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Alcool au travail : boissons autorisées, ivresse et règlement intérieur

Infographie : seuls le vin, la bière, le cidre et le poiré sont admis sur le lieu de travail ; si leur consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé, l'employeur prévoit au règlement intérieur ou, à défaut, par note de service des mesures proportionnées pouvant aller jusqu'à l'interdiction ; il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse

Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le

Lecture : 13 minTextes en vigueur vérifiés le 7 octobre 2026Lieux de travail · alcool
4 boissons
Vin, bière, cidre et poiré : aucune autre boisson alcoolisée n’est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20)
50 salariés
Effectif (entreprise ou établissement) à partir duquel l’article L. 1311-2 impose un règlement intérieur, selon le délai qu’il fixe ; les mesures de l’article R. 4228-20 y figurent ou, « à défaut », dans une note de service
8 jours
Délai minimum d’exécution de la mise en demeure prévue pour les obligations d’utilisation des lieux de travail, dont les articles R. 4228-20 et R. 4228-21 (articles L. 4721-4 et R. 4721-5) ; procès-verbal immédiat possible si les faits présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L. 4721-5)

En résumé : aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20). Lorsque leur consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service des mesures qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction, proportionnées au but recherché (article R. 4228-20). Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (article R. 4228-21). Aucun des articles cités n’organise de contrôle d’alcoolémie.

Exemple fictif : dans une entreprise de transport de 60 salariés, la direction prépare un pot de fin d’année à l’atelier, et un élu du CSE signale qu’un cariste est arrivé le matin manifestement ivre. Peut-on servir de l’alcool au pot ? L’employeur peut-il tout interdire, ou faire souffler les salariés ? Que faire du cariste ?

Cet article s’appuie sur le Code du travail pour traiter des boissons admises, des mesures de l’employeur, de l’ivresse, des pots, des contrôles et du rôle des élus. Le contenu du règlement intérieur, l’avis du CSE et les formalités sont détaillés dans notre article sur le règlement intérieur de l’entreprise.

Quelles boissons alcoolisées sont autorisées sur le lieu de travail ?

Quatre, et aucune autre, sous réserve des mesures plus strictes que prévoit le second alinéa de l’article R. 4228-20. Cet article ne fixe pas de seuil d’effectif et figure au titre du Code consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail.

La liste

« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail » (article R. 4228-20, premier alinéa).

Le premier alinéa énumère des boissons ; il ne fixe ni quantité ni horaire.

Article R. 4228-20

Les lieux de travail

Ce sont les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail ; les champs, bois et autres terrains d’un établissement agricole ou forestier situés hors de sa zone bâtie n’en font pas partie (article R. 4221-1).

Article R. 4221-1

À l’inverse, lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée (article R. 4225-3). Le cadre général reste l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1).

Quand l’employeur peut-il limiter ou interdire l’alcool ?

Le second alinéa de l’article R. 4228-20 fixe une condition, un fondement, un instrument, une forme et une limite. La dernière colonne relève de la bonne pratique.

Élément du texteCe que prévoit l’article R. 4228-20Question à poser (bonne pratique)
La conditionLa consommation de boissons alcoolisées, « dans les conditions fixées au premier alinéa », « est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ».Quels postes ou situations sont en cause : conduite, machines, hauteur, travail isolé ?
Le fondementL’employeur agit « en application de l’article L. 4121-1 ».Le lien avec l’évaluation des risques est-il écrit ?
L’instrumentLe règlement intérieur ou, à défaut, une note de service.L’entreprise a-t-elle un règlement intérieur ?
La formeDes mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et prévenir tout risque d’accident, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation.Limitation à certains moments ou interdiction ?
La limiteCes mesures « doivent être proportionnées au but recherché ».La mesure est-elle justifiée au regard des risques ?

Lorsque la condition est remplie, l’employeur « prévoit » ces mesures, selon le verbe du texte : elles peuvent aller jusqu’à l’interdiction, figurent au règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service, et doivent être proportionnées au but recherché (article R. 4228-20). Dans l’exemple fictif, l’atelier où circulent des chariots et les bureaux sont deux situations à examiner au regard de cette condition ; le texte ne détaille pas cette analyse, qui relève de chaque entreprise.

Où inscrire la règle : règlement intérieur ou note de service ?

Le support dépend de l’entreprise. Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, douze mois après que ce seuil a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2 (article L. 1311-2). « À défaut », l’article R. 4228-20 prévoit la note de service.

Dans le règlement intérieur

L’employeur y fixe « exclusivement » trois matières, dont les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité et les règles générales et permanentes relatives à la discipline (article L. 1321-1).

Une mesure sur l’alcool y reste soumise aux limites de l’article L. 1321-3, présentées plus bas à propos des contrôles.

Article L. 1321-1 Article L. 1321-3

L’avis du comité, les notes de service

Le règlement ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique, règle qui vaut aussi pour la modification ou le retrait de clauses (article L. 1321-4).

Une note de service, ou tout autre document, comportant des obligations générales et permanentes dans les matières des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 relève « en toute hypothèse » des dispositions du titre consacré au règlement intérieur. Toutefois, « lorsque l’urgence le justifie », les obligations de santé et de sécurité peuvent recevoir application immédiate, avec communication immédiate et simultanée au secrétaire du comité et à l’inspection du travail (article L. 1321-5).

Article L. 1321-4 Article L. 1321-5

Pots et contrôles : ce que les textes disent et taisent

Les articles cités ne parlent ni de « pot » ni d’éthylotest. Ce qui suit applique leur texte à ces situations : c’est une lecture, présentée comme telle.

Les pots

Les articles R. 4228-20 et R. 4228-21 ne distinguent pas selon l’occasion : lus tels quels, ils valent pour un pot organisé sur le lieu de travail (liste des quatre boissons, mesures du règlement intérieur ou, à défaut, de la note de service, interdiction visant les personnes en état d’ivresse). Six réflexes ; seul le deuxième reprend une règle du Code (article R. 4228-20), les cinq autres relèvent de la bonne pratique, sans valeur d’obligation :

  1. Relire la règle interne. Le règlement intérieur ou la note de service limite-t-il ou interdit-il la consommation, ou certains moments ?
  2. S’en tenir à la liste. Vin, bière, cidre ou poiré, sauf mesure interne plus stricte (article R. 4228-20).
  3. Prévoir des boissons sans alcool et de quoi manger, en quantité suffisante.
  4. Fixer un lieu et un horaire, de préférence après la fin des postes à risques.
  5. Penser au retour. Covoiturage, transports, conducteurs désignés.
  6. Désigner une personne référente pour veiller au déroulement et réagir à un malaise.

Les contrôles d’alcoolémie

Aucun des articles cités ne mentionne l’éthylotest, l’alcootest ou un contrôle d’alcoolémie : ils ne disent ni qui pourrait le pratiquer, ni sur quels postes, ni avec quelles suites. Deux règles générales existent : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (article L. 1121-1), et le règlement intérieur ne peut contenir de telles restrictions (article L. 1321-3, 2°). Rattacher un contrôle d’alcoolémie à ces articles, et en tirer des conditions, est une lecture combinée que les textes lus ne tranchent pas.

Un salarié en état d’ivresse : que faire ?

L’article R. 4228-21 pose une interdiction sans désigner son destinataire ; le salarié a ses propres obligations, sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur (article L. 4122-1).

L’interdiction

« Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse » (article R. 4228-21).

L’article figure au titre consacré aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail ; il ne définit pas l’état d’ivresse.

Article R. 4228-21

Le salarié

Dans les conditions de l’article L. 4122-1, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin » de sa santé et de sa sécurité comme de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail ; ces dispositions « sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».

Le détail figure dans notre article obligations du salarié en matière de sécurité.

Article L. 4122-1

Les étapes ci-dessous relèvent de la bonne pratique ; seuls les articles cités créent une obligation.

  1. Faire cesser le travail. L’article R. 4228-21 interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse ; il ne dit pas comment organiser la sortie : mettre la personne en sécurité en attendant sa prise en charge relève de la bonne pratique.
  2. Appeler les secours si son état le justifie, en suivant les consignes de premiers secours de l’entreprise.
  3. Organiser un retour sûr. Ne pas la laisser repartir seule en conduisant.
  4. Consigner les faits. Date, heure, constats, témoins, mesures prises.
  5. Respecter la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 si une sanction est envisagée : le salarié est notamment informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui (article L. 1332-1).

Dans l’exemple fictif, l’article R. 4228-21 interdit de laisser le cariste entrer ou séjourner dans les lieux de travail s’il est en état d’ivresse. Pour le pot, l’entreprise de 60 salariés vérifie ce que prévoit son règlement intérieur, obligatoire à partir de cinquante salariés selon le délai fixé par l’article L. 1311-2, et, sans mesure plus stricte, s’en tient aux quatre boissons de l’article R. 4228-20.

CSE, service de prévention et de santé au travail, inspection : qui fait quoi ?

Les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) ; le tableau indique le champ de chaque ligne.

Ce que prévoit le texteQui intervientChampBase légale
Soumission à l’avis du comité avant l’introduction du règlement intérieur, la modification ou le retrait de ses clausesComitéArticle sans seuil propre ; règlement obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés, selon le délai de l’article L. 1311-2L. 1321-4
Avis sur la liste des postes où l’employeur met gratuitement à disposition au moins une boisson non alcooliséeMédecin du travail et comitéArticle sans seuil d’effectifR. 4225-3
« Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour »ComitéPhrase du 1° de l’article, citée telle quelle ; le début du 1° renvoie au 1° de l’article L. 2312-9 (au moins cinquante salariés)L. 4121-3
Réclamations ; contribution à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travailDélégation du personnelAu moins onze salariés et moins de cinquante salariés ; aussi dès cinquante salariésL. 2312-5, L. 2312-8
Analyse des risques professionnels ; inspections à intervalles réguliersComitéAu moins cinquante salariésL. 2312-9, L. 2312-13
Conseil sur les dispositions et mesures nécessaires, notamment afin de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travailService de prévention et de santé au travail, auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs représentantsArticle sans seuil d’effectifL. 4622-2 (2°)

Les articles R. 4228-20 et L. 4121-1 visent tous deux la santé physique et mentale des travailleurs ; sur le volet mental, voir notre article CSE et risques psychosociaux.

Côté contrôle, les articles R. 4228-20 et R. 4228-21 relèvent du titre consacré à l’utilisation des lieux de travail : pour ces obligations, l’agent de contrôle met l’employeur en demeure avant de dresser procès-verbal, avec un délai minimum d’exécution de huit jours (articles L. 4721-4 et R. 4721-5), mais peut dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs (article L. 4721-5). L’article L. 4741-1 punit d’une amende l’employeur ou son délégataire qui méconnaît par sa faute personnelle, notamment, les dispositions du titre II du livre II « et celles des décrets en Conseil d’État pris pour leur application » ; y rattacher les articles R. 4228-20 et R. 4228-21 est une lecture combinée. Montants et récidive : voir notre article sanctions pénales et amendes de l’employeur.

Les erreurs à éviter

Cinq erreurs fréquentes sur l’alcool au travail
  • Croire tout alcool autorisé, ou tout interdit. Le texte admet quatre boissons et permet, dans ses conditions, une limitation voire une interdiction (article R. 4228-20).
  • Croire qu’une affiche échappe aux règles. Les mesures figurent au règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service (article R. 4228-20) ; une affiche qui pose des obligations générales et permanentes de santé et de sécurité relève de l’article L. 1321-5, présenté plus haut.
  • Oublier la proportionnalité. Les mesures doivent être proportionnées au but recherché (article R. 4228-20).
  • Laisser entrer ou séjourner une personne ivre. Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (article R. 4228-21).
  • Présenter un contrôle d’alcoolémie comme prévu par les articles cités. Aucun d’eux n’organise de contrôle d’alcoolémie.
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Questions fréquentes

Le vin et la bière sont-ils autorisés au travail ?

Oui, sous réserve des mesures de l’employeur : aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque leur consommation est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service des mesures, proportionnées au but recherché, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction (article R. 4228-20).

L’employeur peut-il interdire totalement l’alcool dans l’entreprise ?

Les mesures prévues par l’article R. 4228-20 peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de la consommation, lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ; elles doivent être proportionnées au but recherché, et le texte ne précise pas quand une interdiction générale l’est. Elles figurent dans le règlement intérieur, que l’article L. 1311-2 impose aux entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés selon le délai qu’il fixe, ou, à défaut, dans une note de service.

Peut-on organiser un pot avec de l’alcool sur le lieu de travail ?

Les articles cités ne parlent pas de pot et ne distinguent pas selon l’occasion. Sur le lieu de travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée, sous réserve des mesures de limitation ou d’interdiction prévues par le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service (article R. 4228-20). Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (article R. 4228-21).

L’employeur peut-il imposer un éthylotest ?

Aucun des articles du Code du travail cités ici ne mentionne l’éthylotest ou le contrôle d’alcoolémie, ni qui pourrait le pratiquer. Les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 posent des règles générales sur les restrictions aux droits des personnes et aux libertés, au regard de la nature de la tâche à accomplir et du but recherché ; les appliquer à un éthylotest est une lecture combinée que ces textes ne tranchent pas.

Que faire face à un salarié en état d’ivresse ?

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (article R. 4228-21) ; cet article ne définit pas l’état d’ivresse. L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1). Si une sanction est envisagée, la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 s’applique.

Le CSE est-il consulté sur les règles relatives à l’alcool ?

Oui lorsqu’elles figurent au règlement intérieur, que l’article L. 1311-2 impose aux entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés selon le délai qu’il fixe : le règlement, et toute modification ou tout retrait de ses clauses, sont d’abord soumis à l’avis du comité social et économique (article L. 1321-4). Une note de service posant des obligations générales et permanentes de santé et de sécurité suit le régime de l’article L. 1321-5, qui permet, lorsque l’urgence le justifie, une application immédiate, les prescriptions étant alors communiquées immédiatement et simultanément au secrétaire du comité et à l’inspection du travail.

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