Par MARHI Faysal, formateur santé, sécurité et conditions de travail · Publié le
En résumé : il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions de l’employeur (article L. 4122-1). Il alerte immédiatement l’employeur d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, et il peut se retirer d’une telle situation (article L. 4131-1). Son obligation est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur (article L. 4122-1), qui met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et veille à leur utilisation effective (article R. 4321-4).
Exemple fictif : dans une entreprise de logistique de 70 salariés, un préparateur retire ses lunettes de protection, qu’il juge inconfortables ; une opératrice a arrêté sa machine et prévenu la direction en voyant le carter de protection fissuré. La direction veut « recadrer » le premier. Les élus du CSE se demandent ce que le Code attend des salariés, et ce qui reste à la charge de l’employeur.
Cet article reprend les textes : obligation de prendre soin, équipements de protection individuelle (EPI), alerte, règlement intérieur, sanction et rôle des élus. Le retrait en cas de forte chaleur est traité dans notre article canicule et droit de retrait.
Que dit le Code du travail sur les obligations du salarié ?
Le chapitre du Code intitulé « Obligations des travailleurs » compte deux articles : l’article L. 4122-1, présenté ci-dessous, et l’article L. 4122-2, selon lequel les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (article L. 4122-1).
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ; elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
L’obligation du travailleur est « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur » (article L. 4122-1).
| Formule de l’article L. 4122-1 | Lecture combinée avec d’autres articles du Code |
|---|---|
| « Chaque travailleur » | Les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur (article L. 4111-5). |
| « En fonction de sa formation » | L’employeur informe les travailleurs sur les risques (article L. 4141-1) et organise une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment à l’embauche et au changement de poste ou de technique (article L. 4141-2) : voir notre article formation à la sécurité : qui, quand, qui paie. |
| « Selon ses possibilités » | Lorsqu’il confie des tâches, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité (article L. 4121-4). |
| « Pour les entreprises tenues d’en élaborer un » | Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, au terme du délai fixé par l’article L. 1311-2 (voir plus bas). |
Employeur et salarié : qui fait quoi ?
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1), sur le fondement des principes présentés dans notre article les neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2).
| Thème | L’employeur | Le travailleur | Base légale |
|---|---|---|---|
| Instructions | Les donne, adaptées à la nature des tâches | Prend soin, dans les termes de l’article L. 4122-1 cités plus haut, conformément aux instructions | L. 4121-2, L. 4122-1 |
| Équipements de protection individuelle | Les met à disposition en tant que de besoin, gratuitement, et veille à leur utilisation effective ; règles propres aux salariés temporaires (voir la section suivante) | Prend soin, comme ci-dessus, conformément aux instructions, qui précisent, lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des moyens de protection | R. 4321-4, R. 4323-95, L. 1251-23, L. 4122-1 |
| Danger grave et imminent | Prend les mesures et donne les instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité ; ne peut demander au travailleur retiré de reprendre dans une situation où persiste un danger grave et imminent | Alerte immédiatement l’employeur d’une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un tel danger ; peut s’en retirer | L. 4132-5, L. 4131-1 |
Équipements de protection individuelle : ce que le salarié reçoit, ce qu’on attend de lui
Les EPI, auxquels s’appliquent les obligations de conception et de fabrication, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité (article R. 4311-8). Les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle (article L. 4121-2, 8°). Pour les EPI, les textes mettent notamment à la charge de l’employeur :
- Fournir et entretenir. Les EPI sont fournis gratuitement par l’employeur, qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (article R. 4323-95). Pour les salariés temporaires, ils sont fournis par l’entreprise utilisatrice ; certains équipements personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent l’être par l’entreprise de travail temporaire ; ces salariés ne doivent pas en supporter la charge financière (article L. 1251-23).
- Fixer les conditions d’utilisation. L’employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions de mise à disposition et d’utilisation, notamment la durée du port (article R. 4323-97).
- Informer. Sur les risques couverts, les conditions d’utilisation, les instructions ou consignes et les conditions de mise à disposition (article R. 4323-104).
- Rédiger une consigne d’utilisation, compréhensible, tenue à la disposition des membres du comité social et économique (article R. 4323-105).
- Former de manière adéquate, avec en tant que de besoin un entraînement au port ; la formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation (article R. 4323-106).
L’article R. 4323-98 dispose que les EPI « sont utilisés conformément à leur destination » : cette phrase, au passif, ne désigne pas qui en a la charge. L’obligation du travailleur repose sur l’article L. 4122-1, qui renvoie aux instructions de l’employeur précisant, lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des moyens de protection.
Alerter et se retirer : une obligation et une faculté
L’article L. 4131-1 emploie deux formules : le travailleur « alerte immédiatement » l’employeur ; il « peut se retirer ».
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation (article L. 4131-1).
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise contre le travailleur qui s’est retiré avec un tel motif raisonnable (article L. 4131-3) ; le droit de retrait est « exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent » (article L. 4132-1).
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire (article L. 4133-1).
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (article L. 4131-4).
L’alerte des élus est présentée dans notre article droit d’alerte du CSE face à un danger imminent.
Règlement intérieur et notes de service : où sont écrites les consignes ?
Dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, le règlement intérieur est obligatoire, au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, « conformément à l’article L. 2312-2 » (article L. 1311-2).
Un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : 1° les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ; 2° les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ; 3° les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur (article L. 1321-1).
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières du règlement intérieur sont, lorsqu’il en existe un, considérées comme des adjonctions à celui-ci ; ils sont, en toute hypothèse, soumis aux règles du titre consacré au règlement intérieur. Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate ; elles sont alors immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique et à l’inspection du travail (article L. 1321-5).
Dans une entreprise qui n’est pas tenue d’établir un règlement intérieur, l’article L. 4122-1 vise lui aussi « chaque travailleur » et les instructions « qui lui sont données par l’employeur » ; seule sa référence au règlement intérieur est réservée aux entreprises « tenues d’en élaborer un ».
Un manquement aux consignes : ce qui encadre une sanction
L’article L. 4122-1 ne prévoit pas de sanction. Si l’employeur en envisage une, le droit disciplinaire s’applique : constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif (article L. 1331-1).
- L’échelle. Le règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins cinquante salariés au terme du délai fixé par l’article L. 1311-2, fixe notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur (article L. 1321-1).
- Pas d’amende. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (article L. 1331-2).
- La procédure. Aucune sanction ne peut être prise sans que le salarié soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui (article L. 1332-1). Lorsque l’employeur envisage une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; la sanction, motivée et notifiée, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien (article L. 1332-2).
- Les délais. Un fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales exercées dans ce délai (article L. 1332-4) ; une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle (article L. 1332-5).
- Le juge. En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1). Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise (article L. 1333-2). Ces deux règles ne sont pas applicables lorsque la sanction contestée est un licenciement (article L. 1333-3).
Une limite propre au retrait. Le retrait exercé dans les conditions de l’article L. 4131-3, présentées plus haut, ne peut donner lieu ni à sanction ni à retenue de salaire. Les sanctions pénales de l’employeur sont présentées dans notre article sanctions pénales et amendes de l’employeur.
Le rôle des élus du CSE
Les attributions du comité sont définies en fonction de l’effectif de l’entreprise (article L. 2312-1) : le tableau indique, pour chaque texte, les entreprises concernées.
| Ce que prévoient les textes | Entreprises concernées | Base légale |
|---|---|---|
| Le représentant du personnel au comité qui constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire | Articles sans seuil d’effectif | L. 4131-2, L. 4132-2 |
| Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail ; enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; saisine de l’inspection du travail | Au moins onze et moins de cinquante salariés ; le comité des entreprises d’au moins cinquante salariés exerce aussi ces attributions | L. 2312-5, L. 2312-8 |
| Inspections à intervalles réguliers en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail | Au moins cinquante salariés | L. 2312-13 |
| Consultation sur les conditions de mise à disposition et d’utilisation des EPI ; consigne d’utilisation et documentation sur la réglementation applicable tenues à la disposition des membres du comité | Articles sans seuil d’effectif | R. 4323-97, R. 4323-105 |
| Avis préalable sur le règlement intérieur, sa modification ou le retrait de clauses | Entreprises dotées d’un règlement intérieur, obligatoire dès cinquante salariés au terme du délai de l’article L. 1311-2 | L. 1321-4, L. 1311-2 |
Bonne pratique, sans valeur d’obligation : comparer la consigne d’utilisation des EPI aux équipements portés, signaler à l’employeur un EPI jugé inadapté et garder la trace des risques signalés.
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Questions fréquentes
Quelles sont les obligations du salarié en matière de sécurité ?
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions de l’employeur (article L. 4122-1). Il alerte aussi immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (article L. 4131-1).
Un salarié peut-il refuser de porter un équipement de protection individuelle ?
Les articles cités ici ne parlent pas de refus. L’obligation de prendre soin que l’article L. 4122-1 fait peser sur chaque travailleur s’exerce conformément aux instructions de l’employeur, qui précisent, lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des moyens de protection (article L. 4122-1). L’article R. 4323-98 dispose, au passif, que les équipements de protection individuelle « sont utilisés conformément à leur destination ». L’employeur les fournit gratuitement et veille à leur utilisation effective (articles R. 4321-4 et R. 4323-95).
Si le salarié ne respecte pas les consignes, l’employeur reste-t-il responsable ?
L’article L. 4122-1 précise que l’obligation de prendre soin qu’il fait peser sur chaque travailleur est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. L’employeur veille aussi à l’utilisation effective des équipements de protection individuelle (article R. 4321-4).
Un salarié peut-il être sanctionné pour non-respect d’une consigne de sécurité ?
L’article L. 4122-1 ne prévoit pas de sanction. Si l’employeur en envisage une, le droit disciplinaire s’applique : griefs communiqués par écrit (article L. 1332-1) ; convocation, sauf pour un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié (article L. 1332-2) ; un fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à des poursuites au-delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales exercées dans ce délai (article L. 1332-4). Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites (article L. 1331-2) ; hors licenciement, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée (articles L. 1333-2 et L. 1333-3).
L’employeur peut-il faire payer les EPI au salarié ?
Non. Les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l’employeur (article R. 4323-95) ; pour les salariés temporaires, ils sont fournis par l’entreprise utilisatrice, certains équipements personnalisés définis par convention ou accord collectif pouvant l’être par l’entreprise de travail temporaire, sans charge financière pour le salarié (article L. 1251-23). Les mesures de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (article L. 4122-2).
Faut-il un règlement intérieur pour imposer des consignes de sécurité ?
Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés, au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ce seuil a été atteint (article L. 1311-2, qui renvoie à l’article L. 2312-2) ; il fixe notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 (article L. 1321-1). L’article L. 4122-1 vise toutefois chaque travailleur : sa référence au règlement intérieur ne concerne que les entreprises tenues d’en élaborer un.
Sources
- Code du travail, obligations des travailleurs et de l’employeur : L. 4122-1, L. 4122-2, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4, L. 4111-5, L. 4141-1, L. 4141-2.
- Code du travail, équipements de protection individuelle : R. 4311-8, R. 4321-4, R. 4323-95, R. 4323-97, R. 4323-98, R. 4323-104, R. 4323-105, R. 4323-106, L. 1251-23.
- Code du travail, alerte et retrait : L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4131-3, L. 4131-4, L. 4132-1, L. 4132-2, L. 4132-5, L. 4133-1.
- Code du travail, règlement intérieur et droit disciplinaire : L. 1311-2, L. 2312-2, L. 1321-1, L. 1321-4, L. 1321-5, L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-3.
- Code du travail, comité social et économique : L. 2312-1, L. 2312-5 (au moins onze et moins de cinquante salariés), L. 2312-8 et L. 2312-13 (au moins cinquante salariés).






