par jour (articles R. 4228-10 à R. 4228-14).
  • Repas. Pas de repas dans les locaux affectés au travail hors dérogation de l’article R. 4228-23 ; local équipé (établissements d’au moins cinquante salariés) ou emplacement (moins de cinquante), nettoyé après chaque repas (articles R. 4228-19 et R. 4228-22 à R. 4228-24).
  • Repos. Sièges à dossier si le local ou l’emplacement de restauration sert au repos (article R. 4228-25).
  • Suites. Constats datés, remis à l’employeur, rappelés à la réunion suivante.

Les erreurs à éviter

Trois erreurs fréquentes sur les locaux sociaux
  • Laisser déjeuner dans les locaux de travail. C’est ce qu’interdit l’article R. 4228-19 ; la dérogation de l’article R. 4228-23 ne vise que l’emplacement des établissements de moins de cinquante salariés, après déclaration et sans emploi ni stockage de substances ou de mélanges dangereux.
  • Compter l’effectif de toute l’entreprise. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement, pour le local comme pour l’emplacement de restauration (articles R. 4228-22 et R. 4228-23).
  • Oublier l’avis du comité. Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, le local de restauration est mis à disposition après cet avis (article R. 4228-22).
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Questions fréquentes

À partir de combien de salariés faut-il un local de restauration ?

Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur met un local de restauration à la disposition des salariés, après avis du comité social et économique (article R. 4228-22). L’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et les effectifs sont décomptés par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs (même article). En deçà, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (article R. 4228-23).

Les salariés peuvent-ils manger à leur poste de travail ?

En principe non : il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4228-19). Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’emplacement de restauration peut, par dérogation, y être aménagé après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (article R. 4228-23).

Combien de toilettes faut-il au travail ?

Au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes, l’effectif pris en compte étant le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement ; dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets sont séparés pour le personnel féminin et masculin (article R. 4228-10). L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets et des urinoirs au moins une fois par jour (article R. 4228-13). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

Combien de lavabos et faut-il des douches ?

Les lavabos sont à eau potable, avec une eau à température réglable distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus (article R. 4228-7). Des douches sont mises à disposition dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants ; la liste de ces travaux et les conditions de mise à disposition des douches sont fixées par arrêté (article R. 4228-8). Ces articles ne fixent pas de seuil d’effectif.

L’employeur doit-il fournir un vestiaire à chaque salarié ?

L’employeur met des vestiaires à disposition parmi les moyens de propreté (article R. 4228-1) ; les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant d’armoires individuelles ininflammables, munies d’une serrure ou d’un cadenas (article R. 4228-6). Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, à la place des vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels, près de leur poste (article R. 4228-2). Pas de seuil d’effectif dans ces articles.

Quand le CSE donne-t-il son avis sur les locaux sociaux ?

Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, avant la mise à disposition du local de restauration (article R. 4228-22). Sans seuil d’effectif dans les textes : sur l’utilisation du local ou de l’emplacement de restauration comme lieu de repos, à défaut de local de repos et lorsque la nature des activités l’exige (article R. 4228-25) ; sur une demande de dispense pour les vestiaires collectifs, lavabos et douches, avec le médecin du travail (article R. 4228-18) ; par lecture combinée avec l’article R. 4223-14, sur les mesures d’entretien des locaux de travail et de leurs annexes (article R. 4224-18).

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